Confiée au procureur de la République, l’exécution des sanctions pénales mobilise les juridictions de l’application des peines (juge de l’application des peines ou tribunal d’application des peines) dès lors que des mesures d’individualisation de celles-ci sont envisagées. Ces différentes autorités judiciaires sont en charges de toutes les décisions relatives aux mesures d’aménagement de peine, comme de celles destinées à organiser un suivi judiciaire après la sortie de prison. Lors de cette phase post-sentencielle du procès pénal, l’avocat du condamné peut intervenir sous certaines conditions. Aux côtés des magistrats, les travailleurs sociaux du SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) doivent mettre en œuvre « les mesures propres à favoriser la réinsertion sociale » du condamné. Quant au DSPIP (directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation), il dispose, depuis la loi du 9 mars 2004, d’un large pouvoir de proposition en matière d’aménagement de peine.
1 Quel est le rôle des juridictions de jugement ?
Dès lors qu’elles condamnent une personne à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, les juridictions pénales (tribunal correctionnel, cour d’appel pu cour d’assises) ont la possibilité d’ordonner la mise à exécution de la condamnation sous la forme d’un aménagement de peine. Une mesure de semi-liberté, un placement à l’extérieur ou un PSE (placement sous surveillance électronique) peuvent ainsi être décidés ab initio (c’est-à-dire avant que la peine soit exécutée) par la juridiction de jugement. Pour bénéficier de l’ne de ces mesures, le condamné doit justifier soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle, ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical. Par ailleurs, les juridictions de jugement peuvent prononcer, en complément de la peine d’emprisonnement, une mesure de SSJ (suivi socio-judiciaire) à l’égard de personnes condamnées pour des infractions considérées par le législateur comme particulièrement graves. Ce SSJ peut être simple ou renforcé par une injonction de soins, voire par un PSEM (placement sous surveillance électronique mobile).
2 Quel est le rôle du juge de l’application des peines ?
Le JAP (juge de l’application des peines) est un magistrat du TGI (tribunal de grande instance). Il constitue une juridiction de premier degré. Sa mission est de déterminer, en fonction de la situation des condamnés, les modalités d’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté. Ainsi a-t-il le pouvoir, dans certains conditions, d’octroyer des réductions de peine, des mesures d’aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, PSE, fractionnement ou suspension de peine ou libération conditionnelle) ou d’homologuer les propositions d’aménagement faites par le DSPIP. Le JAP peut aussi autoriser le condamné à sortir temporairement de l’établissement pénitentiaire où il est détenu (permission de sortir). Il lui appartient également de fixer les modalités d’application des aménagements de peine prononcés par la juridiction de jugement. De plus, le JAP intervient dans le cadre du suivi judiciaire après la sortie de prison. Il a, en effet, la possibilité d’ordonner un PSJ (placement sous surveillance judiciaire) et assure le contrôle de cette dernière, ainsi que celui du SSJ, avec la collaboration du SPIP. Pour prendre nombre de ses décisions, le JAP est assisté par une CAP (commission de l’application des peines). Chaque TGI dispose d’au moins un JAP, dont la compétence s’étend sur tous les établissements pénitentiaires situés dans la circonscription territoriale du tribunal. Plusieurs JAP peuvent se partager cette compétence pour certains établissements pénitentiaires, en raison du nombre important de détenus accueillis. Si le condamné est libre, la compétence reviendra au JAP de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné. Dans l’hypothèse où le condamné n’a pas de résidence habituelle en France, c’est le JAP de la juridiction qui a statué en première instance qui sera compétent. Le JAP est également chargé de déterminer les orientations générales du SPIP, et d’évaluer leur mise en œuvre. Pour assurer le suivi de chaque dossier dont il saisit ce service, le JAP peut, le cas échéant, communiquer des instructions particulières. S’il constate que le travailleur social chargé du suivi d’une mesure ne respecte pas ses instructions, il peut demander, par un écrit motivé adressé au DSPIP, une autre désignation. En outre, il est prévu que le JAP visite, au moins une fois par mois, l’établissement pénitentiaire de son ressort pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés exécutent leur peine et, chaque année, les différents foyers ou organismes d’hébergement accueillant des sortants de prison. Ce droit de regard n’est, toutefois, que très inégalement exercé par les JAP.
3 Qu’est-ce que la commission de l’application des peines ?
Dans chaque établissement pénitentiaire, le JAP préside une CAP chargée de l’assister dans certaines de ses décisions. Lorsque la commission examine la situation d’un condamné mineur, elle est présidée par le juge des enfants. La CAP comprend le procureur de la République et le chef de l’établissement (qui peut y être représenté par un membre du personnel de direction), comme membres de droit, mais aussi les membres du personnel de direction, un chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux. En l’absence de l’un des membres de droit, la CAP n’est pas valablement réunie. En outre, le JAP peut, en accord avec le chef de l’établissement, faire appel, soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l’établissement pénitentiaire, dès lors qu’elle peut apporter des éléments d’information utiles. Lorsque la commission examine la situation d’un condamné relevant de la compétence d’un service du secteur public de la Protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l’un de ses personnels éducatifs. La CAP intervient dans les décisions ne faisant pas l’objet d’un débat contradictoires, à savoir celles relatives aux réductions de peine et aux permissions de sortir. Sa compétence en matière de CRP (crédit de réduction de peine, autrefois appelée réduction de peine ordinaire) se limite aux cas où le JAP envisage de les retirer. La CAP ne donne que des avis consultatifs au JAP, qui n’est donc pas obligé de les suivre. Sur décision du JAP, le condamné peut être entendu par la commission pour défendre son dossier, mais la présence de son avocat n’est ni prévue ni admise. La CAP est saisie par le JAP en fonction des demandes présentées par les condamnés ou par le SPIP. La commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du jour de sa saisine.
4 Qu’est-ce que le tribunal de l’application des peines ?
Comme le JAP, le TAP (tribunal d’application des peines) est une juridiction du premier degré. Etabli auprès de chaque cour d’appel, le TAP se compose d’un président et de deux assesseurs désignés parmi les JAP. Ses compétences concernent les aménagements de peine des condamnés qui doivent subir les sanctions pénales les plus lourdes. Le TAP statue sur les demandes de suspension de peine pour raisons médicales ou sur les demandes de libération conditionnelle, s’agissant des personnes condamnées à une peine supérieure à dix d’emprisonnement, lorsque la durée de détention restant à subir dépasse trois ans. Le TAP est également compétent pour décider du relèvement des périodes de sûreté. Il peut aussi accorder des RPE (réductions de peine exceptionnelles), dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, pour les condamnés dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Par ailleurs, le TAP est compétent pour décider d’un PSJ à l’égard des personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005. Ce tribunal peut être saisi sur demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du JAP. Le TAP compétent est celui établi auprès de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine. Toutefois, s’agissant des personnes condamnées pour des actes terroristes, le TAP compétent est celui de Paris.
5 Qu’est-ce que la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ?
La chambre de l’application des peines de la cour d’appel est la juridiction devant laquelle peuvent être contestées, par le condamné, les décisions du JAP devant laquelle peuvent être contestées, par le condamné, les décisions du JAP ou du TAP, à l’exception de celles qui concernent les réductions de peine, les permissions de sortir, les refus d’homologation d’une proposition du DSPIP et les obligations accompagnant les aménagements de peine (Q.6). La composition de la chambre varie selon qu’elle statue sur l’appel d’une décision du JAP ou d’une décision du TAP. Dans le premier cas, la chambre de l’application des peines est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. Dans le second cas, elle comprend, en plus, les responsables d’une association de réinsertion des condamnés et d’une association d’aide aux victimes. La chambre de l’application des peines compétente est celle établie auprès de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine. Toutefois, s’agissant des personnes condamnées pour des actes terroristes, la chambre de l’application des peines compétentes est celle de la cour d’appel de Paris.
6 Quel est le rôle du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ?
Le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est chargé d’examiner les appels concernant les réductions de peine, les permissions de sortir, ainsi que les décisions prises par le JAP modifiant ou refusant de modifier une mesure comme la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou les obligations liées à une mesure d’aménagement de peine. Il est également compétent en matière de refus du JAP d’homologuer une proposition d’aménagement de peine présentée par le DSPIP dans le cadre du dispositif dit du sas de sortie.
7 Quel est le rôle du procureur de la République ?
Le procureur de la République est un magistrat du ministère public (ou parquet) auprès du TGI. S’il n’est pas compétent pour décider d’un aménagement de peine ou d’un suivi judiciaire post-carcéral, son rôle dans la procédure n’est, cependant, pas à négliger. En effet, lorsqu’il estime qu’un condamné est susceptible de faire l’objet de certaines mesures d’individualisation de la peine, il lui appartient de requérir du JAP qu’il les prononce ou, éventuellement, qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires. Etant membre de droit de la CAP, il participe à la phase préparatoire des ordonnances prises par le JAP concernant les permissions de sortir et les rédactions de peine. L’avis du procureur est également exigé préalablement à la prise de certaines décisions du JAP, que ce soit pour les prononcés d’un aménagement de peine, ou d’une sanction liée à celui-ci. Le procureur participe au débat contradictoire qui a lieu devant les juridictions de l’application des peines et dispose, comme le condamné, d’un droit d’appel.
8 Quel est le rôle du greffe de l’exécution des peines du parquet ?
Les magistrats du parquet sont assistés d’un greffe de l’exécution des peines qui est, notamment, chargé de la communication d’informations à une personne venant d’être condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, lorsque la durée de détention qu’elle doit encore subir est inférieure ou égale à un an. Dans ce cas, le greffier du service de l’exécution des peines peut recevoir le condamné à l’issue de l’audience de jugement, afin de lui délivrer une convocation devant le JAP, dans le but de fixer les modalités d’exécution de sa peine. Afin de faciliter l’individualisation de la peine et pour la constitution du dossier individuel du condamné, ce service adresse au greffe judiciaire de l’établissement pénitentiaire un certain nombre de documents, à savoir l’extrait de jugement, une notice sur la situation personnelle du condamné, le rapport des enquêtes sociales et de personnalité du condamné, le rapport des examens médicaux, etc. Ces documents sont également transmis au greffe du JAP.
9 Quel est le rôle de l’avocat ?
Le recours à un avocat dans le cadre des procédures d’aménagement de peine n’est pas obligatoire, sauf si le condamné est mineur. Cependant, la juridictionnalisation de l’application des peines implique la tenue d’un débat contradictoire préalablement aux décisions des juridictions compétentes pour certains aménagements de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, PSE, Suspension et fractionnement de peine, libération conditionnelle), mais aussi lors de l’examen d’une demande de relèvement d’une période de sûreté. De même, une audition préalable du condamné est prévue pour les décisions relatives aux permissions de sortir et aux réductions de peine. Dans tous les cas, la présence d’un avocat peut s’avérer opportune dans la mesure où il peut utilement conseiller le condamné sur les perspectives d’aménagement de sa peine, l’aider à élaborer sa demande, ou encore assurer correctement sa défense et faire valoir ses observations orales. Il peut, en amont, assister le détenu dans la préparation de son projet de sortie. Par ailleurs, contrairement au condamné, l’avocat peut avoir accès à un certain nombre de documents, et notamment au dossier individuel de celui-ci, qui est tenu au greffe du JAP. En cas de ressources insuffisantes, le condamné peut prétendre à la désignation d’un avocat commis d’office qui sera, en principe, rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle. L’avocat commis d’office devant la juridiction de jugement qui a prononcé la condamnation peut prolonger sa mission pour intervenir auprès des juridictions de l’application des peines, en vue de demander un aménagement de peine. Le condamné et son avocat communiquent et correspondent librement, sans contrôle de l’administration pénitentiaire. D’autre part, toute décision de PSJ doit être prise après un débat contradictoire, au cours duquel le condamné doit obligatoirement être assisté d’un avocat, choisi par lui ou désigné, à sa demande, par le bâtonnier.
10 Quel est le rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation ?
Le SPIP est chargé « de rechercher les moyens propres à favoriser l’individualisation de la situation pénale des détenus ». Le SPIP a donc pour mission d’étudier avec toutes les personnes détenues les modalités de déroulement de leur peine au regard des différents aménagements qui peuvent leur être proposés. Dans ce cadre, il lui appartient d’évaluer les caractéristiques des personnes concernées, afin de proposer des solutions individuelles. Il est également tenu d’inscrire son action dans le cadre des orientations définies par le JAP, pour que la situation des personnes détenues soit examinée en cohérence avec celles-ci. Le SPIP met également en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine ou aux personnes soumises à une forme de suivi judiciaire après la sortie de prison. Les personnes placées sous surveillance judiciaire ou faisant l’objet d’une libération conditionnelle, d’une suspension de peine, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, PSE ou d’un PSEM sont les différentes catégories de condamnés pouvant être contrôlés par le SPIP. Les travailleurs sociaux des SPIP sont tenus au secret professionnel. Toutefois, ils doivent fournir à l’autorité judiciaire ou aux services de l’administration pénitentiaire, chaque fois que la demande leur en est faite ou à l’initiative, les éléments permettant une meilleure individualisation des peines. Ils sont ainsi chargés de procéder à des vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des détenus, d’élaborer des avis ou des rapports sur les personnes dont la situation est examinée. Les membres des SPIP ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidence auprès des personnes prises en charge. Toute violation du secret professionnel commise par un membre du SPIP est susceptible de donner lieu à des poursuites pénales. En tant qu’usagers, même contraints, d’un service public, les personnes détenues ont droit à un fonctionnement normal des SPIP, c’est-à-dire à l’accomplissement des missions et actes prévus par les textes. Tout manquement à ces missions peut donner lieu à une mise en cause de la responsabilité des SPIP, s’il est à l’origine directe d’un dommage.
11 Quel est le rôle du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ?
Depuis la création de la procédure dite du sas de sortie par la loi du 9 mars 2004 (Q.145 et suivantes), le DSPIP dispose d’un large pouvoir de proposition en matière de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou PSE. Afin de déterminer la mesure d’aménagement la plus adaptée à la personnalité des condamnés en fin de peine, le SPIP doit examiner le dossier de toute personne, quel que soit le motif de son incarcération, qui remplit une des deux conditions suivantes : il lui reste trois mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; il lui reste six mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans et inférieure à cinq ans. Après avis du chef d’établissement, le DSPIP peut saisir le JAP d’une proposition d’aménagement de peine. Lorsque le condamné est mineur, c’est le directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse qui remplit les missions du DSPIP.
12 Quel est le rôle du chef de l’établissement pénitentiaire ?
Le chef d’établissement participe à la phase préparatoire des ordonnances du JAP concernant les réductions de peine et les permissions de sortir. Il est ainsi membre de droit de la CAP. En outre, le chef d’établissement peut donner son avis en tant que représentant de l’administration pénitentiaire lors du débat contradictoire qui a lieu devant les juridictions de l’application des peines. D’autre part, étant responsable de la sécurité et de l’ordre au sein de la prison, il doit veiller au respect du régime disciplinaire de la détention par les condamnés qui bénéficient d’un aménagement de peine ne nécessitant pas une levée d’écrou (semi-liberté, placement à l’extérieur et PSE), mais également par ceux à qui est accordée une permission de sortir. Ainsi, en cas d’incident grave au cours de l’exécution de ces mesures, il peut ordonner la réintégration immédiate en détention du condamné, sans préjudice de la possibilité de mettre en œuvre des sanctions disciplinaires. Le chef de l’établissement peut également saisir le JAP aux fins de retrait du CRP en cas de « mauvaise conduite » du condamné en détention. Par ailleurs, l’activité du personnel du greffe judiciaire de la prison se déroule sous son autorité.
13 Quel est le rôle des surveillants ?
Un représentant du personnel de surveillance siège à titre obligatoire à la CAP qui est chargée d’assister le JAP dans ses décisions concernant les permissions de sortir, ainsi que les retraits de CRP. Les surveillances peuvent aussi, à titre facultatif, participer aux audiences de la CAP à la demande du JAP, puisque celui-ci a la possibilité de faire appel à toute personne remplissant une mission dans l’établissement pénitentiaire. En effet, leur connaissance de la situation des détenus ou des éventuels problèmes rencontrés par ceux-ci peut être utile à la mission d’individualisation de la peine dévolue au JAP. Par ailleurs, les surveillants, étant quotidiennement en contact avec les détenus, sont parfois le mieux à même de les renseigner sur les possibilités d’aménagement de leur peine. Les surveillants sont, en outre, chargés de l pose et de la dépose du bracelet électronique pour les condamnés bénéficiant d’un PSE. Dans le cadre de cette mesure, ils sont également compétents pour contrôler la présence du condamné au lieu d’assignation.
14 Quel est le rôle du greffe judiciaire de l’établissement pénitentiaire ?
Chaque établissement pénitentiaire comporte un greffe judiciaire. Il s’agit d’un service chargé de la gestion et du suivi des situations pénales des condamnés. Sous l’autorité du chef d’établissement, les personnels de ce greffe s’assurent de la légalité de la détention et sont donc responsables des formalités d’écrou. A ce titre, ils procèdent à la levée d’écrou lors de la libération définitive du condamné, ainsi qu’au moment de l’élargissement de celui-ci en vertu d’une décision de libération conditionnelle. Cette levée d’écrou est simplifiée pour les mesures de suspension ou de fractionnement de peine. S’agissant des condamnés en permission de sortir ou bénéficiant d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou PSE, l’écrou est maintenu, le greffe judiciaire mentionnant simplement cette mesure sur le registre d’écrou. Le greffe judiciaire doit également, au cours de toute la période d’incarcération, actualiser la situation pénale et administrative des condamnés. Il met en œuvre les décrets de grâces collectives et les lois d’amnistie. Il calcule, par ailleurs, les dates à partir desquelles les condamnés peuvent prétendre à un aménagement de peine et les dates prévisibles de libération, avisant, alors, en temps utile, ceux qui sont admissibles à la libération conditionnelle. Le greffe est, en outre, chargé de transmettre à l’autorité mandante les informations relatives aux détenus susceptibles de bénéficier de tout autre aménagement de peine - notamment dans le cadre du dispositif dit du sas de sortie - ou à ceux susceptibles de faire l’objet d’un PSJ. De plus, sous le contrôle du parquet, le greffe judiciaire est chargé de la matérialisation des CRP sur la fiche pénale des condamnés. Le greffe est également compétent pour recevoir les requêtes en aménagement de peine des personnes détenues, pour la notification des décisions mises en délibéré par le JAP, et pour la réception des déclarations d’appel des décisions rendues par ce dernier.
15 Quel le rôle des acteurs de l’aide sociale extérieurs ?
Pour permettre aux autorités judiciaires de recourir de manière plus importante aux mesures d’aménagement de peine, les SPIP ont pour mission de développer des dispositifs d’insertion et des modalités de prise en charge en milieu ouvert. Il appartient aux SPIP d’établir des relations avec des intervenants professionnels et des associations œuvrant à la réinsertion des personnes détenues, afin, par exemple, d’augmenter le nombre de places disponible en placement à l’extérieur, ou de diversifier les offres de stages accessibles aux personnes répondant aux conditions d’octroi d’une semi-liberté. De nombreuses conventions liant l’administration pénitentiaire à des structures extérieures partenaires sont ainsi signées en vue d’assurer une certaine cohérence entre les dispositifs d’aménagement de peine et la politique d’accueil en milieu ouvert. Il incombe au DSPIP de veiller régulièrement à la conformité des activités mises en œuvre par les structures conventionnées par rapport à la législation relative à l’aide sociale. La solidarité et l’étendue du réseau partenarial sont très variables selon les établissements et la mobilisation des SPIP.
16 Quel est le rôle du personnel médical ?
En matière d’aménagement de peine, l’autorité judiciaire peut être amenée à prendre en compte l’état de santé du condamné, notamment s’il présente des problèmes de dépendance ou des troubles de nature psychiatrique. A l’appui de son projet d’aménagement, la personne détenue qui présente cette caractéristique peut alors avoir intérêt à fournir, à la juridiction chargée d’étudier son dossier, un certificat attestant qu’il fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique en détention, en principe au sein du SMPR (service médico-psychologique régional), en précisant la date de début des soins et le rythme des entretiens. En effet, les magistrats considèrent, généralement, l’existence d’un suivi spécialisé comme le signe d’une volonté de « réadaptation sociale ». a l’inverse, nombreuses sont les décisions de refus d’aménagement de peine qui sont justifiées par l’absence de ce type de suivi, notamment psychiatrique. Par ailleurs, le JAP peut, préalablement à l’octroi d’un aménagement de peine, faire appel aux compétences d’un ou plusieurs médecins spécialisés afin qu’ils réalisent une expertise médicale, psychologique ou psychiatrique du condamné. La réalisation d’une expertise psychiatrique est obligatoire dans certains cas, de même qu’une expertise sur l’état de « dangerosité » du condamné. Les experts sont alors choisis parmi ceux figurant sur une liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel. Le JAP peut, cependant, à titre exceptionnel et par décision motivée, choisir un expert qui ne figure pas sur cette liste. En outre, l’injonction d’un médecin coordonateur chargé de l’articulation des démarches médicales dont fait l’objet le condamné, ainsi que celle d’un médecin traitant chargé du traitement médical suivi par ce dernier.
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