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GREVES_DE_LA_FAIM_AUTOMUTILATIONS

Type : Word

Taille : 26.5 ko

Date : 20-05-2005

F01 Les grèves de la faim et les automutilations

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

Expressions d’un refus ou d’une plainte, les grèves de la faim et les automutilations sont des signaux d’alerte auxquels l’administration pénitentiaire (AP), prête trop peu d’attention, les considérant de façon générale comme du chantage. Depuis 1999, les chiffres des automutilations survenues en détention ont purement et simplement disparu du rapport annuel d’activité de l’AP (elle en dénombrait alors environ 1.300 par an). Quant aux grèves de la faim, le dernier chiffre disponible est issu du rapport de l’année 2001 et s’élève à 861.

Texte de l'article :

539 Que doit faire le chef d’établissement quand un détenu entame une grève de la faim ?
Dès qu’un refus de s’alimenter est déclaré par un détenu ou constaté par le personnel de surveillance, le chef d’établissement doit s’assurer de la préservation de la santé de la personne. Il doit immédiatement déclarer au personnel médical de l’UCSA (Unité de consultations et de soins ambulatoires) la volonté d’un détenu de ne plus s’alimenter et veiller à ce qu’un suivi soit assuré au détenu, notamment pour « contrôler l’authenticité de la démarche ». Quand le refus de nourriture se prolonge au-delà de 48 heures, le chef d’établissement doit en informer les autorités judiciaires ou administratives concernées. Si l’auteur de la grève de la faim est un prévenu, le magistrat chargé du dossier et le procureur de la République doivent être avertis. S’il s’agit d’un condamné, le juge de l’application des peines et le procureur seront informés, ainsi que le préfet si le détenu est un étranger en situation irrégulière. Le directeur de l’établissement est tenu d’avertir la direction centrale de l’administration pénitentiaire du cas des détenus dont le refus de se nourrir dure depuis plus de sept jours consécutifs ou depuis plus de 48 heures quand s’y ajoute une grève de la soif.
Article D.280 du Code de procédure pénale, circulaire DAP 86-24 G1 du 13 octobre 1986, circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998 sur le placement à l’isolement, note DAP du 22 mars 1994 sur le refus d’aliments solides et liquides

540 Le détenu en grève de la faim peut-il être placé à l’isolement ?
Le détenu qui entame une grève de la faim doit être maintenu en cellule ordinaire, sauf pour des raisons tenant à l’ordre et la sécurité de l’établissement. Par exemple, en cas de risque de soutien au détenu gréviste de la faim ou de mouvement collectif, le chef d’établissement peut décider de placer le détenu au quartier d’isolement. Dans certains établissements, une ancienne réglementation qui laisse au chef d’établissement la liberté de placer à l’isolement un gréviste de la faim en fonction de sa personnalité ou de son état de santé semble encore pratiquée. Pourtant, seuls les motifs de sécurité peuvent désormais le justifier.
Circulaire DAP 86-24 G1 du 13 octobre 1986, circulaire JUSE9840065C sur le placement à l’isolement du 14 décembre 1998

541 Le chef d’établissement peut-il contraindre un détenu à s’alimenter ?
Si le détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut faire l’objet d’un quelconque traitement sans son consentement. Un traitement ne pourra lui être imposé que si son état de santé s’altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales, le chef d’établissement pénitentiaire n’intervenant pas dans la décision. Le Code de déontologie médicale précise que « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en l’état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ». Le médecin assurant le suivi du gréviste de la faim ne pourra donc imposer un traitement au patient que si l’état de santé de ce dernier ne lui permet plus d’exprimer sa volonté. Le traitement médical en cas de danger grave pour la santé du détenu consiste essentiellement en des perfusions intraveineuses et une vitamino-thérapie (vitamine B1 particulièrement).
Articles D.362 et D.364 du Code procédure pénale, article 36 du Code de déontologie madicale

542 Que doit faire le chef d’établissement en cas d’automutilation ?
Le chef d’établissement doit veiller à une prise en charge individualisée des détenus auteurs d’actes auto-agressifs, même si leur gravité est relative. La prise en charge doit être réalisée par le service médical dans les plus brefs délais. Le détenu doit être reçu en audience par un personnel de direction ou par une personne désignée par le directeur dans les jours qui suivent l’acte d’auto-agression. Le détenu doit également être vu par un membre du SPIP (service d’insertion et de probation) dans le même laps de temps. Ce dialogue ne vise évidemment pas pour l’administration pénitentiaire à donner satisfaction au détenu mais à éviter une escalade dans le comportement auto-agressif.
Circulaire JUSE9840034C du 29 mai 1998 sur la prévention des suicides

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