464 Quel est l’intérêt de connaître le régime disciplinaire de l’établissement ?
Tous les détenus, prévenus ou condamnés, y compris ceux placés en semi-liberté ou en placement à l’extérieur, sont soumis au régime disciplinaire de l’établissement. Celui-ci est fixé essentiellement par le Code de procédure pénale et, pour le reste, par le règlement intérieur. Ne pas respecter ce régime, c’est s’exposer à des sanctions disciplinaires - dont la plus dure reste le placement en cellule de discipline (mitard) - et éventuellement aux « sanctions » du juge de l’application des peines, par exemple le retrait de réductions de peine précédemment accordées. Par conséquent, il est utile de prendre connaissance tant des fautes disciplinaires que des obligations imposées par le règlement intérieur.
Articles D.117-2, D.249-1 à D.249-3, D.251 et D.251-1 du Code de procédure pénale
465 A qui les détenus doivent-ils obéissance ?
Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans la prison. Lorsque les décisions prises à leur égard par les autorités pénitentiaires sont illégales, ils peuvent en demander l’annulation devant les tribunaux administratifs. En aucun cas, les détenus ne doivent obtenir à d’autres détenus, même dans les cas où certains se voient exceptionnellement confier la responsabilité de certaines activités sous le contrôle du personnel. Les détenus qui travaillent doivent également respecter les consignes professionnelles données par l’autorité qui les emploie (y compris quand il s’agit d’un employeur privé). Le non-respect de ces consignes peut entraîner des sanctions. La responsabilité globale de la discipline relève du chef d’établissement.
Articles D.243 et D.244 du Code de procédure pénale
466 Quelles sont les fautes qui exposent à des sanctions disciplinaires ?
Depuis 1996, seules des fautes mentionnées dans le Code de procédure pénale ou des manquements au règlement intérieur peuvent exposer à des sanctions de nature disciplinaire. En aucun cas, la commission de discipline ne peut sanctionner un comportement ne figurant pas dans l’un de ces textes. Cependant, les chefs d’établissements ont régulièrement recours à d’autres mesures (isolement et transfert imposés, parloir avec hygiaphone...) pour sanctionner un manquement au règlement, afin de s’affranchir des garanties procédurales prévues par la procédure disciplinaire. Ces « sanctions déguisées » interviennent fréquemment pour punir des comportements non prévus dans les textes ou lorsque l’enquête réalisée par l’administration pénitentiaire n’a pas permis de réunir des preuves suffisantes à l’encontre du détenu pour le faire comparaître devant la commission de discipline.
Articles D.249-1 à D.249-3 du Code de procédure pénale
467 A quoi correspond le classement en trois degrés de fautes disciplinaires ?
Alors que le droit pénal classe les infractions en crimes, délits et contraventions, le droit pénitentiaire classe les fautes entre celles du premier, deuxième, troisième degré, de la plus grave à la moins grave. La distinction entre ces trois niveaux de fautes correspond à des différences de régimes et de sanctions applicables. Une faute du premier degré est ainsi passible d’une sanction de 45 jours de cellule de discipline ; une faute du deuxième degré, 30 jours ; une faute du troisième degré, 15 jours.
Article D.249 et D.251-3 du Code de procédure pénale
468 Quelles sont les fautes disciplinaires du premier degré ?
Ce sont les fautes considérées comme les plus graves ; elles sont passibles de 45 jours de cellule de discipline (mitard). Il s’agit pour le détenu d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite ; de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ; de détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité de l’établissement ; ou faire trafic de tels objets ou substances ; d’obtenir ou tenter d’obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d’un bien quelconque ; d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un codétenu ; de participer à une évasion ou à une tentative d’évasion ; de causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel ; de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ; d’inciter un codétenu à commettre l’une de ces fautes.
Article D.249-1 du Code de procédure pénale
469 Quelles sont les fautes disciplinaires du deuxième degré ?
Ces fautes font encourir à leurs auteurs une sanction maximale de 30 jours de cellule de discipline. Il s’agit pour le détenu de proférer des insultes ou des menaces à l’égard d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite ; de participer à des actions collectives de nature à perturber l’ordre de l’établissement ; de commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ; de causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement ; d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ; de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ; de se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ; de se livrer à des trafics, des échanges non autorisés ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ; de détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou se livrer à leur trafic ; de se trouver en état d’ébriété ou absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement ; de provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; de mettre en danger a sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence ; de tenter d’obtenir d’un membre du personnel ou d’une personne en mission un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ; d’inciter un codétenu à commettre l’une de ces fautes.
Article D.249-2 du Code de procédure pénale
470 Quelles sont les fautes disciplinaires du troisième degré ?
Considérées comme les moins graves, les fautes disciplinaires du troisième degré font encourir à leurs auteurs une sanction maximale de 15 jours de cellule de discipline. Il s’agit pour le détenu de formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ; de formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement, des autorités administratives et judiciaires, ou formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement ; de proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’un codétenu ; de refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel ; de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur ou les instructions particulières du chef d’établissement ; de négliger de préserver ou d’entretenir la propriété de sa cellule ou des locaux communs ; d’entraver ou tenter d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ; de jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres ; de communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure ; de faire un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement ; de pratiquer des jeux non autorisés par le règlement ; de multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet ; d’inciter un codétenu à commettre l’un des manquements énumérés au présent article.
Article D.249-3 du Code de procédure pénale
471 Comment expliquer que des fautes se situant à des degrés différents se ressemblent ?
Le droit disciplinaire ne répond pas aux même exigences de clarté et précision que le droit pénal. Certaines fautes de premier degré sont quasiment identiques à d’autres fautes de second degré. Par exemple, constitue une faute de premier degré le fait de participer à une « action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement », mais de deuxième degré « l’action collective de nature à perturber l’ordre de l’établissement ». La distinction entre les deux notions très proches, en prison, de « risque pour l’ordre » et le « risque pour la sécurité » relève alors de l’appréciation de la commission de discipline. Ceci confère une indéniable marge de manœuvre à l’autorité disciplinaire. Dans le même ordre d’idée, certaines fautes sont de degrés divers en fonction de la qualité de la victime. Ainsi, constitue une faute de deuxième degré le fait de menacer ou d’insulter un membre du personnel, mais de troisième degré si la victime est un codétenu !
Articles D.249-1 à D.249-3 du Code de procédure pénale
472 Qu’appelle-t-on des « qualifications par renvoi » ?
Une qualification est la définition juridique du comportement que le texte réprime. Les qualifications par renvoi sont les qualifications qui renvoient à d’autres textes ou autorités et qui sont donc plus difficiles à connaître et moins précises. L’on en trouve quelques-unes dans le régime disciplinaire des détenus. Ainsi plusieurs textes renvoient au règlement intérieur et sanctionnent la violation de l’ensemble de ses prescriptions ou de certaines seulement : « ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur ou les instructions particulières du chef d’établissement » ; « faire un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur » ; « pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur » constituent des fautes du troisième degré. Les règlements intérieurs variant d’une prison à l’autre, la référence à ce texte dans l’énoncé des fautes disciplinaires renforce l’inégalité des régimes qui s’appliquent aux détenus.
Article D.249-3 du Code de procédure pénale
473 Parle-t-on aussi d’infraction disciplinaire quand elle a lieu à l’extérieur de la prison ?
L’ensemble des fautes énumérées constitue des infractions disciplinaires, même lorsqu’elles sont commises à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire (en permissions de sortir, placement extérieur, semi-liberté). Dans ce cas, les violences physiques, les dommages causés aux locaux ou au matériel, les insultes et menaces peuvent être retenus comme infractions disciplinaires, quels que soient la personne visée ou le propriétaire des biens endommagés.
Articles D.249-1 à D.249-4 du Code de procédure pénale
474 Qu’est-ce que la procédure disciplinaire ?
La procédure disciplinaire correspond à la mise en œuvre de toute la machine disciplinaire, depuis le compte-rendu d’incident du surveillant, jusqu’au prononcé de la sanction. Elle demeure, en dépit des avancées notables, l’un des maillons faibles du système juridique en vigueur au sein de l’instruction carcérale, car elle est marquée par la faiblesse des garanties accordées au détenu, face une administration qui cumule les fonctions d’accusation et de jugement.
475 Qu’est-ce que le « rapport d’incident » ?
Pour que la procédure disciplinaire soit mise en œuvre, il faut en premier lieu qu’une faute disciplinaire d’un détenu soit signalée ou observée par un surveillant. C’est l’objet du rapport d’incident. En pratique, il arrive que le personnel pénitentiaire « passe l’éponge » ou décide de régler la question par la négociation. A défaut, il déclenche la procédure par un « compte-rendu d’incident », ou plus communément appelé « rapport d’incident ». Ce document consiste à relater sur des imprimés spéciaux les faits qui se sont déroulés. Une fois rédigé, le rapport d’incident doit être transmis au 1er surveillant qui peut à ce stade effectuer un tri entre les procédures qui requièrent une action disciplinaire et celles qu’il vaut mieux classer sans suite dans l’intérêt de la paix de l’établissement. S’il décide de poursuivre, le 1er surveillant rédige à son tour un rapport d’incident, qu’il transmet au chef d’établissement. Celui-ci décide in fine de poursuivre la procédure en saisissant la commission de discipline ou d’opérer un classement sans suite. Si des raisons de sécurité le justifient, le chef d’établissement peut autoriser les surveillants rédacteurs des comptes-rendus d’incidents ou témoins des fautes commises par les détenus à conserver l’anonymat en s’identifiant dans leurs écrits par le numéro de matricule inscrit sur leur carte professionnelle.
Article D.250-1 du Code de procédure pénale, note DAP n°290 du 10 novembre 2000
476 Le détenu est-il informé des poursuites disciplinaires engagées contre lui ?
Le détenu poursuivi doit obligatoirement se voir remettre une convocation écrite, sur laquelle doivent figurer l’exposé des faits reprochés dans le rapport d’incident. Ainsi que les dispositions exactes du Code de procédure pénale qualifiant ce comportement de faute disciplinaire. Le détenu doit dans le même temps être informé du déroulement de la procédure, de la mise à disposition de la copie du dossier, de la date de sa comparution et de la faculté que lui offre la loi d’être assisté par un avocat (rémunéré au besoin au titre de l’aide juridictionnelle) ou représenté par un mandataire agréé de son choix. Lorsque le détenu est mineur, il apparient au chef d’établissement d’informer dans toute la mesure du possible les titulaires de l’autorité parentale afin qu’ils se prononcent sur la désignation éventuelle d’un avocat ou d’un mandataire agréé. Dans tous les cas, il est demandé au détenu de signer le feuillet de la convocation qui lui est destiné et d’y ajouter ses éventuelles observations. Un refus de signature de sa part n’a aucune incidence.
Article D.250-2 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003
477 Une enquête est-elle prévue pour établir la réalité des faits reprochés au détenu ?
S’agissant d’une procédure qui aboutit à de lourdes sanctions, on pourrait s’attendre à ce qu’un soin particulier soit apporté à la réunion de preuves de la culpabilité du détenu. Or, le Code de procédure pénale ne prévoit pas véritablement d’enquête. Il impose simplement que le chef d’établissement s’il le juge pertinent, de se faire communiquer des éléments complémentaires d’informations. La circulaire du 2 avril 1996 prévoit la réalisation d’une enquête par un gradé de l’établissement. Mais sa fonction l’empêche d’être en position de neutralité et rien n’a pas été prévu pour lui donner les moyens d’effectuer une véritable enquête. Néanmoins, un surveillant doit en principe recueillir les déclarations des protagonistes de l’affaire (détenu, surveillant, témoins éventuels). Il remet ensuite au gradé responsable de l’enquête un rapport sur les éléments nouveaux recueillis. Le gradé ajoute les éléments tenant à la personnalité du détenu issus de son dossier, notamment ses antécédents disciplinaires. Il remet ensuite un rapport final au directeur. Dans ces conditions, il est difficile de prétendre que les procédures disciplinaires sont toutes fondées sur des faits établis. Cette situation peut poser un problème à l’administration pénitentiaire, car en cas de recours du détenu devant les tribunaux administratifs, elle devra apporter la preuve de la culpabilité du détenu poursuivi (CAA Marseille, Maria, 11 décembre 2001). Même si les juridictions administratives ne sont pas toujours très exigeantes à cet égard, les procédures risquent d’être annulées faute de preuves suffisantes.
Article D.250-1 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996
478 Qu’est-ce que la « commission de discipline » ?
La commission de discipline, anciennement appelée « prétoire », est l’organe de décision compétent pour se prononcer sur les fautes disciplinaires des détenus. Elle est présidée par le chef d’établissement. Il est assisté de deux assesseurs qu’il désigne parmi les membres du personnel de surveillance. Toutefois, seul le président de la commission a le pouvoir de décision ; les assesseurs n’ont que voix consultatives. Il est possible, pour le chef d’établissement, de déléguer sa fonction à l’un de ses adjoints ou à un membre du personnel de direction. La délégation n’est valable que si elle est écrite et portée à la connaissance de l’ensemble des détenus, par exemple par voie d’affichage (TA Strasbourg, Lajoye, 20 février 1998).
Article D.250 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996
479 Le détenu peut-il se voir communiquer le dossier disciplinaire ?
Lorsque les poursuites disciplinaires sont engagées, le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête et les observations directes écrites éventuellement fournies par le détenu figurent parmi les pièces du dossier communicables au détenu, à son avocat ou à son mandataire. Ces derniers doivent impérativement être mis en mesure de prendre connaissance de ces pièces, ainsi que toutes celles qui seront examinées par la commission de discipline, avant le début de l’audience disciplinaire. Ils pourront soit les consulter sur place, gratuitement, dans un local spécialement aménagé, soit en obtenir une copie. L’administration peut réclamer le paiement des frais de reproduction dans la limite du tarif maximum de 0,18 euros par page. Toutefois, la délivrance de la copie des pièces est gratuite pour le mandataire agréé ou pour l’avocat agissant au titre de l’aide juridictionnelle. Il doit être fait mention au dossier de la procédure disciplinaire de la date et de l’heure de remise des pièces. Le détenu peut en principe conserver ses les pièces ainsi délivrées. Exceptionnellement, le chef d’établissement peut décider que le détenu ne conservera pas la copie de tout ou partie de ces pièces dans sa cellule, quand il y a des raisons de craindre que soient divulgués des éléments de nature à mettre en cause la sécurité des personnes et de l’établissement. Dans ce cas, les pièces sont placées à la fouille et maintenues à disposition du détenu qui pourra les consulter dans un local aménagé.
Conseil constitutionnel, 17 janvier 1989 n°88-248 DC, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003
480 Comment le détenu peut-il organiser sa défense ?
Le décret du 2 avril 1996 prévoyait que le détenu poursuivi devant la commission de discipline devait assumer seul sa défense. Grâce à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, une procédure contradictoire est prévue. Le détenu a dès lors la possibilité d’être assisté ou représenté, durant la procédure disciplinaire, par l’avocat ou le mandataire agréé de son choix. Il doit être informé de cette faculté dès la notification des poursuites. S’il décide d’en user, ce qui est vivement recommandé, il doit pouvoir s’entretenir avec l’avocat ou le mandataire choisi, avant l’audience disciplinaire et dans des conditions garantissant la confidentialité. Le détenu poursuivi doit disposer d’un délai convenable pour préparer ses observations, en rapport avec la complexité et les particularités de l’affaire. A cet égard, le délai des trois heures prévu par le Code de procédure pénale ne constitue qu’un délai minimum. Il doit être étendu dès que l’organisation de la défense l’exige, notamment pour permettre la tenue de l’entretien avec l’avocat ou le mandataire. Par ailleurs, la correspondance écrite entre la personne poursuivie et son défenseur dans l’instance disciplinaire, avocat ou mandataire agréé, est confidentielle. Un interprète doit être désigné dès la phase préparatoire par le chef d’établissement pour tout détenu ne parlant pas ou ne comprenant pas la langue française, afin de permettre au défenseur de s’entretenir avec lui. En tout état de cause, il est recommandé de mettre à profit la phase préalable de l’instance disciplinaire pour dégager, à la lecture des pièces du dossier, les éléments à décharge et les éventuelles incohérences des accusations portées contre le détenu. Il est également utile que le défenseur verse au dossier disciplinaire des conclusions écrites, indépendamment des observations présentées oralement lors de l’audience. Enfin, le détenu a intérêt à formuler par écrit les demandes tendant à ce que le président ordonne l’audition de témoins. Ces pièces pourront éclairer le directeur régional pénitentiaire, saisi d’un recours hiérarchique, ou le juge, administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, sur les manques de la procédure suivie devant la commission disciplinaire.
Articles 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, 5 et 7 du décret 2002-1023 du 25 juillet 2002, D.250-4 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003
481 Comment s’effectue le choix du défenseur ?
La personne détenue ne peut être assistée ou représentée, lors de son passage en commission de discipline, que par un avocat ou un mandataire préalablement agréé. La liste des avocats inscrits aux Barreaux du département et celle des mandataires agréés doivent être affichées dans le bureau du greffe et mises à la disposition des détenus. Le choix du défenseur demeure entièrement libre. Les membres du personnel pénitentiaire ne peuvent en aucun cas influer sur les moyens de défense du détenu ou sur le choix de leur défenseur. Le détenu peut par ailleurs demander au bâtonnier de lui désigner un avocat d’office. Il convient toutefois de noter que la possibilité de recourir à un défenseur se heurte souvent, en pratique, à de nombreux obstacles. S’agissant de la présence des avocats en commission de discipline, elle s’avère assez inégale suivant les établissements. Leur faible rémunération par le biais de l’aide juridictionnelle et les distances souvent longues à parcourir pour se rendre à la prison découragent nombre d’entre eux. La méconnaissance du droit applicable en prison constitue souvent un frein supplémentaire à l’intervention des avocats. Pour ce qui est des mandataires agréés, le système issu de la loi du 12 avril 2000, permettant que des personnes n’ayant pas la qualité d’avocat assistent ou représentent gratuitement les détenus à l’égard desquels une mesure défavorable est envisagée, peine à se mettre en place et ne concerne que quelques établissements pénitentiaires. De plus, les mandataires ne sont pas formés pour assurer la défense des détenus. Par ailleurs, il s’agit généralement de personnes qui accomplissent une mission au sein de l’établissement (visiteurs de prison, aumôniers...). Il peut donc leur être difficile d’exercer une défense de « rupture » face à l’accusation, de nature à les placer en porte-à-faux vis-à-vis de l’administration pénitentiaire.
Articles 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003
482 Comment bénéficier d’un avocat rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle durant la procédure disciplinaire ?
Les détenus peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle afin d’être assistés gratuitement par un avocat devant la commission disciplinaire. Depuis le 1er janvier 2002, l’Etat alloue chaque année aux différents Barreaux une provision sur la base d’une prévision du nombre de représentations à assurer. Le détenu doit être informé de la possibilité de bénéficier de cette aide lors de la notification des faits qui lui sont reprochés. S’il souhaite y recourir, il doit remplir le formulaire « demande d’aide juridique pour l’assistance d’un détenu par un avocat ». Deux possibilités se présentent alors au détenu poursuivi : soit il choisit un avocat en particulier, soit il demande au bâtonnier de lui en désigner un. Dans le premier cas, il doit préciser s’il souhaite bénéficier d’un autre avocat désigné par le bâtonnier en cas de refus de l’avocat initialement souhaité. Le demande doit être transmise sans délai à l’avocat afin qu’il fasse connaître sa réponse rapidement. Elle est transmise parallèlement au bâtonnier du ressort dont relève cet avocat. Si le détenu opte pour la seconde possibilité, sa demande est directement transmise au bâtonnier du ressort dans lequel se trouve l’établissement. Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée) l’encontre d’un mineur, le chef de l’établissement doit joindre sans délai les titulaires de l’autorité parentale, afin qu’ils indiquent s’ils souhaitent faire intervenir un avocat de leur choix ou s’ils préfèrent solliciter la désignation d’un avocat par le bâtonnier. S’il est impossible de les joindre ou si l’avocat désigné ne peut être présent, une demande de désignation d’avocat doit être faite auprès du bâtonnier.
Article 64-3 de la loi du 1à juillet 1991 relative à l’aide juridique, circulaire JUSJ0290002C du 18 avril 2002 relative à la rétribution de l’avocat assistant la personne détenue devant la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire.
483 Comment se déroule la commission de discipline ?
Tout détenu demeure libre de comparaître ou pas devant la commission disciplinaire. Il peut comparaître en personne et assurer seul sa défense, comparaître assisté par un avocat ou un mandataire ou encore refuser de comparaître et se faire représenter par son avocat ou son mandataire. Lors de l’audience disciplinaire, le président de la commission doit recueillir les explications du détenu sur les faits qui lui sont reprochés et dont les circonstances auront été rappelées. Si le détenu a remis les observations écrites à la commission, il lui est loisible de présenter des explications orales. La parole est ensuite donnée à l’avocat ou mandataire, s’il est présent au cours de l’audience. Les conclusions et les pièces écrites remises par le détenu ou son conseil sont annexées au dossier de la procédure. Par ailleurs, le président de la commission peut décider de faire entendre, en qualité de témoin, toute personne dont l’audition lui paraît utile. Dans cette hypothèse, le témoin doit être entendu en présence du détenu poursuivi et, le cas échéant, de son défenseur. Si la commission décide d’entendre seule le témoin, elle doit retranscrire ses déclarations. La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée par le président en présence, selon le cas, soit du détenu seul ou assisté de son avocat ou de son mandataire, soit de l’avocat ou du mandataire qui est intervenu. Après le prononcé de la décision, le détenu peut s’entretenir avec l’avocat ou le mandataire, dans des conditions garantissant la confidentialité, pour décider d’exercer ou non un recours contre la sanction.
Articles D.250-4 et D.250-5 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003
484 Dans quelles circonstances la possibilité d’être assisté ou représenté par un avocat ou un mandataire ne s’applique-t-elle pas ?
Deux hypothèses permettent à l’administration pénitentiaire d’écarter la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000. En premier lieu, le chef d’établissement n’est pas tenu de recueillir les observations du détenu, ni de lui permettre de solliciter un avocat ou un mandataire agréé, avant de le placer préventivement en quartier disciplinaire. Ce placement préventif est en effet justifié par l’urgence à faire cesser un trouble en détention et par la nécessité de rétablir la sécurité. La mesure est prise à titre conservatoire et provisoire. Toutefois, le placement du détenu à titre préventif au quartier disciplinaire ne permet pas à l’administration de déroger aux principes du contradictoire pour la suite de la procédure. Le détenu conserve la possibilité d’être défendu par un avocat ou un mandataire agréé lors du passage en commission de discipline. Il doit être informé de ce droit dès son placement préventif au quartier disciplinaire. En second lieu, l’administration peut également faire obstacle à l’intervention de l’avocat ou du mandataire lorsqu’elle est confrontée à des « circonstances exceptionnelles », à savoir des événements imprévisibles et d’une particulière gravité tant par leur ampleur que par leur durée (mutinerie, destruction de bâtiment, mouvement social désorganisant gravement le service...). Dans toute la mesure du possible, la comparution en commission de discipline doit être différée afin que la personne poursuivie puisse bénéficier de ses garanties procédurales. Toutefois, lorsque la situation ne peut être rétablie dans un délai raisonnable, la commission de discipline pourra se réunir sans que le détenu puisse se prévaloir de son droit de se faire assister d’un avocat ou d’un mandataire. La convocation notifiée à la personne détenue doit alors indiquer les motifs qui justifient qu’il soit dérogé à ses droits. En pratique, en cas mutinerie ou de mouvement collectif, les détenus mis en usage sont le plus souvent transférés dans d’autres établissements, où ils sont ensuite déférés devant la commission de discipline sans être défendus. Les sanctions infligées dans ces conditions sont toutefois susceptibles d’être annulées par le juge administratif, qui contrôlera que les circonstances invoquées revêtent effectivement un caractère exceptionnel.
Article 24 de la loi du 12 avril 2000, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003
485 Dans quelles circonstances un placement provisoire en cellule disciplinaire peut-il être ordonné ?
Le chef d’établissement ou son délégué peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré, et si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre interne de l’établissement. La durée de ce placement provisoire est limitée au « strict nécessaire » et ne peut en tout état de cause excéder deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef de l’établissement. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant. Les jours de cellule de discipline effectués à titre préventif seront soustraits de la sanction à effectuer, s’il s’agit de jours de « mitard » ou de « confinement ». Ce placement préventif ne peut en aucun cas s’appliquer aux mineurs de moins de seize ans. Par ailleurs, une circulaire du 29 mai 1998 rappelle que la mise au quartier disciplinaire à titre préventif est une mesure favorisant le passage à l’acte suicidaire et que par conséquent elle « ne doit pas être utilisée en dehors des cas où elle est manifestement indispensable ». Force est de constater que cette prescription n’est quasiment pas mise en application
Article D.250-3 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE98400340 du 29 mais 1998 sur la prévention des suicides
486 Peut-on contester une décision de placement préventif au quartier disciplinaire ?
En l’état actuel de la jurisprudence des juridictions administratives, il n’est pas possible de contester une décision de placement préventif au quartier disciplinaire. Dans un arrêt Frérot du 12 mars 2003, le Conseil d’Etat a en effet considéré qu’« une mesure de cette nature, qui n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire, présente, eu égard à sa durée ainsi qu’à son caractère provisoire et conservatoire, le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible [de faire l’objet] d’un recours pour excès de pouvoir ». Cet arrêt est toutefois critiquable puisqu’il ne tient pas compte de la très nette aggravation des conditions de détention entraînée par le placement préventif au « mitard ». Il est d’autant moins compréhensible que le Code de procédure pénale prend soin d’encadrer très strictement les conditions dans lesquelles il peut être recouru à cette mesure. Au demeurant, le commissaire du gouvernement dans cette affaire (magistrat indépendant chargé de proposer à la juridiction de jugement une solution au litige) avait fermement invité les juges à considérer que le placement préventif au quartier disciplinaire devait être soumis au contrôle des tribunaux. Le Conseil d’Etat pourrait par conséquent être amené à revenir, dans l’avenir, sur sa position initiale. Si tel devait être le cas, le recours devant le tribunal administratif devrait semble-t-il être précédé d’un recours hiérarchique devant le directeur régional.
Conseil d’Etat, 12 mars 2003, arrêt Frérot
487 Quelles sanctions peuvent être prononcées quelle que soit la faute disciplinaire ?
Un certain nombre de sanctions peuvent être prononcées quelle que soit l’infraction disciplinaire. Ces sanctions dites « générales » sont : l’avertissement ; l’interdiction pendant une période maximum de deux mois de recevoir des subsides de l’extérieur ; la privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout autre achat que les produits d’hygiène, le nécessaire de correspondance et le tabac ; le confinement en cellule individuelle ordinaire et la mise en cellule disciplinaire (mitard).
Article D.251 du Code de procédure pénale
488 Quelles sanctions sont prononcées en fonction des circonstances de l’infraction disciplinaire ?
Des sanctions dites « spéciales » ne peuvent être prononcées qu’en fonction des circonstances de l’infraction disciplinaire. Il s’agit de la mise à pied d’un emploi pour une durée maximum de huit jours (lorsque l’infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion du travail), le déclassement d’un emploi ou d’une formation (lorsque l’infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée), la privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration (lorsque l’infraction disciplinaire a été commise à l’occasion de l’utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire), la suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation pour une durée maximum de quatre mois (lorsque l’infraction a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite), l’exécution d’un travail de nettoyage des locaux pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures (lorsque l’infraction disciplinaire est en relation avec le manquement aux règles élémentaires de l’hygiène), la privation d’activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs, pour une période maximum d’un mois (lorsque l’infraction disciplinaire a été commise au cours de ces activités), l’exécution de travaux de réparation (lorsque l’infraction disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations). L’exécution d’un travail de nettoyage des locaux et de travaux de réparation ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions de confinement en cellule individuelle et de cellule disciplinaire, lorsque leur prononcé est envisagé. Dans ce cas, le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.
Article D.251-1 du Code de procédure pénale
489 Qu’est-ce que le placement en cellule de discipline ?
La mise en cellule disciplinaire consiste dans l’enfermement du détenu seul dans une cellule du quartier disciplinaire, communément appelée le « mitard ». Il n’en sort que pour la promenade d’une heure par jour qu’il effectue dans une cour spéciale où il est également seul. Il est privé de toutes les activités et ne peut plus recevoir de visites (exceptionnellement, le chef d’établissement peut autoriser une seule visite, juste après le prononcé de la sanction, généralement avec hygiaphone). Le détenu placé au quartier disciplinaire ne peut plus cantiner d’autres produits que le nécessaire d’hygiène, à la correspondance et à la consommation de tabac. S’il lui était possible de téléphoner (centres de détention ou maisons centrales), il est privé de cette faculté le temps de la sanction. En revanche, il peut continuer à correspondre librement et ne saurait être privé de contacts avec son avocat, que ce soit par écrit ou à l’occasion de visites. Le détenu doit également se voir proposer de la lecture. Il est désormais interdit de dénuder entièrement les détenus placés au quartier disciplinaire, même en cas de risque suicidaire. De même, le matelas ne doit plus être retiré, sauf « tendances incendiaires » avérées. La durée maximale de la sanction de cellule disciplinaire est variable selon la nature de la faute : 45 jours pour une faute de premier degré, 30 pour une faute de deuxième degré et 15 jour pour une faute de troisième degré. Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l’autorité du chef d’établissement.
Articles D.251-3 et D.251-5 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996
MODIFICATION depuis le décret n°2008-546 du 10 juin 2008, article 2 : une personne incarcérée faisant l’objet d’une sanction disciplinaire de mise au quartier disciplinaire n’a pas droit à plus d’une visite par semaine. article D.251-3 du code de procédure pénale
490 Qu’est-ce que le confinement ?
La sanction de confinement consiste à maintenir le détenu seul en cellule individuelle ordinaire située en détention normale (ou au sein du quartier d’isolement, si le détenu est isolé). Le confinement a lieu dans la cellule habituelle du détenu s’il l’occupe seul ou dans une autre cellule individuelle s’il la partage. Durant l’exécution de la sanction, il ne pourra sortir de cellule pour d’autres raisons que les promenades, les visites et l’assistance aux offices religieux. Il est donc privé d’activités. Il ne peut pas non plus effectuer d’achats en cantine autres que ceux nécessaires à l’hygiène, la correspondance et la consommation de tabac. Par contre, il ne peut lui être imposé aucune restriction aux visites ou à la correspondance. La durée maximale possible du confinement varie selon la nature de la faute : 45 jours pour une faute de premier degré, 30 pour une faute de deuxième degré et 15 jour pour une faute de troisième degré. La commission de discipline peut décider d’accompagner la décision de confinement d’une privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration (notamment la télévision) pour une durée maximale d’un mois.
Articles D.251 et D.251-2 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996, circulaire JUSE0340096C du 18 septembre 2003 relative au régime disciplinaire des détenus.
491 En fonction de quels critères les sanctions sont-elles décidées ?
En principe, le président de la commission de discipline doit prononcer les sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits, en tenant compte notamment des circonstances de la faute et la personnalité de leur auteur. La circulaire du 2 avril 1996 insiste à plusieurs reprises sur le caractère exceptionnel et subsidiaire que doit revêtir le placement en cellule disciplinaire : il ne doit être utilisé que dans la mesure où les autres sanctions « sont insuffisantes eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction ainsi qu’à la personnalité de son auteur et à sa responsabilité individuelle ». Toutefois, en pratique, le « mitard » demeure la sanction la plus utilisée : elle représente les trois-quarts des sanctions prononcées.
Article D.251-5 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996
492 Le président de la commission de discipline peut-il accorder le sursis ?
Le président de la commission peut décider d’accorder un sursis au détenu pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire. Il peut prononcer le sursis soit au moment du prononcé de la sanction, soit, exceptionnellement, au cours de son exécution. Comme en matière pénale, le sursis signifie concrètement que le détenu n’exécutera pas la sanction, ou pas la totalité, sauf s’il commet une nouvelle faute disciplinaire pendant un délai fixé par le président de la commission, qui ne peut excéder six mois. Le chef d’établissement doit attirer l’attention du détenu sur les conséquences du sursis et les risques d’une éventuelle récidive. Si le détenu commet une nouvelle faute disciplinaire au cours du délai de sursis, celui-ci sera révoqué automatiquement, à moins que le président de la commission n’en décide autrement. La première sanction est alors exécutée en plus de celle prononcée pour la seconde faute. Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu (45 jours pour les sanctions de cellule de discipline ou de confinement). En présence de plusieurs sanctions différentes, la sanction de cellule disciplinaire s’exécute en premier. Si, au cours du sursis, le détenu n’a pas fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue : elle ne pourra plus être exécutée.
Article D.251-6 du Code de procédure pénale
493 Existe-t-il des formes de sursis assortis de conditions ?
L’autorité disciplinaire peut assortir le sursis à exécution d’une obligation d’accomplir des travaux de nettoyage. Cette obligation ne peut s’appliquer qu’à un sursis accompagnant une sanction de cellule disciplinaire ou de confinement. Le consentement du détenu doit être recueilli. La durée du travail de nettoyage ne peut excéder quarante heures. Le sursis peut être révoqué dans deux cas : soit le détenu récidive, soit le détenu n’exécute pas le travail, ou ne l’exécute que partiellement. L’inexécution doit être constatée par l’autorité disciplinaire sur la base du rapport d’un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu. En l’absence de récidive et si le travail est correctement exécuté, la sanction est réputée non avenue.
Article D.251-7 du Code de procédure pénale
494 Le détenu peut-il être dispensé d’exécuter la sanction ?
Le chef d’établissement peut, après avoir prononcé une sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution. Il peut prendre cette mesure de clémence soit à l’occasion d’une fête légale, soit en raison de la bonne conduite habituelle de l’intéressé, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle. Pour les mêmes motifs, il peut décider de suspendre ou fractionner l’exécution de la sanction prononcée. La dispense fait disparaître la sanction ; la suspension ne fait qu’en différer l’exécution ; le fractionnement entraîne une exécution de la sanction en plusieurs fois.
Article D.251-8 du Code de procédure pénale
495 Des sanctions collectives peuvent-elles être prononcées ?
Les sanctions collectives sont prohibées lorsqu’ une faute a été commise par un groupe de détenus sans qu’on puisse identifier celui ou ceux qui l’ont commise. Dans ce cas, il est interdit de sanctionner l’ensemble du groupe. Cela n’empêche pas de prononcer des sanctions individuelles à l’égard des détenus qui ont collectivement commis une même faute, quitte à moduler la sanction en fonction du degré de participation de chacun.
Article D.251-5 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996
496 Les sanctions disciplinaires peuvent-elles se cumuler ?
En présence d’une seule faute disciplinaire, il n’est pas possible de cumuler plusieurs sanctions générales (par exemple, 10 jours de « mitard » et 10 jours de confinement), mais seulement une sanction générale (par exemple, le confinement et une sanction spéciale (par exemple, parloir avec hygiaphone). Si plusieurs fautes ont été commises et qu’elles font l’objet de poursuites simultanées (un seul passage au prétoire) le cumul de sanctions générales n’est pas proscrit, sauf si les sanctions sont de même nature. Il est donc possible de cumuler une sanction de « mitard » pour une première faute et une sanction de déclassement d’emploi pour une seconde faute. Mais le président de la commission ne peut infliger qu’une sanction de mitard pour les deux fautes. D’autre part, les sanctions de cellule disciplinaire et de confinement étant considérées de même nature, ne peuvent se cumuler dans le cadre de poursuites simultanées. La durée de la sanction de confinement ou de « mitard » ne peut excéder le maximum encouru pour l’infraction la plus grave (soit 45 jours, 30 jours ou 15 jours suivant que la plus grave des fautes relève du premier, du deuxième ou du troisième degré). Par ailleurs, en présence de plusieurs fautes, il se peut que le chef d’établissement prenne la décision de poursuites séparées, donc de faire passer le détenu plusieurs fois devant la commission de discipline. Il peut ainsi faire purger au détenu une première sanction de cellule de discipline, à la suite de laquelle le détenu doit de nouveau comparaître au prétoire pour la seconde faute. Le détenu peut alors être de nouveau condamné à une sanction de mitard, et ainsi de suite. Toutefois, les sanctions cumulées ne peuvent aboutir à un total de jours de quartier disciplinaire supérieur au maximum encouru pour la faute la plus grave. C’est ainsi que, par exemple, deux punitions de cellules de 20 jours chacune, afférentes à des infractions du deuxième degré, s’exécuteront dans la limite de 30 jours, maximum prévu pour une infraction du deuxième degré. De même, si en cours d’exécution d’une sanction disciplinaire, un détenu se voit reprocher un nouveau comportement fautif, la durée cumulée des sanctions se trouve limitée au maximum prévu par les textes.
Article D.251-1 du Code de procédure pénale, circulaires JUSE9640025C du 2 avril 1996 et JUSE9940248C du 16 novembre 1999
497 Les sanctions disciplinaires peuvent-elles se cumuler avec des « sanctions » du juge de l’application des peines ?
Si le condamné fait preuve de mauvaise conduite, les aménagements de peine qui lui ont été accordés peuvent lui être retirés et les demandes rejetées. Les sanctions disciplinaires prises contre les détenus par la commission de discipline ont donc le plus souvent des conséquences majeures sur les décisions d’application des peines. C’est pourquoi on peut parler de « sanctions » du Juge de l’Application des Peines (JAP). En raison d’une mauvaise conduite, que le JAP évaluera en fonction des sanctions disciplinaires prononcées, celui-ci peut refuser d’accorder une permission de sortir, une semi-liberté, un placement extérieur, une réduction de peine ou une libération conditionnelle. Si une libération conditionnelle avait été accordée mais pas encore exécutée, le JAP peut l’annuler pour mauvaise conduite. En ce qui concerne les réductions de peine, elles peuvent être retirées dans l’année suivant l’octroi. Elles seront supprimées partiellement ou entièrement par le JAP après avis de la commission de l’application des peines. En pratique, la plupart des JAP retirent des réductions de peine lorsque la faute disciplinaire a été sanctionné d’un placement en cellule disciplinaire.
Articles 733, D.117-2 et D.124 du Code de procédure pénale
498 Les sanctions disciplinaires peuvent-elles se cumuler avec des sanctions pénales ?
Nombres de fautes disciplinaires sont également des infractions pénales (par exemple la violence ou l’évasion). Le chef d’établissement ou toute personne témoin d’une infraction pénale étant censé la signaler au Parquet, le détenu pourra faire l’objet de poursuites judiciaires pour les mêmes faits, et par conséquent être condamné à une peine de prison supplémentaire. Ce cumul de sanctions a été jugé licite par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt Bykowski du 27 mars 1997.
499 Un régime disciplinaire spécifique est-il prévu pour les mineurs ?
Les sanctions de cellule disciplinaire ou de confinement ne sont pas applicables aux mineurs de moins de 16 ans. Ceux-ci ne peuvent non plus être mis à pied ou déclassés d’un emploi, ni privés d’activités de formation (activités scolaires et d’enseignement), dans la mesure où ils sont soumis à une obligation de suivre uns scolarité et ne sont pas censés travailler, sauf dérogations particulières. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, la durée maximale de sanction de cellule disciplinaire est réduite. Elle est d’un maximum de quinze jours pour une faute de premier degré qui s’est accompagnée de violence contre les personnes, de 8 jours pour une faute de même degré sans violences, de 5 jours pour une faute de deuxième degré et de 3 jours pour une faute de troisième degré. La sanction maximale de confinement est de 15 jours, 8 Jours ou 4 jours selon la gravité de la faute.
Articles D.251-1 à D.251-5 du Code de procédure pénale
500 Quel est le rôle du médecin au quartier disciplinaire ?
La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire doit être communiquée quotidiennement à l’équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. La sanction doit être en principe suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu. En pratique, certains médecins tendent trop souvent à privilégier l’analyse médicale pure sans suffisamment tenir compte des conséquences psychologiques du placement en cellule disciplinaire. Dans bon nombre d’établissements, la visite des détenus placés au quartier disciplinaire est effectué à la va-vite et ne donne pas lieu à un véritable examen médical. Par ailleurs, lorsqu’ils prononcent un avis négatif pour le maintien d’un détenu en cellule de discipline, celui-ci n’est pas toujours suivi par le chef d’établissement. En tout état de cause, la suspension de la sanction ne la fait pas disparaître et elle devra en principe être mise à exécution lorsque la cause de suspension aura disparu.
Article D.251-4 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996
501 Le détenu peut-il contester une sanction disciplinaire ?
Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il fait l’objet doit exercer avant toute autre action un recours auprès du directeur régional des services pénitentiaires (supérieur hiérarchique du chef d’établissement). Le délai pour ce recours est de 15 jours à compter de la date de la notification de la décision. Le détenu doit veiller à rédiger ce recours de la manière la plus complète possible, car il ne pourra pas ajouter ultérieurement de nouveaux arguments devant le tribunal que dans des conditions très limitatives. Il a donc intérêt dès ce stade de la procédure de se faire assister par un avocat, qu’il doit saisir rapidement pour ne pas dépasser le délai de 15 jours. Dans le recours hiérarchique, il est recommandé d’invoquer au moins un vice se rapportant à chaque « cause juridique » du recours pour excès de pouvoir. Concernant la procédure suivie par l’administration, le détenu pourra dénoncer, par exemple, une violation des droits de la défense et/ou un vice de forme (comme l’insuffisance de motivation) ou encore l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté (décision émanant d’un adjoint au directeur d’établissement ne disposant pas de délégation). D’autre part, il est nécessaire d’invoquer au moins un vice se rapportant à l’illégalité de la décision « au fond » (inexistence matérielle des faits reprochés, gravité de la sanction sans rapport avec celle de la faute, actes sanctionnés non constitutifs d’une infraction disciplinaire, etc.). Le directeur régional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre au détenu par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à une décision de rejet. C’est seulement à partir de cette échéance que le détenu dispose d’un délai de deux mois pour contester la décision du directeur régional (et surtout pas celle du chef d’établissement) auprès du tribunal administratif. Il peut faire une demande d’aide juridictionnelle pour ne pas à avoir à acquitter les frais d’avocat. Le recours peut être effectué contre toute sanction disciplinaire. Ni le recours auprès du directeur régional, ni celui qui suivra auprès du tribunal administratif, n’entraîneront la suspension de l’exécution de la sanction. Le détenu aura donc effectué ses jours de « mitard » depuis longtemps quand la juridiction administrative rendra sa décision. Il peut en être autrement si le détenu exerce, avec succès, une procédure de référé-suspension.
Article D.250-5 du Code de procédure pénale, Conseil d’Etat, Assemblée, 17 février 1995, Arrêt Marie
502 Le détenu peut-il saisir le juge en urgence pour lui demander de suspendre l’exécution de la sanction de cellule disciplinaire ?
Lorsqu’il existe un « doute sérieux quand à la légalité » de la sanction disciplinaire, le détenu peut demander au président du tribunal administratif, statuant en urgence, d’ordonner la suspension de l’exécution de la punition de cellule disciplinaire (procédure de « référé-suspension » prévue à l’article L.521-1 du Code de justice administrative). Toutefois, si la durée de la sanction de « mitard » est limitée à quelques jours, le juge n’aura pas le temps de se prononcer avant que la punition ne soit intégralement subie et la requête du détenu deviendra alors sans objet. En toute hypothèse, le détenu doit agir rapidement. Là encore, il est vivement recommandé de faire appel à un avocat, d’autant plus que le référé réserve une plus grande importance aux discussions orales à l’audience et que ses conditions procédurales doivent être respectées à la lettre - le juge n’étant pas tenu d’inviter le requérant à régulariser sa demande. Si elle est décidée, la suspension de la décision prend effet à compter de la notification de l’ordonnance de référé et dure jusqu’à l’intervention de la décision (implicite ou explicite) du directeur régional pénitentiaire sur le recours hiérarchique formé par le détenu. Il est à noter qu’une autre préfecture, dite de « référé-liberté », prévue à l’article L.521-2 du Code de justice administrative, ne ^peut être utilement mise en œuvre en matière disciplinaire que dans des cas exceptionnels, en présence de circonstances particulières (par exemple, en cas de maintien au mitard en l’absence de toute décision administrative, de dépassement du délai maximum de 45 jours, du placement au mitard d’une personne gravement malade, ou encore d’un mitard particulièrement insalubre...).
Articles L.521-1 et R.522-2 du Code de justice administrative, Conseil d’Etat, 12 octobre 2001, arrêt Société Produits Roche et 10 février 2004, ordonnance de référé, Monsieur S.
503 A quelles conditions le juge peut-il ordonner la suspension de l’exécution de la sanction de cellule disciplinaire ?
Concernant les conditions de fond de la suspension, le détenu doit tout d’abord justifier par des éléments concrets la réalité de l’urgence. En avril 2004, en l’absence de jurisprudence portant sur la mise en œuvre de la procédure de « référé-suspension » dans le contentieux disciplinaire des détenus, il n’est pas possible d’affirmer quel sera le degré d’exigence du juge sur ce point. D’une manière générale, l’existence d’une situation d’urgence se déduit de la combinaison de deux critères : la gravité et l’imminence des effets de la décision contestée sur la situation de l’intéressé. Le juge met également en balance l’urgence à suspendre la mesure contestée (justifiée par l’intérêt particulier du requérant) et l’urgence à l’exécuter (au regard des impératifs de l’administration). Le détenu doit donc indiquer dans sa requête qu’il purge d’ores et déjà la sanction ou que tel sera le cas à brève échéance. Il doit également faire état de la très nette aggravation de ses conditions de détention résultant de la décision : limitation à l’extrême de sa liberté de mouvement, impossibilité de rencontrer ses proches au parloir, impossibilité d’exercer son activité rémunérée, etc. Peut également être mise en avant l’incidence de la sanction disciplinaire sur les décisions d’aménagement de peine (réductions de peine, libération conditionnelle, etc.), à laquelle le recours pour excès de pouvoir ne permet pas de remédier. Le requérant doit ensuite développer es arguments suffisamment solides pour amener le juge à considérer que la légalité de la sanction est douteuse.
Articles L.521-1 et R.522-1 du Code de justice administrative, Conseil d’Etat, 28 février 2001, arrêt Préfet des Alpes-Maritimes
504 A quelles conditions procédurales est soumis le « référé-suspension » en matière disciplinaire ?
Le détenu doit impérativement avoir formé, dans le délai de 15 jours, le recours hiérarchique obligatoire auprès du directeur régional pénitentiaire prévu à l’article D.250-5 du Code de procédure pénale, avant de saisir le juge des référés. Il doit produire une copie du recours, en même temps qu’il dispose sa requête. Il doit également fournir la décision de la commission de discipline. Outre les justifications concernant l’urgence et les arguments de fait et de droit, la requête doit clairement faire apparaître que c’est la suspension de l’exécution de la sanction disciplinaire, jusqu’à la décision du directeur régional, qui est sollicitée, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative. La requête et l’enveloppe doivent porter la mention « référé ».
Articles L.521-1, R.522-1 et R.522-3 du Code de justice administrative, Conseil d’Etat, 12 octobre 2001, arrêt Société Produits Roche et 6 novembre 2002, arrêt SA le Micocoulier
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