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"Le Suicide en milieu carcéral" de Deheurles-Montmayeur Lisa

05 II.1. De la conception criminologique à la conception victimologique du suicide

Mise en ligne : 5 novembre 2005

L’ENJEU DE LA RESPONSABILITE : VERS UNE RESPONSABILISTAION CROISSANTE DE L’AP

Texte de l'article :

II.1. De la conception criminologique à la conception victimologique du suicide.

On a pu voir dans la première partie quelles étaient les principales causes pouvant expliquer le phénomène de sur-suicidité carcérale. Nous allons maintenant nous attacher à montrer comment s’articule le débat public autour de la question du suicide en prison. En effet, cela nous permettra de mettre en évidence que les éléments explicatifs des causes du suicide en prison deviennent un enjeu considérable dès lors que l’on cherche à établir qui peut être tenu pour responsable de ce phénomène.

Nous allons voir, tout d’abord, comment la perception du suicide a évoluée au fil des siècles dans les mentalités, mais aussi dans son rapport à la loi. Nous tenterons alors de montrer que la notion de responsabilité a toujours été liée à celle de suicide. En effet, que le suicidé soit perçu comme coupable d’un meurtre contre soi-même, comme irresponsable de son acte car considéré comme fou ou comme victime d’un mal être dont sa famille et la société peuvent être en partie responsables, la notion de responsabilité est toujours centrale.

1.1. Le suicide dans l’antiquité gréco-romaine.

1.1.1. Le suicide dans l’antiquité grecque.
L’antiquité classique gréco-romaine fournit une liste impressionnante de personnages célèbres qui se sont suicidés, tels que Thémistocle, Démosthène, Diogène, Socrate, Lucrèce, Antoine ou Cléopâtre. On peut alors se demander quelle était l’attitude des grecs et des romains face au suicide. Chez les grecs, les différents courants philosophiques ont adopté des positions variées sur le sujet. Les pythagoriciens sont farouchement opposés à la mort volontaire. Aristote condamne cet acte comme une injustice que l’on commet contre soi-même et son pays, un acte de lâcheté face aux difficultés de la vie. Les platoniciens ont une vision beaucoup plus nuancée. En effet, Platon, dans Les Lois, semble repousser globalement le suicide, mais admet cependant des exceptions, comme dans le cas d’une maladie douloureuse et incurable ou d’une condamnation à la peine de mort. On peut alors penser au suicide de Socrate, comme prisonnier célèbre. Socrate justifie cet acte par le fait qu’il accepte totalement les lois de la cité et, étant condamné à mort par ses pairs, il décide de mettre fin à ses jours. En revanche, tous les courants philosophiques qui postulent la valeur suprême de l’individu lui accordent de quitter volontairement la vie si elle lui devient pénible ; c’est le cas des stoïciens, des cyniques et des épicuriens. Le suicide est alors considéré comme la liberté suprême de l’individu. Les cyniques font même l’apologie du suicide.
Or, à cette variété d’opinions philosophiques répondent, en écho, les hésitations du droit. Certaines cités, comme Athènes, Sparte et Thèbes prévoient des sanctions contre le corps des suicidés, d’autres non. A Athènes, par exemple, le cadavre du suicidé était privé de sépulture, sa main droite était coupée et enterrée à un autre endroit. Cependant, si avant de se suicider, l’individu demandait l’autorisation au Sénat en faisant valoir ses raisons, il pouvait alors y être autorisé et son acte devenait légitime [1].

1.1.2. Le suicide dans l’antiquité romaine.
A Rome, si dans un premier temps de la République, le suicide est un véritable tabou, la pénétration des idées grecques et surtout du stoïcisme dans les élites intellectuelles, aboutit vers le I° siècle à une grande liberté de comportement. C’est surtout les disciples de Sénèque qui s’intéressent le plus au suicide (« penser la mort, c’est penser la liberté »). Sur le plan légal, les esclaves et les soldats romains n’avaient pas le droit de se supprimer, leur vie ne leur appartenant pas (les uns appartenant à leur maître, les autres à l’Etat) ; ils pouvaient y être autorisés en cas de souffrance intolérable. Par contre, pour les hommes libres, il n’existait aucune interdiction légale ou religieuse, chacun pouvant disposer de sa vie à sa guise. Cependant, à partir du II° siècle, la législation se durcit, pour des raisons fiscales : beaucoup de suicides ont concerné de riches romains menacés de procès et de confiscation de leur biens, qui évitaient par leur geste la ruine de la famille [2].

1.2. Le suicide du début de l’ère chrétienne au Moyen Age.

1.2.1. Les ambiguïtés de la religion face au suicide.
L’horreur sacrée du suicide est avant tout un phénomène chrétien, qui est notamment illustrée par la pendaison de Judas. Pourtant, le christianisme demeure très ambigu par rapport au suicide ; en effet, en dépit de l’interdiction de tuer, contenue dans les Dix Commandements, aucun suicide rapporté par la Bible ne semble réprouvé ; la plupart sont même considérés comme des actes d’héroïsme, comme les martyrs et sacrifices volontaires. Le christianisme est même hésitant à ses débuts : la mort du christ n’est-elle pas un véritable suicide ?  [3] De plus, il existe une contradiction dans les fondements même du christianisme qui invite le fidèle à mépriser le monde vivant, désirer la mort et la béatitude de l’au-delà et qui, en même temps s’oppose vigoureusement au suicide.

1.2.2. La condamnation du suicide.
Malgré ses ambiguïtés, le christianisme va condamner sans appel le suicide, surtout à partir du IV° siècle. Après Augustin, la condamnation du suicide devient implacable. En effet, le concile d’Arles en 452 le juge « diabolique » et le considère comme un crime, et dans les années 550 apparaît l’interdiction d’enterrer les corps des suicidés, comme sanction pénale. Au XII° siècle, St Thomas d’Aquin, propose trois raisons de tenir le suicide comme un crime. La première est qu’il est « un attentat contre la nature et contre la charité, puisqu’il contredit l’inclination naturelle à vivre et le devoir de nous aimer nous-même ; ensuite, il est un attentat contre la société, car nous faisons partie d’une communauté où nous avons un rôle à jouer. Enfin, il est un attentat contre Dieu, qui est propriétaire de notre vie ».
Le « meurtre de soi » devient donc le pire des crimes et est considéré comme un acte satanique. La cause réside dans le désespoir, qui est une tentation du diable. Lèse-majesté divine, le suicide est aussi lèse majesté humaine et donc crime au sens pénal [4]. Le suicide n’est expliqué à cette époque, que par l’intervention du diable ou par la folie. Dans le premier cas, l’homme est victime d’un désespoir diabolique contre lequel l’Eglise offre le secours de la confession. Dans le second, le malheureux n’est pas considéré comme responsable de son acte, car atteint de folie. Il n’y a donc pas de suicide sain [5].

1.2.3. Le suicide et ses châtiments.
Longtemps, la législation civile étant inexistante en ce qui concerne le suicide, elle s’inspira du droit canon, en lui ajoutant des peines matérielles. L’objet de la répression était de toucher le défunt et sa famille en infligeant à sa mémoire une peine infamante et de marquer l’opinion publique par des châtiments publiques et spectaculaires. Le rituel débutait par l’extraction du corps sur une claie face contre terre. Le corps était ensuite traîné dans les rues et les carrefours de la ville, le cadavre attaché par les pieds à un tombereau. Le corps était ensuite pendu par les pieds à une potence, dans un rituel d’inversion, puis privé de sépulture et jeté à la voirie. La privation de sépulture pouvait aller jusqu’à l’exhumation de ceux qui avaient été enterré avant leur procès. Quant à la tentative de suicide, la répression était en théorie identique, mais le suicidant échappait en règle générale à la peine capitale. Il restait cependant soumis à des peines de gravité variables selon l’époque et le lieu, allant de l’amende aux galères, en passant par le châtiment corporel [6].

1.3. De la renaissance à la révolution.

1.3.1. Etre ou ne pas être, telle est la question.
Entre le XVI° et le XVIII° siècle, s’effectue, notamment chez les élites, un véritable retournement des mentalités à l’égard du suicide. Dès la première Renaissance, l’Humanisme, qui réhabilite l’Antiquité particulièrement riche en suicides célèbres, contribue à une redécouverte de cet acte. Il ne s’agit pas d’une réhabilitation, mais d’un début d’interrogation. L’évidence d’hier devient une question : « être ou ne pas être ? » : la question est formulée vers 1600. « C’est la seule qui vaille la peine d’être posée », dira Camus. Mais pour les autorités, pour les responsables civils et religieux, cette question est déjà en elle-même un crime et un sacrilège qui met en danger l’existence des sociétés humaine et de la création. La répression est toujours aussi sévère, mais on peut noter déjà que, dans la pratique, certains juges montrent une certaine indulgence pour certains cas de suicides. Par contre, il faut d’ailleurs noter que le suicide en prison est un suicide pour lequel la société a le moins d’indulgence. En effet, ce suicide est considéré comme lâche, le repris de justice se tuant pour se soustraire à sa peine et échapper à la justice humaine. Une loi de Charles Quint, en 1551, distingue « ceux qui se tuent pour échapper à la justice, dont les biens sont confisqués au profit du seigneur, et ceux qui se suicident par une maladie du corps, de mélancolie, de faiblesse, ou de quelque autre infirmité semblable ».  [7] En 1670, l’ordonnance criminelle précise la manière de faire le procès au cadavre : elle prévoit ainsi, outre la peine de la claie et la confiscation des biens au profit du roi, la damnation éternelle du suicidé.

1.3.2. Le suicide dans les prisons de l’Ancien Régime.
En 1700, dans l’élite intellectuelle, la question du suicide philosophique commence à se poser. Le mouvement qui s’opère est intéressant puisqu’on commence à ne plus considérer le suicidé comme quelqu’un de nécessairement fou, mais peut-être comme quelqu’un qui peut avoir de bonnes raisons de se suicider. D’ailleurs, il est intéressant de noter que le suicide en prison commençait déjà à inquiéter les autorités gouvernementales de l’époque. En effet, à partir de 1690, le gouvernement de Louis XIV semble s’alarmer de ces suicides de prisonniers qui contribuent à entretenir des rumeurs et des bruits fâcheux sur les conditions de détention, alors que l’impopularité des lettres de cachet et du système pénitentiaire est déjà grande [8]. Tout est alors fait pour étouffer les nouvelles alarmantes qui pourraient transpirer. En 1969, par exemple, un bourgeois de Marseille qui refusait de payer la capitation est arrêté et se pend. L’administration est embarrassée et tente absolument de le faire passer pour fou. Le contrôleur général donne l’ordre de ne pas poursuivre le fou pour s’être tué et on l’enterre en secret. En 1704, le marquis d’Argenson, lieutenant général de la police écrit au procureur général, suite à un suicide d’un prisonnier de la bastille : « je crois toujours que le genre de sa mort est bon à taire et, toutes les fois qu’il est arrivé à la bastille pareil malheurs, j’ai proposé d’en ôter la connaissance au public, trop prompt à exagérer les accidents de cette espèce et les attribuer à une barbarie du gouvernement qu’il ne connaît pas, mais qu’il présuppose ». La phrase est révélatrice de la fréquence des suicides de prisonniers. Si l’intérêt de l’Etat est de dissimuler les suicides qui se produisent dans les prisons, de fermer les yeux sur les morts volontaires du clergé et de la noblesse, il est aussi de réduire le nombre de suicides dans le peuple qui porte préjudice à sa capacité et celle de l’Eglise à éviter le désespoir de ses membres et à la force de la nation. Une déclaration royale de 1712 s’oppose à l’indulgence des juges et aux techniques de dissimulation de la population face aux suicides. A chaque mort suspecte, le juge doit désormais dresser un procès verbal, appliquer le sceau sur le front du cadavre, appeler les chirurgiens et convoquer les témoins [9].

1.4. De la révolution à nos jours.

1.4.1. Des lumières à la dépénalisation du suicide.
La période des Lumières va contribuer à un changement de regard sur le suicide. La question du suicide, située au carrefour de la religion, de la justice et des mœurs ne pouvait pas laisser indifférents les philosophes des lumières. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, tous vont en parler et leurs écrits vont largement contribuer à passionner le débat, au point que leurs adversaires les rendent responsables de l’augmentation supposée des cas de mort volontaire. Plus que l’idée du le suicide comme un choix libre et délibéré, c’est davantage celle que le suicide provient d’une maladie mentale et qu’il ne faut pas réprimer les suicides, mais les soigner, qui apparaît.
Le XVIII° et le XIX° siècle sont les siècles du « suicide philosophique » [10]. Le romantisme, en effet, exalte la mélancolie de l’homme dans un monde où il se sent incompris ; pour certains, la mort devient alors « l’unique remède du désespoir » (le baron d’Holbach, écrivain en 1770). Les condamnations reculent également. En France, s’il y a encore une hésitation jusqu’en 1770, les jurisconsultes sont ensuite unanimes à réclamer un adoucissement ou une suppression des peines. En 1780, la pression en faveur de la dépénalisation s’accentue. La Révolution amènera ensuite la dépénalisation du suicide, puisque le nouveau code pénal de 1791 n’en souffle pas mot [11]. Il faut noter qu’à partir de cette époque, le suicide est envisagé dans une conception sécularisée comme un problème entre la société et la psychologie individuelle. La responsabilité de l’individu se dilue dans un ensemble complexe et transforme le « criminel » en victime : victime de sa physiologie cérébrale, victime des évènements malheureux qui le frappent, de l’attitude de son entourage ou victime d’une organisation politique et sociale qui le pousse à la misère et au désespoir.

1.4.2. Les révolutionnaires et le suicide.
Néanmoins, les gouvernements révolutionnaires vont garder une profonde méfiance vis-à-vis du suicide. Le suicide politique, sous le gouvernement révolutionnaire, est particulièrement désapprouvé, pour des raisons fiscales (l’accusé échappe à la condamnation et donc à la confiscation de ses biens), mais aussi pour des raisons politiques (le condamné à mort prive le gouvernement de manifester son autorité). Le ministre de l’Intérieur se plaint d’ailleurs, pendant la Terreur, de l’état déplorable de la Conciergerie, où 27 condamnés à mort ont tenté de se suicider et des mesures sont annoncées pour éviter que les futurs guillotinés ne se tuent. On n’hésite pas à faire monter sur l’échafaud des blessés, des mourants et même des morts. [12] Par ces pratiques, le gouvernement révolutionnaire renoue spontanément avec la pratique de l’Ancien Régime et montre involontairement que le suicide est l’arme ultime de la liberté individuelle face à la tyrannie d’Etat, quelle qu’elle soit. En effet, quelle que soit sa nature, le pouvoir cherche à empêcher ou dissimuler le suicide. Le contrat social demande à chacun de participer au maintien de l’Etat, qui, en échange, veille au bien être de tous. Le suicide devient alors une accusation indirecte de l’incapacité de l’Etat a assurer le bien être de tous ses citoyens.

1.5. Le suicide dans la législation et la société actuelle.

1.5.1. La législation actuelle.
La déclaration des droits de l’homme consacre la reconnaissance de la liberté humaine, dont celle de disposer de sa vie. En effet, le code de 1810 ne considéra pas le suicide comme un crime d’assassinat et dès lors, plus aucune peine ne fut encourue par ceux qui attentent à leurs jours. En conséquence, la tentative de suicide n’est pas punissable et la complicité en matière de suicide n’existe pas dans le droit français. En revanche, le fait de donner la mort à un tiers sur sa demande constitue, en droit, un homicide involontaire. Les lois concernant le suicide reposent actuellement sur un même fondement pénal : l’article 16 du code civil, selon lequel « le corps humain est protégé par la loi ». Se pose alors la question de la non-assistance à personne en danger, définit par l’article 63 alinéa 1 [13]. La chambre criminelle qui a statué sur ce point a précisé que « le suicide ne constitue pas un délit ou crime contre l’intégrité corporelle d’une personne au sens de l’article 63 alinéa 1  [14] ». Des poursuites sont néanmoins envisageables en vertu de l’article 63 alinéa 2 : « sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours ». Enfin, il faut noter la persistance de stigmatisation du geste suicidaire, notamment en matière d’assurance-vie et de responsabilité médicale, encore en vigueur de nos jours. Même si, dans le droit séculier, les sanctions encourues furent abolies, les religions continuèrent de le désapprouver et les sanctions du droit canon furent maintenues. Néanmoins, en 1983, l’Eglise a reconnu le droit à la sépulture religieuse pour les suicidés. La morale publique est elle aussi réservée sur le droit au suicide, celui-ci restant un sujet relativement tabou.

1.5.2. De la sphère publique à la sphère privée.
Enfin, on peut voir que même si on assiste à la reconnaissance progressive du suicide comme un fait de société, certes tragique, mais devant être abordé sans préjugés, le suicide tend de plus en plus à se restreindre dans le cercle familial et privé. C’est un sujet qui n’est plus présenté sur la place publique, mais que l’on garde silencieux. Indirectement, ce phénomène va recréer une sorte de tabou autour du suicide, dont il ne faut pas parler et qui crée un sentiment de honte ou de culpabilité. On peut illustrer ce phénomène par la loi de 1987, sur l’interdiction de l’incitation au suicide. Certes, cette loi a été élaborée dans une optique de prévention du suicide, mais elle contribue également à renvoyer le suicide dans un domaine personnel et tabou.
Les débats actuels autour du suicide concernent davantage le domaine moral et philosophique et balance entre deux position extrêmes : le suicide comme acte d’héroïsme ou de lâcheté. La question qui se pose alors, et a laquelle il semble très difficile de répondre, est de savoir si le suicide exprime de manière fulgurante la liberté individuelle ou alors s’il enferme de manière dramatique l’homme dans le déterminisme de sa propre fin.

En ce qui concerne notre domaine d’étude, ce qui semble important d’être retenu, c’est que progressivement, on passe d’une conception criminologique, qui considère le suicidé comme coupable d’être le meurtrier de lui-même, à une conception victimologique, qui considère le suicidé comme victime d’un ensemble de cause complexes qui l’on pousser à agir ainsi, pouvant être relatives à son entourage, aux évènements de sa vie et à la société dans laquelle il vit. Désormais, la société perçoit le suicidé soit comme un individu irresponsable de ses actes, du fait qu’il souffre de folie, soit comme un être victime d’un ensemble de facteurs, dont le degré de responsabilité dans le passage à l’acte reste à démontrer. Or, on s’aperçoit que le véritable enjeu de notre étude se situe là. En effet, si l’on considère que le suicidé présente des troubles psychologiques susceptibles d’entraîner un passage à l’acte suicidaire, celui-ci pourra être jugé irresponsable de ces actes et la responsabilité de l’Administration Pénitentiaire ne sera pas mise en cause. A l’inverse, si le suicide intervient chez un individu jugé maître de ses actes et si l’Administration Pénitentiaire n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher son passage à l’acte, elle pourra alors être considérée comme en partie responsable de ce décès, ou, du moins de n’avoir pas porté secours à une personne en danger.

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Notes:

[1] DEBOUT M., La France du suicide, op. cit., p 19

[2] DEBOUT M., La France du suicide, op. cit., p 19-20

[3] C’est ce que certains affirment en se fondant sur ces propres paroles : « je me dessaisis de la vie pour mes brebis. »

[4] Cela explique pourquoi jusqu’à la période des Lumières, le suicide est désigné par des périphrases : se dépêcher, s’occire soi-même, se défaire, se meurtrir, s’homicider...L’abbé Prévost, en donnant à ce phénomène le nom de suicide consacre la transition d’une conception purement criminologique de soi-même à une conception victimologique de l’auto agression

[5] MINOIS G., Histoire du suicide, op. cit., p 16-71

[6] MINOIS G., Histoire du suicide, ibid., p 142-176

[7] MINOIS G., Histoire du suicide, ibid., p94

[8] On peut d’ailleurs citer une anecdote qui concerne les premiers rapports effectués sur le thème des suicides en prison, extraite de MINOIS G., Histoire du suicide, ibid., p235. : En 1702, le confesseur du roi lui-même, le père la Chaize, charge un jésuite d’enquêter sur les brutalités dont seraient victimes les prisonniers de la bastille. Malgré l’interdiction par l’administration de l’accès à la prison, il parvient, en se basant sur les rumeurs ou les témoignages des gardiens à obtenir des informations et rédige un mémoire qu’il rend au roi et au chancelier Pontchartrain. Il rassure le ministre en affirmant que tout va pour le mieux et qu’aucun prisonnier ne s’est plaint. Mais Pontchartrain s’inquiète, non pas du sort des prisonniers, mais du fait que des renseignements aussi confidentiels aient pu traverser les murs de la forteresse

[9] MINOIS G., Histoire du suicide, ibid., p235-237

[10] Le plus retentissent suicide philosophique est celui de deux jeunes soldats, qui se suicident dans une auberge, le jour de Noël 1773, en laissant pour seule explication un mot : « nous sommes dégoûtés de la scène universelle. »

[11] MINOIS G., Histoire du suicide, ibid., p 247-348

[12] Robespierre est guillotiné la mâchoire fracassée, et Babeuf a encore dans la poitrine le fer du couteau avec lequel il a tenté de se tuer pendant son procès. Quant a Dufriche de Valazé, qui s’est tué devant le tribunal, son cadavre est guillotiné. MINOIS G., Histoire du suicide ,ibid. p 250-375

[13] Il stipule que : « Sans préjudice de l’application le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5ans et d’une amende de 360 à 20000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié de crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire. » PAPET N., Conduites suicidaires en milieu carcéral : approches de leurs particularités : à propos de la recherche menée dans les établissements pénitentiaires des régions Poitou-Charentes et Limousin, op. cit., p52

[14] PAPET N., Conduites suicidaires en milieu carcéral : approches de leurs particularités : à propos de la recherche menée dans les établissements pénitentiaires des régions Poitou-Charentes et Limousin, ibid., p53