I. Cahier des charges pour l’entreprise générale des services
économiques et des travaux industriels
(Source : ADSM 1YP/320).
4é CIRCONSCRIPTION PENITENTIAIRE.
DÉPARTEMENT De la Seine-Inférieure.
MAISONS D’ARRÊT DE JUSTICE ET DE CORRECTION,
DÉPÔTS ET CHAMBRES DE SÛRETÉ,
QUARTIER CORRECTIONNEL DE JEUNES DETENUS.
CAHIER DES CHARGES
POUR L’ENTREPRISE CÉNÉRALE
DES SERVICES ECONOMIQUES
ET DES TRAVAUX INDUSTRIELS.
NATURE ET DURÉE DE L’ENTREPRISE.
ARTICLE PREMIER.
Objet de l’entreprise
L’entreprise a pour objet l’exécution des services économiques et industriels, moyennant le paiement par le Trésor d’un prix de journée fixe, la concession d’une partie du produit de la main-d’œuvre des détenus, et d’autres avantages accessoires, le tout conformément aux clauses et conditions du présent cahier des charges.
Base de l’adjudication.
Sera déclaré adjudicataire le soumissionnaire qui aura demandé le prix de l’adjudication. le moins élevé par journée de détention.
Chaque soumission devra exprimer en lettres le prix souscrit par le soumissionnaire, sauf à celui-ci à le reproduire en chiffres. Dans le cas où, les prix exprimés en lettres ou en chiffres ne seraient pas identiques, le prix le plus faible sera, de plein droit, considéré comme étant celui demandé par le soumissionnaire, sans qu’il puisse être admis, de la part de ce dernier, aucune allégation d’erreur.
ART. 2.
Réserve de l’approbation ministérielle.
L’adjudication ne sera définitive qu’après l’approbation du Ministre. Ni l’adjudicataire ni l’Administration ne seront fondés à réclamer, ou exiger, aucune indemnité, surélévation ou réduction de prix, à raison, soit de la surélévation, réduction, création ou suppression des droits d’octroi, de pesée, de douane, de circulation ou autres, quels qu’ils soient, soit de modifications dans le mode de perception de ces droits survenu postérieurement à la date à laquelle ladite approbation aura été notifié à l’adjudicataire.
ART. 3.
Frais de l’adjudication
L’adjudicataire payera les frais de timbre, d’enregistrement et d’expéditions auxquels pourra donner lieu l’adjudication sur un bordereau certifié par le secrétaire général de la préfecture. Les frais de publicité seront à la charge de l’Administration.
ART. 4.
Durée du marché.
L’adjudication sera faite pour 3, 6 ou 9 années qui commenceront le 1er mai 1885.
Le marché pourra cesser à l’expiration de chacune des deux premières périodes, au moyen d’une notification faite trois mois à l’avance par l’une ou l’autre des parties contractantes.
ART. 5.
Domicile.
Si l’entrepreneur ne demeure pas à Rouen il devra y être représenté par un mandataire général régulièrement constitué, avec lequel l’Administration pourra traiter, directement et définitivement, tous les points relatifs à l’exécution du marché.
Représentants de l’entrepreneur.
Pour chacun des arrondissements où il ne réside pas, soit en personne, soit par son mandataire général, il devra faire agréer par l’Administration une personne ayant tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer les fournitures et assurer l’exécution entière du cahier des charges. Les agents du service de surveillance, leurs père, mère, femme, enfants, beaux-frères ou gendres ne pourront être proposés comme représentants de l’entrepreneur. Celui-ci pourra être exceptionnellement autorisé à s’entendre, pour l’exécution des services économiques dans les dépôts et chambres de sûreté, avec les préposés à la garde de ces établissements, qui y consentiraient.
ART. 6.
Sous-traités.
L’entrepreneur ne pourra sous-traiter, pour tout ou partie du service, qu’avec l’autorisation du Ministre. Toutefois, cette autorisation ne lui sera pas nécessaire quant aux marchés qu’il voudrait passer avec des fabricants pour l’occupation des détenus ; mais il est expressément entendu qu’il ne pourra sous-traiter qu’avec des fabricants exploitant pour leur propre compte, la location des bras des détenu, à -des tiers par les sous-traitants étant expressément interdite.
Les sous-traités ne pourront, dans aucun cas, être, opposés à l’Administration, et les sous-traitants ne seront considérés que comme les agents de l’entrepreneur.
ART. 7.
Solidarité.
Si l’adjudicataire a un ou plusieurs associés, et s’il les fait connaître et agréer en cette qualité, ils seront tous obligés et conjointement et solidairement, et, sans division d’action, tenus à l’exécution des charges et conditions du marché. Nonobstant la dissolution de la société ou association, de quelque manière que s’opère cette dissolution, tous les anciens associés demeureront, soit par eux-mêmes, soit par leurs héritiers ou ayants cause, conjointement, solidairement et sans division d’action, obligés envers le Gouvernement, à moins que le Ministre ne consente à les dégager.
ART. 8.
Décès de l’entrepreneur.
Si l’entrepreneur vient à décéder pendant la durée du marché, sa veuve de l’entrepreneur. ou ses héritiers ne pourront être contraints de continuer le service au delà de trois mois après qu’ils auront dénoncé au directeur des prisons le décès de leur auteur, et leur intention de cesser l’entreprise. Il leur sera loisible d’on remplir le terme, à moins que le Ministre ne prononce lui-même la résiliation de l’entreprise, auquel cas sa décision devra être également notifiée aux parties intéressées, quatre mois à l’avance. Au cas où les ayants cause de l’entrepreneur ne se seraient pas prononcés sur la cessation ou la continuation de l’entreprise, dans le délai de cinq mois à partir de l’ouverture de la succession, ils seront considérés de plein droit comme ayant renoncé an bénéfice du marché ; mais l’Administration se réserve la faculté d’en exiger l’exécution pendant trois autres mois.
REGIME ALIMENTAIRE.
NOURRITURE DES DÉTENUS VALIDES.
ART. 9.
Pain et soupe.
Les détenus recevront chaque jour, soit dans les prisons d’arrondissement, soit dans les dépôts et chambres de sûreté, une ration de pain et deux rations de vivres dont la composition est déterminée par les articles l4 et 15.
ART. 10.
Entrants et sortants.
Les détenus entrants recevront la totalité de la ration de pain, quelle que soit l’heure de leur entrée, s’il ne leur en a déjà été remis une, le même jour, dans un autre lieu de détention. Les détenus sortants la recevront, quels que soient l’heure et le motif de leur sortie. Au cas où ils ne voudraient ni la consommer sur place, ni l’emporter, elle sera restituée à l’entrepreneur. Dans les maisons d’arrêt, de justice et de correction, le jour de leur entrée et de leur sortie, les détenus prendront part aux distributions de vivres autres que le pain faites pendant qu’ils s’y trouveront. Dans les chambres et dépôts de sûreté, les individus arrivant passé midi n’auront pas droit à la ration de soupe du matin ; ceux partant avant 3 heures ne recevront pas la ration du soir.
Détenus transférés.
Les agents ou les gendarmes sous la conduite desquels le transfèrement aura lieu recevront des gardiens-chefs des prisons, ou des préposés à la surveillance des dépôts ou chambres de sûreté, un bulletin indiquant ce qui aura été fourni à chaque détenu au départ. Ce bulletin sera, à l’arrivée, remis au gardien-chef ou au préposé, pour servir à déterminer les fournitures restant à faire par l’entrepreneur.
ART. 11.
Pain des valides.
La ration journalière de pain, soupe comprise, sera, pour chaque homme, de 850 grammes, et pour chaque femme, de 800 grammes ; la distribution aura lieu quarante-huit heures au moins après la sortie du four. Le poids sera constaté au moment de la livraison aux détenus. Sur cette quantité il sera opéré si l’Administration le prescrit, un prélèvement de 100 grammes par individu et par jour pour être mis dans le bouillon avant la distribution des soupes ; le prélèvement ne sera que de 50 grammes les service gras. Dans les prisons qui contiennent plus de 25 détenus, chacun disposera d’un pain manutentionné séparément, sans aucune tolérance de poids.
L’entrepreneur pourra être autorisé, dans les prisons de peu d’importance à fournir des pains formant deux ou plusieurs rations.
Pain de supplément.
L’Administration se réserve le droit d’exiger de l’entrepreneur qu’il fournisse, en supplément, les quantités de pain de ration qu’elle lui aura indiquées la veille.
Ce pain sera payé à l’entrepreneur au même prix que celui vendu aux détenus, conformément à l’article 31 ci-après.
ART. 12.
Composition du pain des valides.
Le pain des valides sera composé de farine de pur froment, blutée à 10% d’extraction de son, et produisant au moins 30 % de gluten humide sur le poids de la farine sèche. L’Administration pourra, en tout cas, exiger que le pain des valides soit semblable au pain de seconde qualité consommé dans la localité.
Pain blanc pour les malades et les gardiens.
Le pain des malades et celui des gardiens sera composé de farine de pur froment, blutée à 22 % d’extraction de son, et produisant au moins 56 % de gluten humide sur le poids de la farine sèche. Ce pain ne sera reçu et distribué que vingt-quatre heures après la cuisson.
ART. 13.
Insuffisance de la proportion de gluten.
S’il était prouvé, par une expertise contradictoires que les blés de qualité moyenne récoltés dans l’arrondissement ne produiraient pas les quantités de gluten indiquées par l’article précédent, l’Administration ne pourrait exiger que la quantité déterminée par cette expertise.
ART. 14.
Soupe maigre.
Tous les jours, excepté ceux dont il est question à l’article 15, le surplus du service alimentaire se composera d’un demi-litre de soupe et d’une pitance d’au moins trois décilitres.
La soupe et la pitance seront composées suivant les indications d’un ordre de service arrêté chaque mois par le Directeur. La composition du régime alimentaire comprend, chaque jour, pourra 100 détenus, les fournitures ci-après mentionnées, lesquelles seront réparties en une soupe et une pitance, suivant les circonstances recettes dont il y aura à tenir, compte, savoir :
1° 3o kilogrammes de pommes de terre de bonne qualité, pesées après l’épluchage, ou à défaut, en alternant chaque jour, 12 kilogrammes de riz, de pois, de fèves, de lentilles ou de haricots secs ;
2° 8 kilogrammes de carottes oui de navets bien épluchés et coupés en rouelles, on d’autres légumes en proportion, tels que choux, pois, fèves ou haricots frais, suivant la saison.
3° Avec les pommes de terre, 5 kilogrammes de légumes frais ; ou avec le riz ou les légumes secs, 10 kilogrammes de légumes frais dont l’eau aura été exprimée ;
4° 10 kilogrammes de légumes secs en purée, ou pareille quantité de riz ou de gruau d’orge ;
5° Le sel et le poivre nécessaires, suivant les indications du directeur.
6° 1 kilog. 500 gr. de beurre, ou 10 kilog. 250 gr. de graisse de porc, dite saindoux, fondue et bien épurée.
Pour les chambres et dépôts de sûreté, la ration sera d’un demi-litre de Soupe à chaque repas, et la composition en sera, autant que possible, conforme aux prescriptions ci-dessus.
Les fournitures pour la composition des vivres de cuisine seront reçues et pesées chaque jour, en présence du chef de l’établissement ou d’un employé désigné à cet effet.
FOURNITURE DES EFFETS DE LINGERIE, DE LITERIE ET DE VESTIAIRE.
ART. 34.
L’entrepreneur est chargé de la fourniture de première mise, lorsqu’il y aura lieu, de l’entretien, du renouvellement, et, au besoin, de la fourniture à titre de complément, des effets de lingerie, literie et vestiaire, nécessaires au service de tous les lieux de détention de la circonscription, tant pour les valides que pour les malades, dans les proportions suivantes [1] :
LINGERIE.
Pour les hommes et les jeunes garçons.
Deux bonnets de toile ou serre-tête ;
Deux caleçons (les caleçons ne seront portés, pendant l’été, que par les détenus auxquels les médecins les auraient ordonnés pour raison de santé) ;
Deux chemises en toile de fil ou de coton ;
Deux cravates de couleur ;
Deux mouchoirs de poche ;
Une paire de bretelles en lisière de drap ou en fort tissu de coton ;
Deux essuie-mains individuels.
Deux chemises en toile de fil ou de coton ;
Deux fichus carrés de 8o à go centimètres de côté, en toile on en coton de
couleur, pour le cou ;
Deux fichus triangulaires de même étoffe pour la nuit ;
Pour les femmes et les jeunes filles.
Deux cornettes en toile ou en calicot, pour la nuit ;
Deux autres cornettes ou deux fichus de couleur, pour la coiffure de jour ;
Deux mouchoirs de poche ;
Deux tabliers en toile ;
Deux linges de propreté ;
Deux essuie-mains individuels.
L’entrepreneur fournira en outre les tabliers de service aux médecins, sœurs et servants des deux sexes, les serviettes, torchons et autres objets analogues nécessaires au service des bureaux, cuisine, infirmerie, bains chauffoirs.
LITERIE.
Pour chaque détenu valide.
Une paillasse en toile, ou un matelas de 6 kilogrammes de laine, suivant le mode de coucher adopté dans chaque prison ;
Deux paires de draps en toile de fil ou de coton, de 2 m.5o sur 1 m. 2o ;
Une couverture en laine et une en coton, de 2 m.25 à 2 m. 3o de long, sur 1 m. 15 à 2o cent. de large ; celle de laine pesant, neuve, 2 kg. 4oo gr. à 2 kg. 500 gr. ;
Un traversin en paille ou en laine, suivant qu’on aura adopté la paillasse ou le matelas, avec enveloppe en toile. Le traversin en laine contiendra 2 kg. de laine.
Pour chaque détenu malade.
Une paillasse en toile ;
Un matelas contenant 7 kg.330 gr. de laine et 3 kg. 670 gr. de crin ;
Un traversin de 1 kg. 400 gr. de laine et 700 grammes de crin :
Un oreiller de plume pesant 2 kilogrammes ;
Deux taies ;
Deux paires de draps, de 3 m. 20 sur 2 mètres, en fil ou en .coton ;
Une couverture en laine et une en coton, de 2 m 55 à 2 m. 60 sur 1 m.25 à 1 m 3o, la couverture de laine pesant, neuve, 3 kg. 5oo gr. à 3 kg.750 gr-
Il sera pourvu d’une autre manière, qui sera réglée d’un commun accord entre l’Administration et l’entrepreneur, au coucher des détenus que des infirmités exposeraient à dégrader celui qui est prescrit par le présent article.
VESTIAIRE.
Pour les hommes et les jeunes garçons.
Une veste ronde en droguet de fil et laine beige, les manches sans parements ni boutons, le collet droit et peu élevé, le corps d’une seule pièce tombant droit jusqu’au milieu de la hanche, croisant sur la poitrine et ayant deux rangs de boutons ; doublure et poche intérieure en coton ;
Un gilet s’ans manches, boutonnant droit, de même étoffe que la veste, dos et doublure en coton ;
Un pantalon de même étoffe, doublé seulement à la ceinture, en coton ;
Un béret de même étoffe.
Pour les femmes et les jeunes filles.
Une robe en droguet de fil et laine beige, doublée, au corsage, en coton, et faite de manière que le corsage puisse être détaché de la jupe
Un jupon de dessous en droguet de fil et coton pour l’hiver, en toile pour l’été ;
Un corset sans manches, avec cordons, en toile de coton ou en droguet de fil et coton pour l’hiver, le même en toile pour l’été ;
Deux paires de bas de laine en hiver, de coton d’été.
Deux paires de chaussons avec doubles semelles, en droguet de fil et laine beige ;
Pour les deux sexes.
Deux paires de chaussons avec doubles semelles, en droguet de fil et coton, rayé noir et blanc, ou blanc uni ;
Une paire de sabots avec brides en cuite, vissées, ou une paire de galoches en cuir, avec semelle en bois.
Sauf les dispositions relatives aux chaussons pour les deux sexes, aux jupons, corsets et bas pour les femmes, les détenus seront vêtus :
Pendant la saison d’hiver, d’effets neufs ou ayant peu servi et assez chauds pour préserver convenablement du froid ;
Pendant la saison d’été, d’effets ayant déjà été portés, lesquels ne seront, d’ailleurs, remis en service qu’après avoir été lavés et réparés. Les détenus employés aux services généraux ou aux travaux de bâtiments pourront néanmoins, avec l’autorisation du directeur, recevoir, pour le travail, des vêtements en droguet de fil et coton, en toile ou en treillis.
Pour les malades.
Une capote en drogues de fil et laine
Deux paires de chaussettes de laine ;
Une paire de sandales.
Pour le service de la troupe.
Le nombre de capotes de guérite nécessaires aux besoins du service.
Les layettes et objets divers de vestiaire et -de couchage, les linges de propreté, les sabots et les souliers nécessaires pour les enfants en bas âge conservés par leurs mères détenues, seront fournis et renouvelés par l’entrepreneur.
Sur la proposition du directeur, le préfet déterminera, parmi les objets composant la layette, ceux qui pourront être laissés a la disposition des mères nourrices au moment de leur mise en liberté, sans que l’entrepreneur puisse prétendre à aucune indemnité.
ART. 35.
Remplacement des effets hors de service.
Estimation des effets apportés par les détenus et remportés par eux.
Les effets de lingerie, literie et vestiaire seront remplacés lorsqu’ils seront reconnus hors de service, suivant procès-verbal dressé par le directeur des prisons, en présence de l’entrepreneur ou de ses représentants.
Ces effets devront être conformes aux types qui resteront déposés au greffe de la prison du chef-lieu.
En ce qui concerne les effets qui, au début de l’entreprise, n’auraient pas les dimensions ou le poids réglementaires, l’Administration pourra autoriser l’entrepreneur à les maintenir en service, si, d’ailleurs, ils sont en bon état.
L’entrepreneur devra toujours avoir en réserve, en magasin, dans chacune des prisons de la circonscription, la quantité d’objets nécessaires pour un tiers en plus de la population moyenne, dans les proportions fixées par individu pour chaque espèce d’objets.
Dans tous les cas, et lors même que la réserve ne serait pas entamée, il sera tenu, à chaque mise en réforme, de remplacer les effets que l’Administration aura reconnus hors de service, par un égal nombre d’effets neufs et conformes aux types prescrits.
Il sera tenu dans chaque prison par l’entrepreneur, sous le contrôle du gardien chef, un état de situation de la lingerie, de la literie et du vestiaire ; les effets réformés seront marqués à l’encre indélébile de la lettre R, au - moyen d’un timbre qui sera fourni par l’entrepreneur.
Les effets apportés par les détenus venant d’une maison centrale ou d’une prison située en dehors de la circonscription, seront pris en charge par l’entrepreneur pour la valeur qui aura été attribuée à ces effets par l’Administration dans lesdits établissements. Le montant en sera ajouté aux sommes dont l’entrepreneur est responsable envers l’État.
La valeur des effets emportés par les détenus qui s’évaderont ou qui seront transférés dans un établissement situé en dehors de la circonscription sera constatée par l’Administration, au moment de l’évasion ou du transfèrement ; il en sera tenu compte à l’entrepreneur, au moyen d’une déduction équivalente sur l’ensemble des sommes dont ledit entrepreneur est responsable envers l’État, aux termes de son marché. Si ces détenus sont ramenés dans la maison, l’entrepreneur n’aura droit qu’à la différence en moins entre la valeur de ces effets au moment de l’évasion ou du transfèrement et leur valeur au moment de la réintégration du détenu dans la prison, ou au moment de la restitution desdits effets, de quelque manière quelle ait lieu.
ART. 36.
Coucher des détenus en punition.
Les lieux de punition devront être garnis d’un lit de camp ; l’entrepreneur fournira, pour compléter ce coucher, soit une paillasse, soit un matelas en étoupes, et le nombre de couvertures nécessaire.
Les individus placés en cellule de punition seront revêtus de vieux vêtements mis en réserve pour cet usage. L’Administration pourra exiger que l’entrepreneur leur remette, au lieu de sabots, des chaussons en droguet, avec semelles en peau, ou des espadrilles.
ART. 37.
Entretien et renouvellement des effets de coucher.
Les matelas et les draps de lit d’infirmerie, ceux des dortoirs ou des cellules, les fonds de lit en toile ou en treillis, les couvertures et les traversins seront renouvelés lorsqu’ils auront été déclarés hors de service par l’Administration. Les matelas et les traversins d’infirmerie seront rebattus, et, au besoin, étirés à la main, si l’Administration le demande, deux fois par an, et plus souvent même, lorsque des cas extraordinaires l’exigeront ; ceux des dortoirs ne seront rebattus qu’une fois par an. Les toiles de ces matelas et celles des traversins seront renouvelées lorsqu’elles ne pourront plus servir ; mais elles seront toujours blanchies et réparées chaque fois que les matelas seront rebattus, et, en outre, lorsque des cas extraordinaires ou particuliers l’exigeront. Le déchet de la laine et du crin sera toujours remplacé par de la laine et du crin de bonne qualité, de manière que les matelas conservent constamment leur poids primitif.
Les lits seront échaudés tous les ans, au printemps, ou nettoyés par tout autre procédé reconnu préférable pour détruire les insectes. Cette opération pourra être renouvelée dans le courant de l’été, si elle est jugée nécessaire par l’Administration.
ART. 38.
Coucher des gardiens.
L’entrepreneur fournira à chacun des gardiens-chefs, premiers gardiens, gardiens - commis - greffiers, et gardiens ordinaires, titulaire, ou stagiaires, ainsi qu’à chacune des surveillantes laïques qui couchent ou coucheraient dans la prison et aux agents des voitures cellulaires lorsque le service l’exigera :
Une paillasse
Un matelas,
Un traversin,
Un oreiller,
Deux couvertures de laine
Deux paires de draps,
Deux taies d’oreiller,
Deux essuie-mains ;
Le tout semblable aux fournitures de l’infirmerie.
Ces divers objets seront exclusivement affectés au service des agents énumérés au paragraphe 1er du présent article [/span].
ART. 39.
Paille de couchage.
L’entrepreneur devra la fourniture de la paille des paillasses et des traversins et son renouvellement, chaque fois qu’il sera jugé nécessaire, tant pour les maisons d’arrêt que pour les dépôts et chambres de sûreté, soit pour le service des valides, soit pour celui des malades ou des enfants en bas âge, soit pour celui des gardiens.
Toutes les vieilles pailles appartiendront à l’entrepreneur.
BLANCHISSAGE DES EFFETS SERVANT AUX DÉTENUS.
ART. 40.Blanchissage du linge et autres effets servant aux détenus.
L’entrepreneur fera blanchir à ses frais les effets de lingerie, literie et vestiaire des détenus, tant en santé qu’en maladie, ainsi que ceux de literie servant aux gardiens.
Pour les détenus en santé, les chemises, les mouchoirs et les essuie-mains seront blanchis toutes les semaines ; les draps de lit et les jupons de dessous tous les mois ; les cravates, les caleçons, les mouchoirs de tête et de cou pour les femmes, les chaussons, tous les quinze jours ; les autres effets d’habillement, de lingerie et de literie, toutes les fois qu’il sera jugé nécessaire. Quant aux effets de coucher, linge et autres objets des infirmeries, ils seront blanchis aux époques qui seront déterminées par les règlements de la maison, et aussi souvent qu’il sera nécessaire ou que les officiers du service de santé le prescriront.
Les couvertures de laine servant aux détenus valides seront blanchies deux fois, celles de coton une fois par an ; celles des infirmeries le seront trois fois chaque année, sans préjudice de ce qui est prescrit pour celles qui auront servi à des condamnes décédés ou atteints de maladies contagieuses.
Le linge des infirmeries et celui des valides seront lessivés séparément.
Layettes, etc. des enfants en bas-âge.
Les layettes et objets divers à l’usage des enfants en bas âge seront blanchis toutes les fois que cela sera jugé utile, aux frais de l’entrepreneur, ou bien il livrera aux mères le savon et autres menues fournitures nécessaires à cet effet.
L’entrepreneur sera tenu de faire blanchir à ses frais les effets d’habillement que les détenus auront été autorisés à acheter sur les fonds dont ils disposent, ou qu’ils auront été autorisés à recevoir du dehors.
SALUBRITÉ ET PROPRETÉ.
ART. 41.
Conservation et entretien des vêtements appartenant aux détenus.
L’entrepreneur fera laver. désinfecter et remettre en état, autant que possible, les vêtements des détenus arrivants, si l’Administration juge qu’il convient de les conserver pour leur être rendus à la sortie.
L’entrepreneur sera tenu de veiller à la conservation de ces vêtements, dont il tiendra inventaire estimatif, concurremment avec l’administration de la maison, et il en sera responsable.
Il ne pourra les désinfecter que par des moyens de nature à ne pas en altérer le tissu.
Les effets appartenant aux détenus, et dont ils auraient été autorisés à faire usage dans la maison, seront entretenus et répartis par les soins de l’entrepreneur, sauf remboursement de la dépense sur les fonds du pécule.
Le règlement du prix des réparations sera fait de concert entre l’Administration et l’entreprise.
Désinfection des effets ayant servi aux détenus entrant à l’infirmerie.
Chaque fois qu’un individu sera admis à l’infirmerie comme atteint de la gale, de la teigne ou de toute autre maladie contagieuse, l’entrepreneur sera tenu de faire laver et désinfecter les effets d’habillement et de coucher qui auront servi à ce détenu, et de renouveler la paille des paillasses ou de rebattre les matelas.
ART. 42.
Propreté des détenus.
L’entrepreneur fera laver les pieds aux détenus, aussi souvent que cela sera reconnu nécessaire. Il fera faire la barbe aux hommes une fois par semaine en hiver et deux fois en été, et leur fera couper les cheveux toits les deux mois en hiver et tous les mois en été. Il fera également prendre des bains aux détenus toutes les fois que cela sera jugé nécessaire, soit par l’Administration, comme bains de propreté, soit par le médecin.
Eau.
Dans le cas où une prison ne serait pas pourvue d’eau à l’intérieur, comme dans celui où les puits, fontaines ou réservoirs existants ne fourniraient, soit habituellement, soit accidentellement, que des quantités insuffisantes pour ce service ou pour tout autre, l’entrepreneur sera tenu d’en faire apporter du dehors à ses frais, et, s’il y a lieu, d’acquitter les frais d’abonnement établis ou à établir pour concession d’eau. Il aura notamment à sa charge les frais de concession d’eau à la maison d’arrêt de Rouen, du Havre, d’Yvetot, et sera tenu de la renouveler le cas échéant.
ART.43.
Balayage.
Les cours, chemins de ronde, dortoirs, escaliers, lieux d’aisances, les salles d’infirmerie et généralement toutes les parties de tous les lieux de détention dont les services font l’objet de l’entreprise, ainsi que la chapelle, l’école, les postes et les bureaux la seront balayés et lavés, s’il y a lieu désinfectés, aux frais de l’entrepreneur, qui fournira les substances et engins prescrit et tous les autres ustensiles de propreté, notamment des toiles goudronnées ou cirées à placer, sur les planchers des dortoirs, autour des baquets, et rétribuera spécialement à cet effet le nombre de balayeurs jugés utiles par l’Administration. La pharmacie, s’il en existe une, et les salles d’infirmerie seront cirées, frottées et, s’il y a lieu, encaustiquées en cas de réfection, ou de pose de planchers nouveaux, le tout aux frais de l’entrepreneur.
Il fera également balayer par les personnes libres, s’il y a lieu, les dépendances extérieures et rues adjacentes, conformément aux règlements de la police municipale.
Les balayures ainsi que les vieilles pailles devront être enlevées tous les jours, par les soins et aux frais de l’entrepreneur.
Au cas où, à raison d’un fléau épidémique de gravité ou de durée exceptionnelles, il serait prescrit par l’Administration l’emploi de substances désinfectantes en quantité considérable, il ne serait tenu compte à l’entrepreneur que des charges tout exceptionnelles qu’il établirait comme en ayant résulté pour lui dans l’ensemble d’une année.
ART. 44.
Vidange des lieux d’aisance.
Les fosses d’aisance et les tinettes mobiles seront vidées au compte de l’entrepreneur ; les produits lui appartiendront. La vidange des fosses devra être faite toutes les fois qu’il sera besoin, et notamment dans le cours du dernier trimestre du marché.
Les tinettes seront vidées et les matières en provenant enlevées tous les jours. Ces récipients ne seront remis en place qu’après avoir été parfaitement nettoyés. Les matières devront être désinfectées au moyen des huiles lourdes provenant de la distillation de la houille, ou d’autres substances de même valeur qui seront indiquées à l’entrepreneur.
ART. 45.
Blanchiment des locaux.
L’entrepreneur fera blanchir tous les ans, au lait de chaux mélangé avec de la colle de peau, toutes les localités de chaque prison où ce procédé peut s appliquer. Les soubassements dans chacun de ces locaux et à hauteur de 0,50 m seront peints au coaltar.
Réparations.
Les réparations des bâtiments sont à la charge du département.
L’entrepreneur sera tenu aux réparations locatives énumérées à l’article 1754 du Code civil, dans les locaux où il fait travailler les détenus. L’entrepreneur fera nettoyer et curer les pompes, fontaines, puits, conduites d’eau on de gaz, réservoirs, etc.
1° Vider et curer les puisards, voûtes et canaux souterrains pratiqués pour l’écoulement des eaux pluviales, ménagères et autres ;
2° Ramoner toutes les cheminées et nettoyer les tuyaux de poêle aux époques qui seront fixées par l’Administration.
Il devra prendre les précautions nécessaires pour préserver de la gelée les conduites à eau ou à gaz, les fontaines, pompes, robinets et compteurs, sous peine d’être rendu responsable des dégâts qui pourraient résulter de son défaut de soin.
CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE.
ART. 46.
Eclairage.
L’entrepreneur fournira tous les combustibles nécessaires pour l’éclairage de toutes les parties des prisons, et notamment des dortoirs, corps de garde ou postes des gardiens, de la loge du portier, du greffe ou bureau du gardien-chef, et des autres employés, du cabinet du directeur, de la salle d’école, des vestibules, escaliers, corridors, cours et chemins de ronde. Il devra maintenir les becs allumés pendant tout le temps déterminé par l’Administration. Il sera mis aux lieu et place de l’administration, à l’égard des compagnies qui auront été chargées par elle de fournir le gaz nécessaire aux prisons munies ou à munir de ce mode d’éclairage, notamment en ce
qui concerne la maison d’arrêt de Neufchâtel, d’Yvetôt, de Rouen ou du Hâvre.
L’entrepreneur ne pourra employer les huiles minérales qu’à la condition de se conformer aux mesures de précaution qui seront prescrites par l’Administration.
Dans les établissements où l’éclairage au gaz existerait déjà, l’entrepreneur ne pourra y substituer un autre mode d’éclairage sans autorisation préalable.
Chauffage.
Il fournira également le combustible nécessaire pour le chauffage des ateliers ou chauffons, cellules autres que celles de punition, infirmeries, corps de garde ou postes des gardiens, loge de portier, greffe ou bureau du gardien-chef et des autres employés, cabinet du, directeur, école, etc.
L’entrepreneur pourra faire fonctionner dans les maisons d’arrêt de Rouen, du Hâvre et d’Yvetôt, le chauffage par des poêles au lieu du chauffage par calorifères. L’achat, l’entretien et le renouvellement des poêles seront à sa charge ; à l’expiration du marché, ce matériel sera repris par le nouvel entrepreneur, à moins que l’administration ne juge à propos de revenir au chauffage par le calorifère. Il fournira, en outre, le combustible nécessaire à l’alimentation de la pompe à feu à la maison d’arrêt de Rouen et nécessaire à la préparation des bains dans toutes les prisons du Département.
Les quantités de combustible à fournir chaque jour, et selon la saisons, seront fixées par le préfet, sur la proposition du directeurs. Ce qui n’aura pas été consommé sera repris par l’entrepreneur ; il lui est interdit de remettre aux fonctionnaires, employés ou agents aucune somme représentant la valeur des fournitures qui doivent être affectées aux services rénumérés ci-dessus, lesquelles ne pourront être effectuées qu’en nature.
L’entrepreneur pourra, d’ailleurs, être dispensé de toute fixation, à la condition d’entretenir une température de 13 à 14° centigrades, au minimum, pendant la période de chauffage, quelle que soit la température extérieure.
L’entrepreneur fournira aux corps de garde militaires établis ou à établir pour la sûreté de la prison les matières nécessaires au chauffage et à l’éclairage, dans les proportions et pendant le temps déterminés par les règlements militaires.
Il fournira aux employés, pour leur chauffage et leur éclairage personnels, savoir :
Chauffage (en stères de bois) puis Eclairage (Bougies)
Directeur : 16 / 20
Inspecteur. 12 / 16
Autres employés internes. 8 / 10
Gardien-Chef de Rouen. 6 / 8
Gardien-Chef du Havre. 6 / 8
Chacune des sœurs surveillantes. 3 / 5
Le stère de bois devra peser 500 kilogrammes.
Le bois pourra, au choix de l’ayant droit, être remplacé par de la houille, à raison de 400 kilos pour un stère, la bougie par de l’huile, dans la proportion du double.
Les livraisons auront lieu dans les proportions et aux époques déterminées par l’article 8 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 1870.
Les allocations dues en exécution du présent article, pourront être perçues en numéraire, sous forme d’indemnité, pour les ayants droit qui l’auront demandé. A cet effet, le prix par unité de mesure du bois ou de la houille, de la bougie ou de l’huile à brûler, sera déterminé au commencement de chaque année par arrêté préfectoral, suivant la valeur de ces combustibles dans la localité. Le montant des indemnités revenant, à ce titre, aux fonctionnaires et employés sera, aux époques fixées par l’article 8 de l’arrêté du 15 septembre 1870, versé par l’entrepreneur aux mains de l’employé faisant fonctions de comptable, qui en fera aussitôt la répartition entre les ayants droit.
FOURNITURES DIVERSES.
ART. 47.
Frais de culte. Fournitures d’école, etc…
L’entretien des objets servant aux divers cultes, la fourniture du pain, manches et fêtes, ainsi qu’aux services funèbres des détenus décédés dans les prisons, seront, suivant le mode déterminé par le préfet, à la charge de l’entrepreneur.
Il en est de même de la rétribution qu’il y aurait à allouer aux sacristains et chantres, si l’Administration l’exige, et généralement aux servants du culte, qui seront choisis, autant que possible, parmi les détenus.
Les fournitures d’école seront à la charge de l’entrepreneur, ainsi que la rétribution des moniteurs détenus.
L’entrepreneur fournira également le papier de correspondance aux détenus qui ne pourraient s’en procurer à leurs frais.
ART. 48.
Inhumation des détenus décédés.
Les frais d’inhumation ou de sépulture des détenus appartenant à la population des maisons d’arrêt, de justice et de correction, des dépôts ou chambres de sûreté de la circonscription, et décédés soit dans les infirmeries de ces prisons, soit dans les hôpitaux, seront à la charge de l’entrepreneur.
Celui-ci ne sera pas tenu de ces dépenses en ce qui concerne les gardiens et les surveillantes laïques ou religieuses, non plus que les individus maintenus dans les infirmeries pour cause de maladie après l’expiration de leur peine et qui viendraient à décéder.
Il devra fournir un suaire en toile commune et un cercueil.
MOBILIER.
ART. 49.
Objets à la charge de l’entrepreneur.
L’entrepreneur sera tenu de fournir, entretenir, renouveler et compléter au besoin, les menus objets mobiliers et ustensiles de toute espèce nécessaires aux services journaliers des prisons, des chambres ou des dépôts de sûreté, soit que le matériel lui ait été remis par l’Administration, soit qu’il l’ait repris de l’entrepreneur sortant. Il fournira notamment à chaque détenu une cuiller de fer, une gamelle, un gobelet en verre commun ou en fer battu (modèle de l’armée), une potiche en grès ou en terre vernie pour quatre détenus (I’Administration pourra exiger que l’entrepreneur livre,
pour les détenus punis de la cellule ou isolés par mesure de précaution des cuillers en bois et des gobelets en fer-blanc ou en étain ; les tabourets ou escabeaux, chaises, petites tables, tablés de nuit, nécessaires an service des ateliers, chauffons, infirmeries, salles des nourrices, chambres de gardiens, les baquets de propreté pour les valides, le matériel d’éclairage et de chauffage général, les tuyaux et coudes en tôle pour les poêles et fourneaux [2], ainsi que les vases et mentis ustensiles nécessaires au service des malades, les instruments de pesage ou mesurage. Il sera tenu de fournir pour chaque lit d’infirmerie une descente de lit en tresse de paille on de jonc, ou droguet de laine, morceaux de couvertures réformées, etc.
L’Administration entend par objets de menu mobilier à la charge de l’entreprise, tous ceux dont la valeur ne dépasse pas 10 francs. Cette limitation ne s’applique pas aux tuyaux de poêle non plus qu’aux instruments de pesage ou mesurage, buanderies portatives et leurs accessoires, ustensiles pour le transport des vivres.
Les lits, berceaux des enfants en bas âge, tables et bancs de réfectoire, d’école et de chapelle, les gros meubles et appareils de chauffage, fourneaux, baignoires, pompes à incendie, guérites, mobilier des bureaux, objets, ornements et linge servant à la célébration du culte, instruments de chirurgie, les appareils nécessaires pour le contrôle des rondes, seront fournis et renouvelés par l’Etat, sauf ce qui est stipulé à l’article 46 relativement au changement de système de chauffage ; mais l’entretien et la
réparation de ces meubles et de ces appareils seront à la charge de l’entrepreneur, quelle que soit l’importance relative de la réparation.
L’entretien et la réparation des objets de culte impliquent l’obligation pour l’entrepreneur :
1° De faire redorer et réargenter, quand l’Administration le reconnaîtra nécessaire, les vases sacrés et les chandeliers d’autel ou autres objets de métal ;
2° De repeindre, s’il y a lieu, et de maintenir en bon état les tombeaux des autels et les tabernacles, lorsqu’ils sont mobiles.
Le renouvellement des cadrans mobiles en papier servant au contrôle des rondes aura lieu aux frais de l’entrepreneur.
L’entrepreneur sera tenu de réparer et de maintenir en bon état d’entretien la reliure des livres composant la bibliothèque à l’usage des détenus.
L’entrepreneur sera en outre tenu d’entretenir et de réparer les conduites d’eau ainsi que les appareils et conduites de gaz dans les établissements dans lesquels il est employé. En ce qui concerne le gaz, il devra en outre supporter tous les frais qu’entraîneraient les modifications apportées aux dispositions actuelles et devra laisser les choses en l’état où elles se trouveraient lors de l’expiration de son marché, sans qu’il ait à réclamer aucune indemnité. Il en sera de même en ce qui concerne le four de la boulangerie, qui devra être entretenu et réparé par l’entrepreneur, et rendu en bon état à la fin du bail.
Le service de la pompe à feu, des appareils et des conduites pour l’eau, l’éclairage et le chauffage, sera assuré par un agent spécial que désignera l’Administration parmi les gardiens ou employés s’il y a lieu, et qui recevra de ce chef une indemnité à déterminer par elle, et à solder par l’entrepreneur, sans que cette indemnité puisse excéder la somme totale de 800 francs par an. Il ne pourra être fait de réparations ni de changements quelconques à ces appareils sans autorisation préalable de l’Administration.
Les réparations de la machine à vapeur seront à la charge de l’Etat.
TRAVAUX INDUSTRIELS.
ART. 50.
Travail.
L’entrepreneur sera tenu de procurer du travail à tous les condamnés valides des deux sexes. Il en fournira également aux prévenus, accusés et détenus pour dettes qui en demanderont. Dans le cas où l’entrepreneur n’occuperait pas les condamnés valides, l’Administration se réserve le droit d’y pourvoir d’office. Les projets de traités qu’elle pourrait passer à cet effet seront notifiés à l’entrepreneur avec sommation de les réaliser pour son compte. Faute par lui de déférer à cette injonction dans le délai qui lui sera imparti, l’Administration aura la faculté de donner au traité telle suite il appartiendra, sans que l’entrepreneur puisse profiter de la portion de salaire non attribuée aux détenus. Dans les prisons qui sont ou seraient construites ou appropriées suivant le système de l’emprisonnement individuel, les détenus ne devront, dans aucun cas, être réunis en ateliers.
Les détenus pourront continuer dans la prison l’exercice de leur profession, s’il peut se concilier avec l’hygiène, l’ordre, la sûreté et la discipline.
Si l’industrie à laquelle ils étaient appliqués est organisée dans la maison ils y seront employés aux conditions fixées par le tarif en vigueur. Dans le cas contraire, le salaire de ceux qui seraient occupés par des maîtres ouvriers du dehors sera versé entre les mains de l’entrepreneur général pour être réparti entre le pécule de l’ayant droit et ledit entrepreneur. Les prisonniers dont le travail manuel serait fait pour leur propre compte, seront tenus de payer une redevance équivalente à la somme dont l’entreprise aurait profité et qui sera fixée par le préfet, sur l’avis de la commission de surveillance et celui du directeur, l’entrepreneur entendu.
Les clauses pénales stipulées par les articles 63 et 64 seront, d’ailleurs applicables, suivant les circonstances, à l’inexécution des conditions du présent article,
Les détenus admis à l’école élémentaire pourront être distraits de leur travail une heure au moins, deux heures au plus, par jour.
ART. 51.
Fourniture des métiers, outils et ustensiles.
L’entrepreneur fournira et entretiendra les métiers, outils, ustensiles et matières quelconques nécessaires au travail.
ART. 52.
Autorisation du préfet.
Aucun genre de travail ne sera mis en activité avant qu’il ait été préalablement autorisé par le préfet, ou le sous-préfet dans les cas d’urgence, sur la proposition de l’entrepreneur, l’avis du gardien-chef et celui du directeur de la circonscription.
ART. 53.
Fixation des tarifs de main d’œuvre.
Les prix de main-d’œuvre seront réglés dans les mêmes formes.
Toutefois, lorsqu’il s’agira d’une industrie définitivement organisée et employant d’une manière permanente un nombre de détenus relativement important, dans la même prison, les tarifs, déterminés comme il est dit au paragraphe ci-dessus, pourront, si l’Administration le juge convenable être remplacés par des tarifs préparés et réglés suivant les formes prescrites par l’arrêté du 15 avril 1882 et l’instruction de même date.
Le montant de la feuille de travail de chaque mois sera versé, dans les quinze premiers jours du mois suivant, par l’entrepreneur, à la caisse de la prison ; il lui en sera remis un récépissé détaché du livre à souche.
ART. 54.
Répartition du produit du travail.
La portion que les condamnés recevront sur le prix de main d’œuvre sera de cinq dixièmes, quelle que soit la catégorie pénale à laquelle ils appartiendront.
Part abandonnée à l’entrepreneur.
L’autre portion sera abandonnée à l’entrepreneur.
En ce qui concerne le travail des prévenus-, accusés et détenus pour dettes, l’entrepreneur percevra seulement les trois dixièmes.
ART. 55.
Types ou échantillons.
L’entrepreneur sera tenu de remettre à l’administration des prison les types ou échantillons des objets qu’il voudra faire fabriquer ou confectionner.
ART. 56.
Retenues.
Aucune retenue pour malfaçon, pertes de matières, bris volontaire d’outils, etc. ne pourra être exercée que sur l’approbation du préfet, d’après ni rapport du directeur, en ce qui concerne les retenues à faire sur la moiti, des cinq dixièmes appartenant aux détenus, et avec l’approbation du ministre lorsqu’il S’agira de retenues à opérer sur la partie de ce pécule qui serai mise en réserve pour l’époque de la sortie des condamnés.
Toutefois, lorsque les dégâts auront été commis à une époque trop rapprochée de celle de la libération pour qu’il soit possible d’obtenir, ci temps utile, une décision du préfet, le directeur, au siège de la direction le gardiens-chefs, dans les autres localités, pourront, après expertise, faire opérer provisoirement la retenue, sous leur responsabilité, sauf à en référer sur-le-champ à l’autorité préfectorale.
ART. 57.
Détenus employés par l’administration
L’Administration aura le droit d’employer au service des prisons, toutes les fois qu’il en sera besoin, et sans indemnité envers l’entrepreneur, le nombre de détenus qu’elle jugera convenable, pour l’exécution des menus travaux de réparation dans les prisons. Leur salaire sera réglé d’après le tarif des prix de main-d’œuvre arrêtés pour les travaux de même nature exécutés au compte de l’entrepreneur général des services.
A la maison d’arrêt et de correction de Rouen et dans les prisons d’arrondissement, les prévôts chargés de la surveillance des dortoirs recevront une indemnité de 1,50 francs par mois.
L’entrepreneur leur fournira des galons et une paire de chaussons avec semelle en cuir. Le nombre des prévôts sera déterminé par l’Administration.
A la maison d’arrêt et de correction de Rouen, un moniteur général et des moniteurs dans la proportion d’un pour dix élèves recevront allocation aux frais de l’entrepreneur suivant tarif arrêté par le préfet. Ils seront munis d’un signe distinctif fourni par l’entrepreneur. La rétribution du moniteur général ne pourra excéder 1 franc par jour, à titre de paie, celle des moniteur 1,50 franc par mois, comme indemnité.
Le moniteur général sera, en outre, chargé sous la surveillance de l’instituteur de la conservation et de la distribution des livres de la bibliothèque. A ce titre, il recevra de l’entrepreneur une indemnité de 3 francs par mois. Il pourra lui être adjoint un sous-aide qui recevra de l’entrepreneur une indemnité de 1,50 francs par mois.
ART. 58.
Détenus employés par l’entrepreneur.
Les détenus employés aux divers services qui sont au compte de l’entrepreneur, tels que cuisine, blanchissage, balayage, infirmerie, service de la chapelle, etc., seront payés par lui, d’après un tarif proposé par le directeur et approuvé par le préfet [/span].
ART. 59.
Livrets de travail.
L’entrepreneur doit fournir à chaque détenu un livret sur lequel seront inscrits le travail ou les matières premières reçues et le travail rendu.
Afin d’assurer le salaire des détenus qui viendraient à être libérés ou transférés dans le cours du mois, l’entrepreneur devra déposer au greffe de chaque prison, contre reçu, tous les mois et à l’avance, une somme qui sera fixée, suivant les besoins, par le directeur des prisons.
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
ART. 60.
Reprise du matériel par l’entrepreneur entrant
Dans le cas où l’entrepreneur n’aurait pas en magasin les objets mobiliers, ustensiles, linges, vêtements, matières premières, etc. dans les quantités prescrites pour l’exécution des obligations imposées par le présent carnet, des clivages, de choses serait constaté par un procès-verbal que dresserait le directeur, en présence de l’entrepreneur ou de son représentant, ou après qu’il aura été dûment convoqué.
Une expédition de ce procès-verbal sera adressée au préfet.
Si les fournitures auxquelles l’entrepreneur est tenu, d’après son marché, ne sont pas effectuées dans la huitaine du procès-verbal qui aura été dressé dans forme ci-dessus, il lui sera fait une retenue de 50 à 200 francs, pour chaque période de huit jours de retard. En outre, le préfet pourra autorisait le directeur à passer, aux risques et périls de l’entrepreneur, des marchés d’urgence pour les objets manquants.
L’entrepreneur entrant sera tenu de prendre en charge, après estimation faite par des experts contradictoirement nommés par lui et l’entrepreneur actuel, les objets de menu mobilier, les ustensiles, de lingerie , literie et vestiaire, matières premières brutes et ouvrées, comestibles, combustibles, médicaments, etc. en service on en magasin au moment de son entrée en jouissance, pour l’exécution des diverses obligations dérivant du cahier des charges. Il ne pourra être obligé de reprendre des approvisionnements au
delà des quantités que comporteraient les besoins du service pendant un an, pour la lingerie, la literie et le vestiaire ; pendant trois mois, pour les autres services économiques.
Sur le montant d l’estimation, il sera fait déduction de la somme de 95.491,72 francs, dont l’entrepreneur sortant est comptable envers l’Administration, et le surplus sera payé à celui-ci par l’entrepreneur entrant qui, à son tour, deviendra responsable de la valeur qu’il n’aura pas remboursée, et sera tenu de la représenter et de la reprendre en fin de bail.
I’entrepreneur ne pourra payer que sur l’autorisation de l’Administration la plus-value revenant à son prédécesseur, faute de quoi il demeurera responsable, jusqu’à concurrence, des répétitions a exercer contre celui-ci.
Dans les cas, au contraire, ou l’inventaire constaterait une moins-value, l’entrepreneur sortant devra immédiatement mettre à la disposition de l’Administration le montant de cette moins-value, pour être employé au remplacement des objets manquants.
En cas de désaccord entre les deux experts, et faute. par eux ou par les parties de s’entendre sur le choix d’un tiers-expert, celui-ci sera, sur la poursuite de la partie la plus diligente et, au besoin, de l’Administration, nommé par le conseil de préfecture.
Il ne sera dressé de l’inventaire qu’un seul procès-verbal sur lequel seront également consignés les avis et observations du tiers-expert.
Une expédition de ce procès-verbal, établie aux frais des entrepreneurs entrant et sortant, sera remise au directeur.
Aussitôt après la clôture de ces opérations, l’entrepreneur, entrant devra remettre à l’Administration une déclaration signée de lui, portant prise en charge de la valeur constituant la première mise de l’État.
A l’expiration de l’entreprise, il sera procédé, dans les mêmes formes à la reprise du menu matériel, des effets de lingerie, literie et vestiaire, et des approvisionnements alors en service ou en magasin, pour l’exécution du cahier des charges. La plus ou moins-value sera supportée par qui de droit, ainsi qu’il est dit plus haut.
A l’entrée et à la sortie de chaque entrepreneur, il sera dressé un inventaire, descriptif seulement, du gros mobilier, dont l’entretien seul incombe à l’entrepreneur. Ce récolement, dûment signé par l’entrepreneur entrant, vaudra pour lui constatation de l’existence dudit mobilier, qu’il devra représenter en bon état , sauf décharge régulière. Les frais d’expertise et de tierce-expertise, s’il y a lieu, seront payés, moitié par l’entrepreneur sortant et moitié par l’entrepreneur entrant. L’entrepreneur entrant devra, après expertise contradictoires et sans que le montant de l’estimation puisse figurer à l’inventaire, tenir compte à l’entrepreneur sortant de la valeur des constructions ou appropriations suivantes :
1° Bâtiment servant à la buanderie ;
2° Atelier des aplatisseurs de corne ;
3° Atelier des tourneurs, arrondisseurs et découpeurs de boutons de cuivre ;
4° Appentis de la machine à vapeur ;
5° Conduite souterraine amenant l’eau chaude à la buanderie de la maison de correction ;
6° Conduites et appareils à gaz dans les bâtiments appartenant à l’entrepreneur ;
7° Petit bâtiment servant de magasin pour l’entreprise.
ART. 61.
Délai pour terminer l’inventaire.
L’inventaire devra être termine et le certificat de prise en charge signé par l’entrepreneur entrant, dans le délai de trois mois à compter de son entrée en jouissance, faute de quoi il sera passible d’une amende de 20 francs par semaine de retard, sauf son recours contre qui il appartiendra.
ART. 62 .
Cautionnement.
Pour sûreté de l’exécution du présent cahier des charges, l’entrepreneur devra fournir un cautionnement de 35000 francs en espèces ou en rentes sur l’Etat. Dans ce dernier cas, le capital des inscriptions sera compté au cours moyen du jour de l’approbation de l’adjudication.
Le cautionnement dont il s’agit devra être réalisé dans le mois qui suivra la notification de l’approbation de l’adjudication par le ministre.
L’entrepreneur devra, en outre, avoir dans l’une des prisons de Rouen, pour assurer les services qui lui incomberont, un magasin constamment approvisionné en denrées alimentaires et en combustibles pour la consommation de ces établissements pendant deux mois au moins.
La situation et les existences en magasin seront vérifiées par le directeur ou l’inspecteur toutes les fois qu’il sera jugé utile, et à cet effet un bulletin de situation devra être remis, chaque semaine, par l’entrepreneur à la direction.
Il est expressément spécifié que par l’effet même du marché d’adjudication et à raison du fonctionnement des services qu’il a en vue, tous approvisionnements, tous objets mobiliers employés pour ces services, tous instruments, toutes machines et ustensiles quelconques servant aux travaux industriels demeureront affectés - soit à titre de gages, soit par privilège selon les cas, et ainsi que les dispositions de la loi y autoriseront pour la protection la plus efficace des intérêts dont l’administration a la charge – à la garantie des engagements de l’entrepreneur, ainsi que de toutes créances et répétitions ou revendications à exercer à son égard, par application de son marché. Il ne pourra, en conséquence, distraire aucun de ces approvisionnements, ni en disposer de quelconque manière que ce soit, sans autorisation du ministre.
Toutefois, l’entrepreneur, avant d’introduire dans les établissements un matériel industriel appartenant à des tiers, pourra, en remettant l’état descriptif à l’Administration, demander que ce matériel ne soit pas considéré comme affecté à la garantie de ses engagements. Si l’Administration accueille cette de, les clauses de garantie ci-dessus spécifiée en ce qui la concerne, ne sera pas apposable par elle, aux tiers propriétaires, pour les objets portés à l’Etat.
ART. 63.
Clauses pénales.
Toute infraction aux dispositions contenues dans le présent cahier des charges pourra être punie d’une amende de 20 à 25 francs, prononcée par la proposition du directeur, après une mise en demeure régulière de l’entrepreneur et faute par lui d’y avoir satisfait dans le délai qui lui aura été imparti.
En cas de récidive, cette amende pourra être portée à 100 francs.
Les amendes de plus de 25 francs seront prononcées par le ministre.
A défaut, par l’entrepreneur, de faire ou de remplacer les fournitures ou objets quelconques nécessaires au service, il y sera pourvu de la manière suivante :
Pour la nourriture, le directeur, dans la prison du lieu de sa résidence , et les gardiens-chefs, dans les autres prisons, y pourvoiront d’urgence et aux frais de l’entrepreneur ;
Pour les autres parties du service, il y sera également pourvu aux frais de l’entrepreneur, mais après une mise en demeure du préfet.
ART. 64.
Résiliation.
Indépendamment des clauses pénales inscrites à l’article 63, et en cas de récidive, la résiliation du marché pourrait être prononcée par le ministre, sur la proposition du préfet, lorsque l’entrepreneur n’aura pas obtempéré, dans un délai de huit jours, à une mise en demeure, ayant date certaine, d’avoir à assurer l’exécution de tout ou partie des clauses et conditions du présent cahier des charges.
La désobéissance formelle aux ordres de l’Administration, en tant que ces ordres auront pour objet l’exécution des lois et règlements, pourra aussi motiver la résiliation du marché, dans la forme indiquée au paragraphe précédent.
Enfin le marché pourra être résilié dans la même forme, si, dans le délai d’un mois, à partir du jour de la mise en demeure, l’entrepreneur n’a pas soldé les sommes dues sur le produit du travail, on s’il n’a pas introduit dans les magasins les matières premières nécessaires à la continuation régulière de l’exploitation de l’entreprise.
En cas de résiliation, il sera pourvu, en vertu d’une décision ministérielle, aux besoins du service, tant par voie de régie au compte de l’entrepreneur défaillant que par réadjudication -à la folle enchère dudit entrepreneur.
Imputation des amendes et retenues.
Le montant des amendes ou retenues prononcées en vertu des dispositions qui précèdent, et le prix des achats faits d’urgence par l’Administration, ainsi que l’excédent de prix qui pourrait résulter de la réadjudication, seront déduits des sommes dues à l’entrepreneur par le Trésor pour le service des prisons de la circonscription, à quelque titre que ce soit, et subsidiairement tant sur le cautionnement que sur les biens personnels de l’entrepreneur.
ART. 65.
Risques d’incendie.
L’entrepreneur devra faire assurer les effets de lingerie, literie et vestiaire, et les objets mobiliers de la valeur desquels il est responsable envers l’État, aux termes de l’article 49 du présent cahier des charges, ainsi que les objets de gros mobilier dont l’entretien seul est à sa charge, et le risque locatif, en ce qui concerne les bâtiments.
ART. 66.
Emménagement dans une nouvelle prison.
Dans le cas où, pendant le cours du nouveau marché, il y aurait lieu de transférer dans un autre bâtiment les détenus d’une prison et d’y installer les divers services, l’entrepreneur sera tenu de pourvoir à tous les frais de déplacement desdits services, sans indemnité spéciale.
PRIX DE JOURNÉE ET MODE DE PAYEMENT.
ART. 67.
Prix de journée.
Il sera payé à l’entrepreneur un seul et même prix par détenu, à l’exception : 1° des prisonniers pour dettes envers les particuliers, qui pourraient se trouver dans la prison ; 2° de ceux dont il est fait mention à l’article 32 du présent cahier des charges ; 3° de ceux qui se nourrissent a leurs frais, même quand ils sont dispensés de travailler ; pour ces derniers, l’entrepreneur recevra la moitié de son prix de journée.
L’entrepreneur n’aura droit pour l’entretien des enfants en bas âge, qu’au même prix de journée que pour les détenus adultes.
Il ne lui sera alloué pour leurs mères aucun supplément de prix de journée.
La jour de l’entrée ne sera pas comptée. Le prix de journée sera payé intégralement pour le jour de la sortie par libération, transfèrement, décès, etc.
Les vivres et autres fournitures que l’entrepreneur sera dans le cas de faire aux prisonniers pour dettes, suivant les prescriptions du règlement particulier de la prison, lui seront payés directement par l’employé chargé des fonctions de comptable, qui aura reçu préalablement les consignations.
ART. 68.
Mode de payement.
L’entrepreneur sera payé tous les mois, sur la production d’états dressés par lui ou à ses frais, vérifiés et visés par le directeur et arrêtés par le préfet.
La fourniture des imprimés nécessaires à la rédaction de ces divers états, lesquels devront être conformes aux modèles prescrits par l’administration, sera à la charge de l’entrepreneur, ainsi que celle des bulletins de vivres et des registres ou imprimés concernant les livraisons à la cantine, la situation des magasins, etc.
ART. 69.
Indemnité pour élévation du prix du froment.
Lorsque le prix moyen de l’hectolitre de froment excédera 22 francs dans l’un des départements de la circonscription, il sera alloué à l’entrepreneur, pour ce département, une indemnité d’un demi centime par journée de détention, par chaque franc d’augmentation à partir de ce chiffre.
Ce supplément, applicable aux journées des militaires et marins, ne sera pas dû pour les enfants en bas âge.
L’entrepreneur n’aura droit à l’indemnité ci-dessus déterminée que pendant le temps que le prix de l’hectolitre de froment aura dépassé le taux de 22 francs ; aussitôt qu’il sera revenu à ce chiffre, l’indemnité cessera. On n’aura égard pour la fixation de cette indemnité qu’aux augmentations par francs entiers, et les centimes en sus, quel qu’en soit le nombre, seront négligés. I’indemnité dont il s’agit sera payée sur étais numériques réglés tous les trois mois par le préfet. Le calcul de la moyenne du prix du froment se fera d’après la mercuriale de chaque quinzaine, dressée et certifiée par le préfet.
Arrêté le présent cahier des charges, contenant pour les articles 3-43-41-42-46-49-57-60-62 des additions parafées par le directeur de l’administration pénitentiaire.
Paris, le 27 Mars 1885.
Pour le Ministre de l’Intérieur,
Le Sous-Secrétaire d’Etat.