CLIQUEZ ICI POUR UN MODELE DE DEMANDE DE PERMIS DE VISITE
Obtenir un permis de visite :
- Pour les détenu(e)s condamné(e)s, il faut envoyer un courrier demandant un permis de visite au chef d’établissement. Pour un(e) détenu(e) condamné(e) hospitalisé(e) dans un établissement public, c’est le préfet qui est compétent pour accorder les permis de visite. (Art. D.403 du CPP)
Documents à joindre à la demande écrite : deux photos, une photocopie recto / verso de la carte d’identité ou du titre de séjour et un extrait d’acte de naissance. Il est par ailleurs conseillé d’apporter tous les renseignements de nature à convaincre le magistrat ou le directeur du bien fondé de la demande : lien familial ou d’amitié d’une importance particulière pour l’intéressé, soutien personnel, absence de lien avec l’infraction, etc...
Les démarches sont identiques pour les enfants des détenu(e)s. Les demandes de permis de visite ne doivent concerner qu’une seule personne à la fois (exemple : une demande particulière par enfant du (de la) détenu(e).
Refus de permis de visite :
- Pour les détenu(e)s condamné(e)s, le chef d’établissement ne peut refuser d’accorder le permis à un membre de la famille (au sens élargi) ou au tuteur de condamné que si cette visite peut mettre en danger la sécurité ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. Pour les autres personnes, le chef d’établissement peut refuser tout permis s’il estime que ces visites ne contribueront pas à « l’insertion sociale ou professionnelle » du condamné. (Art. D.404 du CPP)
Recours possibles en cas de refus de délivrance d’un permis de visite
- Pour les détenu(e)s condamné(e)s, la personne souhaitant visiter le détenu peut d’abord réitérer sa demande, puis effectuer un recours hiérarchique par courrier auprès du directeur régional de l’administration pénitentiaire. Si elle n’obtient pas gain de cause, elle peut exercer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet. Un recours peut s’appuyer sur l’article D.404 du Code de procédure pénale, selon lequel un chef d’établissement ne peut refuser un permis de visite que dans certains cas, et sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit à la vie privée.
(Art. 145-4 et D.404 du CPP, TA Toulouse du 22 avril 1999 affaire K.)
Validité de permis
- Pour les détenu(e)s condamné(e)s, le permis a une durée de validité indéterminée : il est « permanent » sauf pour les permis délivrés pour un nombre de visites limité et précisé sur le document, Le permis de visite est valable pour tous les établissements dans lesquels le détenu est susceptible d’être transféré. (Art. D.64 et D.403 du CPP)