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Type : Word

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Date : 9-05-2005

B07 Contester une condamnation

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

Essentielles à l’idée de justice, les voies de recours d’une personne condamnée ne permettent pas toujours dans les faits de réexaminer entièrement l’affaire une seconde ou un troisième fois. Nombre de personnes détenues sont dissuadées de contester n jugement en raison des condamnations souvent plus lourdes prononcées en appel. Par ailleurs, les erreurs judiciaires sont souvent liées à une mauvaise orientation de l’enquête policière effectuée sous la pression de l’opinion et des médias. Enfin, la Justice reconnaît difficilement ses erreurs.

Texte de l'article :

164 Qu’est qu’une « opposition » ?
L’opposition est une voie de recours dont dispose la personne condamnée à l’encontre d’un jugement correctionnel qui s’est déroulé par défaut. L’opposition peut être formée contre une décision du tribunal correctionnel, un arrêt de la cour d’appel ou de la Cour de cassation. Elle n’est possible que dans le cas où la personne n’a pas eu connaissance de la citation à comparaître (l’huissier n’a pas pu la lui remettre) et si elle n’a pas été représentée par un avocat devant le tribunal. La procédure à suivre est la même qu’il s’agisse du tribunal correctionnel ou de la cour d’appel. Le délai pour former l’opposition est de dix jours à compter de la date de la signification de la décision. Si le prévenu n’a pas eu connaissance du jugement prononçant sa condamnation, il peut faire opposition pendant toute la durée de la prescription. Le délai de dix jours a alors pour point de départ la date à laquelle la personne a eu connaissance de la décision. Le détenu doit faire opposition lui-même au moyen d’une déclaration auprès du greffe de la prison ; il ne peut pas se faire représenter par un avocat, même muni d’un mandat spécial. L’opposition ne peut être formée à l’encontre d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation que lorsque l’auteur du pourvoi a omis de le notifier à l’auteur de l’opposition. L’opposition doit alors être effectuée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation. La déclaration d’opposition doit être faite au greffe de la prison.
Articles 489 à 495, 512, 579 et 589 du Code de procédure pénale, chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 octobre 1997

165 Quels sont les effets de l’opposition ?
L’opposition efface le jugement mis en cause. La juridiction qui avait prononcé la condamnation est de nouveau saisie. Si la personne qui a fait opposition ne se présente pas à la nouvelle audience fixée par citation, la décision initiale reprend toute sa valeur. Si elle comparait, la juridiction est entièrement libre de sa décision et peut éventuellement aggraver la peine qu’elle avait prononcée au départ.
Articles 494 et 494-1 du Code de procédure pénale

166 Qu’est-ce qu’un « appel » ?
L’appel est une voie de recours permettant d’obtenir la réformation ou l’annulation d’une décision rendue par le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. L’appel peut être engagé par le condamné comme par le ministère public. La partie civile peut également faire appel, mais le recours ne portera alors que sur la réparation pécuniaire qui lui a été allouée. Lorsque le condamné est seul à avoir faire appel, la juridiction ne peut pas aggraver la sentence. Cependant, cette règle est d’une portée limitée puisque le procureur peut faire appel en réplique au recours du condamné, ce qu’il fera probablement dans la majorité des cas. Or, dans ce cas, la juridiction d’appel devient libre d’alourdir la peine. Le délai pour faire appel est de dix jours à compter de la décision du tribunal ou de la cour d’assises. Le délai court normalement à compter de la signification de la décision pour les jugements contradictoires à signifier ou rendus par défaut. La déclaration d’appel peut être faite par le détenu auprès du greffe de la prison ou par l’avocat au greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation attaquée.
Articles 380-2 et suivants, 497, 498, 500, 502, 503 et 515 du Code de procédure pénale

167 Comment est examiné l’appel en matière correctionnelle ?
Les jugements des tribunaux correctionnels peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Un désistement d’appel peut intervenir dans un délai d’un mois à compter de l’appel et entraîne la chute de l’appel incident du procureur. La chambre des appels correctionnels est une formation de la cour d’appel composée de trois magistrats, un président et deux conseillers. Les juges d’appel ne peuvent prendre en compte que les faits qui ont été soumis au tribunal ayant prononcé la condamnation. Il leur est interdit d’élargir leur examen à des faits nouveaux. De la même façon, les parties ne peuvent formuler des demandes nouvelles en appel. Par exemple, les nullités de procédures antérieures au jugement doivent été invoquées devant le tribunal correctionnel. Le prévenu peut cependant citer des témoins, même si ceux-ci ne sont pas intervenus devant le tribunal correctionnel. Le procureur de la République ne pourra s’opposer qu’à la citation des témoins déjà entendus par le tribunal. Lorsque la cour d’appel annule le jugement du tribunal pour cause d’irrégularité, elle doit obligatoirement statuer sur le fond de l’affaire, c’est-à-dire se prononcer sur la culpabilité et la peine. La cour d’appel rend soit un arrêt confirmatif, maintenant la décision du tribunal correctionnel, soit un arrêt infirmatif modifiant tout ou partie du jugement initial.
Articles 500-1, 510, 513, 515 et 520 du Code de procédure pénale

168 Comment est examiné l’appel en matière criminelle ?
L’appel d’un arrêt rendu par une cour d’assises est porté devant une autre cour d’assises désignée par la cour de cassation et composée de douze jurés. Il est possible de se désister de son appel, ce qui entraîne la chute de l’appel incident du ministère public. La seconde cour d’assises réexamine l’affaire dans son ensemble. La voix d’au moins sept jurés sur douze sera nécessaire pour retenir la culpabilité de l’accusé ou prononcer à son encontre le maximum de la peine encourue. La seconde cour d’assises ne peut aggraver le sort de l’accusé que si le procureur a fait appel, mais l’appel incident du ministère public est quasiment systématique.
Articles 380-2 et suivants du Code de procédure pénale

169 Qu’est-ce qu’un pourvoir en cassation ?
Le pourvoi en cassation a pour objet de faire sanctionner par la Cour de cassation les éventuelles erreurs de droit commises dans un jugement ou un arrêt. Pour pouvoir exercer le pourvoi, il faut que l’affaire ait été examinée en appel. Ce recours peut être effectué par toutes les parties (le condamné, le procureur et la partie civile sur la décision de réparation pécuniaire). Cependant, le pourvoi n’est pas possible à l’égard d’une décision d’acquittement. La Cour de cassation se contente de vérifier la conformité à la loi de la décision attaquée et ne remet pas en cause les faits appréciés par les autres juridictions. Elle vérifie cependant que la qualification juridique donnée au fait est exacte. Par exemple, elle analyse l’exposé des faits par lesquels une personne s’est appropriée un bien appartenant à autrui et s’assure que le tribunal et la cour d’appel ont eu raison de considérer qu’il s’agissait d’un vol plutôt que d’une escroquerie. Elle recherche ensuite si la peine prononcée est bien celle prévue par la loi pour l’infraction en cause. Cependant, le Code de procédure pénale précise qu’une erreur de texte applicable ne peut pas donner lieu à la cassation si la peine est justifiée. Or la cour adopte une interprétation très large de cette disposition, qui lui permet de rejeter un certain nombre de recours.
Articles 567 et 598 du Code de procédure pénale, chambre criminelle de la Cour de cassation

170 Comment faire un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit intervenir dans les cinq jours de la condamnation, au moyen d’une déclaration faite par écrit au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (déclaration écrite et impérativement signée par le détenu) ou directement auprès du greffe de la prison. Cette voie de recours très particulière nécessite l’assistance d’un avocat spécialisé inscrit auprès de la Cour de cassation qui doit être désigné dans le mois qui suit le pourvoi. Elle nécessite également de déposer un mémoire très complet dans le même délai visant l’un des cas prévus par le loi (excès de pouvoir, violation de la loi, incompétence, violation des formes, perte de fondement juridique, contrariété des jugements). Le mémoire peut par exemple invoquer le non respect d’une règle prévue sous peine de nullité, comme le refus du président de la juridiction de répondre aux conclusions de la défense.
Articles 568, 576, 577, 591et suivants du Code de procédure pénale

171 Que se passe-t-il en cas de cassation ?
Si la cassation est prononcée par la Cour, l’affaire est renvoyée à une juridiction du même type que celle qui a rendu la décision irrégulière (cour d’appel, cour d’assises, cour d’assises d’appel). Un nouveau procès aura donc lieu. Si la décision a été rendue en appel, la juridiction de renvoi est tenue par l’interdiction d’aggraver la peine si la première cour d’appel saisie l’était également. Si la Cour de cassation rejette le pourvoi, la procédure prend fin et la personne est définitivement condamnée.
Articles 609 et suivants du Code de procédure pénale, chambre criminelle de la Cour de cassation, 15 mars 1861

172 Qu’est-ce qu’une requête en révision ?
Contrairement au pourvoi en cassation, la requête en révision à pour objet de réparer une erreur de fait, autrement dit une erreur judiciaire. La révision peut être demandée par le ministre de la Justice, le condamné lui-même ou ses proches s’il est décédé. La requête doit être adressée à la commission de révision des condamnations, composée de cinq magistrats de la Cour de cassation. La révision peut être demandée dans quatre cas :
- après une condamnation pour homicide, on découvre des pièces qui permettent de supposer que la prétendue victime est vivante ;
- deux individus ou davantage sont condamnés pour la même infraction (dans le cadre de la même affaire) par des décisions contradictoires entre elles ;
- après la condamnation d’une personne, l’un des témoins entendus lors de la procédure est condamné pour faux témoignage ;
- le quatrième cas peut recouvrir une plus grande variété de situations : un fait nouveau faisant douter de la culpabilité du condamné vient à se produire ou à se révéler, alors que la juridiction qui a prononcé la culpabilité n’en avait pas connaissance le jour du procès. Le fait nouveau ne peut résulter d’une nouvelle expertise ni d’une nouvelle opinion technique sur les faits.
Articles 622 et suivants du Code de procédure pénale, chambre criminelle de la Cour de cassation, 28 décembre 1923 et 25 novembre 1991

173 Comment la Cour de cassation examine-t-elle la requête en révision ?
La commission de révision dirige de nouvelles investigations, puis transmet à la chambre criminelle de la Cour de cassation les demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission comme la Cour peuvent ordonner à tout moment la suspension de l’exécution de la condamnation. Si la Cour de cassation estime que la demande est mal fondée, elle rejette par un arrêt motivé non susceptible de recours. Dans le cas contraire, elle annule la condamnation. Elle peut alors décider de renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement. Si l’innocence du condamné est avérée, ce renvoi n’est pas possible. La décision révisée est annulée. La personne obtiendra une réparation pécuniaire de la part de l’Etat, sauf s’il est prouvé que la non présentation de la pièce inconnue des juges lui était imputable.
Articles 623 et suivants du Code de procédure pénale

174 Qu’est-ce que la procédure de réexamen des décisions pénales ?
La procédure de réexamen des décisions pénales définitives en cas de condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme doit être distinguée de la requête en révision. Le réexamen peut être demandé lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne, à condition que la violation entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles l’indemnisation financière ne peut pas à elle seule mettre un terme. Il s’agit principalement des affaires dans lesquelles la condamnation de la France est intervenue pour violation du droit à un procès équitable (article 6$1 de la Convention européenne des droits de l’homme). Le réexamen pourra être demandé par le ministre de la Justice, le procureur de la Cour de cassation, le condamné ou ses proches s’il est décédé. La demande doit être adressée à la commission de réexamen, qui est composée de sept magistrats de la cour de cassation. Lorsque celle-ci estime que la violation de la convention européenne des droits de l’homme rend nécessaire le réexamen de la condamnation, elle renvoi l’affaire devant une juridiction de jugement de même type que celle qui a rendu la décision sanctionnée. Mais elle peut également renvoyer l’affaire devant la formation complète de la Cour de cassation.
Articles 626-1 à 626-7 nouveaux du Code de procédure pénale

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