M...
N° écrou...
....
...., le ...
LRAR - Lettre recommandée avec recommandé réception
Monsieur le Doyen des Juges d’instruction
Tribunal de Grande Instance de...
.....
..... (adresse complète)
Objet : Plainte avec constitution de partie civile.
Monsieur le Doyen des juges d’instruction,
J’ai l’honneur de venir former entre vos mains la présente plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du chef de l’établissement pénitentiaire de...et à l’encontre de x..., des chefs de déni de justice et de détention arbitraire.
C’est qu’en effet, malgré mes maintes réclamations on s’applique à me dénier le bénéfice de la totalité des réductions de peine que m’attribue de plein droit le nouvel article 721 du Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2005, ce qui a pour effet de prolonger indûment la durée de ma détention.
En fait, j’aurais dû recouvrer ma liberté depuis le....si les réductions de peine me revenant de plein droit m’avaient été appliquées.
Le fait que malgré le principe fondamental de l’application immédiate de la loi s’imposant à lui le chef de l’établissement refuse dans l’exercice de ses fonctions d’appliquer dans son intégralité un texte législatif constitutif d’un droit pour les détenus condamnés, commet arbitrairement dans mon cas d’espèce un acte attentatoire à la liberté individuelle.
Les faits se résument comme suit :
Le 1er janvier 2005, la plupart des dispositions de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 relatives à l’application des peines étaient entrées en vigueur.
Cette loi dite « Loi Perben II » ayant profondément remaniée la matière, a notamment institué un nouveau mécanisme de réduction de peine à l’article 721 du Code de procédure pénale intitulé « crédit de réduction de peine », dont l’application a été nouvellement attribuée aux chefs d’établissements pénitentiaires.
Et, cet article 721 est libellé comme suit : « Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes (...) et de sept jours par mois ».
Pour sa mise en oeuvre, l’établissement pénitentiaire avait diffusé à l’attention de la population pénale une note nous indiquant qu’à compter du 1er janvier 2005, grâce à l’application de ces nouvelles dispositions, « les détenus bénéficieront de réductions de peine plus avantageuses ».
Or, et ainsi que le rapporte à juste titre le ’’Canard enchaîné’’ dans son édition du mercredi 31 août 2005, le calcul exact du « crédit de réduction de peine » devant nous être en réalité octroyé de plein droit par application de l’article 721 in fine a été méconnu.
C’est qu’en effet, le chef de l’établissement s’est limité à calculer, pour appliquer en l’espèce le bénéfice du « crédit de réduction de peine » sur la durée de la condamnation prononcée, qu’une durée de : « trois mois pour la première année et deux mois pour les années suivantes », me déniant le bénéfice des « sept jours par mois » expressément mentionnés à l’article précité.
Ainsi, alors qu’antérieurement les condamnés bénéficiaient de 5 mois de réduction par an (3 mois de remises de peine de l’article 721 et 2 mois de remises de peine supplémentaires de l’article 721-1) dont par ailleurs l’attribution était seulement conditionnée à leur « bon comportement en détention », à présent ils ne bénéficieraient au total, réductions de peine octroyées par le juge de l’application des peines comprises, que de...2 mois et 15 jours au plus par an ! - c’est-à-dire deux fois moins.
Aussi certain qu’on ne peut procéder par extension, analogie, induction, ni davantage restreindre la portée d’un texte législatif ou lui conférer des limites ou conditions qu’il ne prévoit pas, en aucune façon le chef de l’établissement pénitentiaire - pas plus d’ailleurs que le Ministre de la justice - ne saurait justifier de son refus d’appliquer la totalité des réductions prévues audit texte en alléguant de l’argument inopérant selon lequel ’’sa rédaction serait imparfaite et/ou obscure’’.
De surcroît, si toutefois seulement ce texte ne reflétait pas réellement l’intention du Législateur, les travaux pour sa conception datant de l’année 2000, on avait alors 5 années pour le corriger avant sa promulgation le 1er janvier 2005 - aussi bien, on ne saurait à posteriori demander aux juges de tenter, sous couvert d’interprétation, de rajouter à ce texte.
De quelque point de vue que l’on se place, la décision de refus précitée du chef de l’établissement constitue manifestement outre un excès de pouvoir, une violation caractérisée de la règle fondamentale disposant que « sauf disposition contraire expresse, toute loi de procédure et de compétence est d’effet immédiat » et la violation du principe de l’application stricte de la loi pénale (article 111-4 du CP).
Mes griefs sont d’autant fondés qu’on ne pourra que constater que le refus qu’on m’oppose est illégal.
Aussi, je vous saurais gré d’instruire et de constater les crimes précités réprimés par les articles 136 du Code de procédure pénale, 224-1 et suivants, 432-4 à 432-6, 434-4 et suivants, 434-7-1 du Code pénal.
Etant emprisonné depuis le..., et étant dénué de ressource suffisante pour faire face aux frais de procédures et de défense nécessités par ma présente plainte, notamment pour la désignation d’un Avocat, je sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire et de la dispense de consignation prévue à l’article 88 du Code de procédure pénale pour me permettre de faire valoir valablement mes droits avec équité.
En l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Doyen des Juges d’instruction, l’expression de mes salutations distinguées.
x... (signature)
Pièces jointes :
Pièce N° 1 : Copie de la réclamation adressée au chef de l’établissement, le .... ;
Pièce N° 2 : Copie de la notification d’octroi du « crédit de réduction de peine » du... ;
Pièce N° 3 : Copie de l’article du Canard enchaîné du 31 août 2005.
(on pourrait aussi saisir le Pt du TGI d’une assignation en référé fondée sur les articles L. 721 et ss., L. 781 et ss. du COJ).