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30 octobre 2002 Cour d’appel d’Angers

Mise en ligne : 5 décembre 2002

Texte de l'article :

 COUR D’APPEL D’ ANGERS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DU MANS

 

Juge des Libertés et de la Détention

 

N ° du parquet : 02/41926

de l’Instruction :C02/00058

 

Procédure Criminelle

ORDONNANCE

Nous Anne BERTRAND Juge des libertés ET de la détention au Tribunal de Grande INSTANCE du MANS.

 

Vu la Procédure suivie contre Mlle martine XXXXX, actuellement détenue à la maison d’arrêt de CAEN,

mise en examen du chef de ACTES DE TORTURE ET DE BARBARIE SUR PERSONNES VULNÉRABLES PAR PERSONNES AYANT AUTORITÉ

ACTES DE TORTURE ET DE BARBARIE SUR MINEURS DE 15 ANS PAR PERSONNE AYANT AUTORITÉ

VIOLENCES HABITUELLES SUR PERSONNES PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES

EN RAISON DE LEUR ÉTAT PHYSIQUE OU PSYCHIQUE ET SUR MINEURS DE 15 ANS

ABUS DE CONFIANCE

Faits commis à LA FRESNAYE SUR CHEDOUET entre 1990 et 2001

faits prévus ET réprimés par les articles 222 ?1, 222 ?3, 222 ?44,222 ?45,222 ?47, 222 ?49, 222 ?14. 314 ?1. 314 ?10 du code pénal

Vu la demande de mise en liberté en date du : 23 octobre ?1002

Vu l’ordonnance de soit communiqué de Didier LEGRAND Vice-président d’instruction en date du 2.3 octobre 2002 a les réquisitions de Monsieur le procureur de la République en date du 25 octobre 2002.

Vu la saisine de Didier, LEGRAND. Vice-président d’instruction au Tribunal de Grande instance du MANS en date du 28 Octobre 2002,

Vu les articles 137. 137 ?1, 144, 147 et 148 du Code de Procédure Pénale,

Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen :

  ? d’ empêcher une pression sur les témoins et les victimes

En ce que Mme XXXXXXX conteste la plupart des témoignages et des déclarations des victimes

que des confrontations devront donc être organisées ; qu’il importe donc de prévenir toute pression sur les témoins qui sont d’anciennes collègues de travail et sur les victimes qui sont des enfants handicapés et donc particulièrement vulnérables.

  ? de prévenir le renouvellement des infractions

En ce qui : les faits ont été réitérés sur un laps de temps important , plusieurs années et au préjudice de plusieurs victimes ; qu’il y a lieu d’en redouter le renouvellement et ce d’autant plus que Mme XXXXXXX avait fait déjà l’objet d’un avertissement écrit de son employeur le 13 octobre 2000.

Attendu qu’il est nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par les infractions en raison :

de leur gravite
des circonstance de leur commission
de l’importance du préjudice qu’elles ont causé

En ce que les faits ont été perpétrés par une éducatrice sur des enfants handicapés ; que les faits sont donc particulièrement inadmissibles en raison de la formation professionnelles de Mme XXXXXXXX qui la destinait à éduquer et protéger les enfants et du handicap des enfants qui les rendaient particulièrement vulnérables et incapables de se défendre ; que les faits on causé un émoi considérable parmi les familles de ces enfants occasionnant ainsi un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qui persiste encore à ce jour.

Attendu enfin que l’expertise récente réalisée à la demande du Juge d’Instruction indique que XXXXXXXX reçoit on détention des soins appropriés à son état avec. un suivi médical régulier , que son état est compatible avec une détention ordinaire.

Par ces Motifs : REJETONS en l’état la demande de mise en liberté de Martine XXXXXXXX 

Fait à Le Mans, le 30 Octobre 2002

Le Juge des libertés et de la détention