La suspension et le fractionnement de la peine sont des mesures qui permettent une réelle souplesse dans l’exécution de la peine, quand le condamné doit faire face à des problèmes familiaux, médicaux ou professionnels importants. La peine peut être suspendue pendant un temps ou exécutée par fractions, ce qui permet d’alterner les périodes dedans et les périodes dehors. Cette mesure reste cependant très peu utilisée par les magistrats.
615-Qu’est-ce qu’une suspension ou un fractionnement de la peine ?
C’est la possibilité pour le juge de l’application des peines ou le tribunal correctionnel d’interrompre l’exécution d’une peine d’emprisonnement. Pendant l’interruption de la peine, le condamné est libre. Mais à son retour en prison, il devra reprendre l’exécution de sa peine là où il l’avait interrompue en sortant. Ces mesures permettent de différer l’accomplissement d’une partie de la peine en prison.
Le fractionnement consiste à faire exécuter la peine par fractions de temps dont chacune ne peut être inférieure à deux jours. La suspension consiste à suspendre l’exécution de la peine pendant une durée limitée.
Ces mesures ont pour but de permettre au condamné de faire face à des problèmes familiaux, médicaux ou professionnels importants. Elles interviennent sur une période qui ne peut excéder trois ans. Ce qui signifie que la durée totale de l’exécution de la peine, avec les périodes passées en prison et les interruptions, ne peut dépasser trois ans. Supposons une peine d’un an ferme : compte tenu de l’impossibilité d’exécuter la peine sur une durée de plus de 3 ans, le total de toutes les interruptions d’incarcération ne pourra pas excéder deux ans.
Articles 720-1 du Code de procédure pénale et 132-27 du nouveau Code pénal
616-Qui peut bénéficier de ces mesures ?
Seules peuvent en bénéficier les personnes condamnées par le tribunal correctionnel auxquelles il reste à subir une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an. Si la personne a été condamnée par une Cour d’assises, elle ne pourra pas obtenir de suspension ou de fractionnement de sa peine, même si la période à exécuter ne dépasse pas un an.
Seuls les motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social peuvent justifier ces mesures. Ceux-ci ne sont pas définis par la loi. Ils sont donc laissés à l’appréciation du juge de l’application des peines ou du tribunal correctionnel, qui ne sont jamais obligés d’accepter de suspendre ou de fractionner la peine.
Si le détenu a été condamné pour l’une des infractions d’ordre sexuel prévues à l’article 722 du Code de procédure pénale, une expertise psychiatrique doit être réalisée avant que la décision de fractionnement ou de suspension soit mise en œuvre.
Articles 708, 720-1 et 722 du Code de procédure pénale, arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 février 1979
617-Qui décide de fractionner ou de suspendre une peine ?
Le fractionnement de la peine peut être décidé par le tribunal correctionnel au moment où il prononce la peine. Le juge de l’application des peines (JAP) peut ensuite être saisi pour apporter, s’il le faut, des modifications. Le fractionnement peut également être décidé par le JAP alors que le condamné a déjà commencé à exécuter sa peine. La suspension de peine ne peut être prononcée qu’à partir du moment où le condamné a commencé à exécuter sa peine.
Jusqu’au 31 décembre 2000, le condamné devait s’adresser directement au tribunal correctionnel du lieu de détention, s’il souhaitait une interruption (fractionnement ou suspension) de plus de trois mois. Pour une interruption qui n’excédait pas trois mois, le condamné effectuait sa demande auprès du JAP du lieu de détention. A compter du 1er janvier 2001, le JAP est compétent quelle que soit la durée de l’interruption demandée. La décision du JAP d’ajournement, de refus, de retrait ou de révocation doit être motivée : le juge doit mentionner les raisons de sa décision, il doit également entendre le détenu (et/ou son avocat) ainsi que le procureur de la République. Les détenus disposent d’un recours contre la décision du JAP devant la chambre des appels correctionnels, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
Articles 132-27 du Code pénal, 720-1 et 722 modifiés du Code de procédure pénale