530 Existe-t-il une structure spéciale chargée d’élaborer les dispositifs de sécurité ?
Un « état-major de sécurité » au sein de la direction de l’administration pénitentiaire est chargé d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des politiques visant à assurer la sécurité des établissements pénitentiaires et de leurs personnels. Il conçoit, analyse et évalue les dispositif et procédures de sécurité mis en œuvre au sein des services. Il diligente des expertises, notamment en matière de sécurité, et émet tous avis, propositions et recommandations utiles. Il lui appartient de fixer la politique en matière d’équipements de sécurité, de coordination des actions de prévention des risques d’évasion mises en place par les directions chargé d’exploiter les informations relatives aux incident et de prendre les décisions d’affectation des condamnés relevant de la compétence du ministère de la Justice. Un bureau du renseignement pénitentiaire assure pour sa part le « recueil et l’exploitation de toutes les informations utiles à la sécurité des établissements et des services pénitentiaires ». Les conditions de fonctionnement de ces services sont assez opaques.
Arrêté JUSG0260070A du 7 janvier 2003 portant organisation en bureaux de la direction de l’administration pénitentiaire.
531 Dans qu’elles conditions le personnel pénitentiaire a-t-il le droit de faire usage de la force à l’encontre d’un détenu ?
Le personnel pénitentiaire ne peut utiliser la force à l’encontre des détenus que dans les situations limitativement énumérées de « légitime défense, tentative d’évasion ou résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés ». En outre, lorsqu’il y recourt, « il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire ». Indépendamment des cas de légitime défense résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents de l’administration pénitentiaire « de se livrer à des actes de violences sur les détenus ». Il faut également que l’usage de la force soit « une réponse nécessaire et proportionnée à un danger réel, actuel ou imminent ». Cela signifie que la riposte doit se produire dans le même temps que le danger dont le personnel veut se préserver, ni avant face à une atteinte éventuelle, ni après auquel cas elle pourrait être assimilée à une vengeance ou des représailles. Un usage disproportionné de la violence constitue une infraction engageant la responsabilité individuelle de chaque agent, qui pourra, à ce titre, être poursuivi devant le juge pénal. En pratique, les personnels pénitentiaires qui utilisent la force de manière excessive sont souvent couverts par leur hiérarchie, qui justifie leur comportement par l’attitude du détenu. Certains tribunaux sont également très indulgents quand il s’agit de violence émanant d’agents pénitentiaires ou des forces de l’ordre.
Articles D.220, D.283-5 du Code de procédure pénale, loi n°87-432 du 22 juin 1987 relative public pénitentiaire, décret n°98-1099 du 8 décembre 1998, circulaire CRIM 92-20 E1 du 9 décembre 1992
532 Quels sont les moyens de contrainte dont disposent les personnels pénitentiaires ?
Pour agir de manière proportionnée, diverses « techniques » sont mises à la disposition des personnels de surveillance pour assurer leur mission de maintien de l’ordre : matraques, aérosols lacrymogènes, chaînes, menottes, grenades anti-émeutes, etc. Dans le choix des moyens et des matériels, les textes accordent une large marge d’appréciation aux agents de l’administration pénitentiaire en invoquant les circonstances locales et l’évolution technique incessante.
533 Dans quelles conditions les moyens de contrainte peuvent-ils être employés ?
Les personnels pénitentiaires ne peuvent employer des moyens de contrainte à l’encontre des détenus que sur ordre du chef d’établissement. Leur usage n’est autorisé qu’en cas de « fureur ou de violence grave » et, en dernier recours, afin de maîtriser un détenu, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. En aucun cas, ils ne peuvent être utilisés à titre de sanction disciplinaire. Il appartient au chef d’établissement de demander l’examen du détenu par un médecin et de mettre fin à la contrainte si ce dernier constate qu’elle est incompatible avec la santé du détenu. En outre, le directeur régional des services pénitentiaires doit être tenu informé sans délai de tout usage de moyens de contrainte. Si les textes restent relativement généraux sur les motifs de recours à la contrainte, ils permettent cependant au juge administratif de contrôler la légalité des mesures prises et d’indemniser les dommages qui en résulteraient.
Articles 726 et D.283-3 du Code de procédure pénale, Conseil d’Etat, 26 juin 1953, arrêt Fournier
534 Dans quelles conditions, l’usage de menottes ou d’entraves est-il possible ?
Selon la loi, les menottes comme les entraves (chaînes aux pieds) ne sont utilisables que lorsque l’individu est considéré comme dangereux (pour autrui ou pour lui-même) ou s’il risque de s’évader. Ce texte s’applique à toute surveillance ou escorte d’une personne prévenue ou condamnée. Pour l’emploi des menottes (et en cas de besoin des entraves) l’administration doit en principe se fonder sur des renseignements précis ou sur un risque réel propre à l’individu détenu, afin de ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales. Tout abus est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration car les conditions de détention s’en trouveraient illégalement durcies. En pratique, l’usage des menottes et / ou des entraves est extrêmement généralisé en cas de transport d’un détenu (transfert, extraction médicale...) sans que le risque d’évasion ou de dangerosité ne soit fondé sur des éléments précis. A l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, les menottes sont parfois utilisées pour transporter un détenu d’une cellule à une autre, ou au quartier disciplinaire, pour des détenus estimés dangereux.
Articles 803, D.283-4 et D.294 du Code de procédure pénale, loi n°93-2 du 4 janvier 1993, circulaire CRIM 94-04F1 du 9 mars 1994 sur le port des menottes et entraves, circulaire DAP 98-01 PMJ4 du 9 décembre 1998
535 Le personnel pénitentiaire peut-il utiliser des armes à feu ?
Les surveillants qui assurent un service de garde à l’extérieur des bâtiments de détention (miradors ou véhicules d’intervention de certains établissements) peuvent faire usage de leurs armes dans des conditions dérogatoires au droit commun : lorsque des violences sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ; lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement l’établissement, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ; si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; ou enfin, si c’est le seul moyen de contraindre un détenu qui tente de s’évader. Avant de se servir de son arme contre un détenu (forcené ou tentant de s’évader) ou une personne cherchant à pénétrer dans le bâtiment, l’agent doit effectuer une série de sommations réglementaires (appels répétés de « halte » à haute voix). L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme n’autorise un Etat à infliger la mort que lorsque le recours à la force est rendu absolument nécessaire par les circonstances. En tout état de cause, la force employée doit être strictement proportionnée à la réalisation du but recherché (rétablissement de l’ordre, préservation de la sécurité).
Articles D.283-6 du Code de procédure pénale et 2 de la Convention européenne des droits de l’homme
536 Les agents en service dans les locaux de détention ont-ils le droit d’être armés ?
Pour des raisons évidentes de sécurité, les agents de service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés. C’est uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie que le chef d’établissement pourra donner l’ordre d’intervenir avec une arme sur les lieux de détention. Cet ordre engage la responsabilité personnelle du directeur, unique garant de l’ordre de son établissement.
Articles D.265 et D.267 du Code de procédure pénale
537 Que sont les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) ?
Les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) ont pour missions de renforcer, maintenir ou rétablir l’ordre dans un établissement pénitentiaire. Ces équipes dont chargées d’opérations de sécurité ponctuelles et n’ont pas vocation à se substituer aux personnels de surveillance. Elles sont chargées d’opérations de sécurité ponctuelles et n’ont pas vocation à se substituer aux personnes de surveillance. Elles sont composées de fonctionnaires de l’administration pénitentiaire (des surveillants, des premiers surveillants et un chef de service) sélectionnés à la suite d’un concours national. Une équipe est mise à disposition de chacune des neuf directions régionales des services pénitentiaires. Les ERIS sont compétentes pour intervenir, sur décision du directeur régional, pour les missions de courtes durées n’excédant pas trois jours ; sur décision du chef de département de « l’état-major de sécurité » pour les missions de longues durées ou pour celles qui interviennent dans le ressort d’une autre circonscription pénitentiaire. Au cours des missions, elles sont à la disposition du chef d’établissement pénitentiaire, responsable du dispositif opérationnel et chargé de préciser les tâches confiées à l’ERIS. Il devra par exemple donner son autorisation expresse pour que l’équipe effectue son intervention armée (les équipes disposant de l’ensemble des armements actuellement autorisés par la réglementation, en particulier des « flash-ball »). Les ERIS peuvent intervenir en cas de tension locale pour sécuriser davantage les mouvements (promenades ou sport) ou consolider la surveillance d’une activité ou d’un lieu précis. Ce renforcement des structures locales peut également avoir lieu pour répondre à des circonstances spéciales (surveillance d’une session d’assises réunissant des détenus dangereux, transfèrement de détenus ciblés ou projets d’évasion repérés). Par ailleurs, les équipes peuvent participer à l’organisation de fouilles spéciales (recherche entreprise dans les cellules de détenus signalés à la suite d’informations) ou de fouilles sectorielles ou générales. Enfin, en cas de survenance à la réintégration en détention de groupes de détenus à la suite de mouvements collectifs. Sur le terrain, les opérations des ERIS génèrent souvent un important climat de tension dans les établissements, d’autant plus que les agents interviennent généralement cagoulés en détention.
Circulaire du 27 février 2003 relative à la constitution des équipes régionales d’intervention et de sécurité
538 La police ou la gendarmerie peut-elle intervenir dans un établissement pénitentiaire ?
De par leur statut, les personnels pénitentiaires ne sont pas assimilés aux forces de l’ordre. Par conséquent, lorsque des troubles sérieux surviennent ou sont à craindre (mutineries essentiellement), le chef d’établissement doit faire appel au chef de service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. De la même manière, la police est tenue d’intervenir en cas d’attaque ou de menace provenant de l’extérieur. Le préfet est donc dans l’obligation d’organiser les différents services de l’Etat pour réagir rapidement et efficacement en envoyant sur place des effectifs suffisants. En dehors de ces situations, les rapports entre l’administration pénitentiaire et la police peuvent être plus planifiés, notamment en ce qui concerne la lutte contre le trafic de stupéfiants. La police judiciaire peut être amenée à effectuer des fouilles à l’occasion des parloirs sous la direction du procureur de la République. Les contrôles seront organisés à l’aide des moyens habituels (chiens, fouilles...) et pourront déboucher sur la constatation d’un flagrant délit. La police peut également pénétrer dans toute la prison pour enquêter sur les crimes et les délits qui peuvent s’y produire.
Articles 41, 53 et suivants, 78-2, D.266 et D.283-6 du Code de procédure pénale, circulaire CRIM 97-03 E1 du 27 janvier 1997 « opération de lutte contre l’interdiction de produits stupéfiants en milieu carcéral »
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