14600 articles - 12260 brèves

Étude de législation comparée n° 163 - mai 2006 - Le maintien des liens familiaux en prison

15 Italie

Mise en ligne : 3 juin 2006

Texte de l'article :

LE MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX EN PRISON
ITALIE

1) Le cadre juridique
a) Les dispositions législatives
La loi du 26 juillet 1975 sur le système pénitentiaire place les contacts des détenus avec l’extérieur et les relations familiales au centre du traitement pénitentiaire.

Par ailleurs, elle comprend un article sur les moyens mis à la disposition des détenus pour communiquer avec l’extérieur et un autre sur leurs relations familiales.

Le premier prévoit que les détenus peuvent « avoir des entretiens » avec leurs conjoints ainsi qu’avec d’autres personnes, ces entretiens se déroulant sous le contrôle visuel - mais non acoustique - du personnel de surveillance.

Il précise qu’il convient de favoriser les conversations des détenus avec les membres de la famille.

L’article relatif aux relations familiales énonce : « Une attention particulière est accordée au maintien, à l’amélioration ou au rétablissement des relations des détenus [...] avec leur famille. »

b) Les mesures réglementaires
Les dispositions de la loi du 26 juillet 1975 sur le système pénitentiaire ont été précisées par voie réglementaire. Le texte applicable actuellement est le décret du président de la République n° 230 du 30 juin 2000. L’un des articles de ce texte est consacré aux contacts des détenus avec l’extérieur.

Les détenus ont droit à six visites par mois [1], qui ont lieu dans des parloirs collectifs ou à l’extérieur des bâtiments de l’établissement pénitentiaire, dans le jardin par exemple. Le règlement prévoit qu’il n’y a pas de séparation physique entre les détenus et les visiteurs dans les parloirs [2], à moins que des raisons sanitaires ou de sécurité n’exigent le contraire.

Les rencontres avec les membres de la famille  [3] suivent un régime plus souple que les autres visites :
- elles requièrent une autorisation, mais qui n’est pas subordonnée à l’existence de « motifs raisonnables » ;
- leur durée peut, en présence de « circonstances exceptionnelles », dépasser la durée maximale normale, qui est fixée à une heure, ou être portée à deux heures lorsque le visiteur ne réside pas dans la même commune que le détenu et que ce dernier n’a pas reçu de visite lors de la semaine précédente, pour autant toutefois que les contraintes architecturales de l’établissement le permettent ;
- elles peuvent justifier une dérogation à la règle du nombre maximal
de visiteurs, fixé à trois.

En outre, pour éviter « la crise engendrée par l’éloignement » et assurer le maintien d’une relation avec les enfants, en particulier mineurs, le décret prévoit que la direction de l’établissement peut accorder aux membres de la famille :
- des autorisations supplémentaires de visite, au-delà des six visites mensuelles ;
- l’autorisation de passer une partie de la journée avec le détenu et de partager un repas avec lui.

2) La pratique et le débat
L’absence de séparation physique entre les détenus et les visiteurs, bien que prescrite par le règlement, n’est pas encore respectée partout.

Les parloirs collectifs et la surveillance du personnel empêchent les
relations intimes.

Toutefois, la Cour constitutionnelle, saisie par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité, a considéré comme irrecevable la requête selon laquelle la loi sur le système pénitentiaire devait prévoir l’octroi de permissions spéciales, destinées à être passées à l’intérieur de l’établissement et similaires aux permissions de sortir données aux détenus qui se sont bien comportés, ces permissions de sortir fournissant notamment aux intéressés l’occasion d’entretenir leurs relations affectives.

Plusieurs établissements ont aménagé, à titre expérimental, des espaces verts ainsi que des salles de jeux, où les jeunes enfants peuvent rencontrer leurs parents détenus. Ces aménagements, qui résultent souvent d’initiatives privées, sont parfois réalisés par les détenus eux-mêmes.

Notes:

[1] Quatre pour les détenus condamnés pour certaines infractions (terrorisme, etc.) et considérés comme particulièrement dangereux

[2] Le règlement initial, qui datait de 1976, prévoyait une séparation physique

[3] Les textes utilisent alternativement les termes « membres de la famille » et « conjoints », en précisant que le mot « conjoint » désigne aussi la personne unie au détenu par des liens affectifs similaires à ceux qui existent entre époux. L’administration pénitentiaire applique le régime conjugal des visites à tous les parents et alliés jusqu’au quatrième degré