LES INCOHÉRENCES SUR LE REFUS DE MISE EN LIBERTÉ DE MARTINE, du 30 octobre 2002
· Attendu que la détention provisoire est l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins et les victimes.
Martine a été en mise à pied conservatoire depuis janvier 2002, elle n’est plus en contact avec les prétendues victimes ni les témoins.
La volonté de Martine de ne pas faire de pression sur les témoins est telle que suite au refus de licenciement de la part de l’inspection du Travail, elle ne s’est pas rendue sur son lieu de travail, comme elle en avait la possibilité de par sa fonction de déléguée syndicale. Elle a introduit, une demande de réintégration par référé, après le refus de la part de la Direction de l’établissement.
On imagine mal comment elle pourrait, sans aggraver son cas, tenter des pressions sur les témoins ou auprès des parents qui ne manquerait pas d’en avertir la partie adverse.
Par contre l’association et la directrice, exercent quotidiennement des pressions sur les victimes, les témoins et les salariés. L’une d’entre elle, témoin à charge, à vue sa fille embauchée dans l’établissement récemment.
· Prévenir le renouvellement des infractions.
En ce que les faits ont été réitérés sur un laps de temps important et au préjudice de plusieurs victimes ; qu’il y a lieu d’en redouter le renouvellement et ce d’autant plus que Mme XXX avait fait l’objet d’un avertissement écrit de son employeur le 13 octobre 2000.
Martine ne reconnaît aucune de ces infractions, on fait fi ici de la présomption d’innocence et elle est donc présumée coupable.
Martine est maintenant licenciée. C’est matériellement impossible qu’elle soit en contact avec les enfants.
L’avertissement du 13 octobre 2000, concernant un fait ayant eu lieu le 3 octobre 2000, et qui semble concourir, DEUX ANS APRÈS, au chef d’inculpation de TORTURE ET ACTE DE BARBARIE, et, pour le moins, au maintient en détention, n’a fait l’objet d’aucun signalement de la part de l’association ou de la direction. L’association ADIMC72 EST CONSTITUÉE DE PARENTS, DONT LA PLUS PART DES PLAIGNANTS SONT MEMBRES. ET PENDANT DEUX ANS CELA NE LES A PAS TROUBLÉS !
Martine avait été obligée d’ôter la commande du fauteuil électrique, à un enfant pour en protéger un autre. Celui-ci était agressé par cet autre à l’aide de son fauteuil.
Martine devait s’absenter de son groupe quelques instants. Si elle ne l’avait pas fait, on aurait alors pu lui reprocher non assistance à personne en danger.
Il est à noter que la directrice elle-même ôtait, encore récemment, les commandes aux enfants.
Ceux qui travaillent, ou ont travaillé dans cet établissement savent que dans certaines circonstances, notamment quand les enfants vont déjeuner, l’on est obligé d’ôter les commandes qui ne passent pas sous les tables.
Il est à noter aussi, que dans le courrier d’avertissement, il est reproché à martine d’avoir laissé 2 enfants seuls. Mais rien n’indique ce que faisait Martine et où étaient les autres enfants dont elle avait la charge.
Dans la profession généralement les sanctions, dans l’ordre croissant, sont :
Observation, avertissement, mise à pied disciplinaire, licenciements (faute grave, lourde etc..).
Si cet acte, aujourd’hui en novembre 2002, pouvait être qualifié d’acte de TORTURE ET BARBARIE, il faudrait aussi que la Direction, qui n’a pris, comme mesure qu’un simple avertissement, qui n’a pas retiré les enfants et qui a laissé Martine continuer son travail auprès de ces derniers, soit reconnue comme complice active d’actes de TORTURE ET DE BARBARIE.
· Il est nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par les infractions
Monsieur le procureur de la République a déclaré le 14 septembre 2002 à la presse que ce dossier : "n’avait pas troublé l’ordre public".
· En ce que les faits ont été perpétrés par une éducatrice sur des enfants handicapés et sont donc particulièrement inadmissibles…
Les faits de TORTURES ET ACTES DE BARBARIES sont niés par Martine.
Dans les témoignages des parents ou de 3 collègues sur près de 50 que compte l’établissement, qui ont été produit lors de la procédure prud’homale, aucun fait précis, daté, circonstancié.
Il n’ y a aucun témoignage des pratiques de Martine de la part de la direction.
Si martine a été maltraitante, PENDANT PLUS DE 10 ANS, voir torturante et barbare sur les enfants qui ont été confiée à l’équipe éducative de cet établissement dont elle faisait partie, cela n’a pu se faire qu’aux yeux de tous et particulièrement de la Direction qui est censée être en prise directe avec l’équipe.
Il n’y a pas de cadre intermédiaire.
Cette direction et l’association employeur auraient donc été complice et même incitateur de ces pratiques. Ils auraient donc couvert, voir encouragé des actes de TORTURE ET DE BARBARIE.
L’ADIMC72 DEVRAIT ÊTRE DISSOUTE. Les enfants devraient être confiés dans l’urgence, à d’autres institutions.
La Préfecture et la DDASS de la Sarthe, au fait de cela, encore alertés par la CFDT en Avril et juillet 2002, n’ont rien fait. Elles n’ont même pas diligenté d’enquête. Un inspecteur serait passé récemment.
Alors c’est qu’il n’y a pas urgence
· L’expertise récente indique que madame XXX reçoit en détention des soins appropriés…
1. Martine n’a plus de médicament (glucophage),
2. n’a pas pu tester sa glycémie depuis 4 semaines
3. Martine a été victime de malaises à plusieurs reprises
4. ne peut faire aucun régime en détention, c’est pourtant indispensable et ça fait partie intégrante de son traitement. Ces conseils alimentaires ont été donnés également par le médecin mandaté par le juge d’instruction.
· A qui sont confiés les victimes ?
A l’association qui porte plainte. Association dont la plus part des parents sont membres. ET CETTE ASSOCIATION N ’INFLUENCERAIT PAS LES VICTIMES ET TÉMOINS ANCIEN COLLÈGUES DE MARTINE !