413 Comment s’organise le dispositif de soins psychiatriques en prison ?
Les soins psychiatriques dans les établissements pénitentiaires ont été confiés au service public hospitalier dès 1986, antérieurement aux soins somatiques (1994). Un décret du 14 mars 1986 a en effet créé un ou plusieurs « Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire » (SPMP) dans chaque région pénitentiaire. Chaque SPMP est rattaché à un établissement hospitalier public. Il comprend notamment un service médico-psychologique régional (SMPR), service hospitalier de consultations ambulatoires implanté au sein d’un établissement pénitentiaire. Dans les établissements pénitentiaires non dotés d’un SMPR, les actions de dépistage et les soins psychiatriques ambulatoires sont dispensés par le « secteur de psychiatrie générale » de l’hôpital avec lequel la prison a passé une convention. A l’égard des mineurs et jeunes majeurs détenus (moins de 21 ans), l’intervention est alors assurée par le secteur de psychiatrie infanto-juvénile. Pour les soins intensifs ou urgents, le SMPR constitue un lieu d’accueil des détenus de l’ensemble des établissements pénitentiaires de son secteur, y compris ceux du « programme 13.000 » (semi-privés).
Décret n°86-602 du 14 mars 1986, arrêté du 14 décembre 1986, circulaire 45 DH/DGS/DAP du 8 décembre 1994
414 Quel est le rôle d’un SMPR ?
La mission du service médico-psychologique régional (SMPR) est d’assurer : le dépistage systématique des troubles psychiques (notamment au moyen d’un entretien d’accueil avec les entrants) ; les soins médico-psychologiques courants à l’intention de la population détenue dans l’établissement pénitentiaire où le SMPR est implanté (entretiens individuels, ateliers thérapeutiques, traitements psychiatriques, préparation à un suivi psychologique à l’extérieur, etc.) ; une mission de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies ; une coordination des prestations de santé mentale du SPMP (secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire) dans sa région. Le SMPR prodigue également des soins intensifs au sein d’unités de détention spécifiques à tout détenu de l’établissement qui le nécessite, ainsi qu’aux détenus des prisons du secteur pénitentiaire qui ne disposent pas de SMPR. Actuellement au nombre de 26, les SMPR sont presque tous situés en maison d’arrêt (Amiens, Bois-d’arcy, Bordeaux-Gradignan, Caen, Fleury-Mérogis, Fresnes, Grenoble, Loos-lès-Lille, Rennes, Strasbourg, Toulouse, etc.) pour des secteurs regroupant entre 1.300 et 5.000 détenus. De nombreux établissements pour peines (centres de détention et maisons centrales) ne disposent pour leur part que de psychiatres et psychologues vacataires, quand bien même les détenus condamnés à de longues peines nécessiteraient davantage un suivi psychologique régulier.
Arrêté du 14 décembre 1986, circulaire 45 DH/DGS/DAP du 8 décembre 1994
415 Comment obtenir une consultation au SMPR ?
Lors de l’entretien initial systématique du « détenu arrivant » avec un psychiatre, les prestations psychiatriques offertes au sein de l’établissement pénitentiaire doivent être présentées au détenu. Une demande de soins peut être effectuée ultérieurement par le détenu lui-même par écrit, par le directeur de l’établissement pénitentiaire, le médecin généraliste de l’établissement, l’autorité judiciaire compétente dans le cas d’un prévenu ou sur signalement de toute personne connaissant le détenu et dans l’intérêt de ce dernier. Les proches du détenu peuvent contacter le SMPR par téléphone.
Arrêté du 14 décembre 1986, circulaire 45 DH/DGS/DAP du 8 décembre 1994
416 Comment se déroule un placement en SMPR ?
Le placement à l’unité de soins du Service Médico-Psychologique Régional (SMPR) constitue un accueil et une prise en charge psychiatrique dans une aile de détention spécifique à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. L’unité de soins des détenus au sein des SMPR doit comporter en majorité des cellules individuelles et seulement quelques cellules doubles. Il s’agit d’un hébergement complet sur place avec des soins pendant la journée seulement. L’admission d’un patient est prononcée avec le consentement du détenu par le directeur de l’établissement pénitentiaire sur proposition d’un médecin du service. Le placement en SMPR est qualifié « d’hospitalisation libre » (bien que les portes des cellules des malades soient fermées et que seuls les surveillants en détiennent les clefs) parce qu’il s’agit d’une hospitalisation librement consentie par le patient détenu dont l’état de santé reste « compatible » avec le maintien en détention. Les détenus pris en charge par le SMPR sont soumis au régime de détention ordinaire. Dans l’intérêt du patient et sur proposition du psychiatre responsable du service, des aménagements ou dérogations au régime ordinaire peuvent cependant être décidés par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Les détenus en soins psychiatriques se voient généralement proposer du travail de groupe (atelier dessin, théâtre, discussion...). En revanche, ils n’ont pas toujours la possibilité d’avoir la télévision dans leur cellule. Dès que l’état de santé du détenu ne nécessite plus son maintien au SMPR, son retour en détention ordinaire est ordonné sur proposition d’un psychiatre du service par l’autorité pénitentiaire compétente.
Arrêté du 14 décembre 1986, circulaire 45 DH/DGS/DAP du 8 décembre 1994
417 Dans quels cas un détenu doit-il être hospitalisé en dehors de l’établissement pénitentiaire ?
Lorsque l’état de santé mentale d’un détenu est incompatible avec son maintien en détention, il doit être transféré dans un service hospitalier de psychiatrie à l’extérieur. La procédure engagée est celle d’une hospitalisation d’office (sans consentement du détenu), jusqu’à ce que l’ensemble des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) entrent en service. En attendant, seule l’hospitalisation d’office est possible pour un détenu, par arrêté préfectoral sur proposition d’un psychiatre exerçant dans l’établissement pénitentiaire, qui doit présenter un certificat médical circonstancié. Elle concerne les détenus dont les troubles mentaux compromettent l’ordre, la sûreté des personnes, ou qui se mettent en danger eux-mêmes. Les patients les plus difficiles ou dangereux peuvent également être placés dans des Unités pour Malades Difficiles (UMD), qui sont des unités psychiatriques sécurisées. Le nouveau système d’hospitalisation en cours d’implantation est issu d’une loi du 9 septembre 2002, intégrant dans le Code de la santé publique la spécificité de l’hospitalisation des détenus atteints de troubles mentaux, qui était jusqu’alors régie uniquement par voie réglementaire et échappait ainsi au droit commun. Il prévoit que l’hospitalisation à temps complet dune personne détenue doit dorénavant être réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA). Comme toute hospitalisation en psychiatrie, elle peut avoir lieu d’office comme auparavant, mais aussi à la demande d’un tiers, ou encore avec le consentement du détenu (hospitalisation libre). Ainsi, les nouvelles dispositions autorisant l’hospitalisation libre des détenus permettent d’éviter l’hospitalisation d’office, procédure lourde se heurtant régulièrement aux réticences des préfets. Pour une hospitalisation sans consentement, trois critères doivent être réunis : les troubles mentaux justifiant les soins qui doivent rendre impossible le consentement du patient ; ils doivent constituer un danger pour lui-même ou pour autrui ; le détenu doit nécessiter des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Lorsqu’en raison de ses troubles mentaux, le détenu ne peut émettre sa volonté, il appartient au préfet du département dans lequel se trouve l’établissement d’affectation du détenu (ou au préfet de police de Paris) de prononcer par arrêté son hospitalisation dans une UHSA, au vu d’un certificat circonstancié. Le certificat ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement hospitalier d’accueil. Par ailleurs, le nouveau dispositif laisse subsister la possibilité d’interner les détenus les plus dangereux au sein des Unités pour malades difficiles (UMD). Dans l’attente de la création des UHSA, les détenus continuent d’être affectés dans un SMPR (hospitalisation libre) ou un établissement de santé habilité (hospitalisation d’office). Il semble que 244 lits pourraient à terme être disponibles au sein de 11 unités fermées qui seraient placées sous la surveillance de 140 agents.
Articles D.394, D.395 et D.398 du Code de procédure pénale et L.342, L.3214-1 à 3214-5 du Code de la santé publique
418 Qu’est-ce qu’une UMD ?
Les unités pour malades difficiles (UMD), implantées dans des centres hospitaliers spécialisés, assurent l’hospitalisation des patients qui présentent pour autrui un danger tel, que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique. Il existe quatre UMD sur tout le territoire national (à Cadillac, Villejuif, Montfavet, Sarreguemines), pour une capacité d’accueil totale de 520 lits. En outre, ces unités ne sont pas réservées aux détenus. Elles sont appelées à recevoir l’ensemble des malades dont le comportement est considéré comme dangereux pour autrui. Toute personne admise dans une UMD doit être informée de ses droits et obligations. Les décisions de maintien ou de sortie des personnes hospitalisées dans l’unité reviennent à une commission de suivi médical composée du médecin inspecteur de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) chargé des problèmes de santé mentale et de trois psychiatres.
Article 12 du décret n°86-602 du 14 mars 1986, arrêté du 14 octobre 1986, arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur des UMD
419 Dans quelles conditions se déroule l’hospitalisation psychiatrique d’un détenu ?
Dans tous les cas, un projet de soins doit être établi entre le psychiatre ayant suivi le patient en détention et l’équipe soignante d’accueil. Pour le transfèrement de la prison à l’hôpital, le centre hospitalier d’accueil doit venir chercher sans délai le détenu suite à l’arrêté d’hospitalisation d’office. Sauf exception, les détenus admis en service hospitalier de psychiatrie ne sont pas soumis à une garde statique de police ou de gendarmerie. Par ailleurs, ils sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s’il s’agit de prévenus, comme placés en détention provisoire. Les règlements pénitentiaires leur demeurent applicables dans la mesure du possible. Le directeur de l’établissement pénitentiaire informe en particulier le service hospitalier des conditions dans lesquelles le détenu peut entretenir des relations avec l’extérieur. A l’issue de son hospitalisation, le détenu est réintégré dans l’établissement pénitentiaire d’origine. A titre exceptionnel cependant, l’autorité préfectorale peut solliciter au préalable les services de l’administration pénitentiaire afin que soit désigné un autre établissement pénitentiaire pour la réintégration du détenu. Concernant l’hospitalisation en UHSA, il est prévu que le détenu se voit reconnaître les mêmes droits que tout autre patient, sous réserve de restrictions rendues nécessaires par sa qualité de détenu.
Articles D.394, D.395 et D.398 du Code de procédure pénale et L.342, L.3214-1 à 3214-5 du Code de la santé publique
420 Les délinquants sexuels peuvent-ils bénéficier de soins psychiatriques adaptés en détention ?
Les personnes condamnées à une mesure de suivi socio-judiciaire, quel qu’en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l’assassinat d’un mineur de moins de 15 ans précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, mais aussi l’ensemble des personnes condamnées pour crimes et délits de nature sexuelle doivent en principe exécuter leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces détenus sont signalés par le chef d’établissement au psychiatre intervenant dans l’établissement, qui doit rechercher l’adhésion du condamné à un suivi médical et psychologique. Le psychiatre a accès, dès que la condamnation devient définitive, à un résumé de la situation pénale du détenu (copie de la fiche pénale, du réquisitoire définitif et les copies des expertises psychologiques et psychiatriques contenues dans le dossier individuel du détenu). Avant leur libération, ces personnes doivent en outre faire l’objet d’un examen psychiatrique par un expert commis par le juge de l’application des peines en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
Articles R.57-5 à R.57-7 du Code de procédure pénale
Retour au Sommaire - Guide du sortant de prison de l’OIP