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A03 Les personnels de l’Administration pénitentiaire

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

Le personnel pénitentiaire comporte les personnels de surveillance, les personnels administratifs et de direction, ainsi que les personnels d’insertion et de probation (service social pénitentiaire). Ils sont soumis à un statut très contraignant, puisqu’ils doivent non seulement se soumettre aux obligations générales des fonctionnaires mais aussi à un statut spécial qui leur interdit notamment le droit de grève.

Texte de l'article :

19 Quelle est la mission de l’administration pénitentiaire ?
L’administration pénitentiaire a deux fonctions essentielles : la garde des personnes privées de liberté par décision de justice et la réinsertion sociale des détenus. Une loi du 22 juin 1987 dispose ainsi que « le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation des peines ». Dans l’exercice de ses missions, le service public pénitentiaire doit assurer le respect de la dignité inhérente à la personne humaine à l’égard de toutes les personnes qui lui sont confiées.
Articles D188 et D189 du Code de procédure pénale, décret n°98-1099 du 8 décembre 1998, décret n°60-898 du 24 août 1960, décret n°72-852 du &é septembre 1972

20 Quelles sont les différentes catégories de personnels de l’administration pénitentiaire ?
La principale catégorie de personnels pénitentiaires regroupe l’ensemble des fonctionnaires placés par décret sous statut spécial : personnel de direction, personnel administratif, personnel technique et de formation professionnelle, personnel d’insertion et de probation, personnel de surveillance. Ce dernier comporte deux corps différents : celui des surveillants et gradés ; celui des chefs de service pénitentiaire. Les autres fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont soit régis par des statuts interministériels (essentiellement d’autres personnels administratifs), soit dépendent directement du ministère de la Justice (personnel de service social), soit appartiennent à des corps interministériels (personnels infirmiers), soit sont des agents non titulaires de l’Etat. Les médecins et enseignants exerçant en détention ne sont pas des personnels pénitentiaires. Les premiers dépendent depuis 1994 du ministère ou secrétariat à la Santé ; les seconds de l’Education nationale.
Article D196 du Code de procédure pénale, décret n°2001-730 du 31 juillet 2001

21 Quelles interdictions s’imposent à tout personnel pénitentiaire ?
En toutes circonstances, les membres doivent adopter un comportement qui ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. Il leur est interdit de se livrer à des actes de violence sur les détenus, d’user à leur égard de dénonciations injurieuses, et même de les tutoyer, d’être grossier ou familier. Les personnes exerçant en détention ne sont pas autorisées à fumer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ni boire de l’alcool à l’intérieur de la détention ou d’y apparaître en état d’ébriété. Il est également interdit aux personnels d’occuper sans autorisation des détenus pour leur service particulier, de recevoir de leur part aucun don ou avantage, de se charger pour eux d’aucune commission ou d’acheter ou vendre quoi que ce soit pour leur compte. Les membres du personnel ne peuvent faciliter ou tolérer aucune transmission de correspondance ou communication irrégulière, ni agir auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense ou sur le choix de leur avocat. Enfin, ils sont tenus au secret professionnel et doivent à ce titre faire preuve de « discrétion » pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles D119 et D220 du Code de procédure pénale, article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Le statut très spécial des personnels pénitentiaires

En qualité de fonctionnaires de l’Etat, les personnels sont d’abord soumis au statut général de sécurité publique, qui implique que les agents qui y participent supportent certaines contraintes particulières et bénéficient en contrepartie d’avantages spécifiques, les personnels sont aussi régis par un statut spécial qui déroge sur certains points au statut général de la fonction publique. [...] S’agissant des personnels de l’administration pénitentiaire, la nature très particulière des missions de sécurité publique qui sont les leurs a conduit à renforcer l’obligation s’assurer un service effectif permanent en leur interdisant l’exercice du droit de grève. [...] En dehors même du service, le devoir de réserve est l’obligation faite au fonctionnaire de ne pas tenir des propos ou adopter une attitude qui puissent faire douter de son aptitude à exercer les fonctions qui lui sont confiées ou jeter le discrédit que son administration. Par exemple, un fonctionnaire qui prend publiquement position contre la politique gouvernementale, alors qu’il n’est investi d’aucun mandat politique ou syndical, commet un manquement à l’obligation de réserve passible de sanction disciplinaire.

Mémento des droits et obligations des personnels pénitentiaires, Direction de l’administration pénitentiaire, ministère de la justice, 1998

22 Quel est le rôle d’un chef d’établissement ?
Le chef d’établissement pénitentiaire est chargé de mettre en œuvre la politique définie par le ministère de la Justice pour la prise en charges des personnes faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté. Il élabore le règlement intérieur de l’établissement et doit veillez à une stricte application des instructions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurit intra-muros. A ce titre, le directeur préside la commission de discipline de l’établissement. Il est également tenu pour personnellement responsable des incidents ou évasions imputables à sa négligence ou l’inobservation des règlements (il est passible d’une sanction administrative dans ces cas). Par ailleurs, le chef ‘établissement détermine l’organisation du travail des différents personnels pénitentiaires. Sous son autorité, le ou les chef(s) de détention fixe(nt) les activités à assurer, les locaux à contrôler, la programmation des rondes à effectuer et adresse(nt) aux surveillants des recommandations spéciales, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement. Le directeur doit coordonner l’action des différents personnels et faciliter l’échange des informations sur les modalités d’application des régimes de détention. En ce sens, il doit organiser régulièrement des réunions de synthèse au sein de l’établissement. Enfin, le directeur est tenu d’assurer l’information des détenus et de recueillir leurs éventuelles observations et suggestions. Il est chargé de la répartition des détenus au sein de l’établissement et doit accorder une audience à tout détenu qui présente une requête ou une plainte, s’il considère que le motif évoqué est suffisant.
Articles D216-1, D255, D257-1, D265 et D276 du Code de procédure pénale, décret n°98-655 du 29 juillet 1998

23 Quel est le rôle d’un directeur régional des services pénitentiaires ?
Le supérieur hiérarchique du chef d’établissement est le directeur régional des services pénitentiaires. Il est chargé de mettre en œuvre la politique du ministre de la Justice en matière pénitentiaire au niveau régional, de diriger l’activité des services pénitentiaires situés dans sa circonscription géographique et d’organiser les relations avec les autorités judiciaires et administratives. Il existe neuf directions régionales de l’administration pénitentiaire (Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse) auxquelles il convient d’ajouter la mission des services pénitentiaires d’Outre-mer.
Décret n°98-803 du 8 septembre 1998

24 Quel est le rôle des surveillants et des gradés ?
Le corps des surveillants et des gradés comprend deux grades : celui de surveillant et surveillant principal ; celui de premier surveillant. Les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu’ils atteignent le sixième échelon de leur grade. Les surveillants et surveillants principaux sont chargés de maintenir l’ordre et la discipline dans les établissements et d’assurer la garde des détenus. Ils sont en principe associés aux modalités d’exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion. Les premiers surveillants sont quant à eux chargés de l’encadrement des surveillants et surveillants principaux. Ils assurent des tâches de coordination et d’animation et participent à la définition et la mise en œuvre des mesures de sécurité. Dans les locaux de détention, le personnel de surveillance est tenu au port de l’uniforme et ne doit pas être armé. Seuls les agents assurant la garde extérieur des bâtiments peuvent être armés. Le nombre de personnels de surveillance est passé de 9.868 au 1er janvier 1980 à 23.065 au 1er janvier 2004 (+139%). Dans le même temps, le nombre de détenus est passé de 35.655 à 59246 (+66%). Il y a, selon l’administration pénitentiaire, 40 surveillants en moyenne pour 100 détenus. En réalité, il n’y a jamais 40 surveillants en activité au même moment, compte tenu des horaires de travail, des congés, de l’affectation de certains surveillants en dehors de la détention, etc...
Articles D216 à D218 et D267 du Code de procédure pénale, décret n°93-1113 du 21 septembre 1993

La démobilisation des surveillants

Avec un surveillant pour deux cents détenus comme à la Santé, les relations entre le personnel et les détenus sont complètement inexistantes. Le surveillant fait de l’hôtellerie : ouverture de porte, fermeture de porte, bonjour, bonsoir. Il représente le pouvoir, cristallise toutes les haines. Il faut savoir que souvent on devient surveillant par hasard. Des jeunes gens, comme tous ceux qu’on peut connaître, issus des grandes régions en crises, passent plusieurs concours : police, impôts, préfectures. Pour échapper au chômage, pour travailler. Souvent ils sont très qualifiés : les dernières promotions de l’Ecole nationale comptaient 80% de bacheliers sur lesquels 40% avaient Bac+2. En se frottant ensuite à la réalité, ils sont complètement écoeurés. Un travail de réinsertion, avec un contenu social fort n’existe pas dans le métier de surveillant, parce qu’il y a trop de détenus. Le métier est tellement peu intéressant que la démobilisation est complète. La seule réussite du service publique pénitentiaire, c’est la garde ; Ce n’est pas très reluisant. La formation, en douze mois, est riche, mais elle est en complet décalage avec la réalité : quand on arrive avec le sentiment qu’on va pouvoir faire un travail avec un contenu social fort, on perd vite ses illusions. Et on fuit, dès la première année après l’école, ou on passe des concours pour en sortir. [...] Les surveillants ne sont pas des « matons, réacs, fachos ». les dérives, chez le personnel, touchent une minorité, comme ailleurs. Des affaires ont été difficiles à percer parce que l’organisation était telle que, de haut en bas, tout le monde était coupable. Les personnels de direction, la hiérarchie quasiment militaire constituent un monde où rien ne doit transpirer.

Grandhaie (Alexis) Secrétaire général CGT-pénitentiaire, l’Humanité, 21 janvier 2000

25 Quel est le rôle des chefs de service pénitentiaire ?
Le corps des chefs de service pénitentiaire (CSP) comprend deux grades : celui de deuxième classe, et celui de première classe. Les CSP de deuxième classe assurent, sous l’autorité du chef d’établissement et du personnel de direction, des fonctions de coordination des activités relatives à l’exécution des peines et à la sécurité générale des établissements. Ils sont chargés de l’encadrement des gradés et surveillants et peuvent éventuellement suppléer les chefs d’établissement en qualité d’adjoint. Les CSP de première classe assurent les fonctions de chef d’établissement dans les prisons d’une capacité inférieure ou égale à 200 places. Ils peuvent être adjoints du chef d’établissement ou chef de détention dans les établissements d’une capacité plus importante.
Décret n°93-1113 du 21 septembre 1993

Filtrer l’information

Le cahier d’observation du surveillant, véhicule formel de l’information, a la particularité d’être un moyen personnalisé de transmission des informations. Il s’agit d’un cahier nominatif dans lequel le surveillant engage sa responsabilité personnelle. Il date et signe les observations qu’il y inscrit. Dans ces conditions, les surveillants peuvent manifester quelque réticence à remplir ces cahiers. L existe en particulier une règle de conduite, commune à l’ensemble des surveillants, qui consiste à ne transmettre parmi les informations recueillies que celles qui ne risquent pas de mettre en cause la personne qui signale, ou un collègue, ou encore une supérieur hiérarchique.

Chauvenet (Antoinette), Orlic (Françoise), Benguigui (Georges) le monde des surveillants de prison, PUF, 1994

26 Quel est le rôle du greffe judiciaire ?
Chaque établissement pénitentiaire comporte un service appelé le « greffe judiciaire ». Les personnels y ont la responsabilité - sous l’autorité du chef d’établissement - de la légalité de l’incarcération (ils gèrent les formalités d’écrou) et de l’actualisation permanente de la situation pénale et administrative des détenus (ils calculent des dates de libération et sont chargés de la mise en œuvre des décrets de grâces collectives et des lois d’amnistie). Par ailleurs, ils enregistrent et contrôlent tous les mouvements d’entrée et de sortie de la population détenue (hospitalisations, transferts...). Enfin, le service du greffe est chargé de recevoir et transmettre les recours du détenu (courriers ou requêtes) aux juridictions compétentes.
Articles D148 à D166, D284, D313-1, D314 et D314-1 du Code de procédure pénale, circulaires du 3 mai 1991 et du 5 juillet 1996

27 Quel est le rôle des conseillers d’insertion et de probation ?
Pour mettre en œuvre l’objectif de réinsertion qui lui est assigné, l’administration pénitentiaire dispose au 1er janvier 2004 de 2.107 conseillers d’insertion et de probation (CIP) répartis au sein de 102 services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Dans chaque département, un SPIP est ainsi chargé de favoriser l’accès aux droits et aux dispositifs d’insertion aussi bien pour les détenus en milieu fermé, que pour les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire en milieu ouvert (sursis avec mise à l’épreuve, travaux d’intérêt général, libérations conditionnelles...). Les CIP sont placés sous l’autorité du directeur du SPIP, cadre pénitentiaire dépendant du directeur régional de l’administration pénitentiaire. En détention, les CIP ont pour fonction de favoriser le maintien des liens familiaux et sociaux des détenus et de préparer leur réinsertion sociale. Ils sont responsables de l’organisation des activités socioculturelles et sportives, ainsi que de la formation professionnelle. Les détenus rencontrent un travailleur social à leur arrivée et peuvent être en principe, au cours de leur détention, reçus par celui-ci à leur demande ou sur convocation. Cependant, le travailleur social apprécie l’opportunité de recevoir un détenu ou d’effectuer les démarches qu’il sollicite. Il n’a pas l’obligation de répondre aux demandes d’un détenu. Dans la pratique, le faible nombre de conseillers d’insertion et de probation et d’assistants sociaux permet rarement de faire face aux requêtes des détenus dans un délai raisonnable. En effet, selon l’administration pénitentiaire, on compte en moyenne cent détenus pour un travailleur social. Pour effectuer leurs entretiens dans des conditions garantissant la confidentialité, les travailleurs sociaux disposent de locaux spécifiques et d’un libre accès durant la journée aux locaux de détention. Ils peuvent s’entretenir avec un détenu dans sa cellule et correspondre avec lui sous pli fermé. Tenus au secret personnel, les travailleurs sociaux doivent néanmoins fournir à l’autorité judiciaire ou aux services de l’administration pénitentiaire, chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les éléments permettant une meilleure individualisation des peines. Ils sont ainsi chargés de procéder à des vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des détenus, d’élaborer des avis ou rapports pour les personnes condamnées dont la situation est examinée. Enfin, ils doivent s’assurer pour les personnes libérées de la continuité des actions d’insertion engagées.
Articles D189, D460 à D465 et D572 à D587 du Code de procédure pénale, décret n°99-276 du 13 avril 1999, arrêté du 7 juin 1999

Travailleurs sociaux repris en main

Témoins de premier plan de ce système à broyer les plus faibles, les travailleurs sociaux de la Pénitentiaire sont muselés (pour la plupart) par le statut spécial. Au moins les laissait-on travailler relativement en paix jusqu’à la réforme des SPIP, avec un manque de moyens cruels, mais avec la liberté d’organiser
 Leur travail à leur guise. Leur déontologie, tacite mais largement répandue, voulait qu’ils interviennent dans le sens de la responsabilisation de l’individu, de la restauration de sa dignité et de sa liberté, ainsi que de sa réinsertion sociale, citoyenne, familiale... Si insatisfaisant qu’ait été notre bilan en termes de résultats, il semble que c’était encore trop pour les tenants du libéralisme le plus barbare ! La réforme des SPIP - dont Didier Lallement dit, dans un déni de réalité consternant, qu’elle est positive - a instauré un véritable cloisonnement entre nos services et le JAP, là où existait auparavant une collaboration étroite et fructueuse dans l’immense majorité des cas. Cette réforme a également accru de manière dramatique la production purement paperassière des services, sans que la cohérence ni même la lisibilité de l’action des SPIP y ait gagné quoi que ce soit. Au contraire... Que dans le même temps se soit opérée une reprise en mains autoritaire des personnels sociaux ne saurait être un hasard.

Bloch (Slavic) la lettre d’infos des travailleurs sociaux de la CGT, novembre 2003

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