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1) L’étape condamnation - détention

Mise en ligne : 27 September 2006

Dernière modification : 20 November 2010

Texte de l'article :

Première partie
LE PARCOURS DE L’INSERTION POST-PENAL

Introduction
Le champ de l’insertion post-pénal n’est pas, à proprement parler, organisé. Les acteurs institutionnels y sont nombreux et les individus qui y circulent peuvent suivre des parcours originaux et très interactifs. La description qui va suivre ne prétend donc pas à l’exhaustivité et, de même, les principaux mouvements identifiés au sein de ce champ ne correspondent pas à une réalité unique mais à de simples tendances. Toutefois, il est possible de dégager un parcours général type en trois étapes (schéma n°1) :
- Condamnation - Détention
- Accueil - Orientation
- Insertion - Formation
La première étape est constituée par l’évènement qui marque l’entrée dans ce parcours, à savoir une condamnation judiciaire et éventuellement une détention. Il n’est pas possible d’exclure cette étape de notre analyse dans la mesure où la nature de la condamnation et les conditions de déroulement de la détention ont une influence réelle sur l’insertion post-pénal stricto sensu.
La deuxième étape, dite d’accueil et d’orientation, joue un rôle considérable. Elle conditionne pour une large part la suite du parcours. C’est en effet à cette étape que le sortant de prison va être mis en relation avec un ensemble de travailleurs ou d’intervenants sociaux dont l’appui est bien souvent indispensable pour accéder aux prestations d’insertion offertes à l’étape suivante.
La troisième étape est celle de l’insertion proprement dite et de la formation. En fait, l’ensemble du parcours, par les obstacles et les conditions qu’il pose, constitue en soi une formation et une insertion. Ce n’est cependant qu’à cette dernière étape que l’accès au travail est pleinement réalisé (ou rendu possible au travers de formations), or le travail, s’il n’est pas l’unique critère de l’insertion ni l’unique facteur de prévention de la récidive, en reste l’élément indispensable [1].
La description du champ de l’insertion post-pénal peut également s’accompagner d’un travail statistique afin de quantifier les différents mouvements existants au sein de ce parcours. Cet objectif n’est ici que partiellement atteint du fait de l’absence dans ce domaine de données statistiques complètes et fiables, même au niveau local. Il s’agit donc plus d’une reconstitution, obtenue à partir de données diverses, destinée à éclairer les grandes tendance des trois étapes décrites précédemment, étapes qui feront l’objet des trois chapitres de la présente partie.

Chapitre 1. L’étape condamnation - détention

Les différents facteurs susceptibles d’influer sur cette étape, et donc sur le parcours d’insertion qui la suivra, sont les activités en détention d’une part (Section 1) et les éventuels aménagements de peine d’autre part (Section 2).

Section 1. Les activités en détention
Les activités organisées en détention sont relativement nombreuses. Elles peuvent être sportives ou culturelles, professionnelles ou formatrices. Les activités sportives et culturelles ont certainement une influence sur l’insertion post-pénal, mais il ne nous appartient pas de les étudier ici. C’est donc sur le travail (§1) et la formation (§2) que nous nous focaliseront, étant précisé que nous considérons ici la scolarisation comme une forme particulière de formation.

§1. LE TRAVAIL
Le travail en milieu carcéral présente une utilité certaine pour les détenus, tant dans le cadre de leur vie quotidienne que dans celui de leur insertion à la sortie (A). Cette utilité est toutefois limitée par le peu de places disponibles (B) ainsi que par les conditions de réalisation de ce travail (C).

A. Utilité
Au regard de la problématique de l’insertion professionnelle, le passage en prison est un élément fortement handicapant. Au delà du seul problème du casier judiciaire, le vécu en prison laisse une très large place à l’inactivité et à la déresponsabilisation. Pour limiter l’impact de ces facteurs il apparaît important d’exercer une activité dans le cadre de la détention. « Si le travail est un travail qualifiant, ce qui est rare, cela pourra être réutilisé à l’extérieur comme expérience professionnelle. Sinon cela fournit au moins au détenu une habitude de socialisation (travail en équipe, respect des consignes) » [2] « Le travail en prison est plutôt bien perçu. Pour moi c’est important parce que cela signifie qu’ils (les détenus) se sont maintenus en activité. » [3] De même, la passage en prison peut-être l’occasion de suivre une formation, ce qui est évidemment un facteur positif dans le cadre d’une recherche d’emploi ultérieure.

B. Importance quantitative
Au cours de l’année 1999, selon l’administration pénitentiaire [4], 22332 personnes ont exercé une activité rémunérée en détention. Sur ces 22332 personnes, 6707 travaillaient au titre du service général et 12813 travaillaient en production pour le compte d’une entreprise extérieure [5]. Si l’on rapporte le nombre de personnes ayant travaillé au cours de l’année 1999, soit au service général soit en production, au nombre de personnes ayant séjourné en détention cette année là, c’est à dire 130175 personnes [6], on obtient une proportion d’environ 15%. Or le travail est une activité très recherchée en

détention (souvent d’ailleurs au détriment de l’enseignement), elle seule en effet permet de « cantiner » et d’améliorer le quotidien. Il y a donc un important déficit de postes qui s’explique notamment par la capacité limitée d’extension en surface des établissements pénitentiaires. A cela il faut ajouter les contraintes techniques et administratives liées au travail en détention ainsi que le faible niveau de qualification des détenus. Tout cela tend à décourager les entreprises malgré de faibles coûts de production et une gestion du personnel non soumise au droit du travail. Il en résulte que les travaux réalisés en détention son très souvent peu qualifiants et offrent peu d’apports en terme d’expérience professionnelle. Leur vertu est essentiellement occupationnelle et rémunératrice.

C. Déroulement
Par ailleurs, le travail en détention n’a qu’une faible valeur d’exemplarité. Celui-ci, en effet, s’effectue en dehors du droit du travail. La rémunération y est souvent faite à la pièce et le salaire est largement inférieur aux minimums sociaux valables à l’extérieur.
Ainsi, le revenu moyen en 1999 était de 2330 francs par mois dans le secteur production et de 700 francs par mois dans le secteur du service général1. De même, le statut des travailleurs en prison n’est pas celui de salarié. Il s’agit d’une mise à disposition réalisée par l’administration pénitentiaire. Ce travail n’est donc pas considéré comme un emploi et ne sera donc pas comptabilisé comme tel dans le cadre des prestations sociales dont la personne qui a travaillé en prison pourrait ensuite demander le bénéfice. En outre, ce statut est d’une grande précarité puisque l’administration désigne librement les détenus qu’elle met à disposition. Elle peut donc revenir sur cette désignation à tout moment. Tout cela contribue à ôter au travail en détention toute valeur d’exemple et n’est pas de nature à inciter le sortant de prison à rechercher un emploi.
L’administration pénitentiaire est bien sûr consciente de cette situation et s’est lancée dans une série de programmes visant à augmenter le nombre de postes disponibles et à améliorer la qualité du travail proposé. La réflexion sur le travail en prison est sans doute suffisamment avancée pour qu’une harmonisation de celui-ci sur le modèle extérieur (salaire et conditions de travail) soit rapidement réalisée. De même, le projet de l’administration pénitentiaire est d’augmenter le nombre de postes disponibles afin que chaque détenu qui le souhaite puisse travailler, ce qui est loin, on l’a vu, d’être le cas actuellement.

§2. LA FORMATION
La formation présente elle aussi une utilité considérable dans l’insertion des
sortants de prison. Son importance quantitative est faible (A) mais il faut noter l’effort d’adaptation de ces formations aux secteurs les plus porteurs (B).

A. Importance quantitative
Toujours au cours de l’année 1999, 9083 détenus ont suivi un stage de formation qualifiant ou pré-qualifiant et 3122 détenus ont suivi un stage de formation non qualifiant (alphabétisation, lutte contre l’illettrisme, remise à niveau, adaptation à l’emploi). A cela il faut ajouter 7400 personnes qui ont suivi des formation d’accueil et d’orientation en détention ou, à l’inverse, des formations de préparation à la sortie. Evidemment, seuls les stages qualifiants ou pré-qualifiants constituent un appui véritable dans le cadre d’une recherche d’emploi ultérieure. A nouveau, le chiffre de 9083 stagiaires dans ce type de formation est faible en regard des 130175 personnes ayant séjourné en prison la même année (environ 7%). Il faut également préciser que le choix offert en terme de stages possibles est relativement limité et dépend grandement du lieu où l’on effectue sa détention. Cela n’est pas neutre dans la mesure où les sortants de prison ont tendance, à leur sortie, à rejeter tout ce qui dans leur esprit est lié à la détention. Ainsi, il n’est pas rare qu’ils se détournent de la filière professionnelle dans laquelle ils ont suivi une formation.
Cette tendance est évidemment renforcée lorsque la formation suivie l’a été par défaut, sans attirance pour le domaine professionnel auquel elle correspondait. « Parfois les sortants de prison refusent d’aller dans le domaine correspondant à leur formation parce qu’ils ne veulent plus entendre parler de ce qu’ils ont vécu en détention. » [7]

B. Domaine
Pour ce qui concerne les secteurs d’activité proposés en formation l’effort de l’administration pénitentiaire est certain puisque sur 555 actions de formation qualifiantes ou pré-qualifiantes organisées en 1999, plus de la moitié (356) portaient sur des secteurs d’activités porteurs pour les personnes à faible niveau de formation. Ces secteurs sont [8] :
- Hôtellerie, restauration
- Transport, logistique, magasinage
- Services aux entreprises
- Second œuvre en bâtiment
- Vente
Ce sont également ces secteurs qui sont le plus demandés par les sortants de prison eux-mêmes.

Section 2. Les aménagements de peine et le mode de sortie
Au-delà de l’activité en détention, les aménagements de peine offrent une
deuxième voie d’amélioration de l’insertion post-pénal des sortants de prison. De ce point
de vue l’exemple le plus souvent cité est celui de la libération conditionnelle (§1). Cette procédure est aujourd’hui très faiblement employée malgré son impact certain sur la récidive [9]. Les autres aménagements de peine envisageables ici sont le placement à l’extérieur et la semi-liberté (§2).

§1. LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Il est difficile d’évoquer la question de la libération conditionnelle sans rappeler sa faible utilisation réelle en France. En 1998, sur environ 42329 détenus susceptibles de bénéficier d’une libération conditionnelle, seuls 5241 en ont bénéficié, soit une proportion d’environ 12% [10]. En 1999, sur 78734 personnes sorties de prison, 5372 l’ont fait dans le cadre d’une libération conditionnelle, soit 6,8% [11]. A cette faible proportion on peut trouver deux types d’explications, des explications liées aux conditions d’accès à la libération conditionnelle d’une part (A), et des explications liées à la procédure prévue d’autre part (B).

A. Les conditions d’accès
Il existe deux types de conditions d’accès à la libération conditionnelle. La première, formelle, est celle de la durée de la détention déjà effectuée (1). La seconde, matérielle, est celle des gages de réinsertion que présente le détenu (2).

1. La durée de la détention
Sous réserve d’une éventuelle période de sûreté, le détenu qui souhaite bénéficier d’une libération conditionnelle doit avoir effectué au moins la moitié de la période de détention à laquelle il avait été condamné (les deux tiers s’il avait été jugé en état de récidive lors de sa condamnation), cette période de détention ne pouvant excéder quinze ans. Pour les détenus condamnés à perpétuité la libération conditionnelle ne peut être accordée qu’après au moins quinze ans de détention.
Cette limite est conçue par la loi comme un temps d’épreuve. On peut également penser qu’elle a pour objectif de maintenir un sens à la condamnation initiale. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, ce temps d’épreuve est supprimé ou réduit, selon le cas, pour les détenus exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle. Dans ce cas, la libération conditionnelle peut être accordée à tout moment si le détenu avait été condamné à une détention inférieure ou égale à quatre ans. Si la condamnation était d’une durée supérieure à quatre ans, ces détenus peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle dès lors qu’il ne leur reste plus que quatre ans ou moins à effectuer en détention.
En principe, ce critère de la mi-peine de devrait pas influer sur le nombre de libérations conditionnelles dans la mesure où tout détenu remplira un jour cette condition.
Il semble pourtant que ce critère touche défavorablement les personnes condamnées à des peines courtes. En effet, les juges sont sans doute réticents à l’idée d’ordonner des libérations conditionnelles pour des durées trop courtes, il faut un minimum de temps pour assurer un suivi social de qualité. Pour y remédier le juge peut toujours ordonner un prolongement d’un an du suivi social au delà de la période de libération conditionnelle comme le lui permet l’article 732 du code de procédure pénale, mais cette possibilité agit cette fois sur les détenus qui, lorsqu’ils n’ont plus que quelques mois de détention devant eux, peuvent préférer refuser le bénéfice de la libération conditionnelle afin de sortir libre de toute contrainte [12].

2. Les gages de réinsertion
Jusqu’à la loi du 15 juin 2000, l’article 729 du code de procédure pénale
prévoyait que la libération conditionnelle ne pouvait être accordée qu’aux détenus présentant des « gages sérieux de réadaptation sociale ». Cette formule était considérée comme trop restrictive dans la mesure où, en pratique, présenter des gages sérieux de réadaptation sociale impliquait d’avoir trouvé un emploi ou d’être en mesure d’en trouver un dès sa sortie. Concrètement, le détenu devait, alors même qu’il était encore en détention, obtenir une promesse d’embauche.
Reprenant en cela les propositions de la commission sur la libération
conditionnelle, le législateur a décidé, dans le cadre de la loi sur la présomption d’innocence, d’étendre la formule de l’article 729 du code de procédure pénale.
Désormais, peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle tous les détenus qui manifestent « des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient, soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes. » L’objectif recherché par cette formule est d’ouvrir plus largement l’accès à la libération conditionnelle en ne limitant pas les gages de réadaptation sociale au seul travail, et en cela cette réforme est positive. En substituant au mot « gage » le mot « effort », le législateur semble montrer qu’il souhaite ouvrir l’accès à la libération conditionnelle à des personnes qui, au premier abord, ne présentent pas toutes les garanties d’une bonne insertion. Cependant, le seul fait de disposer d’un travail n’a jamais été un critère absolu de l’insertion. Même si le critère du travail était décisif sous l’empire de l’ancien article 729 du code de procédure pénal, ce n’était sûrement pas le seul élément pris en compte. Ainsi, l’étude menée en 2000 par le CESDIP sur la libération conditionnelle montrait, par exemple, que pour les détenus ayant commis une infraction à la législation sur les stupéfiants (sauf usage seul et cession seule), la proportion de libération conditionnelle était de 20% [13]. Au sein de ce même groupe, les personnes condamnées à plus d’un an n’ayant pas fait l’objet d’une procédure rapide et ayant déclaré être mariées et avoir une profession à leur entrée en prison connaissent une proportion de libération conditionnelle de 43%, or cette proportion tombe, toutes choses égales par ailleurs, à 34% pour ceux qui déclarent ne pas être mariés. On voit bien ici que le critère du mariage était déjà pris en compte. En outre, le fait de trouver un emploi à l’extérieur lorsque l’on est en détention nécessitait déjà d’avoir un réseau familial, d’avoir suivi une formation, etc. Les critères énoncés par la nouvelle loi étaient donc probablement présents en substance sous l’empire de l’ancien article 729 du code de procédure pénale et l’on peut donc douter de l’efficacité de cette réforme sur ce point.

B. La procédure
Avant toutes choses il convient de préciser qu’en ce qui concerne la libération conditionnelle, tous les dossiers de détenus remplissant les conditions légales (temps de détention) sont soumis une fois par an à l’examen du juge d’application des peines ou de la toute nouvelle juridiction régionale de la libération conditionnelle.
Depuis la loi du 15 juin 2000, l’article 730 du code de procédure pénale prévoit deux procédures distinctes : « Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 722.
Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle (...). »
Auparavant, le juge d’application des peines n’était compétent que pour les détenus condamnés à cinq ans ou moins. Pour les autres, la décision appartenait au ministre de la Justice sur proposition du juge d’application des peines. Cette intervention du secteur politique dans l’attribution de la libération conditionnelle était vivement critiquée. On invoquait notamment à l’appui de ces critiques le faible nombre de libérations conditionnelles accordées par les ministres de la Justice, quels qu’ils soient.
Ces critiques étaient justifiées, même si la principale cause de ce faible nombre n’était pas tant selon nous l’intervention du ministre de la Justice que le double filtre induit par l’examen préalable des dossiers par le juge d’application des peines. En 1998 [14], sur 4863 dossiers de détenus condamnés à plus de cinq ans remplissant les conditions légales pour l’attribution de la libération conditionnelle, les juges d’application des peines en ont proposé 486 au ministère de la Justice, soit environ 10%. Ce chiffre est déjà plus faible, quoique relativement proche, de la proportion des libérations conditionnelles accordées par les juges d’application des peines cette même année. Ensuite, sur ces 486 dossiers proposés, 143 ont été admis, soit près de 29,5%. On voit bien que ce cumul de deux filtres était très défavorable aux détenus. Les juges de l’application des peines ne transmettaient en fait que les dossiers pour lesquels ils auraient accordé la libération conditionnelle si cette décision leur avait appartenue. Le ministère de la Justice, quant à lui, devait bien opérer une deuxième sélection pour justifier l’existence du double filtre et non se contenter de contrôler l’avis des juges d’application des peines. Cette seconde sélection entre des dossiers a priori tous positifs était sans doute excessive, mais son taux intrinsèque de 29,5% en 1998 n’est pas aussi rigoureux que les 2,9% de dossiers remplissant les conditions légales admis au final à la libération conditionnelle par le ministre de la justice en 1998 le laisseraient penser. En supprimant ce double filtre et en étendant la compétence des juges d’application des peines il est donc certain que la réforme opérée par la loi du 15 juin 2000 va permettre, du seul point de vue procédural, une augmentation du nombre de libérations conditionnelles. Toutes choses égales paR ailleurs, le taux d’admission à la libération conditionnelle par rapport aux dossiers remplissant les conditions légales, pour les détenus condamnés à plus de cinq ans, devrait atteindre entre 10 et 15%, c’est-à-dire le taux actuel des juges d’application des peines pour ces dossiers. Il n’y a en effet pas lieu de penser que les juridictions régionales de libération conditionnelle se montreront plus libérales que les juges d’application des peines, d’autant plus que cette juridiction est composée aux deux tiers de ceux-ci.
En termes de procédure il faut enfin évoquer l’incontestable progrès que constitue l’introduction du contradictoire et de l’appel dans le domaine de l’application des peines en général, et de la libération conditionnelle en particulier. Il est toutefois difficile de dire si cette innovation de la loi du 15 juin 2000 est réellement de nature à influer sur le nombre de libérations conditionnelles accordées.

§2. LE PLACEMENT A L’EXTERIEUR ET LA SEMI-LIBERTE
Ces deux mesures permettent l’une et l’autre aux détenus qui en bénéficient de franchir les portes de la prison sans pour autant perdre la qualité de détenu (pas de levée d’écrou), à la différence de la libération conditionnelle.

A. Le placement à l’extérieur
On estime que la proportion de détenus bénéficiant d’un placement à l’extérieur est de 1,5% [15], avec de faibles écarts selon la cause de la condamnation (de 0% pour « infraction à la police des étrangers » à 5% pour « homicide volontaire »).
Les placements à l’extérieur peuvent être ordonnés par le juge d’application des peines, soit dès la condamnation si la personne a été condamnée à une peine d’un an ou moins, soit en cours d’exécution de la peine. La grande majorité des placements accordés le sont en cours d’exécution de peine (86% en 1999).

B. La semi-liberté
Pour la semi-liberté, l’estimation de la part de détenus bénéficiant de cette mesure est de 7,5%. Les écarts selon l’infraction initiale sont là plus importants (de 0% pour « infraction à la police des étrangers » à 20% pour « défaut de pièces administratives, conduite de véhicules »). Au 1er janvier 2000 on comptait 7300 mesures de semi-liberté en cours d’exécution.
La semi-liberté est également une mesure accordée par le juge d’application, soit dès l’incarcération, soit en cours d’exécution de la peine. Peuvent en bénéficier soit les condamnés à une peine inférieure ou égale à un an, soit les condamnés dont le reliquat de peine n’excède pas un an, soit les personnes remplissant les conditions de la liberté conditionnelle à titre probatoire.
Dans une majorité de cas (62,7% en 1999) la semi-liberté est accordée dès l’incarcération. Elle est accordée en cours de détention dans 35,1% des cas. Elle n’est donc accordée à titre probatoire de la libération conditionnelle que dans 2,2% des cas.

Notes:

[1] CUSSON Maurice, Le contrôle social du crime, 1ère édition, Paris, PUF, 1983, p.55

[2] Entretien avec Mme Pierrette Catel, directrice de l’agence ANPE Espace Liberté Emploi

[3] Entretien avec M. Marc Devis, gérant de l’entreprise d’insertion Cana 78

[4] Direction de l’administration pénitentiaire, Administration pénitentiaire : rapport annuel d’activité 1999, La documentation française, Paris, 2001, p.81

[5] Le reste des 22332 personnes ayant exercé une activité rémunérée l’ont fait dans le cadre d’une formation professionnelle

[6] Chiffre obtenu en additionnant à la population pénale en détention au 1/1/1999 le nombre de personnes entrées en détention au cours de l’année 1999

[7] Entretien avec Mme Pierrette Catel, directrice de l’agence ANPE Espace Liberté Emploi

[8] Entretien avec Mme Pierrette Catel, directrice de l’agence ANPE Espace Liberté Emploi

[9] KENSEY Annie et TOURNIER Pierre V., op. cit., p.34 et s.

[10] Commission sur la libération conditionnelle, La libération conditionnelle : rapport à madame le garde des sceaux, Ministre de la Justice, La documentation française, Paris, février 2000.p.26

[11] Administration pénitentiaire, op. cit., p.120

[12] KENSEY Annie et TOURNIER Pierre V., « Aménagements des peines privatives de liberté, des mesures d’exception », Questions Pénales, juin 2000, p.3

[13] KENSEY Annie et TOURNIER Pierre V., coll. GUILLONNEAU M. et LAGANDRE V., Placement à l’extérieur, semi-liberté, libération conditionnelle. Des aménagements d’exception, volume 1, Direction de l’administration pénitentiaire, CESDIP, coll. Etudes et Données pénales, n°84, 2000, p.30. L’enquête porte sur un échantillon représentatif de 2859 dossiers de personnes libérées entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 1997

[14] Les chiffres qui suivent sont tirés du rapport de la commission sur la libération conditionnelle, op. cit., p.64-66. Ces données sont elles-mêmes le fruit d’une collecte d’information opérée auprès de quinze centres de détention nationaux et de dix maisons centrales, tous situés en métropole. Malgré tout, ces chiffres sont globalement représentatifs de la population des condamnés à plus de cinq ans

[15] KENSEY Annie et TOURNIER Pierre V., art. préc., p.1 et s. Ce chiffre, et les suivants (sauf indication contraire), a été calculé sur un échantillon représentatif de 2859 dossiers de personnes libérées entre le1er mai 1996 et le 30 avril 1997