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Que si la nécessité de sécurité imposait des contraintes de formation et du renforcement du personnel spécialisé, l’usage d’internet n’était nullement interdit ;
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Que la direction de cette MC avait abusé de ses pouvoirs concernant ce retrait d’internet et sa décision de transfert de Thierry ! Le transfert n’était nullement disciplinaire !
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Plus de CDI car cela n’est pas possible avec un prisonnier ;
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Des heures de travail limitées à 27,5 heures par semaine ;
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Plus d’envois par mail mais uniquement par support DVD ou disque dur ;
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Plus de logiciels de retouches d’image ;
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Etc.
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BAN PUBLIC dénonce que le seul moyen pour Thierry de se faire attendre soit la grève de la faim.
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BAN PUBLIC dénonce l’atteinte à la présomption d’innocence fomentée par certaines personnes sur les utilisations abusives que Thierry auraient faites de son ordinateur tant à en MC qu’en CD.
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BAN PUBLIC dénonce les erreurs d’appréciation commises par les juges administratifs dans les deux référés déposés par Thierry.
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BAN PUBLIC confirme ce qu’elle dénonce depuis sa création : le principe de réinsertion n’est pas appliqué par l’Administration Pénitentiaire.
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BAN PUBLIC exige qu’une réelle réinsertion soit permise aux prisonniers quels qu’ils soient.
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BAN PUBLIC dénonce la violation des dispositions du CPP et de la circulaire relative à l’informatique en prisoniv.
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BAN PUBLIC dénonce l’absence de pouvoir de sanction du Contrôleur Générale des Prisons qui n’a qu’un rôle de constat et ne peut faire pression quand il y a des manquements à l’égard des prisonniers.
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BAN PUBLIC dénonce la situation d’acharnement dont Thierry semble être la cible.
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BAN PUBLIC demande aux autorités judiciaires gardiennes des libertés fondamentales fassent la lumière sur TOUTES les atteintes aux droits de Thierry.
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BAN PUBLIC dénonce le non respect des conventions internationales et de la constitution de 1958 quant au droit au travail et à l’égalité de tous les citoyens quels qu’ils soient par le législateur français qui a mis en place un système de discrimination dans le droit du travail, entravant les possibilités de réinsertion si hautement énoncées.
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BAN PUBLIC alerte tous les journalistes et parlementaires, représentant de TOUS les citoyens pour faire pression sur ces administrations.
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose :
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« Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. » (article 1)
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« L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. » (article 22)
Le Code de procédure pénale dispose :
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« A l’égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale. » (Article D189)
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Au niveau constitutionnel :
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La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) déclare :
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« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »
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Le préambule de la constituions de 1946 dispose :
« Chacun a le droit de travailler et le droit d’obtenir un emploi […]
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L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
Ils sont donc applicables en droit interne et ont une valeur juridique hiérarchiquement supérieure à celle de la loi nationale.
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Au niveau international
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Les pactes de l’ONU
Le Pactes International Relatif aux Droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié par la France le 4 novembre 1980 et entré en vigueur le 4 février 1981 dispose en son article 26 :
« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » (Article 26)
La Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels du 16 décembre 1966, ratifié par la France le 25 juin 1980 et entré en vigueur le 4 février 1981 dispose en ses articles 6 et 13 :
« 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales. (Article 6) »
« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre […] . (Article 13)
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La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales :
La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales a été ratifiée par la France le 3 mai 1974, conformément à son article 59.
Elle dispose en :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. » (Article 2 ,premier protocole additionnel)
« La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. » (Article 1, protocole additionnel n°12)
Bien qu’étant à valeurs déclaratives, il convient de souligner que la France a signé les textes suivants et doit en assurer leurs principes :
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La Charte sociale européenne de 1996 dispose :
« Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris. Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables. » (Partie I, article 1)
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties s’engagent :
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à reconnaître comme l’un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l’emploi en vue de la réalisation du plein emploi ;
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à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris ; » (Partie II, article 1)
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La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne de 2000 dispose :
« Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. » (Article 9)
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La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose :
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DE L’OBLIGATION D’ACTIVITE : « Toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité. »(article 27)
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La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.
Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l’absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail.
Dans le cadre de l’application du présent article, le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues. (Article 33)
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Les dispositions du Code de procédure pénale
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« Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu’un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée de travail soit fourni aux détenus. »(Article D100)
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« Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d’emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser.
Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d’associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. »(Article D101)
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« Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s’il n’a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. »(Article D102)
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Outre les modalités prévues à l\’article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d’oeuvre pénale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l’emploi pénitentiaire.
Les relations entre l’organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l\’article 717-3, pour les détenus exerçant des activités à l’extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l\’article 723et à l\’article 723-7.
Les conditions de rémunération et d’emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d’associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d’emploi à l’extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral. »(Article D103)
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La circulaire de la DAP SD4 du 25 mai 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice dispose :
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« La politique de réinsertion suppose de permettre à la fois l’acquisition de connaissances et compétences nouvelles mais aussi d’offrir des activités diversifiées, les plus proches possibles de la société contemporaine où il s’agit de se réinsérer. »(Introduction)
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« L’utilisation par les détenus est de nature à faciliter leur formation et leur réinsertion […] »(Article 1.6)
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« Hormis pour les salles dédiées,[…] les connexions à des réseaux externes […]est interdites . »(Article 4.7)(NDLR : comprendre qu’une connexion internet est possible en prison dans la salle dédiée et que Thierry pourrait envoyer par mail son travail comme il le faisait précédemment).