M. le Directeur de l’Administration Régionale Pénitentiaire
LRAR
Boulogne, le 12 Novembre 2001
RECOURS HIERARCHIQUE
CONTRE LA DECISION PRISE PAR LE PRESIDENT
DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE
DE LA M.A DE FRESNES EN DATE DU 08/11/2001
Monsieur le Directeur Régional,
Je suis le conseil de Monsieur Michel GHELLAM, lequel a fait l’objet d’un transfert le 6 novembre 2001 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fresnes sous le numéro d’écrou 898413.
Monsieur Michel GHELLAM a fait l’objet d’une procédure disciplinaire qu’il entend contester pour les raisons suivantes :
1°) Concernant les irrégularités externes entachant la procédure :
Monsieur Michel GHELLAM a demandé l’assistance d’un avocat en vue de sa comparution devant la commission de discipline en date du 8 novembre 2001.
Dans ces conditions, il a de facto délégué sa défense à un avocat choisi.
Le conseil de Monsieur Michel GHELLAM a été convoqué par fax (dont copie ci-jointe) le 6 novembre 2001.
Monsieur Michel GHELLAM m’a remis une note du "service du visa" de la maison d’arrêt (copie jointe) par laquelle deux exemplaires d’un journal intitulé "l’envolée" lui ont été saisis par le service courrier sous deux prétextes : un défaut de dépôt légal et par référence à la note 00476 du 05/10/2001.
Le premier prétexte est totalement fallacieux puisque le journal "l’envolée" est bien édité sous un numéro de dépôt légal, ci-joint copie de la déclaration du Journal, lequel m’a indiqué avoir parfaitement informé les établissements pénitentiaires du dépôt légal du journal.
Concernant la référence à la note 00476 du 05/10/2001, Monsieur le Directeur de la maison d’arrêt de la santé ne voudra certainement pas m’en communiquer la teneur compte tenu qu’il s’agirait d’une note interne…
Quoiqu’il en soit, la saisie de ce journal est parfaitement illégale et contraire aux dispositions de l’article D 444 du nouveau code de procédure pénale issu du décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 mais aussi contraire à la déclaration des droits de l’homme de 1789, du préambule de la constitution de 1946 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mais encore, le service courrier de ce même établissement pénitentiaire a cru bon devoir ouvrir et lire mes courriers adressés à mon client.
Nonobstant que ces faits relèvent également du droit pénal, Monsieur Michel GHELLAM subit un préjudice certain et réel.
Enfin, il est fait référence, dans le cadre de la réforme de la justice et de la politique pénitentiaire, d’une politique plus soucieuse de la dignité et de la vie quotidienne des détenus.
Il faut croire que la théorie affichée du ministère de la justice est bien lointaine de la réalité concrète de la vie au quotidien de Monsieur Michel GHELLAM, lequel subit depuis de très nombreuses années le quartier d’isolement sur avis contraire des médecins et sous des prétextes spécieux de l’administration pénitentiaire, parfois même accompagnées de véritables tortures physiques et morales.
Sur ces faits, je vous indique avoir engagé une procédure administrative fondée sur l’excès de pouvoir et actuellement pendante devant le Tribunal administratif de Paris.
Mais concernant l’objet de la présente sur l’ouverture de son courrier avocat et la saisie des journaux de son choix, Monsieur Michel GHELLAM demande, par la présente, à ce que d’une part lui soit restituer immédiatement lesdits journaux et d’autre part une réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 100.000 francs soit 15244,90172 euros.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en mes sentiments distingués.
Françoise LUNEAU