La loi n° 87-432 du 22 juin 1987 et le décret du 31 juillet 1987 ont prévu de confier à des organismes privés la gestion de certains établissements pénitentiaires.
Des médecins vont donc prêter leur concours à ces organismes tout en participant à l’exécution du service public pénitentiaire.
C’est dans ce cadre que le Conseil national a été amené à élaborer, en collaboration avec le ministère de la Justice et le ministère de la Santé, un modèle de contrat d’exercice pour les médecins exerçant dans le cadre d’un organisme de droit privé participant à l’exécution du service public pénitentiaire, dont le modèle figure ci-dessous [1].
CONTRAT D’EXERCICE POUR LES MÉDECINS EXERCANT DANS LE CADRE D’UN ORGANISME DE DROIT PRIVÉ PARTICIPANT À L’EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
PRÉAMBULE
L’organisme … participe dans les conditions prévues par la loi du 22 juin 1987 et le décret du 31 juillet 1987 à l’exécution du service public pénitentiaire. À cet effet, il met en œuvre les moyens susceptibles de préserver la santé des détenus qui lui sont confiés ; il assure les actions de prévention, de diagnostic et de soins conformément aux dispositions des articles D. 364 et suivants du Code de procédure pénale, sous le contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales et des services extérieurs du ministère chargé de la Santé.
Le cahier des clauses administratives et techniques particulières des marchés de fonctionnement du 30 juin 1989 fixe les normes minimales en personnel et matériel nécessaires pour assurer le service sanitaire pénitentiaire.
En conséquence, il a été convenu :
Entre
L’organisme de droit privé …
Et
Le Docteur … (nom, prénoms)
Adresse …
Inscrit sous le n° … au Tableau de l’Ordre des médecins de …
Qualification …
Habilité par décision du directeur régional des Services pénitentiaires en date du … après avis du conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Article 1 - Le Docteur exerce dans l’établissement pénitentiaire de … les fonctions de médecin définies par le Code de procédure pénale, le cahier des clauses administratives et techniques particulières et le règlement intérieur de l’établissement qui lui ont été communiqués.
Chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus, il s’engage notamment à :
- visiter les détenus dans les conditions prévues aux articles D. 375 et suivants du Code de procédure pénale ;
- vérifier l’observation des règles d’hygiène individuelle et collective et promouvoir l’éducation sanitaire ;
- participer au projet de réinsertion médico-sociale des détenus ;
- contribuer dans le respect du secret professionnel, aux enquêtes épidémiologiques et statistiques effectuées à la demande de l’organisme ou de l’administration pénitentiaire ;
- participer aux réunions et travaux du comité santé de l’établissement ;
- établir chaque mois un rapport sur le fonctionnement du service.
Il doit en outre, assurer les soins d’urgence aux membres du personnel en service. Il doit enfin, répondre aux demandes individuelles de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article D. 227 du Code de procédure pénale ; pour ces prestations, le médecin est rétribué directement par les agents.
Article 2 - Le Docteur … exercera son activité :
- à temps plein
- à temps partiel.
(Préciser ici la durée de temps consacré et la répartition compte tenu de la nature de l’établissement.)
Cet horaire pourra être modifié d’un commun accord.
Il s’engage, en outre, à se rendre à la prison toutes les fois qu’il y est appelé par le chef de l’établissement, le tableau des astreintes étant établi entre les médecins et l’organisme … mois à l’avance.
Article 3 - Le Docteur … est soumis à l’ensemble des dispositions du Code de déontologie.
Il exerce son activité en toute indépendance. Il est libre de ses prescriptions et observera la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement.
L’organisme s’engage notamment à ne pas intervenir dans ses rapports avec les détenus et ne faire sur lui pression d’aucune sorte en ce qui concerne le rythme de ses consultations, ses demandes de consultations à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement et d’hospitalisation.
Article 4 - L’organisme met à la disposition du Docteur … les locaux, le matériel [2], et d’une façon générale tous les moyens nécessaires à un exercice professionnel conforme au Code de déontologie et aux usages de la profession.
Le Docteur … exerce son autorité médicale sur les personnels mis à sa disposition, et coordonne leurs activités dans le respect de leurs compétences professionnelles.
Le Docteur … pourra, au cours du présent contrat, faire toutes suggestions sur les mesures à prendre concernant le renouvellement du matériel, ou la mise en place de personnel complémentaire, le remplacement ou le changement d’affectation du personnel. Il sera consulté préalablement à toutes mesures de cet ordre dont l’organisme estimerait devoir prendre l’initiative.
Article 5 - Le Docteur … est tenu au secret professionnel dans les conditions des articles 378 [3] du Code pénal et 11 du Code de déontologie.
En particulier, les fiches individuelles, comptes rendus d’examens et dossiers médicaux seront conservés, sous sa responsabilité, dans un meuble fermant à clé auquel lui-même et le personnel infirmier, par lui autorisé, auront seuls accès.
Le courrier qui lui est adressé ne pourra être décacheté que par lui ou par la personne qu’il aura spécialement habilitée à cet effet.
Le registre des prescriptions ne pourra être consulté que par le personnel soignant.
De son côté, l’organisme s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du secret médical, tant en ce qui concerne les dossiers médicaux, la correspondance, les communications téléphoniques ainsi que les locaux et leur isolation acoustique.
Il rappellera au personnel mis à sa disposition ses obligations en matière de secret professionnel.
Article 6 - Le Docteur … s’engage à contracter, pour la garantie des ses risques professionnels, une assurance responsabilité civile auprès d’une compagnie notoirement solvable.
Article 7 - En cas d’absence (congés annuels, maladie), le Docteur … sera, à la diligence de l’organisme, remplacé dans ses fonctions par un médecin habilité par la direction régionale des Services pénitentiaires. Le remplaçant sera rémunéré par l’organisme selon les mêmes modalités que le médecin remplacé.
Article 8 - Le Docteur … possède la qualité juridique de salarié. À ce titre, lui seront applicables les dispositions légales concernant le régime fiscal, la sécurité sociale, les allocations familiales. Il bénéficiera du régime de retraite complémentaire des cadres, ainsi que des clauses de la convention collective en vigueur dans la société, notamment en ce qui concerne l’évolution de sa rémunération.
Formules alternatives
1) Le Docteur … percevra :
a) la somme de … F par heure de vacation ;
b) et de … F en rémunération des astreintes et visites faites à la demande du directeur de l’établissement pénitentiaire. Le traitement mensuel du Docteur … sera établi en multipliant, à la fin de chaque mois, le nombre d’heures de vacation effectuées par le montant de la somme fixée pour une heure de vacation plus …
2) Le traitement mensuel du Docteur … est fixé, au départ à … F pour l’ensemble de ses activités mensuelles [4].
Article 9 - L’organisme s’engage à donner au Docteur … dans la mesure compatible avec les exigences de ses fonctions, toutes facilités pour suivre des cours de perfectionnement ou des stages hospitaliers à des congés ayant un rapport avec ses fonctions.
Il bénéficiera en outre de la législation le concernant en matière de formation continue.
Article 10 - En cas de difficulté touchant aux modalités d’exécution de la mission, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend au médecin-inspecteur de la santé et à un représentant du conseil départemental de l’Ordre qui, conjointement, entendront les parties et s’efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum d’un mois à compter de leur saisine.
Le préfet est destinataire du procès-verbal consignant les solutions retenues.
En l’absence d’accord, le procès-verbal est accompagné de l’avis du président du conseil départemental de l’Ordre des médecins et d’un rapport du médecin-inspecteur de la santé.
Article 11 - Les fautes professionnelles d’ordre médical, alléguées à l’encontre du Docteur … relèvent de la juridiction ordinale, saisie dans les conditions de l’article L. 418 du Code de la santé publique.
Article 12 - Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, après une période d’essai de trois mois.
Article 12-1 - Il prendra fin automatiquement dans l’une ou l’autre des hypothèses suivantes :
- lorsque le Docteur … aura atteint l’âge de 65 ans, sauf dérogation, conformément à l’article D. 364, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
- si l’habilitation de la direction régionale de l’Administration pénitentiaire lui est retirée ;
- à la fin du contrat concédé à l’organisme.
Article 12-2 - La partie qui voudra y mettre fin devra prévenir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois à l’avance.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu de respecter ce délai en cas de manquement grave aux obligations du présent contrat ou en cas de condamnation définitive du médecin par la juridiction professionnelle, à une peine disciplinaire comportant une suspension d’exercice d’au moins trois mois, ou la radiation.
En cas de résiliation du contrat prononcée par l’organisme pour un motif autre que ceux entraînant la dispense du préavis, le Docteur … aura droit à une indemnité de rupture du contrat calculée sur la base d’un mois par année d’ancienneté, sans pouvoir être inférieure à trois mois.
Article 13 - Le présent contrat, de même que tout avenant ou modification dont il serait l’objet, sera communiqué au conseil départemental au Tableau duquel le Docteur … est inscrit.
(Adopté par le Conseil national le 29 juin 1990)