Quel est la nature et l’objet des ACI ?
Les ateliers et chantiers d’insertion sont des dispositifs conventionnés ayant pour objet l’accueil, l’embauche et la mise au travail par des actions collectives de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. L’ACI organise le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
Les ACI sont créés et « portés » par une commune, un département, un établissement public de coopération intercommunale, un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS), un syndicat mixte, un établissement d’enseignement professionnel et d’enseignement agricole de l’État, une chambre d’agriculture, un organisme de droit privé à but non lucratif (une association par exemple) et l’Office national des forêts. C’est la structure porteuse qui est conventionnée par l’État en tant qu’atelier et chantier d’insertion.
Les ACI peuvent être organisés ponctuellement (chantier de rénovation de bâtiment par exemple) ou de manière permanente.
Les ACI se situent dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Ils jouent un rôle essentiel dans la création et le développement d’activités nouvelles. Leurs activités peuvent s’exercer dans l’ensemble des secteurs d’activité dès lors que les avantages et aides octroyés par l’État ne créent pas de distorsion de concurrence et que les emplois ainsi créés ne se substituent pas à des emplois privés ou publics existants. Les biens et les services qu’ils produisent peuvent être commercialisés, lorsque cette commercialisation contribue à la réalisation et au développement des activités d’insertion sociale et professionnelle des personnes embauchées. Toutefois, les recettes tirées de la commercialisation des biens et services produits ne peuvent couvrir qu’une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités : cette part peut être augmentée sur décision du représentant de l’État dans le département, sans pouvoir atteindre 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.
L’utilité sociale des ACI se vérifie notamment au regard de leur mission d’accompagnement social et professionnel des publics embauchés et de leur contribution aux besoins collectifs émergents ou non satisfaits.
Qu’est-ce que le conventionnement ?
La procédure de conventionnement a pour finalité la reconnaissance de la qualité de statut d’atelier et chantier d’insertion aux projets d’actions collectives portés par les organismes de droit privé à but non lucratif, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les syndicats mixtes, les départements, les chambres départementales d’agriculture, les établissements d’enseignement professionnel et d’enseignement agricole de l’État et l’Office national des forêts.
Après consultation du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique (CDIAE) et en tenant compte de l’offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d’insertion sociale et professionnelle le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d’un ou plusieurs ateliers et chantiers d’insertion avec la structure « porteuse » de l’ACI ; le conventionnement constitue une condition préalable pour bénéficier, le cas échéant, de l’aide de l’État.
Cette convention comporte les différents éléments mentionnés à l’article R. 5132-28 du code du travail
Les conventions peuvent être annuelles ou pluriannuelles (conclues pour une durée maximale de 3 ans). Dans ce dernier cas, les stipulations financières font l’objet d’avenants financiers annuels.
L’organisme conventionné au titre d’un ACI transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d’activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l’issue du parcours dans la structure. Ce document comporte les éléments mentionnés à l’article R. 5132-29 du code du travail
Le préfet contrôle l’exécution de la convention conclue pour la mise en place d’un ou plusieurs ACI. L’employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d’insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l’employeur, le préfet l’informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
En quoi consiste l’aide financière de l’État ?
L’embauche des personnes en insertion par les organismes conventionnés au titre d’un ACI ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d’insertion fixé par la convention, à une aide financière (aide au poste d’insertion). Seules les embauches de personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit à l’aide financière.
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet en tenant compte :
- des caractéristiques des personnes embauchées ;
- des actions et des moyens d’insertion mis en œuvre ;
- des résultats constatés à la sortie de la structure.
L’aide financière est versée à l’organisme conventionné au titre de l’ACI pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l’aide est réduit à due proportion de l’occupation des postes.
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d’un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par l’arrêté du 6 mars 2014
Le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 cité en référence a simplifié les modalités de financement des structures de l’insertion par l’activité économique (ACI, associations intermédiaires - AI -, entreprise d’insertion - EI -, entreprises de travail temporaire d’insertion - ETTI) par la généralisation de l’aide au poste d’insertion, l’objectif étant de renforcer et d’améliorer l’efficacité de leur action.
S’agissant des ateliers et chantiers d’insertion (et des associations intermédiaires), les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2014 (pour les EI et les ETTI, elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014). Pour plus de précisions, on peut se reporter à l’instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 citée en référence et au « Questions/Réponses sur l’IAE » également cité en référence.
L’aide est versée, pour le compte de l’État, par l’Agence de services et de paiement (ASP. Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l’emploi financée par l’État. Le montant socle versé mensuellement par l’ASP correspond au douzième du montant total des aides aux postes d’insertion indiqué dans la convention. Ce montant versé mensuellement peut être régularisé sur les deux derniers mois de la convention en fonction notamment du niveau réel d’occupation des postes.
Pour l’année 2014, le montant de la part modulée est versé à la structure par l’ASP en une seule fois en fin d’année, sur notification de la décision de l’administration après approbation du bilan annuel d’activité.
Lorsque l’aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure mentionnée ci-dessus. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
Des crédits peuvent être mobilisés au titre du fonds départemental d’insertion (FDI), et une aide à la consolidation au titre des dispositifs locaux d’accompagnement peut être sollicitée afin d’accompagner les ACI en vue de permettre, notamment, la professionnalisation de l’activité, la consolidation financière des structures et la solvabilisation de l’offre.
Quel est le statut des personnes embauchées ?
Les ACI peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats de travail à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail. Ces contrats de travail à durée déterminée dits « d’insertion » (CDDI) sont régis par l’article L. 5132-15-1 du Code du travail.
Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues par les articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail et qui seront précisées par décret (à paraître).
Ce contrat peut également être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues par les articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail ou une action concourant à son insertion, quel que soit leur statut juridique, professionnelle ;
2° D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion , quel que soit leur statut juridique, professionnelle, ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
En application de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 citée en référence, les embauches réalisées dans le cadre d’un CDDI et ouvrant droit au versement de l’aide mentionnée à l’article L. 5132-2 du code du travail donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au SMIC, pendant la durée d’attribution de cette aide, à une exonération :
1° Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
2° De la taxe sur les salaires ;
3° De la taxe d’apprentissage ;
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction.
Article publié le 15/07/2014
Source : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
http://travail-emploi.gouv.fr/infor...