1 -
COMMENT SE DEROULE L’ARRIVEE EN PRISON ?
A son arrivée, la personne incarcérée est
placée en cellule d’attente jusqu’au moment de son affectation dans une cellule
ordinaire (article D.284 du CPP).Dès que possible, un agent du greffe de
l’établissement pénitentiaire procède aux formalités de la mise sous écrou. Il
relève les renseignements sur l’identité du détenu (empreintes, photo..). Un
numéro d’écrou est attribué au détenu qui devra le rappeler dans toutes ses
correspondances et dans tout acte de la vie quotidienne en maison d’arrêt ;
Enfin, le détenu est soumis à une fouille corporelle A son arrivée, la personne
incarcérée est placée en cellule d’attente jusqu’au moment de son intégrale.
Dans les plus grandes maisons d’arrêt, il existe souvent des " quartiers
arrivants ", distincts du reste de la détention.
1-1 / Qu’est-ce
qu’une cellule d’attente ?
C’est une cellule prévue uniquement pour accueillir les
arrivants. Elle peut être plus petite que les cellules ordinaires. Le code de
procédure pénale prévoit que le détenu est placé dans cette cellule
(art.D.284).En réalité, les détenus sont 2 ou 3 par cellule d’attente dans les
maisons d’arrêt, en raison de la surpopulation et des risques de suicide
accentués dans les premières 48 heures. l’arrivant peut aussi être placé avec un
codétenu s’il le demande ou si le juge d’instruction précise sur la notice
individuelle qu’il ne faut pas le laisser seul en raison de son état
psychologique. Le détenu reste en cellule d’attente jusqu’au moment où il peut
être conduit dans la cellule où il est affecté.
1-2 / Qu’est-ce que le greffe ?
Il représente toute la mémoire de la
prison. Chaque établissement pénitentiaire dispose d’un greffe, service dont
sont chargés un ou plusieurs fonctionnaires placés sous l’autorité du chef
d’établissement (art.148 du CPP). Le greffe est chargé de recevoir toutes les
pièces judiciaires concernant l’incarcération et de transmettre les recours du
détenu contre des mesures prises en détention(courir, appels...) aux
juridictions compétentes. Il a la responsabilité du registre d’écrou, de la mise
à jour de la situation pénale des détenus de l’établissement et de tout ce qui
concerne le calcul de leur date de libération. Ainsi, le greffe sort
automatiquement les dossiers des détenus qui se trouvent dans les délais pour
obtenir des aménagements de peine., afin que la commission d’application des
peines examine leur situation. Le chef du greffe est souvent un agent gradé ou
un secrétaire administratif selon les établissements. Les familles ne peuvent
pas contacter directement le greffe.
Le registre d’écrou
Le registre d’écrou, permet de vérifier la
légalité de la détention de la personne incarcéré et de veiller à ce que les
personnes libérables ne soient pas maintenues en détention (art. D.148 du CPP).
Il est informatisé ou constitué de feuilles mobiles sur lesquelles sont inscrits
les numéros d’écrou. Pour qu’une personne soit écrouée, elle doit avoir été
condamnée par une juridiction pénale à une peine de prison, avoir fait l’objet
d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat
d’amener lorsque celui-ci doit être suivi d’une incarcération provisoire ou d’un
ordre d’arrestation établi conformément à la loi. En l’absence de tels titres,
l’écrou ne peut pas avoir lieu.
L’acte d’écrou
Il est dressé pour toute personne conduite dans un
établissement pénitentiaire(en détention provisoire ou condamnée à une peine
privative de liberté). Il constate la remise de la personne à l’établissement
pénitentiaire et la date du titre de détention (titre qui permet d’incarcérer la
personne), ainsi que l’autorité dont émane ce titre. L’acte d’écrou est signé
parle chef d’établissement et par le chef d’escorte (ar.D.149 du CPP). La mise
sous écrou permet de vérifier l’identité du détenu(photos, empreintes,
inscription au livre des entrées et ouverture d’un dossier personnel), son titre
de détention et l’autorité dont il émane.
Le dossier pénitentiaire
Un dossier individuel est constitué pour
tout détenu et le suit pendant toute sa détention. En cas de transfert, il est
transmis au greffe de la prison où le détenu est transféré (art.D.155 du CPP).
Le dossier pénitentiaire contient tous les renseignements concernant le détenu.
Il contient entre autres, l’indication des sanctions disciplinaires qui ont été
éventuellement prononcées, le régime de détention auquel le détenu est soumis,
le travail et les activités qu’il effectue, les rapports du service
socio-éducatif et des expertises médicales judiciaires. Aucun élément du dossier
médical ne doit figurer dans le dossier pénitentiaire : un dossier médical est
conservé à part sous la responsabilité des établissements de santé signataires
d’un protocole ou par le service médical pour les établissements du programme
13000. Certains personnels de l’administration pénitentiaire ont accès au
dossier pénitentiaire. Ils ne peuvent le consulter qu’au greffe, et doivent
respecter le secret professionnel quant aux informations dont ils ont pris
connaissance. En cas de non respect du secret sur son dossier, le détenu peut
écrire au directeur régional des services pénitentiaires ou porter plainte
auprès du procureur du lieu de détention. Un dossier spécial est ouvert pour les
condamnés pour lesquels un dossier d’orientation a été constitué, car il s’agit
de condamnés auxquels il reste plus d’un an d’incarcération à subir , ou plus de
trois mois pour les mineurs (art.D.156 du CPP).
1-3 / Le détenu peut-il se doucher dès son arrivée en détention ?
Les
détenus doivent prendre une douche dès leur arrivée en détention (art.D.358 du
CPP). Par la suite , ils doivent pouvoir se doucher dans la mesure du possible
au moins trois fois par semaine ainsi qu’après les séances de sport et au retour
du travail. Les conditions de l’utilisation des douches sont fixées par le
règlement intérieur.
1-4 /
Dans quelles conditions le détenu peut-il être fouillé ?
Les fouilles
intégrales
Pour une fouille intégrale, le détenu doit se déshabiller entièrement en la
présence d’un ou de plusieurs agent(s) du même sexe. D’une manière habituelle et
s’agissant de détenus de la part desquels aucun incident particulier n’est à
redouter, la fouille est effectuée par un seul agent, sauf circonstances
particulières et en fonction de a personnalité du détenu. L’agent ne doit pas
toucher le détenu qu’il fouille, à l’exception de sa chevelure et de ses
oreilles. Le code de procédure pénale exige que la fouille soit effectuée dans
des conditions qui préservent " le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine " (art.D.275 du CPP). La fouille doit se faire à l’abri du regard des
autres détenus, ainsi que des autres membres de l’administration pénitentiaire.
L’agent doit suivre un certain ordre : les cheveux, oreilles, bouche, aisselles,
mains. Le surveillant peut faire écarter les jambes au détenu pour procéder à un
contrôle. Il pourra être fait obligation au détenu de se pencher et de tousser.
L’agent contrôle chaque vêtement et les rend au détenu (circulaire du
14/03/1986). Les fouilles intégrales collectives sont prohibées. Les détenus ne
peuvent refuser de se soumettre aux fouilles sous peine de sanction
disciplinaire. Les fouilles intégrales s’effectuent systématiquement à l’égard
des détenus (art. D.275 du CPP) :
- à toute entrée : première entrée,
transfèrement, translation judiciaire ou après une extraction judiciaire,
médicale, une permission de sortir, un placement à l’extérieur sans surveillance
continue ou une semi-liberté.
- à la sortie : avant un transfèrement, une
extraction, un élargissement, une extradition
- après la visite de toute
personne, sauf celle des visiteurs de prison (note de l’administration
pénitentiaire du 26/06/1997)
- toute les fois que le chef d’établissement ou
l’un de ses collaborateurs l’estime nécessaire, en particulier à l’égard des
détenus particulièrement signalés (DPS), les prévenus et les détenus qui font
l’objet d’un contrôle particulier du fait de leur personnalité ou de leurs
antécédents.
Les fouilles par palpation
Ces fouilles qui ne nécessitent pas que le détenu se
déshabille totalement peuvent avoir lieu (circulaire du 14/03/1986) :
-
toutes les fois que le chef d Îétablissement le prescrit, notamment lors de
mouvements collectifs ou individuels de la détention.
- à l’égard de tout
détenu se rendant à un parloir, sauf consignes du chef d’établissement ordonnant
une fouille intégrale.
2 - COMMENT PREVENIR SA FAMILLE DE L’INCARCERATION ?
Chaque détenu doit être immédiatement
en mesure d’informer sa famille par courrier de son incarcération (art. D.284 du
CPP). C’est donc au détenu et non à l’administration pénitentiaire qu’il revient
de prévenir la famille. Cependant, pour le détenu âgé de moins de18 ans qui
n’informe pas lui-même sa famille, le chef d’établissement a l’obligation
d’informer les parents ou le représentant légal. Mais les parents auront déjà
été prévenus durant la procédure. Le juge chargé d’un mineur a l’obligation de
saisir le service éducatif auprès du tribunal pour les enfants (SEAT) et les
parents auront été contactés à cette occasion. Seul le prévenu qui fait l’objet
d’une interdiction de communiquer ordonnée par le juge d’instruction (art. 145-4
du CPP) ne pourra envoyer aucun courrier à l’extérieur. Il lui est donc
conseillé de demander au chef d’établissement que sa famille soit avertie de son
incarcération.
3 - QUELLES SONT LES PERSONNES QUE LE DETENU DOIT OBLIGATOIREMENT RENCONTRER A SON ARRIVEE EN DETENTION ? (art. D.285 du CPP)
1 / Le jour de son arrivée à la prison
ou au plus tard le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef
d’établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
2 / Dans les plus brefs délais, le
détenu doit être présenté à un médecin pour qu’il recherche toute maladie
contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d’isolement ou des soins
urgents. A l’occasion de cet entretien, le détenu peut signaler toute maladie
qui nécessite le suivi d’un traitement.
3 / Dès que possible le détenu doit
être visité par un membre du service socio-éducatif ( assistant social, agent
d’insertion et de probation)). Le détenu peut signaler à ce service les
démarches à effectuer auprès de sa famille (pour obtenir du linge par exemple)
ou des problèmes de garde d’enfant. Des démarches pour l’éventuel placement d’un
enfant qui se retrouve seul peuvent être prises en charge par le service
socio-éducatif.
4 / Le détenu qui manifeste son
intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre de son culte
(aumônier de chaque religion). Si l’un de ces entretiens n’a pas lieu, le détenu
condamné peut en faire part au juge de l’application des peines et au directeur
régional des services pénitentiaires. Le détenu prévenu peut aussi en référer à
son avocat et/ou au procureur de la République.
4 - QUE DEVIENNENT LES BIENS DU DETENU ?
4-1 / Que deviennent les objets en possession des détenus lors de
leur entrée en prison ?
Les objets et les bijoux en possession des détenus à leur
entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable
ou son préposé (art.D.335 et D .336 du CPP). Il sont, après inventaire, inscrits
sur un registre spécial au compte de l’intéressé pour lui être restitués à la
sortie, Certains objets pourront être laissés en possession des détenus, comme
l’alliance ou la montre (art.D.318 du CPP). Si le détenu est porteur de
médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de
l’usage, qui doit en être fait. L’administration peut refuser de prendre en
charge certains objets et bijoux, en raison de leur prix, de leur importance ou
de leur volume. Dans ce cas, ils sont enregistrés provisoirement sur le registre
des biens. Mais les détenus sont invités à s’en défaire soit en les renvoyant à
leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d’un notaire ou de
toute personne agréée par l’administration pénitentiaire., soit en les vendant
par l’intermédiaire d’une personne mandatée à cet effet (art. D.337). Les frais
d’expédition, de garde, ou de vente sont à la charge du détenu.
4-2 / Que devient l’argent liquide
?
Dès
leur entrée en prison les détenus se voient retirer leur argent liquide,
celui-ci n’étant pas autorisé à circuler en détention (art.D.318 du CPP). Cet
argent est inscrit sur un compte nominatif. Le détenu pourra l’utiliser au cours
de sa détention. Certains prélèvements (pour l’indemnisation des victimes ou le
pécule de libération) peuvent être effectués sur cette somme si elle dépasse
1200F. Ce seuil peut être réactualisé par arrêté ministériel.
5 - DES BIENS SONT-ILS REMIS AU DETENU LORS DE SON ARRIVEE ?
5-1/ Le détenu peut-il obtenir des vêtements ?
Les
prévenus et condamnés peuvent conserver les vêtements qu’ils portent sur eux
sauf décision contraire de l’administration pénitentiaire (pour des raisons
d’ordre ou de propreté), ou de l’autorité judiciaire (dans l’intérêt de
l’instruction). S’ils le demandent, l’administration peut leur fournir des
sous-vêtements et des vêtements s’il existe un vestiaire. Par ailleurs, une
tenue de sport peut être fournie aux détenus dépourvus de ressources suffisantes
qui en font la demande et qui participent régulièrement aux séances d’activités
physiques et sportives (art.D.348 du CPP). Les détenus ne peuvent pas arriver en
prison avec une valise de vêtements. D’où l’importance d’un contact rapide avec
le service socio-éducatif, qui peut informer la famille des démarches à
effectuer pour apporter du linge au dé tenu. Le règlement intérieur fixe une
liste de vêtements autorisés à être conservés en cellule, avec le nombre de
pantalons de pulls...
5-2 / Qu’est-ce que la " trousse entrant " ?
Une
trousse de toilette comprenant des produits d’hygiène corporelle est fournie à
tout entrant en prison (art.D.357 du CPP). Il y a deux trousses distinctes selon
le sexe du détenu. Ce sont des trousses d’urgence qui contiennent du papier
hygiénique, du savon, du dentifrice... Le renouvellement de cette trousse doit
être assuré pour les détenus indigents (ceux qui disposent de moins de 100F sur
leur compte nominatif). Rien n’est prévu pour les autres détenus. Ils doivent se
procurer les produits d’hygiène sur le catalogue des produits cantinables (dont
la liste est fixée dans le règlement intérieur de l’établissement).
6 - QU’EST-CE QUE LE REGLEMENT INTERIEUR ?
il existe un règlement intérieur dans
chaque établissement. Sorte de " loi interne à la prison ", le règlement
intérieur est le premier outil d’information (obligation et droits) pour toute
personne en détention. Il est la base de la réglementation interne à laquelle
sont soumis détenus et personnels pénitentiaires. Il est donc important que les
détenus en prennent connaissance.
6-1 / Que contient le règlement intérieur
?
Chaque établissement possède un texte spécifique, mais qui doit rester
conforme aux dispositions du code de procédure pénale.
Il contient :
-
un préambule qui rappelle le principe du régime privatif de liberté et les
principes de la vie en collectivité
- les règles relatives à la discipline,
aux différents recours et à l’individualisation de la peine, à l’isolement, à la
communication du détenu avec les autorités, son avocat et sa famille
- des
renseignements sur l’emploi du temps (art.D. 247 du CPP), sur les jours et
horaires des visites, ainsi que leur durée (art.D.410 du CPP), sur les objets
autorisés en cellule, la gestion du compte nominatif, le service socio-éducatif,
l’hygiène et les soins, le liens avec les ministres des différents cultes, le
travail, la formation professionnelle et l’enseignement général dans la prison.
Par ailleurs, le règlement intérieur
de chaque établissement doit réserver une partie de l’emploi du temps des
détenus à la pratique physique et le détenu doit pouvoir effectuer chaque jour
une promenade d’au moins une heure à l’air libre (ar.D.359 du
CPP).
6-2 / Comment le règlement intérieur est-il élaboré
?
Le
règlement intérieur est élaboré par le directeur de l’établissement avec la
collaboration des différents services de l’établissement. Il peut être modifié
théoriquement à chaque changement de direction. Tout changement doit cependant
recevoir l’approbation du directeur régional des services pénitentiaires et
l’avis conforme du juge de l’application des peines.
6-3 / Commment et où le détenu peut-il le consulter ?
Le
détenu doit être informé des dispositions essentielles du code de procédure
pénale et du règlement intérieur de l’établissement dès son arrivée (art.D.257
du CPP). Par ailleurs, tout détenu qui le demande doit pouvoir consulter le
règlement intérieur dans son intégralité durant sa détention. Certains extraits
du règlement peuvent être affichés à l’intérieur du lieu de détention. Des
exemplaires du règlement intérieur doivent être placés dans les bibliothèques.
En cas de refus de consultation du règlement intérieur, un recours hiérarchique
(d’abord devant le directeur de l’établissement, puis devant le directeur
régional) est possible. Puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure d’ordre intérieur,
un recours de pleine juridiction devrait être également possible. La traduction
du règlement intérieur en langue étrangère n’est pas expressément prévue par le
CPP. Cependant, les articles D.257 et D.257-1 impliquent une prise de
connaissance effective de ses dispositions essentielles par les détenus et ils
prévoient que le chef d’établissement et le personnel assurent, par les moyens
les plus appropriés, l’information des détenus. Dans certains établissements, la
direction a passé des accords avec des consulats afin que ceux-ci traduisent le
règlement intérieur à l’intention de leurs ressortissants incarcérés.
7- COMMENT S’ORGANISE LE PLACEMENT EN CELLULE ?
7-1 / Quelle est la surface d’une cellule ?
Selon
une circulaire de l’administration pénitentiaire du 17/03/1988 , la surface
minimale pour une personne incarcéré est de 11m2. Mais dans la réalité, ce
minimum n’est que très rarement respecté.
7-2 / L’administration pénitentiaire fournit-elle un lit par
détenu ?
Chaque détenu doit en principe disposer d’un lit individuel et
d’une literie appropriée. L’article D.355 du CPP exige que cette literie soit
entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. Mais
en pratique, la surpopulation de certaines maisons d’arrêt oblige une partie des
détenus à dormir sur des matelas à même le sol.
7-3 / Combien y-a-t-il de détenus par cellule ?
En
principe, les personnes en détention provisoire et les personnes détenues en
maison d’arrêt devraient être emprisonnées de façon individuelle de jour comme
de nuit. Cependant, en raison de la surpopulation des maisons d’arrêt, ces
dispositions ne sont pas souvent respectées ; les détenus sont en général plus
nombreux par cellule que les textes ne le prévoient. Les détenus en maison
centrale ou en centre de détention devraient être isolés la nuit (art.D.95 du
CPP). Les établissements pour peine (centres de détention, maisons centrales) ne
sont quasiment pas surpeuplées et les détenus peuvent être seuls en cellule. Par
ailleurs, le chef d’établissement peut, sur avis médical motivé, suspendre
l’emprisonnement individuel d’un détenu, notamment pour des motifs d’ordre
psychologique (art.D.84 du CPP).
7-4 / Un détenu peut-il choisir son codétenu ou changer de cellule
?
Le
détenu ne peut choisir ni sa cellule, ni ses codétenus . Cependant, il peut
faire une demande de changement de cellule auprès du chef de service responsable
du bâtiment ou du directeur de l’établissement. Il peut également faire une
demande de placement en cellule d’isolement, où il sera obligatoirement seul en
cellule et sera soumis au régime ordinaire de détention (art.D.283-1 du CPP). Le
refus du détenu de rejoindre la cellule à laquelle il a été affecté peut
constituer un " refus d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de
l’établissement ", c’est-à-dire une faute disciplinaire du troisième degré,
passible de 15 jours de cellule de discipline.
7-5 / Dans quels cas deux détenus ne peuvent pas partager la même
cellule ?
Les détenus de plus de 21 ans ne doivent pas être incarcérés
dans la même cellule avec ceux de moins de 21 ans(art.D.85 du CPP).
Par
ailleurs, il faut distinguer suivant que le détenu est en détention provisoire
ou condamné définitivement :
- Si le détenu est condamné définitivement, le
chef d’établissement peut lui interdire de partager une cellule avec un autre
détenu s’il estime qu’une telle situation menace l’ordre et la sécurité (en cas
de risque de violences par exemple).
- Si le détenu et en détention
provisoire, en plus de la décision du chef d’établissement relative au maintien
de l’ordre et de la sécurité, le juge d’instruction peut estimer qu’en raison
des circonstances de l’enquête, le détenu ne doit pas communiquer avec certaines
personnes. Ces personnes pouvant être d’autres détenus, il leur sera alors
évidemment interdit de partager une même cellule. Le juge d’instruction peut
également interdire tout contact avec le reste de la population carcérale pour
une durée maximale de 10 jours, renouvelable une fois (art.145-4 du CPP). Le
chef d’établissement pourra alors placer le détenu à l’isolement, qui ne
constitue pas une sanction disciplinaire. Par ailleurs, même si le juge
d’instruction ne le réclame pas, des personnes mises en examen pour la même
affaire ne doivent pas être placées dans la même cellule (art.D.86 du CPP).
<Pclass=titreroug style="MARGIN : auto 0cm">8-QUELLES SONT LES REGLES APPLICABLES A LA VIE EN CELLULE ?
8-1 / Comment s’organise la gestion du temps en cellule ?
L’administration pénitentiaire doit respecter certains
horaires : - les repas du midi et du soir doivent être espacés d’au moins six
heures (art.D.247 du CPP) - la durée de la promenade est d’au moins une heure
par jour. Les détenus ne sont pas obligés de s’y rendre. - La durée de
l’enfermement de nuit ne doit pas dépasser douze heures Les heures du lever et
du coucher sont fixées par le règlement intérieur (art.D.247 du CPP). En
pratique une heure de lever peut avoir un caractère obligatoire, mais il n’y a
pas d’extinction des lumières impérative excepté pour les mineurs les soirs de
diffusion de films pornographiques à la télévision (circulaire du 31/03/1994).
8-2 / Le détenu peut-il aménager sa cellule ?
Dans
les maisons d’arrêt, les détenus ne sont pas autorisés à aménager leur cellule.
Ils ne disposent que d’un panneau sur lequel ils peuvent accrocher leurs photos.
Les détenus peuvent aménager leur cellule dans les établissements pour peine, à
condition de ne pas dégrader l’installation immobilière et mobilière (art.D.449
du CPP).
8-3 / Quels sont les objets autorisés en cellule ?
Sont
autorisés : les objets laissés au détenu le jour de son entrée en prison, les
photographies de famille (art.D.240 du CPP), les objets achetés par
l’intermédiaire de la cantine ou avec l’autorisation du chef d’établissement,
ainsi que les vêtements personnels. Les vêtements laissés ou fournis au détenu
doivent être appropriés au climat et à la saison. Le règlement intérieur précise
quelle est la quantité de vêtements laissés en cellule. Le détenu peut recevoir
et conserver en sa possession les objets de pratiques religieuses et les livres
nécessaires à sa vie spirituelle (art. D.439 du CPP). Cependant, il ne faut que
ces objets présentent de danger pour la détention. L’achat ou la location de
fours micro-ondes est exclu, car la puissance électrique nécessaire est
supérieure aux 500watts fixés pour la capacité d’une prise (note du 4/11/1997).
Le détenu peut conserver dans sa cellule de médicaments, matériels et
appareillages médicaux dès lors qu’ils ont été prescrits par un médecin, sauf si
le chef d’établissement s’y oppose pour des motifs d’ordre et de sécurité
(art.D.273 du CPP). La décision de refus du chef d’établissement doit être
spécialement motivée au regard de la personnalité de l’intéressé.
8-4 / Un détenu peut-il être privé de vêtements ou d’objets
personnels dans sa cellule ?
Tout objet dangereux pour la sécurité de l’établissement
ou du détenu lui-même ne peut être conservé en cellule. Par ailleurs, l’article
D.273 du CPP prévoit que les objets et les vêtements laissés habituellement en
la possession des détenus peuvent leur être retirés pendant la nuit pour des
motifs de sécurité.
8-5 / Les détenus peuvent-ils avoir la télévision et/ou la radio
dans leur cellule ?
Les détenus sont autorisés à avoir la télévision et la radio,
mais ils doivent se les procurer à leurs frais. Ils ne peuvent en aucun cas
obtenir ce matériel par l’intermédiaire de leur famille ou de personnes
extérieures, mais uniquement par le biais de l’administration pénitentiaire. Une
instruction de service détermine les caractéristiques auxquelles ces appareils
doivent répondre , ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent
se les procurer et les utiliser. Il est toujours possible pour le détenu de
demander que cette instruction de service lui soit communiquée. L’administration
pénitentiaire organise un système de location de poste de télévision. Il faut
consulter le règlement intérieur de l’établissement pour avoir des informations
à ce sujet .
8-6 / Le détenu peut-il avoir un micro-ordinateur dans sa cellule
?
Les
détenus peuvent être autorisés par le chef d’établissement à utiliser un
ordinateur en cellule. Mais le détenu doit faire lui-même les démarches pour se
le procurer, et l’achat ou la location est à ses frais. Il est parfois remis au
détenu qui le demande un catalogue d’achats extérieurs. L’administration
achètera pour lui le bien qu’il aura choisi, à condition qu’il dispose des
ressources nécessaires sur son compte nominatif. L Îassociation CLIPÆ peut
l’aider à effectuer les démarches nécessaires.
8-7 / Quelles sont les activités autorisées en cellule
?
Toutes
les activités sont autorisées en cellule, sauf si elles portent atteinte à
l’ordre et la sécurité ou à la tranquillité des autres détenus. Par exemple, il
ne faut pas écouter la radio ou la télévision trop fort. Le tapage de nature à
troubler l’ordre de l’établissement est une faute disciplinaire du deuxième
degré, passible de 30 jours de cellule de discipline.
8-8 / Le détenu a-t-il des obligations à respecter dans sa cellule
?
Chaque détenu en état de le faire doit faire son lit et
entretenir sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de
propreté (art.D.352 du CPP). Le détenu qui ne respecte pas cette obligation
risque une sanction disciplinaire. L’administration pénitentiaire est tenue de
fournir au détenu les produits et objets de nettoyage nécessaires à l’entretien
de la cellule (art.D.352 du CPP). Concernant l’eau de javel, la distribution est
systématique et gratuite. Un flacon de 120ml doit être remis tous les quinze
jours, y compris aux détenus placés en quartier disciplinaire ou au quartier
d’isolement. L’eau de javel doit figurer en outre parmi les produits
cantinables. Cependant, la quantité autorisée en cellule ne peut pas être
supérieure à trois flacons par personne. Pour garder ses propriétés
désinfectantes, elle ne doit pas être diluée et une fois ouverte, être utilisée
dans les quinze jours (note du 5/11/1997).
9 - QUI PEUT ENTRER DANS LES CELLULES ?
Dans la journée, peuvent entrer les
surveillants, l’aumônier (il a souvent les clés des cellules), les travailleurs
sociaux, le médecin de l’établissement, certaines autorités administratives et
qui judiciaires qui peuvent exceptionnellement venir visiter un détenu dans sa
cellule. La nuit, personne ne doit pénétrer dans les cellules sauf en cas de
raisons graves ou de péril imminent (art.D.270 du CPP) comme une tentative de
suicide, un incendie, un acte de violence.... Seuls les personnels gradés
disposent des clés des cellules en service de nuit. Un surveillant ne peut donc
entrer dans une cellule en l’absence du gradé.
9-1 / Pourquoi y-a-t-il un œilleton à la porte de la cellule ?
L’article D.271 exige que la présence de chaque détenu soit
contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi qu’au moins deux fois par jour
à des heures variables. Le surveillant chargé de ce contrôle regarde à
l’intérieur de la cellule à travers l’œilleton. La nuit , des rondes ont lieu
suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention,
sous l’autorité du chef d’établissement (art.D.272 du CPP). Un allumage des
lumières est possible pour effectuer le contrôle de nuit.
9-2 /Une cellule peut-elle être fouillée ?
Les
surveillants doivent fréquemment fouiller la cellule en l’absence des détenus.
Les systèmes de fermeture sont vérifiés périodiquement et les barreaux contrôlés
quotidiennement (art.D.269 du CPP).
10 - LE TABAC ET L’ALCOOL SONT-ILS AUTORISES EN PRISON ?
10-1 / Le tabac
Les établissements pénitentiaires sont considérés comme
des locaux à usage collectif dans lesquels il est interdit de fumer. Cette
interdiction ne s’applique pas à l’intérieur des cellules. Les chefs
d’établissement sont invités à réserver quelques cellules " non-fumeurs ". Il
est interdit de fumer dans tous les parloirs, les salles de spectacles et de
culte, les salles d’activités sportives , les cuisines et locaux où est
entreposée la nourriture, les infirmeries et toute salle de consultation
médicale, les ateliers de travail, les couloirs (art.D.347 du CPP).
10-2 / L’alcool
La vente
en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite en prison. La vente de
bière et de cidre est désormais supprimée . Seule est autorisée la vente de "
bière sans alcool " dont le taux d’alcoolémie est inférieur à 1,2ê (art.D.346 du
CPP). La réglementation sur l’alcool et le tabac s’applique aussi au personnel
pénitentiaire.