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18 Fiche juridique : Libération conditionnelle pour raisons médicales

Mise en ligne : 13 avril 2008

Texte de l'article :

Fiche juridique
Libération conditionnelle pour raisons médicales

Les conditions d’octroi d’une suspension de peine pour raisons médicales étant très strictes, le condamné se trouvant dans les délais pour présenter une demande de libération conditionnelle peut avoir intérêt à privilégier cette procédure. La nécessité de suivre un traitement à l’extérieur est en effet une des raisons invocables permettant d’introduire cette demande. La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine qui permet la sortie anticipée d’un condamné. Elle ne peut intervenir qu’après un temps déterminé, qui doit nécessairement avoir été effectué : le temps d’épreuve. Pour les condamnés qui ne sont pas en état de récidive légale et qui ne font pas l’objet d’une période de sûreté, le temps d’épreuve s’achève quand la moitié de la peine au moins a été purgée. Pour les récidivistes, le temps d’épreuve est porté aux deux tiers de la peine. Concernant les infractions commises avant le 14 décembre 2005, ce temps ne peut excéder quinze années, même si le condamné est récidiviste. Le temps d’épreuve maximal est porté à vingt ans pour les personnes condamnées pour une infraction en récidive commise après le 13 décembre 2005. L’étranger incarcéré qui fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) peut présenter une demande de libération conditionnelle s’il remplit les conditions légales pour en bénéficier. Cette interdiction est suspendue pendant la durée de la mesure et à son issue, le condamné est relevé de plein droit de cette peine complémentaire. Aucune libération conditionnelle ne peut être accordée à un condamné soumis à une période de sûreté pendant la durée de celle-ci. Si la personne a été condamnée pour une infraction sexuelle mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale, une expertise psychiatrique doit être réalisée préalablement à l’octroi éventuel de la mesure.

Le juge d’application des peines est compétent pour accorder la libération conditionnelle quand la ou les condamnations prononcées n’excèdent pas dix ans d’emprisonnement. Il intervient également dans le cas où, quelle que soit la peine prononcée, la durée de détention qui reste à subir ne dépasse pas trois ans. Le TAP est compétent pour les personnes condamnées à plus de dix ans d’emprisonnement ou qui ont encore plus de trois ans de détention à subir. Le condamné peut saisir ces juridictions dans les conditions habituelles (voir fiche « suspension de peine pour raisons médicales  »). Pour un mineur, le juge des enfants et le tribunal des enfants exercent respectivement les compétences du JAP et du TAP. Ces juridictions sont saisies à la demande du condamné, du procureur ou à l’initiative du JAP dont relève l’intéressé. Elles doivent également recueillir l’avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire (directeur de l’établissement, responsable du SPIP, ...). Les décisions rendues doivent être motivées et précédées d’une procédure contradictoire sauf si le JAP, avec l’accord du procureur et celui du condamné ou de son avocat, décide d’octroyer cette mesure sans débat contradictoire. La juridiction saisie peut décider d’accorder, de rejeter ou d’ajourner la demande qui lui est soumise. Ces deux dernières décisions peuvent être assorties d’un délai pendant lequel le condamné ne pourra pas présenter une nouvelle demande de libération conditionnelle. Ce délai est au maximum d’un an quand la décision émane du JAP et de deux ans quand elle émane du TAP. Dans tous les cas, la décision de libération conditionnelle doit préciser les « garanties de représentation ou de resocialisation  » de la personne concernant notamment sa résidence ou son domicile ainsi que la nature et l’importance des revenus dont elle pourra bénéficier. Ce qui implique, y compris pour une demande de libération conditionnelle pour motif médical que le condamné ait porté ces éléments à la connaissance de la juridiction lors de l’introduction de sa demande. Bénéficier d’un hébergement et le mentionner au juge est dans ce cas une notion fondamentale. 

Avant d’octroyer une telle mesure, la juridiction compétente peut décider que le condamné accomplira une période probatoire en semi-liberté, en placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique (pendant un an maximum dans ce dernier cas). Elle peut également exiger que le condamné ait préalablement bénéficié d’une ou plusieurs permissions de sortie (qui sont alors accordables sans condition de délai). Pour les personnes dont la condamnation a été assortie d’une période de sûreté supérieure à quinze ans, une période probatoire de un à trois ans sous le régime de semi-liberté est obligatoire avant toute libération conditionnelle. La juridiction peut également conditionner l’octroi de cette mesure au fait que le condamné remette tout ou partie de son compte nominatif au SPIP, qui le lui restituera par fractions ou encore qu’il s’engage dans l’armée. Pour les étrangers, cette condition préalable peut être d’accepter son expulsion du territoire national par reconduite à la frontière ou extradition ou de quitter le territoire national « et n’y paraître plus  ». Mais dans ce cas précis, la libération conditionnelle ne peut être imposée au condamné contrairement à ce qui est prévu pour une libération conditionnelle expulsion. Cette dernière, qui implique l’éloignement immédiat du territoire, peut en effet être prononcée sans le consentement du condamné étranger. La personne est alors conduite dès sa sortie de prison vers l’aéroport ou un centre de rétention en attendant sa reconduite ou son expulsion. Si les conditions de délai de libération conditionnelle sont remplies, la juridiction n’est pas tenue de justifier sa décision au regard des critères de réinsertion sociale du condamné. Ce dernier peut de lui-même demander l’application de cette mesure. Cependant, la mesure n’est jamais de droit, le JAP ou le TAP pouvant refuser de l’accorder.

Dans ce cas, comme pour les autres aménagements de peine, la juridiction doit motiver son refus et sa décision est susceptible d’appel. Une décision de refus de libération conditionnelle peut être contestée par le condamné et le procureur devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Si cette décision émane du JAP, le délai d’appel est de dix jours à compter de sa notification. Si elle provient du TAP, le parquet dispose alors d’un délai supplémentaire de cinq jours en cas d’appel du condamné et la chambre est composée, en plus du président et des deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et de celui d’une association d’aide aux victimes. Lorsque l’appel du procureur intervient dans les vingt-quatre heures suivant la notification, l’exécution de la mesure est suspendue. Si la cour d’appel confirme le refus, elle peut fixer un délai - qui ne peut excéder le tiers du temps restant à effectuer ni trois années - pendant lequel toute nouvelle demande est irrecevable. La décision de la chambre doit être motivée et précédée d’un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur de la République et les observations de l’avocat du condamné. Ce dernier n’est pas entendu par la chambre sauf si elle le demande. Un pourvoi en cassation peut être formé par déclaration auprès du chef d’établissement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel.

Le JAP peut prévoir des mesures d’aide et d’assistance matérielle ou à caractère social dans le but de favoriser la réinsertion du condamné bénéficiant d’une libération conditionnelle. Ce dernier fait l’objet, pendant un temps appelé délai d’épreuve, de mesures de contrôle de la part du JAP et du SPIP dans les conditions habituelles relatives aux aménagements de peine. La durée du délai d’épreuve, déterminée en fonction de la peine restant à subir, est inférieure à dix ans. Seules les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté perpétuelle font exception à cette règle : leur délai d’épreuve est au minimum de trente ans et peut être illimité. En tout état de cause, la libération devient définitive à la fin du délai d’épreuve et le condamné est alors considéré comme ayant accompli la totalité de sa peine. Au cours de la libération conditionnelle (avant la fin du délai d’épreuve), toute insoumission aux mesures de contrôle, tout manquement aux obligations particulières et « toute mauvaise conduite » de la part du condamné peut donner lieu à la révocation de la mesure.

Seule l’autorité judiciaire ayant accordé la libération conditionnelle est compétente pour ordonner une éventuelle révocation de la mesure - magistrat chargé du suivi du libéré sous condition ou TAP pour les majeurs. A chaque manquement constaté, les agents du SPIP doivent adresser un rapport d’incident au JAP. Ce dernier ou le TAP peut retirer le bénéfice de la libération conditionnelle si le condamné refuse une modification des conditions de son exécution que la juridiction estime nécessaire. Si les conditions d’octroi de la mesure ne sont plus remplies, le JAP peut également demander sa révocation. Une nouvelle infraction pénale ou une évasion commise par la personne libérée sous condition peuvent également aboutir à ce résultat. La décision de révocation, jamais automatique, est une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente.

Un retour en détention est possible en cas d’inobservation de ses obligations par le libéré sous condition. Cette décision ne peut être ordonnée par le JAP - y compris celui du lieu où se trouve le condamné - qu’après avis du procureur de la République. Un débat contradictoire pour statuer sur l’éventuel retrait de la mesure doit être organisé dans les quinze jours suivant l’incarcération. Ce délai est porté à un mois quand le débat doit se faire devant le TAP. A défaut, si la personne n’est
pas détenue pour une autre cause, elle est remise en liberté. Ce qui implique la remise à exécution de la mesure de libération conditionnelle.
Si aucune révocation de la libération conditionnelle n’est intervenue et si la mesure n’a pas été suspendue par l’incarcération provisoire du condamné, ce dernier est définitivement libre au terme du délai d’épreuve. La peine est alors réputée avoir pris fin le jour de la libération. Ce qui implique que les délais de demande de réhabilitation légale ou judiciaire commencent au premier jour où le libéré est sorti de prison et non au premier jour suivant la fin du délai d’épreuve.