Tribunal Administratif de Limoges
REQUETE
EN EXCES DE POUVOIR
(A joindre à la requête n°0200233-2)
POUR : Monsieur Michel GHELLAM, né le 30 septembre 1959 à Fréjus (83), maison centrale de Saint Maur (36) sous le numéro d’écrou 3795.
Assisté de Me Françoise LUNEAU, barreau des Hauts de Seine (PN 335), 175 quater boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne, Téléphone : 01.46.04.59.59. Télécopie : 01.46.04.60.94.
CONTRE :
La décision du 23 avril 2002 du directeur de l’Administration Pénitentiaire de prolongation de 3 mois d’une mesure d’isolement.
Monsieur Michel GHELLAM a l’honneur de solliciter l’annulation de la décision précitée sur le fondement des observations suivantes :
1. Rappel des faits
Monsieur Michel GHELLAM était détenu jusqu’au mois de juin 2001 à la maison centrale de Moulins avant d’être transféré à la maison d’arrêt de la Santé puis à la maison d’arrêt de Fresnes.
Finalement, il se retrouve le 22 novembre 2001 de nouveau transféré à la maison centrale de Saint-Maur où il reste en isolement jusqu’au 10 décembre 2001.
A partir du 10 décembre 2001, Monsieur Michel GHELLAM a été détenu dans le cadre d’un régime dit de "détention ordinaire".
Néanmoins, le 13 février 2002, Monsieur GHELLAM a été conduit à l’isolement, sans information ni explication préalables et sans être présenté dans les formes prévues aux articles D 250 et suivants du code de procédure pénale.
Dans un premier temps, aucune décision de mise en isolement ne lui a été remise.
Puis, le 18 février 2002, Monsieur GHELLAM a été informé de la transmission à l’administration pénitentiaire de la décision de mise à l’isolement.
Le 26 février 2002, Monsieur GHELLAM s’est vu notifier une décision de " validation, en régularisation " de son placement en isolement, prononcée par Monsieur BERBAIN, chef du bureau de gestion de la détention de la direction de l’administration pénitentiaire, en date du 20 février 2002.
Monsieur Michel GHELLAM a déposé devant le Tribunal de céans une requête en annulation de ces décisions (n°0200233-2)
Le 23 avril 2002, le directeur de l’administration pénitentiaire a décidé de prolonger pour une durée de 3 mois la mesure d’isolement, à compter du 13 mai 2002.
C’est la décision attaquée.
Pour une meilleure administration de la Justice, il conviendra de joindre la présente requête à celle déposée auprès du Tribunal de Céans sous le n°0200233-2.
2. Sur le recours en excès de pouvoir
A. Sur la recevabilité du présent recours
L’article 283-2 dispose que " la mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire".
Néanmoins, il est constant que toute décision d’une autorité administrative faisant grief à celui à l’encontre de laquelle elle a été édictée est susceptible d’un recours en excès de pouvoir.
La faculté d’introduire un recours en excès de pouvoir devant le Juge Administratif est d’ailleurs un Principe Fondamental du Droit Administratif.
Ce n’est donc qu’en appréciant in concreto si une décision de l’autorité administrative fait grief ou non à l’intéressé que les Juridictions administratives peuvent déterminer si un recours en excès de pouvoir est recevable ou non.
Dans le cas d’espèce, la décision administrative attaquée fait gravement grief à Monsieur GHELLAM ;
La prolongation de la mise en l’isolement a entraîné une modification certaine de ses conditions de détention, (déjà extrêmement difficiles en détention ordinaire) et par voie de conséquence de sa situation juridique.
La mise en isolement de Monsieur GHELLAM a indéniablement une incidence sur son état de santé psychique et physique dans la mesure où il passe 23 heures sur 24 heures en cellule, l’heure de promenade se passant dans une cour sombre et exigue, là où le ciel ne peut s’apercevoir qu’à travers un grillage…
Le détenu est "isolé".
Cela veut dire qu’il est coupé du monde extérieur et des autres détenus dans la mesure où il lui est interdit de communiquer avec qui que ce soit.
Au surplus, cette décision de placement à l’isolement est mentionnée sur la fiche carcérale, ce qui lui interdira certaines mesures d’assouplissement de peine.
La décision administrative attaquée fait particulièrement grief à Monsieur GHELLAM.
Mais encore, il convient de rappeler l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose :
" Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (…) "
La Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme énonce que droit de tout individu à un procès équitable est applicable en matière de contentieux disciplinaire.
Il s’agit d’un droit absolu reconnu dans le cadre d’une convention internationale ayant valeur supra légale, et en tout état de cause, supérieure aux dispositions réglementaires de l’article D 283-2 du Code de Procédure Pénale.
Pareillement, la Jurisprudence du Conseil d’Etat énonce que les mesures d’ordre Intérieur sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir dès lors qu’elles font grief à l’interessé (Conseil d’état, arrêt d’assemblée du 17 février 1995 " Marie Hardouin " ; Tribunal Administratif de PARIS, 16 mai 1995 " Astier " ; Tribunal Administratif de PARIS 6 décembre 1995 " Bekkouche ").
Selon cette Jurisprudence désormais établie, les sanctions prononcées par l’administration pénitentiaire à l’encontre des détenus sont susceptibles d’un recours en excès de pouvoir devant les Juridictions administratives.
En l’espèce, la décision de prolongation du placement de Monsieur GHELLAM à l’isolement constitue, compte tenu des faits de l’espèce, une véritable sanction disciplinaire eu égard au passé judiciaire et carcéral du requérant.
Ainsi, Monsieur GHELLAM a vu sa mise à l’isolement prolongée suivant la motivation suivante :
" Par mesure d’ordre et de sécurité, compte tenu de vos antécédents :
- évasion de la (Maison Centrale) de CLAIRVAUX le 22/10/1992,
- préparatifs d’évasion à la (Maison d’Arrêt) de Fresnes le 4/02/1994,
- Mouvement Collectif à la (Maison Centrale) de MOULINS le 11/06/2001,
- Plus récemment, votre comportement a contribué à déstabilisé la détention.
L’ensemble de ces faits permettent de redouter des incidents graves pour la sécurité des personnes et de l’établissement en cas de retour en détention normale ".
A lire la décision déférée, c’est bien cet ensemble de circonstances qui a motivé la prolongation du placement en isolement de Monsieur GHELLAM.
Or, l’évasion et la tentative d’évasion constitue une faute disciplinaire du 1er degré par application de l’article D 249-1 du Code de Procédure Pénale.
La participation à un mouvement collectif de nature à perturber l’ordre de l’établissement constitue une faute disciplinaire de 2ème degré, par application de l’article D 249-2 du Code de Procédure Pénale ;
Enfin, les comportements de nature à mettre en danger la sécurité d’un établissement ou des personnes sont aussi des fautes disciplinaires.
Dès lors, la décision de prolongation de la mise à l’isolement de Monsieur GHELLAM constitue bien une sanction disciplinaire motivée par des infractions disciplinaires reprochées à Michel GHELLAM.
Cette décision est donc susceptible d’un recours en excès de pouvoir.
Il est demandé au Tribunal de céans de déclarer recevable le présent recours en annulation.
B. Sur le fond - annulation de la décision de prolongement du placement à l’isolement de Michel GHELLAM en date du 23 avril 2002
1. Sur l’incompétence de son auteur
L’article D 283-1 du Code de Procédure pénale dispose que la mise à l’isolement et la prolongation de cette mesure est de la compétence du Ministre de la Justice pour les détenus ayant subi plus de un an de mise à l’isolement.
La décision de prolongation du placement de Monsieur GHELLAM à l’isolement aurait donc dû être prise par le Ministre de la Justice, qui avait seul compétence pour décider d’une telle mesure dans le cas d’espèce.
Tel n’a pas été le cas, la décision entreprise ayant été proposée par le directeur de l’administration pénitentiaire.
Néanmoins, l’administration s’abstient de faire état de toute délégation de pouvoir démontrant que le directeur l’administration pénitentiaire avait compétence pour exercer les prérogatives et fonctions légales et réglementaires dévolues par l’article D 283-1 du Code de Procédure Pénale au Ministre de la Justice.
Cette carence démontre en réalité que le directeur de l’administration pénitentiaire n’était titulaire d’aucune délégation de pouvoir émanant du Ministre de la Justice le 23 avril 2001.
Le Tribunal annulera donc la décision déférée pour incompétence de son auteur.
2. Sur la violation de la loi
Monsieur GHELLAM a vu sa mise à l’isolement prolongée suivant la motivation suivante :
" Par mesure d’ordre et de sécurité, compte tenu de vos antécédents :
- évasion de la (Maison Centrale) de CLAIRVAUX le 22/10/1992,
- préparatifs d’évasion à la (Maison d’Arrêt) de Fresnes le 4/02/1994,
- Mouvement Collectif à la (Maison Centrale) de MOULINS le 11/06/2001,
- Plus récemment, votre comportement a contribué à déstabilisé la détention.
L’ensemble de ces faits permettent de redouter des incidents graves pour la sécurité des personnes et de l’établissement en cas de retour en détention normale ".
A lire la décision déférée, c’est bien cet ensemble de circonstances qui a motivé la prolongation du placement en isolement de Monsieur GHELLAM.
Or, l’évasion et la tentative d’évasion constitue une faute disciplinaire du 1er degré par application de l’article D 249-1 du Code de Procédure Pénale.
La participation à un mouvement collectif de nature à perturber l’ordre de l’établissement constitue une faute disciplinaire de 2ème degré, par application de l’article D 249-2 du Code de Procédure Pénale ;
Enfin, les comportements de nature à mettre en danger la sécurité d’un établissement ou des personnes sont aussi des fautes disciplinaires du second degré, par application de l’article D 249-2 du Code de Procédure Pénale.
La décision de prolongation du placement de Monsieur GHELLAM à l’isolement constitue, compte tenu des faits de l’espèce, une véritable sanction disciplinaire.
Or, les articles D 250 et suivants du Code de Procédure Pénale énoncent les règles relatives au prononcé des sanctions disciplinaires à l’encontre des détenus.
Notamment, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée hors la tenue de la commission de discipline régulièrement convoquée ;
Les détenus ont le droit d’être assister par un avocat et de s’entretenir librement avec lui avant le passage devant la Commission de discipline.
En l’espèce, Monsieur Michel GHELLAM n’a pas été présenté à la commission de discipline de l’établissement.
Il n’a pas pu s’entretenir avec un avocat de son choix.
Il ne lui a pas été permis de présenter ses observations contradictoirement.
La décision de placement à l’isolement n’a pas été notifiée à Monsieur GHELLAM avant le 3 mai 2002.
Dès lors, la décision en date du 23 avril 2002 a été prononcée en violation des règles impératives énoncées aux articles D 250 et suivants du Code de Procédure Pénale.
La décision déférée encourt donc l’annulation de plus fort.
3. Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Mais encore, la décision entreprise est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Force est de constater que depuis son arrestation en août 1993, Monsieur Michel GHELLAM a été placé à l’isolement.
Une mesure d’isolement est inhumaine, destructrice et procède plus du barbarisme que "d’une bonne administration de la sécurité carcérale".
Les dégradations liées à l’isolement sur le physique et le psychisme de l’être humain ont été étudiées et constatées par des Médecins et Professeurs renommés.
En parlant de l’isolement lors d’un colloque d’Amnesty international, Christiane VOLLAIRE, infirmière a déclaré :
"L’isolement tue. A cette agression qu’est l’absence de tout, le corps répond par le dérèglement de tout. Il est travaillé par l’isolement comme il le serait par n’importe qu’elle machine à torturer. Passé au laminoir de l’isolement le prisonnier en ressort souvent diminué à vie, physiquement et mentalement".
Monsieur GHELLAM produit des certificats médicaux établis par des médecins assermentés attestant de l’incompatibilité absolu de l’état de santé de Monsieur Michel GHELLAM avec une telle mesure d’isolement.
Mais surtout, la situation de Monsieur GHELLAM a été soumise à un médecin pour " visa ".
Ce médecin n’a pas cru devoir préciser son identité, mais, bien que n’ayant pas pu visiter Monsieur GHELLAM, il a émis " des réserves systématiques à un isolement supérieur à 1 an ".
Cela n’est pas négligeable, puisque le médecin au service de la maison centrale de Saint Maur admet qu’une prolongation de l’isolement pendant une durée de plus d’an, comme c’est la cas pour Monsieur Michel GHELLAM, a des conséquences si graves qu’elle justifie que soient mentionnées de façon systématique des réserves quant à la décision de l’administration pénitentiaire.
Le maintien du requérant à l’isolement a donc de très graves conséquences sur sa santé.
Il s’en suit que la prolongation du placement à l’isolement de Monsieur Michel GHELLAM est parfaitement inadaptée à sa situation médicale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’annulation est donc encourue de ce chef.
Mais encore, la motivation en fait de la décision déférée est particulièrement contestable.
Il est fait état, pour justifier la prolongation de la mise à l’isolement de Michel GHELLAM, des éléments suivants :
" Par mesure d’ordre et de sécurité, compte tenu de vos antécédents :
- évasion de la (Maison Centrale) de CLAIRVAUX le 22/10/1992,
- préparatifs d’évasion à la (Maison d’Arrêt) de Fresnes le 4/02/1994,
- Mouvement Collectif à la (Maison Centrale) de MOULINS le 11/06/2001,
- Plus récemment, votre comportement a contribué à déstabilisé la détention.
L’ensemble de ces faits permettent de redouter des incidents graves pour la sécurité des personnes et de l’établissement en cas de retours en détention normale ".
Il convient de souligner que les prétendus " antécédents " de Monsieur GHELLAM datent pour certains de près de 10 ans.
Ces " antécédents " ont tous donné lieu à des condamnations pénales, de sorte que la détention actuelle de Monsieur Michel GHELLAM est aujourd’hui la conséquence de ces faits.
Il est particulièrement inique de lui faire ainsi subir une double peine et de rajouter aux condamnations pénales, qui lui valent d’être aujourd’hui privé de liberté, un régime de détention particulier d’une extrême dureté.
Il est aussi fait état de ce que le comportement de Monsieur GHELLAM aurait " contribué à déstabiliser la détention ".
Il convient de souligner que les termes "de déstabiliser la détention" sont, au demeurant, dénués de sens commun.
Ce faisant, le directeur de l’administration pénitentiaire se contente de reprendre la phraséologie avancée par le directeur de la maison centrale de Saint Maur.
Ce procédé est particulièrement surprenant dès lors qu’à lire la décision en date du 13 mars 2002, objet du recours initié sous le n°0200233-2, il n’était reproché à Michel GHELLAM aucune pression sur ses codétenus…
Il convient de souligner que la direction de l’administration pénitentiaire aura bien du mal à produire un quelconque rapport d’incident dans la mesure où justement pendant les deux mois et deux jours de détention dite normale, la direction de la maison centrale de Saint Maur n’a pu reprocher au requérant une quelconque attitude contraire à l’ordre et la sécurité de l’établissement.
En l’état, ces accusations formulées à l’encontre de Monsieur Michel GHELLAM ne sont corroborées par aucun rapport dans lequel l’administration pénitentiaire aurait pu consigner – comme c’est l’usage - ni par aucun fait précis circonstancié imputable au détenu.
Monsieur Michel GHELLAM entend d’ailleurs contester formellement ces accusations mensongères.
Faute de justifier de la réalité et de la nature du comportement de Monsieur GHELLAM au sein de la maison centrale de Saint Maur, les seules allégations contenues dans la décision du 23 avril 2002 ne pouvaient à elles seules constituer une motivation suffisante pour que Monsieur GHELLAM fasse l’objet de la décision attaquée.
Mais surtout, cette motivation est parfaitement fallacieuse dès lors que Michel GHELLAM se trouve depuis le 13 février 2002 jours en cellule d’isolement.
Depuis cette date, il n’a plus aucun contact avec les autres détenus.
L’on voit mal comment Monsieur GHELLAM aurait pu avoir la moindre relation que ce soit avec d’autres détenus, puisqu’il se trouvait justement dans l’interdiction totale d’avoir un contact avec les autres détenus.
Bien au contraire, Monsieur GHELLAM a bénéficié le 1er mars 2002 une réduction de peine de 88 jours en application de l’article 721 du Code de Procédure Pénale.
Suivant cette disposition, les remises de peines ne peuvent être accordées aux détenus qu’à la condition qu’ils aient "donné des preuves suffisantes de bonne conduite".
L’on doit donc en déduire que par son comportement, Monsieur Michel GHELLAM a bien donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
Dès lors, la décision du Juge de l’application des peines, postérieure au placement en isolement, vient contredire la motivation de la décision déférée.
Le Tribunal constatera donc que la décision entreprise est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’annulation est donc encourue de plus fort de ce chef.
Monsieur GHELLAM a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitables de laisser à sa charge ; Il conviendra de condamner l’Administration pénitentiaire au paiement d’une somme de 4000 Euros en application des dispositions du Code de Tribunaux Administratifs.
PAR CES MOTIFS
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE :
- Dire et juger Monsieur GHELLAM recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner la Jonction de la présente requête avec la requête enregistrée sous le n° 0200233-2 au greffe du Tribunal de céans,
- Annuler la décision du 23 avril 2002 du Directeur de l’administration pénitentiaire,
- Enjoindre l’administration de verser aux débats les rapports établis dans le cadre du PEP
- Condamner l’Etat au paiement d’une somme de 4.000 Euros au titre des frais irrépétibles de l’instance en application des dispositions du Code des Tribunaux Administratifs, ainsi qu’aux dépens.
Sous Toutes Réserves
Et ce sera Justice
Le 9 mai 2002
A Boulogne
Françoise LUNEAU
Avocat
Pièces communiquées :
- Décision du 23 avril 2002 du directeur de l’administration pénitentiaire