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(2008-09) Point de vue de la mère de Cyril Khider sur le jugement rendu par la cour d’appel d’Amiens

Mise en ligne : 18 septembre 2008

Texte de l'article :

La machine à fabriquer la récidive.

Voici un exemple flagrant de la façon dont est traitée la réinsertion dans la réalité d’un détenu qui dérange. Non, Cyril n’a tué personne, ni violé d’enfants, ni torturé de personnes âgées. Seuls, son mandat de dépôt et le combat que je mène dehors contre les violations perpétuelles de la loi par les personnes qui ont charge de la faire appliquer le maintiennent en apnée dans la baignoire carcérale.
Dans le document ci joint, l’incompétence de la cour d’appel d’Amiens est manifeste et sans équivoque à la lecture du compte rendu du jugement en appel qu’elle a rendu à l’encontre de mon fils Cyril Khider le 1er septembre dernier dans le cadre d’une libération conditionnelle octroyée par la juge d’application des peines du tribunal de Beauvais.
Alors même que cette cour est sinistrée et qu’elle croule sous le nombre de dossiers d’appel suspensifs du parquet, que le délai de deux mois imposé par la loi pour le traitement de ceux ci permet à de nombreux détenus de la prison de Liancourt d’être libérés, bizarrement, pour mon fils Cyril, le délai a été plus que largement respecté même pendant les vacations judiciaires. Je m’interroge...
Par ailleurs, lorsqu’un parquet fait appel de la décision d’un juge d’application des peines, il serait supposé et surtout souhaitable que les motifs invoqués soient valables et l’argumentaire développé sérieux. Or, à la lecture de ce dossier nous pouvons nous rendre compte qu’il n’en est rien, il n’y a pas de raisons valables, pas plus que d’argumentaire étayé et sérieux.
Dans de telles conditions, l’incompétence se transforme en dangerosité puisque une petite fille de cinq ans à laquelle la pénitentiaire, la justice et le parquet insufflent des chauds et froids continuels : « Ton papa sort en liberté conditionnelle. Non, finalement il ne sort plus le parquet a fait appel de la décision de la juge d’application des peines », ne se nourrit plus. Des certificats médicaux ont été établis pour souligner l’anorexie de cette petite fille.
Je rappelle ici que son papa devrait être dehors en fin de peine si il n’avait pas contesté la détention abusive d’une violence inouïe qu’il a subie durant cinq longues années dans les quartiers d’isolement sur les sept qu’il vient d’effectuer. Il paye de sa liberté le fait d’avoir contesté cet isolement, d’avoir fait condamner l’administration pénitentiaire et d’être allé devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Ses remises de grâces lui ont été confisquées.
 Avec lui c’est toute une famille qui est condamnée.

Les commentaires de la mère de Cyril Khider sont en italique ci-dessous.

RAPPEL DE LA PROCEDURE 

Par jugement en date du 08 juillet 2008, le Juge d’application des peines au tribunal de Grande instance de Beauvais a rendu la décision suivante :
Accorde le bénéfice d’une libération conditionnelle à compter du 08 juillet 2008 contre Monsieur KHIDER Cyril.
LES APPELS
Appel interjeté par :
monsieur le Procureur de la République, le 08 juillet 2008 contre Monsieur KHIDER Cyril.
DEROULEMENTS DES DEBATS : 
A l’appel à la cause, à l’audience en chambre du conseil en date du 1er SEPTEMBRE 2008, monsieur le Président a constaté l’identité du condamné Cyril KHIDER.
 Ont été entendus :
Monsieur FOUCARD, en son rapport
Madame DE CROUY CHANEL, substitut du Procureur général en ses réquisitions.
Maître BOESEL Delphine, avocat au barreau de Paris conseil du condamné, en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
Monsieur le président a averti les parties présentes que l’arrête serait prononcé le 8 SEPTEMBRE 2008 conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier.

DECISION :
Statuant sur l’appel interjeté le 8 juillet 2008 par le Procureur de la République près du Tribunal de Grande instance de Beauvais contre le jugement rendu le même jour par le Juge d’Application des Peines de Beauvais, qui a accordé à Cyril KHIDER le bénéfice de la liberté conditionnelle à partir du lundi 21 juillet 2008.
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 729 du code de procédure pénale. « Les -condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la peine accomplie est au moins égale à la durée de la peine restant à subir s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient d’une activité - professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore à un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur réinsertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie familiale, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leur effort en vue d’indemniser les victimes ».
1) Cyril indemnise ses victimes, participe à la vie familiale en faisant preuve d’une pédagogie sans pareille avec sa fille. Par ailleurs, il fait les efforts nécessaires pour se réinsérer malgré le traitement inhumain, les humiliations, l’isolement abusif qu’il a subi. Il a eu une permission de sortie de quelques heures pour rencontrer son employeur, il cumule ainsi toutes les conditions requises dans le cadre d’une libération conditionnelle.
 Considérant qu’en l’occurrence Cyril KHIDER, condamné
- Le 29 juin 2004, par la Cour d’Appel de Paris, 11ème chambre des appels correctionnels, à une peine de cinq mois d’emprisonnement, en répression à outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, fait commis le 6 décembre 2002.

- Cette contestation de la part de Cyril, alors qu’il était à l’isolement qu’il n’avait aucun moyen de faire valoir ses droits, pour le vol de ses effets personnels par un représentant de l’administration pénitentiaire en état d’ébriété flagrante et connu en détention pour ça, lui a valu ce procès.

- A l’issue de ce procès après que Cyril ait tenté d’expliquer ce qu’il vivait à l’isolement la présidente du tribunal de Bobigny lui a répondu : « Monsieur Khider votre seuil de tolérance est particulièrement faible » !

- Deux empoisonnements, trois côtes cassées, un orteil cassé, une cheville plâtrée recassée le jour même de la sortie de l’hôpital par des agents de l’AP. Une enquête de la Cnds est actuellement en cours.

- Je demande ici quel est le seuil de tolérance acceptable face à la torture, aux traitements inhumains et dégradants, à l’intolérable ?

- Le 17 Mars 2007 par la cour d’assises du VAL - de- MARNE à une peine de dix années de réclusion criminelle, en répression de faits de vol en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, fourniture de moyen à un détenu pour une évasion, transport sans motif d’arme de la 1ère ou 4 ème catégorie, par plusieurs personnes et de complicité de violences aggravées, par deux circonstances, suivie d’incapacité de travail inférieure à 8 jours, faits commis courant Mai 2007 et le 27 mai 2007.

- Voici un exemple flagrant du sérieux avec lequel sont étudiés et traités les dossiers à la cour d’appel d’Amiens.

- Mon fils Cyril Khider a été condamné, d’après ce compte rendu d’audience , par la cour d’assises de Créteil pour des faits mentionnés ci dessus, commis courant mai (on ne sait pas lesquels) et le 27 mai 2007 soit deux mois et dix jours après le jugement en question...

- Considérant, que pour autant, le projet de réinsertion, tel que présenté par Cyril KHIDER, apparaît insuffisamment étayé, les conditions d’hébergement restant floues et précaires,

- 2) Sur l’hébergement :
Le président a affirmé « Monsieur Khider va habiter chez une personne qu’il ne connaît pas »
Or, cette femme est sa belle mère, la mère de son épouse et la grand mère de sa fille chez laquelle il a déjà habité avant son incarcération de ce logement F4 où elle demeure depuis 1980 soit 27 années au total. Question précarité et flou artistique on a vu pire !
Cette personne, comme toutes les autres dans le cadre de ce dossier de libération conditionnelle a, bien sur, été entendue par les services de police.

- Est à présent libérable le 23 Mars 2011, son placement sous mandat de dépôt étant intervenu le 27 août 2001, de sorte que le condamné remplit les conditions légales de délai libération conditionnelle.
Considérant que pour faire droit à la demande de libération conditionnelle présentée, le 15 octobre 2007 demandée par le conseil de Cyril Khider, le premier juge a considéré, que le condamné présentait, en lien avec des carences affectives majeures, une personnalité psychopathique, caractérisée par l’instabilité et des troubles du comportement, éléments constitutifs, selon l’expert psychiatre l’ayant examiné en juin 2008, d’une dangerosité criminologique et induisant un risque de récidive, il y avait néanmoins lieu, au regard du cadre familial devant l’accueillir et de sa propre évolution psychologique, de saisir l’opportunité professionnelle, qui lui était offerte, à la faveur d’une libération conditionnelle.

- 3) Le tribunal s’est appuyé sur une partie du rapport de l’expert pour enfoncer Cyril mais, elle a carrément occulté la seconde moitié de cette même expertise où l’expert ouvre une petite porte de sortie dans le cadre de la réinsertion professionnelle à la fin de son rapport.

- Aucune des expertises qui ont été faites ces dernières années, dont une en particulier de madame Agrappart- Delmas qui a vu Cyril en Mars 2007 pour la seconde fois durant sa détention et qui était présente l’année dernière au procès, n’ont été prises en compte. Pas même le rapport du psychologue qui a suivi Cyril durant plusieurs mois lequel s’était engagé à le suivre dés sa sortie de prison comme cela a été souligné au procès d’assises de mars 2007.

- l’emploi envisagé sous une promesse d’embauche n’offrant pas un cadre suffisamment structurant, d’autant que le condamné a travaillé épisodiquement en tant que manutentionnaire, ne justifie d’aucune préparation au travail de transactions immobilière, qui sont au surplus réglementées, tandis que son profil psychologique est loin d’écarter tout risque de récidive, alors même que son comportement en détention ne s’est amélioré que récemment, sans qu’il puisse être déterminé si, nonobstant l’absence chez le condamné d’introspection, comme souligné par l’expert psychiatre, cette évolution augure d’une évolution significative favorable de personnalité, pouvant soutenir la volonté affichée de ré- amendement et de réinsertion.

- 4) Sur l’embauche :

Ici encore, on peut se rendre compte de la légèreté de l’argumentaire et de la gravité des conséquences qui peuvent en découler : « L’emploi ne peut être viable parce qu’il a été rédigé sous la forme d’une promesse d’embauche et n’offre pas de cadre structurant »...
Or, l’employeur a été également entendu par la police dans le cadre de cette libération conditionnelle. Cet homme a une agence immobilière qui est une entreprise florissante, il n’a jamais connu le moindre problème, Il s’est engagé à former Cyril comme agent commercial et non pas comme agent immobilier.
Comment avec de telles pratiques, ne pas dégoûter les potentiels employeurs à s’engager dans le cadre de la réinsertion des personnes détenues ?

- 5) Sur son comportement :
 Son comportement en détention ne s’est amélioré que tout récemment.
- Comment la Cour d’appel peut elle se servir de cet argument qui est mensonger alors, qu’elle n’a pas vu Cyril et n’a même pas demandé de rapport de comportement ?
- Là aussi c’est la preuve flagrante que le dossier n’a pas été consulté puisque des rapports attestent de l’exact contraire. Avant même que Cyril sorte du quartier d’isolement, suite à la décision du tribunal administratif de Paris ayant condamné l’administration pénitentiaire, Cyril voyait un psychologue qui n’a pas été mentionné évidemment et il avait déjà à cette époque, un comportement irréprochable ainsi qu’une formidable envie de se réinsérer.
- Une enquête a par ailleurs été diligentée, à la demande de Madame Alima Boumediene Thierry sénatrice du parti des verts, à la prison de Meaux et la Cnds (commission de déontologie de la sécurité) dans le cadre de pratiques arbitraires et des traitements indignes infligés à Cyril.

Considérant qu’en l’état des éléments soumis à la cour, le procureur général ayant requis, pour sa part, l’infirmation de l’ordonnance entreprise, à raison du risque de récidive, par références aux antécédents judiciaires de l’intéressé, qui attestent de sa dangerosité, de la nature des faits ayant motivée sa condamnation par une juridiction criminelle, enfin d’une personnalité restant immature et instable,

- 6) Très curieusement lors de cette audience Cyril est devenu immature alors que lors du jugement de libération conditionnelle du 20/06/2008 le procureur de la République avait conclu que Cyril n’était pas immature après un débat avec celui ci.

- Il y a un moment où toutes ces personnes qui détiennent l’autorité se doivent d’accorder leurs violons afin de continuer à donner l’impression aux justiciables qu’ils ont voix au chapitre.

il ne peut dans l’immédiat être réservé une suite favorable à la demande de libération conditionnelle, sollicitée par ce dernier, contrairement à ce qui a été décidé par le Juge l’application des peines au Tribunal de Grande instance de BEAUVAIS AMIENS.

 PAR CES MOTIFS

La cour,
Statuant en chambre du conseil
Infirme le jugement rendu le jugement rendu le 8 juillet 2008 par le juge du Tribunal de Grande instance de Beauvais, et ayant accordé à Cyril KHIDER la libération conditionnelle à compter du 21 juillet 2008.
Rejette comme non fondée, ni justifiée la demande de libération conditionnelle, présentée par le conseil de Cyril KHIDER.

 Le greffier le président

« Nous, détenteurs de l’autorité conseillons de ce fait à Monsieur Khider de récidiver afin qu’il puisse continuer à nourrir l’industrie florissante de la punition ».
Fait à Saint Maurice le 17 septembre 2008
Claude Charles -Catherine