595 Que doit faire le détenu s’il a été blessé ?
Dans le cas de violences physiques, le détenu doit immédiatement après l’agression faire constater ses blessures par un médecin de l’établissement. Le certificat médical permettra d’attester de la réalité de l’agression qu’il a subie. S’il est empêché de rencontrer sur-le-champ le médecin de la prison, le détenu doit le signaler lors de la première visite médicale qu’il obtient. S’il porte plainte, il doit impérativement informer le procureur de cet empêchement.
596 Comment porter plainte ?
Le détenu qui veut porter plainte doit écrire une lettre qu’il adresse, soit directement au procureur de la République du lieu de détention, soit à la brigade de gendarmerie ou au commissariat le plus proche du lieu de détention, qui transmettra sa plainte au procureur. Il peut aussi s’adresser aux autorités administratives et judiciaires (juge d’instruction, juge d’application des peines, juges des enfants, préfet, député, etc.), afin que celles-ci préviennent le procureur de l’existence de l’infraction. Quelle que soit la démarche que le détenu adopte, seul le procureur de la République détermine si une suite doit être donnée ou non à la plainte qui lui est communiquée. Ces courriers peuvent être adressés sous pli fermé (cacheté) par le détenu. Ils bénéficient de la confidentialité de la correspondance. Le nom et la fonction du destinataire, ainsi que l’adresse professionnelle doivent être inscrits clairement sur l’enveloppe.
Articles D.262, A.40 et A.40-1 du Code de procédure pénale
597 Que peut faire le procureur de la République ?
Le procureur de la République n’est jamais obligé de poursuivre une infraction. De par la loi, il dispose de la possibilité de choisir si telle ou telle infraction qui lui est signalée est susceptible de donner lieu à des poursuites pénales ou à un classement sans suite. Il peut décider de ne pas poursuivre - et donc, de classer sans suite - pour des motifs variables : soit parce qu’il considère que les faits qui lui sont signalés ne constituent pas une infraction, soit parce que l’auteur de l’infraction est inconnu, soit parce que la poursuite ne lui paraît pas opportune. En tout état de cause, s’il décide d’un classement sans suite, il doit obligatoirement prévenir le plaignant de sa décision. Celle-ci n’est pas susceptible de recours devant les juridictions mais le procureur de la République peut revenir dessus sans autre formalité. D’autre part, le procureur général auprès la cour d’appel peut lui ordonner de lancer la poursuite.
Articles 39 et suivants, 79 du Code de procédure pénale
598 Que peut faire le détenu si le procureur de la République classe sans suite sa plainte ?
Le détenu victime a la possibilité de déclencher des poursuites pénales, y compris dans le cas où le procureur aurait déjà classé sans suite sa plainte. Pour cela, il doit déposer une plainte avec une constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal du lieu de détention. La plainte doit préciser les faits dénoncés et faire apparaître très clairement que le détenu entend se constituer partie civile. Il lui faut ensuite consigner une certaine somme d’argent - exigée par le juge d’instruction en fonction de ses ressources - pour que cette plainte donne lieu à l’ouverture d’une information judiciaire (instruction). S’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ou en cas de dispense décidée par le juge, le détenu n’a pas à consigner. En général, l’aide juridictionnelle sera accordée au détenu qui ne dispose pas de revenus suffisants. La consignation doit être effectuée dans un délai fixé par le juge d’instruction. A défaut, la plainte sera déclarée irrecevable. Le détenu peut aussi citer directement l’auteur de l’infraction devant le tribunal correctionnel (citation directe). Cette procédure ne peut être utilisée que si l’infraction commise est un délit et si l’affaire paraît en état d’être jugée, c’est-à -dire si les faits sont simples et avérés. Le tribunal correctionnel saisi fixe, en fonction des ressources de la partie civile (le détenu), le montant de la consignation que celle-ci doit déposer au greffe si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle. Le tribunal fixe également un délai dans lequel cette consignation doit être effectuée. Si le délai n’est pas respecté, la citation est déclarée irrecevable. Le choix de l’ouverture de l’information judiciaire ou de la citation directe est définitif. Si un non-lieu est ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile, le détenu ne pourra pas avoir recours à la procédure de citation directe.
Articles 88 et 392-1 du Code de procédure pénale, chambre criminelle de la Cour de cassation 4 janvier 1990
599 Le juge d’instruction peut-il refuser d’ouvrir une information judiciaire ?
Le juge d’instruction peut, sous certaines conditions très strictes, déclarer d’office la constitution de partie civile irrecevable. Il ne peut le faire que s’il est manifeste que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Cette décision, qui prend la forme d’une ordonnance de refus d’informer, peut faire l’objet d’un appel dans les dix jours à compter de la notification.
Article 86 du Code de procédure pénale
600 Quels risques encourt le détenu si sa plainte avec constitution de partie civile est considérée comme abusive ?
Quand une information est ouverte sur constitution de partie civile et qu’elle a débouché sur un non-lieu, le tribunal ou le juge d’instruction peut, s’il juge cette procédure abusive et sur réquisition du le procureur de la République, condamner la partie civile (le détenu) à verser une amende civile dont le montant ne peut excéder 15.000 euros. La plainte avec constitution de partie civile est jugée abusive quand la personne a commis une faute, en agissant de mauvaise foi ou en commettant une imprudence. Le caractère fautif de la plainte s’apprécie au jour où elle a été déposée. Ainsi, le retrait de la plainte intervenu avant le non-lieu ne fait pas obstacle à l’action du procureur ou de la personne lésée. Cette action n’est cependant pas possible que si la plainte met en cause une personne déterminée, dénommée ou facilement identifiable. Par ailleurs, une personne mise en examen dans le cadre de l’instruction ou toute autre personne visée dans la plainte peut demander des dommages et intérêts pour le dommage subi. Une procédure équivalente existe pour la citation directe.
Articles 91, 177-12 et 392-1 du Code de procédure pénale
601 Que sa passe-t-il si le procureur de la République décide de poursuivre l’infraction ?
Si le procureur de la République décide de déclencher des poursuites pénales, il peut soit demander l’ouverture d’une information judiciaire, soit renvoyer l’auteur de l’infraction devant le tribunal L’ouverture de l’information judiciaire est obligatoire en matière de crime. Elle est facultative en matière de délit et peut avoir lieu si les faits sont complexes ou si l’auteur de l’infraction est difficilement identifiable. L’information est confiée à un juge d’instruction, qui est chargé de recueillir les éléments utiles à l’établissement de la vérité. A l’issue de l’enquête, le juge d’instruction peut soit prononcer un non-lieu, soit renvoyer l’affaire devant un tribunal. Le procureur peut également décider en matière correctionnelle, lorsque l’affaire est simple, les faits de l’infraction sont réels ou l’identité de l’auteur et le préjudice sont connus, de convoquer directement l’auteur devant le tribunal correctionnel pour y être jugé. Pour ce faire, le procureur dispose de trois procédures : la convocation par procès verbal, la citation directe ou la comparution immédiate.
Articles 39 et suivants, 388 du Code de procédure pénale
602 Le détenu peut-il obtenir réparation du préjudice qu’il a subi ?
Le détenu, comme tout citoyen, peut prétendre à la réparation de la totalité du préjudice qu’il a subi, moral comme matériel. Il doit pour cela chiffrer sa demande de réparation de préjudice et la justifier. Pour obtenir réparation, le détenu doit se constituer partie civile. Si une information est ouverte, il peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction. Si l’affaire est renvoyée devant le tribunal, le détenu plaignant peut se constituer partie civile à l’audience. S’il ne peut pas se déplacer, il peut adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au président du tribunal correctionnel. Les règles de constitution de partie civile devant la Cour d’assises n’ont pas été définies par le Code de procédure pénale. Par analogie avec les principes qui prévalent devant le tribunal correctionnel, une partie civile peut se constituer à tout moment des débats, c’est-à -dire jusqu’à ce que le président annonce que la Cour et le jury vont se retirer pour délibérer.
Articles 1382 et 1383 du Code civil, 85 et 420-1 modifié du Code de procédure pénale
603 Que se passe-t-il si l’auteur de l’infraction n’a pas des ressources suffisantes pour indemniser le détenu victime ?
Le détenu victime peut saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) pour obtenir la réparation de son préjudice. Il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la CIVI du tribunal de grande instance du lieu où les faits ont été jugés. Il doit indiquer dans ce courrier son état civil et son numéro d’immatriculation sociale, fournir son relevé d’identité bancaire et tous les renseignements concernant l’infraction (la date, le lieu, le tribunal qui a éventuellement jugé l’auteur, les justificatifs de dommages, les indemnités déjà obtenues et le montant de l’indemnité souhaitée). La demande doit être adressée dans un délai de trois ans à compter de l’infraction. Ce délai peut être prolongé, lorsque des poursuites pénales sont exercées, jusqu’à un an après que la juridiction de jugement ait statué. Le détenu peut demander la réparation intégrale de son préjudice lorsque l’infraction commise est une agression sexuelle ou lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail supérieure à un mois. En revanche, s’il a été victime d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance le plongeant dans une situation matérielle grave, ou s’il a subi un dommage corporel entraînant un incapacité de travail inférieur à un mois, il ne peut demander une indemnité que si ses ressources nettes mensuelles sont inférieures à 1.244 euros, auxquels s’ajoutent 149 euros pour les deux premières personnes à charge et 94 euros à partir de la troisième. Par ailleurs, l’indemnité est alors plafonnée à 3.732 euros.
Articles 706-3 à 706-15, R.50-1 à R.50-28 du Code de procédure pénale
604 Que se passe-t-il si l’auteur de l’infraction est un agent de l’administration pénitentiaire ?
Il ne devrait pas y avoir de particularité : si un agent de l’administration pénitentiaire a commis une infraction pénale à l’encontre d’un détenu, il peut être poursuivi devant une juridiction pénale. De plus, sa qualité d’agent chargée d’une mission de service public est constitutive d’une circonstance aggravante s’agissant de certaines infractions. Comme toute personne, un fonctionnaire pénitentiaire ne sera pas considéré comme responsable de l’acte qu’il a accompli s’il était commandé par l’autorité légitime ou la légitime défense : pour sauvegarder une personne, préserver ou rétablir l’ordre, circonscrire un incident, protéger les bâtiments, respecter une mission assignée. Pour qu’il y ait légitime défense, l’usage de la force doit avoir été une réponse nécessaire et proportionnée à un danger réel, actuel ou imminent. En pratique, les infractions commises par les agents pénitentiaires ne sont pas toujours abordées par les juridictions de la même façon que celles commises par d’autres personnes. Elles font souvent l’objet de classements sans suite. Par ailleurs, les violences commises par les personnels à l’encontre des détenus sont facilement considérées comme « strictement nécessaires » dans des conditions de travail difficiles. Dans des conditions, il semble judicieux d’opter pour la constitution de partie civile plutôt que la saisine du parquet, afin d’être certain d’obtenir une investigation.
Articles 122-4 et 122-5 du Code pénal, D.220 et D.283-5 du Code de procédure pénale
605 Que doivent faire les membres du personnel témoins d’une infraction pénale en détention ?
Tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est obligé de le porter sans délai à la connaissance du procureur de la République. Il doit transmettre à ce magistrat tout renseignement ou élément de preuve en sa possession. Cette obligation s’applique aux fonctionnaires pénitentiaires. Aucun texte ne prévoit qu’un fonctionnaire avisé d’une infraction pénale ne doive en informer sa hiérarchie préalablement au procureur de la République. Par ailleurs, un membre du personnel qui serait témoin d’un crime ou d’un délit contre l’intégralité corporelle d’un détenu est selon le droit commun tenu d’intervenir. S’il pouvait empêcher sans risque pour lui ou pour un tiers qu’une telle infraction soit commise et qu’il s’est abstenu d’intervenir, il est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. La même peine peut s’appliquer à un agent qui n’a pas secouru une personne en péril ou provoqué un secours en cas de danger.
Articles 40 du Code de procédure pénale et 223-6 du nouveau Code pénal
606 Le détenu peut-il porter plainte en cas de conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine ?
Aux termes de l’article 225-14 du Code pénal, « le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende ». La condition préalable de l’infraction est l’état de vulnérabilité ou la situation de dépendance de la personne soumise à des conditions d’hébergement indignes. C’est par référence à la faiblesse de la victime que sont sanctionnées les atteintes à la dignité. La victime doit se trouver, de par sa situation personnelle, dans l’impossibilité d’obtenir un autre logement. Tel est le cas des personnes détenues qui se trouvent soumises à la contrainte de l’administration et sont maintenues contre leur volonté dans une cellule déterminée par l’autorité pénitentiaire. S’agissant du caractère attentatoire à la dignité des conditions d’hébergement, il s’apprécie à partir de la combinaison d’éléments de fait. Les juridictions s’attachent ainsi à la surface minimale des pièces, la hauteur sous plafond, l’isolation des murs (Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 1998), la saleté déplorable, la vétusté de l’installation électrique et le délabrement du mobilier (Cour d’appel de Grenoble, 17 mai 2002), l’humidité constante résultant d’un défaut d’étanchéité, la vétusté et le délabrement des équipements sanitaires et du chauffage (Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2003). Les tribunaux n’ont pas fait, au 1er avril 2004, application de cette disposition s’agissant de personnes détenues. Les notions de « commandement de l’autorité légitime » et de l’« ordre de la loi », qui sont des causes d’irresponsabilité pénale, risquent d’être opposées au détenu qui aurait intenté une telle action. Le chef d’établissement est en effet tenu de déférer à l’ordre d’incarcération d’une personne en dépit du surencombrement de sa prison. Le magistrat qui ordonne l’incarcération agit dans le cadre de la loi pénale. Toutefois, l’article 3 de la Convention européenne et de nombreux articles du Code de procédure pénale prescrivent aux autorités de prendre toutes les dispositions de nature à assurer une détention dans des conditions décentes. Le droit garanti par l’article 3 de la Convention est intangible, c’est-à -dire que l’interdiction de mauvais traitement est absolue (par ex. CEDH 15 novembre 1996, Chanal c/Royaume Unis). Quant aux diverses obligations découlant des textes nationaux, elles imposent notamment que le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. D’autre part, les autorités ont l’obligation de mener une enquête effective en cas d’allégation défendable de conditions de détention contraires à l’article 3 (par ex. CEDH, 24 juillet 2001, Valasinas c/Lituanie). Le détenu qui entend porter plainte doit viser les articles 225-14 du Code pénal et l’article 3 de la Convention européenne et décrire dans le détail les conditions d’hébergement auquel il est soumis. Il lui est recommandé de diriger sa plainte contre « X ». Il a intérêt à recourir aux services d’un avocat, afin que la plainte soit « techniquement » efficace et pour se prémunir d’éventuels risques de pressions. Il peut également demander utilement au chef d’établissement de remédier à sa situation avant d’entamer des démarches auprès du juge pénal. Il pourra ensuite, le cas échéant, produire devant ce dernier le courrier reste lettre morte.
Articles D.189 du Code de procédure pénale, 122-4 et 225-14 du Code pénal, 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
607 Que faire en cas de négligence des autorités judiciaires dans la conduite des investigations ?
Lorsqu’il est manifeste que les autorités judiciaires sont réticence à mener des investigations avec diligence, le détenu peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, « la Cour considère que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article 3 [soumission à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants], cette disposition requiert [...], par implication, qu’il y ait une enquête officielle et effective. Cette enquête [...] doit pouvoir mener à l’identification des coupables ». Est considérée comme défendable, l’affirmation appuyée notamment par un certificat médical ou par des témoignages concordants. Une ordonnance de non-lieu rendue en l’absence d’investigations approfondies constitue une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Cour européenne des droits de l’homme, Labita c/Italie, 6 avril 2000
608 Le détenu doit-il avoir tenté tous les recours prévus par la loi française avant de saisir la Cour européenne ?
La procédure devant la Cour européenne implique en règle générale que le requérant ait épuisé toutes les voies de recours prévues par la loi nationale sans obtenir gain de cause. Certaines circonstances particulières peuvent cependant le dispenser exceptionnellement de cette obligation. « La passivité totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l’Etat ont commis des fautes » est susceptible de caractériser ces circonstances. La Cour apprécie celles-ci en fonction des éléments du dossier. Une instruction menée avec victime de mauvais traitements pour pouvoir saisir la Cour avant que ne soit intervenue l’ordonnance qui la clôture. Toutefois, l’admission de cette exception au principe général n’est pas fréquente.
Article 35 de la Convention, Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Van Oosterwijck c/Belgique du 6 novembre 1980 et arrêt Selmouni c/France du 29 juillet 1999
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