Nous informons nos lecteurs que nous avons décidé de fournir ces documents afin que chacun puisse saisir, contester et EXIGER, seul et sans avocat les juridictions compétentes.
Requêtes “sans avocat” car on remarque que, excepté certains avocats très engagés dans des combats idéologiques ou politiques, l’immense majorité de ceux-ci ne s’intéressent qu’à votre portefeuille. Il est évident que si vous vous appelez PAPON ou autre personnage connu, votre avocat sera aux petits soins pour vous. Mais si vous vous appelez M. DUPONT ou MOHAMMED, votre avocat viendra vous voir (peut-être !) dans un ou deux voire quatre mois ! En encore, rien ne sera joué.
Il faut faire cesser ce mauvais théâtre de Guignol dont la scène se situe dans les tribunaux.
Pire, les avocats encouragent le système judiciaire maffieux en déformant et en édulcorant vos propos et/ou vos désirs. Il s’instaure une relation perverse entre le juge, l’avocat et le justiciable où l’avocat (le baveux ou baveur) tire toujours son épingle du jeu (financier), le juge assoie un peu plus son autoritarisme psychopathe et le justiciable se retrouve toujours le dindon de la farce. Parmi ces trois personnages, il est le seul responsabilisé ; les deux autres sont totalement des irresponsables.
Nous disons : CELA SUFFIT ! PLUS D’AVOCAT, PLUS DE JUGES. EXPEDIONS CES GENS A LA TRAPPE.
I – Informations et requêtes concernant plus particulièrement les prévenus :
Lorsqu’on arrive en prison, la première chose à faire est de demander immédiatement un formulaire de demande de libération auprès du directeur de la prison.
On ne peut pas vous la refuser, c’est un droit imprescriptible à chaque détenu.
Remplir tranquillement cette requête (attention aux cases à cocher) et joindre les motifs de votre demande en ces termes :
REQUETE AUPRES DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
MOTIFS :
Attendu que le décret 78-329 du 16 mars 1978 instituait le code de l’organisation judiciaire dont l’article L 611-1 définissait l’existence et instituait juridiquement le Juge d’Instruction ;
Attendu que le premier alinéa de l’article L 611-1 du code de l’organisation judiciaire exposait :
" Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction " ;
Attendu que le 1er alinéa de cet article L 611-1 a été abrogé par l’article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence, en son article 47 qui expose que :" Le premier alinéa de l’article L 611-1 du code de l’organisation judiciaire est supprimé " ;
Attendu que par conséquent depuis le 1er janvier 2001 (date d’application de cette loi), les juges d’instruction n’existent plus.
DEMANDE :
Il est donc établi au regard de la loi sur la présomption d’innocence du 15 juin 2000 que je suis incarcéré illégalement et je demande donc ma libération immédiate.
Le juge d’instruction doit transmettre immédiatement votre requête au procureur et doit ensuite le transmettre à nouveau avec son avis sous 5 jours maximum au juge des libertés et de la détention.
Ce dernier a 3 jours pour vous répondre. Si ce délai n’est pas respecté, vous êtes libérable immédiatement (vice de procédure ; nouveau code de procédure pénale article 148).
Mais, s’il vous répond dans les délais et qu’il refuse votre libération, faites appel en demandant un autre formulaire auprès du directeur de la prison ; formulaire qu’il est obligé de vous remettre (attention vous n’avez que 10 jours pour faire appel, mais faites-le immédiatement).
Remplissez consciencieusement le formulaire et faites attention de bien cocher la case : “je désire me présenter personnellement devant la cour d’appel”.
Il s’agit ici de demander d’être présent physiquement devant la chambre de l’instruction qui va examiner votre appel contestant le refus du juge de vous libérer.
Joignez également en même temps votre mémoire (requête). Faites-en deux exemplaires et gardez un exemplaire pour vous.
Il est important de joindre sa requête en même temps que le formulaire (rédigez-la avant la demande de formulaire), car sinon, vous aurez des difficultés pour la rendre par la suite (problèmes de délais et souvent la chambre de l’instruction refusera votre mémoire).
FAITES TOUT CELA (SURTOUT SANS) AVOCAT !
Et maintenant votre requête en appel devant la Chambre de l’Instruction
REQUETE EN NULLITE DES INSTRUCTIONS – SUPPRESSION DES JUGES D’INSTRUCTION
Articles 170 - 173 du Code de Procédure Pénale
A Messieurs les Président et Conseillers Composant la Chambre d’Instruction de ..........
POUR : Monsieur X
A l’honneur de vous exposer ……… Monsieur X est détenu à …………
SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE
Cette situation est d’autant plus insupportable que la fonction de juge d’instruction a été abrogée par l’article 47 de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 qui stipule la suppression du premier alinéa de l’article L 611-1 du code de l’organisation judiciaire,
L’article L 611-1 du code de l’organisation judiciaire émanait du décret 78-329 du 16 mars 1978 instituant le code de l’organisation judiciaire, dont l’alinéa 1 stipulait : " II y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction"
Or l’article 47 de la loi n° 2000-516 stipule : " Le premier alinéa de l’article L 611 ?1 du code de l’organisation judiciaire est supprimé. "
L’article 91-III de la Loi no 98-546 du 2 juillet 1998 publiée au Journal Officiel du 3 juillet 1998 édictait : " Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L 611-1 du code de l’organisation judiciaire, un alinéa ainsi rédigé : " Les juges d’instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d’État peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. "
Ainsi l’article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 a incontestablement supprimé le premier aliéna de l’article L 611-1 qui était : " Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction "et seul cet article procédait à la création des juges d’instruction, l’article suivant qui devient le premier article ne fait que préciser la modalité d’exercice, mais n’institue nullement la juridiction d’instruction.
La chambre d’instruction ne saurait se rabattre sur le décret R 611-1 qui stipule que les conditions de désignation du juge d’instruction sont prévues par les articles D27 à D 31 du code de procédure pénale, dans la mesure où le décret d’application n’a d’existence que si la loi lui préexiste.
Seul l’alinéa 1 de l’article L 611-1 instituait le juge d’instruction, au même titre que les autres textes déclinant sur le x11-1, ( ex : L 111-1 pour la Cour de Cassation, 211-1 pour les Cour d’Appel, L 311-1 pour les Tribunaux en matière générale, L 411-1 en matière commerciale .....
L’article 611-1 constituait donc bien la base fondamentale de l’institution de la juridiction proprement dite de l’instruction.
Une fois que le juge d’instruction n’est plus institué par la loi, ses modalités de désignations perdent toute force de loi, puisque le code de procédure pénale ne fait que prévoir la procédure au sens étymologique du terme, qui procède en premier lieu de la loi dont la procédure découle.
Dès lors la fonction de juge d’instruction ayant été supprimée le 15 juin 2000, doivent être déclarés nuls et de nuls effets tous les actes signés par un magistrat s’instituant juge d’instruction, sans que cette qualification soit confirmée par un texte de loi,
II est en ainsi de son ordonnance de mise en examen de Monsieur X, mais aussi de son ordonnance de refus de mise en liberté, des procès verbaux d’interrogatoires, de ses ordonnances tendant à commissions rogatoires etc ....
La chambre d’instruction devra donc prononcer la nullité de tous les actes de la procédure et en tirer immédiatement toutes conséquences de droit sur la mise en examen et la détention devenue illégale de Monsieur X.
Conformément aux dispositions de l’article 173 du code de Procédure Pénale, une copie de la présente requête est adressée : A Monsieur le Juge d’instruction ......
En outre un exemplaire de la requête sera transmis à Monsieur le Procureur Général prés la Cour d’Appel.
Attendez maintenant votre passage devant la chambre de l’Instruction.
Quelques jours plus tard, vous allez recevoir une convocation dans votre cellule (par l’intermédiaire du maton) pour vous présenter devant la chambre. Allez-y gaillardement !
Tout d’abord, il va falloir se lever très tôt pour l’escorte de 3 flics qui va vous emmener !
Dur, dur ce métier ! Mais ce n’est pas votre problème.
Si vous avez “la chance” d’être incarcéré dans une maison d’arrêt assez éloignée de la ville où se trouve la Cour d’Appel ; c’est banco !
Pourquoi ? Réfléchissez :
3 flics pour vous emmener et qui vont être mobilisés durant une bonne demi-journée.
Frais d’autoroute (route)
Un juge président, 2 assesseurs, le Procureur plus un greffier pour vous juger.
Ensuite, le juge d’instruction est tenu d’effectuer un rapport.
Cela fait beaucoup de papier et de frais de déplacement !
Vous imaginez comme vous “emmer...” tout ce petit monde...
D’autant que si on vous ne libère pas, vous “remettez le couvert immédiatement !”
Vous repartez pour une nouvelle demande de libération auprès du juge. (c’est votre droit le plus absolu et on ne peut pas vous en tenir grief)
Mais de plus, vous vous pourvoyez en Cassation pour votre première demande rejetée par la Chambre de l’Instruction en invoquant toujours les mêmes motifs que précédemment.
Ce pourvoi est gratuit et ne nécessite pas d’avocat. Vous demandez un formulaire spécial auprès du directeur.
Enfin, vous informez tous vos petits camarades de faire de même !!!
Imaginez des dizaines de demandes de libération chaque jour, des dizaines de navettes vers la cour d’appel !
Des tonnes de paperasses pour les juges et greffier !
Il est fort probable que la Chambre de l’Instruction vous libèrera car vos arguments juridiques sont imparables.
Si ce n’est pas le cas, on ne sait pas qu’elles seront ses motivations mais elles seront de toutes façons largement contestables devant la Cour de Cassation.
Si par le plus malheureux des hasards, la Cour de Cassation ne casse pas l’arrêt de la Chambre, il vous reste les recours européens ou la procédure de rabat d’arrêt (interprétation de l’arrêt de la Cour de Cassation)
A notre avis, cela n’ira pas jusque là.
Un de nos amis a effectué cette démarche et la Chambre de l’instruction a infirmé la décision du juge en libérant immédiatement notre ami.
En fait, elle ne voulait surtout pas qu’il aille devant la Cour de Cassation où il y aurait eu jurisprudence et reconnaissance officielle de la non-existence des juges d’instruction.
La chambre de l’instruction a donc invoqué un autre prétexte pour libérer notre ami ; preuve s’il en est qu’il avait vu juste !!!
ESSAYEZ ET INFORMEZ LARGEMENT AUTOUR DE VOUS
II – Informations et requêtes concernant les condamnés :
Concernant les personnes condamnées, il faut cette fois contester :
A - la procédure antérieure à la condamnation (par exemple l’illégalité du juge d’instruction s’il y a eu instruction – refus de mises en liberté provisoire – commissions rogatoires -mandat d’amener ou mandat d’arrêt, etc…)
B - la condamnation par le tribunal (correctionnel ou assise) en invoquant la nullité des actes juridiques par l’inexistence des juridictions judiciaires (tribunaux) et inexistence des magistrats.
Dans le premier cas s’il y a inexistence du juge d’instruction (voir plus haut), ceci entraîne la nullité de la procédure…
Dans le second cas on peut engager plusieurs requêtes :
a) requête en déclaration d’inexistence par le fait de l’inexistence du tribunal et de l’incompétence des juges avec demande de dessaisissement du Tribunal et renvoi (dépaysement) vers le Président de la République ou vers la CJCE (cour de justice des communautés européennes) pour statuer
b) demande express d’affiliation d’un ou de plusieurs magistrats à la Franc-maçonnerie ou autre secte. En cas d’absence de réponse, possibilité de récuser le (et les) magistrats avec demande de révision pour suspicion légitime.
c) D’autres procédures à analyser….
Lettres types de requêtes de :
1- déclaration d’inexistance juridique de l’arrêt n°...
2- aux fins de dessaisissement de toutes les chambres de la Cour d’Appel
3- en suspicion légitime avant procès