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(2007) L’OIP dénonce le refus fait à un détenu d’assister aux funérailles de son père.

Mise en ligne : 18 août 2007

Texte de l'article :

TGI de Beauvais : à trois jours de sa libération, un détenu se voit refuser d’assister aux funérailles de son père.

La section française de l’OIP informe des faits suivants :

Un détenu du centre pénitentiaire de Liancourt (60) qui souhaitait assister aux obsèques de son père a vu, le 10 novembre 2006, ses demandes de permission de sortir et d’autorisation de sortie sous escorte rejetées par le juge de l’application des peines (JAP), alors même qu’il était libérable en fin de peine trois jours plus tard. Le refus du juge est motivé par la « dangerosité certaine » de l’intéressé, pourtant lourdement handicapé, et par l’indisponibilité d’effectifs suffisants de gendarmerie pour assurer sa garde.
Apprenant le décès de son père, M.R. a présenté par l’intermédiaire de son avocat une demande de permission de sortir, qu’il a doublé d’une demande d’autorisation de sortie sous escorte, pour assister aux obsèques organisées le 7 novembre. Il faisait valoir à l’appui de ses demandes qu’il était sur le point de terminer sa peine, et que son frère était susceptible de le prendre en charge durant son séjour à l’extérieur. Enfin, son hémiparésie, lui imposant de se déplacer en fauteuil roulant, devait selon lui lever toute crainte quant au bon déroulement de la mesure.

Le juge d’application des peines (JAP) du tribunal de grande instance de Beauvais a estimé que « bien que ce détenu soit handicapé à 80% suite à deux accidents vasculaires cérébraux, il n’en reste pas moins que sa dangerosité est certaine, qu’il n’[avait] pas fait les efforts attendus d’un condamné pour bénéficier d’un aménagement de peine classique ». Le magistrat a en effet retenu qu’une expertise médico-psychologique de 1998 concluait à « une personnalité psychotique, de type schizophrénique » et indiquait que les faits ayant entraîné sa condamnation étaient directement liés à ces troubles. L’expertise précisait en outre que « le risque de récidive n’était pas négligeable ». Le JAP s’est également appuyé sur un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation, indiquant que « l’intéressé a eu un comportement difficile en détention jusqu’à son arrivée à Liancourt en février 2006 » et était, depuis lors, « correct mais revendicatif ». Par ailleurs, le magistrat a relevé que l’intéressé ne reconnaissait pas les faits et avait refusé de se soumettre à tout prélèvement biologique.

S’agissant de la demande d’autorisation de sortie sous escorte, le juge a indiqué que, ayant contacté la gendarmerie, la constitution d’une escorte de gendarmerie le jour même s’était révélée impossible « au vu du profil de l’intéressé qui nécessité des renforts particuliers ».

L’OIP rappelle :

- que la Cour européenne des droits de l’homme considère, s’agissant des personnes détenues, que « le refus de la permission d’assister aux funérailles d’un parent ne peut être justifié que si des raisons majeures, impérieuses s’y opposent » (arrêt Ploski c/Pologne, 12 novembre 2002) ; 

- que l’article D. 144 du Code de procédure pénale énonce qu’« à l’occasion des circonstances familiales graves (...), une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours peut être accordée, d’une part aux condamnés à une peine de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et d’autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu’il ont exécuté la moitié de leur peine » ;

- que l’escorte prévue pour accompagner un détenu auquel a été accordé une autorisation de sortie sous escorte peut être assurée par un membre du personnel éducatif de l’administration pénitentiaire (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 24 octobre 1989).