LRAR
A l’attention de :
Monsieur le Directeur Direction Régionale de l’Administration Pénitentiaire de Paris
3, avenue de la division Leclerc
94261 FRESNES Cedex
Boulogne, le 13 novembre 2001
Objet :
Recours hiérarchique contre une sanction disciplinaire du 9-11-2001 commission de discipline MA Fresnes prise à l’encontre de Monsieur Michel GHELLAM
Monsieur le Directeur,
Conseil de Monsieur Michel GHELLAM, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fresnes sous le numéro d’écrou 898413, j’ai l’honneur de formuler un recours hiérarchique conformément à l’article D 250 ?5 du Code de Procédure Pénale à l’encontre de lu décision de la commission de discipline du 9 novembre 2001 qui a prononcé une sanction à l’encontre de Monsieur Michel GHELLAM de 6 jours dé cellule disciplinaire et révoqué le sursis prononcé le 8 novembre 2001.
La qualification des faits reprochés à Monsieur Michel GHELLAM et retenue par la commission de discipline porte sur un refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service.
A titre liminaire, il convient de souligner que les faits reprochés. à Monsieur Michel GHELLAM se sont déroulés alors que celui ?ci venait d’être sanctionné par la commission de discipline le 8 novembre 2001 à 8 jours de cellule disciplinaire dont 6 avec sursis.
A l’issue d’une première commission de discipline, Monsieur Michel GHELLAM a pu s’entretenir avec son conseil puis les agents pénitentiaires ont tenté de lui infliger une fouille intégrale consistant en une dénudation complète avec examen de l’anus en le faisant se pencher et tousser.
La demande des services de l’administration pénitentiaire traduit, à ce titre, le peu de considération pour le conseil de Monsieur Michel GHELLAM, dont la prétendue dangerosité a été appréciée après qu’il ait pu s’entretenir avec lui (sic)
En résumé, un détenu est plus dangereux après un parloir avocat
L’argument avancé dans le rapport d’enquête concernant les faits, objet de la procédure disciplinaire, est que Monsieur Michel GHELLAM ait eu un parloir avec son avocat pour ainsi justifier le bien fondé de cette fouille intégrale.
Monsieur Michel GHELLAM a naturellement refusé d’obtempérer à un ’tel traitement inutile, dégradant, inhumain et contraire à la dignité inhérente à la personne humaine.
Pour seule justification de sa décision, la commission de discipline énonce dans sa décision en date du 9 novembre 2001 les dispositions de la circulaire AP 86 12 ?61 du 14 mars 198b.
Or, cette fouille intégrale du demeurant inutile et humiliante est contraire aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, laquelle prohibe de façon absolue, en Son article 3, les traitements inhumains et dégradants.
A ce titre, les termes de la circulaire AP 86 ?12 GI du 14 mars 1986 ne sauraient déroger à la prohibition absolue des traitements inhumains et dégradants énoncés à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
-En tout état de cause, il est jurisprudence constante qu’une circulaire n’a pas de valeur réglementaire et ne peut donc pas s’imposer aux justiciables.
De surcroît, la motivation rte la décision du 9 novembre 2001 est éminemment critiquable et doit être censurée.
Je profite également de la présente pour vous faire part de mes craintes pour la sécurité de Monsieur GHELLAM dans la mesure où il a déjà fait l’objet dans cet établissement péinitentiaire de Fresnes de graves et cruels sévices en 1993 et 1994 de la part du personnel pénitentiaire.
C’est dans le cadre de mon devoir d’avocat que j’entends vous interpeller sur les traitements cruels et inhumains dont Monsieur Michel GHELLAM fait notamment l’objet depuis son évasion de Clervaux (sévices corporels, psychologiques, mises en isolement ...) dans le cadre de l’exécution de ses peines.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.
Françoise LUNEAU
PJ : décision de la commission da discipline du 9 novembre 2001