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A03 Les réductions de peine (25-73)

Publié le mercredi 5 décembre 2007 | http://prison.rezo.net/a03-les-reductions-de-peine-25-73/

Les réductions de peine ont été créées en 1972 pour faire obstacle à l’octroi aveugle de remises de peine par voie de grâces collectives. Laissées à l’appréciation du JAP (juge de l’application des peines), elles étaient depuis lors accordées aux détenus considérés comme les plus méprisants puis également, à partir de 1975, pour récompenser les « efforts de réinsertion ». La loi du 9 mars 2004 a profondément modifié le régime juridique de ces mesures qui ont pour effet de dispenser le condamné de l’exécution d’une partie de sa peine privative de liberté. Depuis le 1er janvier 2005, outre des réductions de peine supplémentaires (RPS) qui continuent à faire l’objet de décisions spécifiques, des réductions de peine ordinaires sont accordées dès la condamnation sous la forme d’un CRP (crédit de réduction de peine). Dès sa mise à l’écrou, le condamné et désormais informé de la date prévisible de sa libération, compte tenu de ce crédit. Des parts de ce crédit pourront lu être retirées en cas de « mauvaise conduite » aussi bien pendant le temps de détention qu’après sa libération pendant une période d’une durée équivalente à celle des réductions accordées.

25 Que sont les réductions de peine ?
Les réductions de peine sont des mesures qui dispensent le détenu d’effectuer une partie du temps de détention auquel il a été condamné. Elles lui permettent de retrouver la liberté avant le terme de la condamnation prononcée par la juridiction de jugement. Elles ont aussi pour effet de modifier les dates à partir desquelles la personne peut prétendre à un aménagement de la peine, comme une permission de sortir, une libération conditionnelle, une semi-liberté, un placement à l’extérieur ou un PSE (placement sous surveillance électronique). Il existe trois sortes de réductions de peine : le CRP, la RPS et la RPE (réduction de peine exceptionnelle). Il ne faut pas confondre les réductions de peine et les remises de peine consécutives à un décret de grâce collective ou individuelle, une loi d’amnistie ou une décision de commutation de peine.

26 Qui peut bénéficier des réductions de peine ?
Seule la personne dont la condamnation acquiert un caractère définitif et est portée à l’écrou est concernée par les réductions de peine. Autrement dit, un condamné ne peut bénéficier de ces mesures qu’après expiration du délai d’appel ou de pourvoi en cassation, ou lorsque le rejet de ces recours lui a été notifié. Les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne sont pas admises au bénéfice des réductions de peine, mais peuvent se voir accorder des réductions du temps d’épreuve à accomplir avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle (Q.242).

27 Qu’est-ce que le crédit de réduction de peine ?
Le CRP remplace, depuis la loi du 9 mars 2004, les anciennes réductions de peine ordinaires accordées au regard de la « bonne conduite » du condamné. Le CRP est attribué de façon automatique et bénéficiera de plein droit au condamné en l’absence de « mauvaise conduite » de sa part.

28 Quelle est la durée du crédit de réduction de peine ?
Les modifications apportées par la loi du 9 mars 2004, puis par celle du 12 décembre 2005, entraînent des modes de calcul du CRP différents, en fonction des dates auxquelles les condamnations définitives ont été portées à l’écrou. Il existe ainsi trois modes de calcul distincts, selon que les condamnations ont été portées à l’écrou avant le 1er janvier 2005, entre le 1er janvier 2005 et le 13 décembre 2005 (inclus) ou après le 13 décembre 2005.

29 Quelle est la durée du crédit de réduction de peine pour les condamnations portées à l’écrou entre le 1er janvier et le 13 décembre 2005 ?
Le condamné bénéficie d’un CRP calculé sur la durée de la condamnation prononcée. Dans le cas d’une peine inférieure à un mois, aucun CRP ne peut être accordé. Dans le cas d’une peine de moins d’un an, le CRP s’élève à sept jours par mois. Dans le cas d’une peine égale ou supérieure à une année, il s’élève à trois mois pour la première année, à deux mois pour les années suivantes et à sept jours par mois (dans la limite de deux mois au maximum) pour la partie restante de la peine inférieure à une année entière. Une personne condamnée à une peine de prison d’un an et dix mois (et non pas soixante-dix jours) pour les dix mois restants. Lorsque plusieurs condamnations sont portées à l’écrou, un CRP est calculé pour chacune d’entre elles.

30 Quelle est la durée du crédit de réduction de peine pour les condamnations en récidive légale portées à l’écrou après le 13 décembre 2005 ?
S’agissant des condamnations portées à l’écrou après le 13 décembre 2005, lorsque le condamné est en récidive légale, le CRP s’élève à cinq ans par mois, si la peine prononcée est de moins d’un an. Dans le cas d’une peine égale ou supérieure à une année, il s’élève à deux mois pour la première année, à n mois pour les années suivantes et à cinq jours par mois (dans la limite d’un mois au maximum) pour la partie restante de la peine inférieure à une année pleine.

31 Quelle est la durée du crédit de réduction de peine pour les condamnations portées à l’écrou avant le 1er janvier 2005 ?
Pour les personnes écrouées avant le 1er janvier 2005, un système spécifique est prévu. La loi dispose, en effet, que le CRP est calculé sur la partie de la détention qui n’avait pas fait l’objet d’un examen par le JAP au titre des réductions de peine ordinaires (système dit du « CRP bascule »). Autrement dit, les RPO (réductions de peine ordinaires) qu’a pu obtenir le condamné de la part du JAP lui demeurent acquises, et la durée de détention auxquelles de la part du JAP lui demeurent acquises, et la durée de détention auxquelles elles correspondent n’est pas prise en compte pour le calcul du CRP. En cas de pluralité de condamnations portées à l’écrou avant le 1er janvier 2005, toutes les condamnations sont considérées comme n’en faisant qu’une, et le CRP sera calculé sur la partie de la détention non examinée au titre des RPO. La première année d’incarcération qui suit la ou les périodes examinées par le JAP au titre des RPO se voit appliquer trois mois de CRP, même s’il ne s’agit pas de la première année de détention. Les périodes annuelles suivantes se voient appliquer deux mois de CRP. Une période inférieure à un an donne lieu à sept jours de CRP par mois.

32 A partir de quel moment intervient le crédit de réduction de peine ?
Le CRP étant attribué lorsque la condamnation définitive est portée à l’écrou, il peut être calculé au terme du délai de dix jours dont dispose le parquet pour faire appel de la condamnation prononcée, à supporter que le condamné n’ait pas lui-même initié un appel ou un pourvoi en cassation. Il est à noter qu’en la matière le délai exceptionnel de deux mois dont bénéficie le procureur général de la cour d’appel pour faire appel n’entre pas en ligne de compte. Même en cas d’appel, la circulaire d’application de la loi précise que le CRP calculé n’est pas annulé et que la date de libération demeure inchangée. Un nouveau calcul, en tout état de cause, doit être effectué si la juridiction d’appel prononce une peine différente.

33 Qui calcule le crédit de réduction de peine ?
Le CRP est calculé par les agents du greffe de l’établissement pénitentiaire, sous le contrôle du parquet. Une fois le calcul réalisé, le greffe transmet la fiche pénale du condamné aux services du parquet, afin que ceux-ci contrôlent l’exactitude de l’opération. Lors de sa mise sous écrou, le condamné doit être informé par le greffe de la prison de la date prévisible de sa libération compte tenu du CRP, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction de peine en cas de « mauvaise conduite » ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération. Cette information doit être à nouveau communiquée au condamné au moment de sa libération, avec, notamment, la date jusqu’à laquelle la commission d’une infraction peut donner lieu à un retrait de CRP.

34 Comment se calcule le crédit de réduction de peine ?
Le CRP est calculé sur la durée de la condamnation prononcée et concerne donc, le cas échéant, la période de détention provisoire subie. Lorsque plusieurs condamnations sont portées à l’écrou, un CRP est calculé pour chacune d’entre elles. Lorsque la peine est assortie d’une période de sûreté, le CRP n’est imputable que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté. Pour le calcul du CRP, il n’y a pas lieu de tenir compte des remises de peine dont l’intéressé a pu bénéficier. Ainsi, par exemple, une personne condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement, pour laquelle elle a bénéficié de deux mois de grâce collective avant la mise à exécution de la peine, bénéficiera d’un CRP de quarante-deux jours (six fois sept jours). De même, en cas de fractionnement de peine accordée par la juridiction de jugement, le CRP se calcule sur la durée de la condamnation prononcée. Lorsque la peine d’emprisonnement est partiellement assortie d’un sursis ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, le CRP est calculé sur la partie ferme de l’emprisonnement. En cas de révocation d’un sursis ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, le calcul se fait sur la durée de l’emprisonnement résultant de la révocation. Le CRP est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé. Par conséquent, le CRP est mentionné, sur la fiche pénale de l’intéressé, immédiatement en dessous de la condamnation sur laquelle il a été calculé.

35 comment se calcule le crédit de réduction de peine en cas de confusion de peines ?
En cas de confusion de peines, les CRP qui correspondaient à chacune des peines confondues deviennent caducs u fait de cette décision. Un nouveau CRP est calculé sur la peine résultant de la confusion. Ce crédit est calculé selon les règles habituelles, lors de l’inscription à l’écrou de la décision ordonnant la confusion (Q.34)

36 Que se passe-t-il si la personne a effectué une partie de sa détention à l’étranger ?
Lorsqu’un détenu condamné à l’étranger est transféré en France, le calcul du CRP se fait sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d’exécution, en tenant compte de la durée du transfèrement. La durée du CRP dont bénéficie le condamné pour la première année de ce reliquat de peine est de trois mois, qu’il s’agisse ou non de sa première année de détention. Si, lorsqu’il arrive en France, des condamnations sont inscrites sur la fiche pénale, mais n’ont pas encore été mises à exécution, le CRP sera calculé sur chacune d’entre elles, condamnation par condamnation. Selon un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 4 juin 2003, lorsqu’une personne a été incarcérée dans un autre pays en raison d’une demande d’extradition émanant de la France, cette provisoire et doit être assimilée, à cet égard, à la peine exécutée en France. Ainsi, le CRP doit se calculer sur la condamnation prononcée par la juridiction française, et non sur la durée de détention subie en France.

37 Quelles périodes d’incarcération ne peuvent pas donner lieu à un crédit de réduction de peine ?
Une même condamnation ne pouvant faire l’objet de plusieurs CRP, la période d’incarcération consécutive à un retrait d’une mesure d’aménagement de peine (libération conditionnelle, semi-liberté, placement à l’extérieur ou PSE) ne peut donner lieu à aucun CRP. En outre, le CRP ne peut s’appliquer à l’emprisonnement qui résulte de la contrainte judiciaire (Q.87 et suivantes), comme du retrait d’un CRP ou de RPS. Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’incarcération où ne figure à l’écrou comme unique titre de détention qu’un retrait de CRP et/ou de RPS, ou encore une contrainte judiciaire, aucun CRP n’est calculé.

38 Que se passe-t-il lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure à celle du crédit de réduction de peine calculé ?
Lorsque, compte tenu de la détention provisoire effectuée, la durée d’incarcération restant à subir est inférieure au CRP calculé, le condamné en bénéficie à hauteur du reliquat de la période de détention qu’il devait effectuer. Si le condamné n’est pas détenu pour une autre cause, il doit être remis en liberté. Aucun report ne peut, en revanche, se faire sur une autre condamnation. Le CRP étant calculé pour chaque condamnation prononcée, il n’est, en effet, pas possible (par exemple, en cas de détention provisoire importante) de reporter le reliquat de crédit pour une condamnation donnée sur une ou plusieurs autres condamnations inscrites à l’écrou.

39 Que faire en cas d’erreur concernant le calcul du crédit de réduction de peine ?
Le calcul du CRP étant effectué par le greffe de l’établissement pénitentiaire sans donner lieu à une ordonnance du JAP, aucune procédure d’appel n’est ouverte au condamné. Néanmoins, au regard des erreurs qui peuvent être commises par le greffe dans la mise à jour de sa fiche pénale, le condamné peut avoir intérêt à demander la communication de ce document administratif pour s’assurer de la régularité des opérations réalisées. Si une erreur est constatée, le condamné peut demander au procureur du lieu de détention ou de la juridiction de jugement d’y remédier. Si le procureur refuse de faire droit à cette demande sans motif juridiquement fondé, le détenu peut déposer une requête en incident d’exécution devant le tribunal, la cour ou la chambre de l’instruction (s’agissant des condamnations infligées par une cour d’assises) qui a prononcé la condamnation. Il peut également saisir le tribunal, la cour ou la chambre de l’instruction compétente sur son lieu de détention. La décision de cette juridiction est susceptible d’appel (s’il s’agit d’un tribunal) ou d’un pourvoi en cassation (s’il s’agit d’une cour d’appel). Les tribunaux administratifs ne peuvent en aucun cas être saisis (arrêt du Tribunal des conflits, Dame Fargeaud d’Epied, du 22 février 1960 et du Conseil d’Etat du 20 avril 2005).

40 Quand le crédit de réduction de peine peut-il faire l’objet d’un retrait ?
Le CRP peut faire l’objet d’un retrait total ou partiel pendant le temps de la détention, mais aussi durant le temps où le condamné se trouve en aménagement de peine sous écrou (semi-liberté, placement à l’extérieur ou PSE). Dans cette hypothèse, la décision est prise par la JAP et est justifiée par la « mauvaise conduite » du condamné. Le retrait de CRP peut également être prononcé par le JAP en cas de non-respect des interdictions et obligations imposées au condamné après sa libération. Par ailleurs, le retrait peut être consécutif à une infraction commise par le condamné durant une permission de sortir (Q.48) ou après sa libération (Q.49). Dans ce cas, il est décidé par la juridiction de jugement appelée à statuer sur ces faits.

41 Quels sont les effets du retrait de crédit de réduction de peine ?
Lorsqu’elle intervient pendant le temps de détention ou durant le temps où le condamné bénéficie d’un aménagement de peine sous écrou (semi-liberté, placement à l’extérieur ou PSE), la décision de retrait du bénéficie du CRP est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l’écrou, c’est-à-dire après la dernière peine inscrite sur la fiche pénale. Cette décision n’a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le CRP retiré. Ainsi, même si la condamnation correspondante est exclue du bénéfice d’une grâce collective ou si elle est relative à des faits commis en état de récidive légale, le condamné peut à nouveau bénéficier de la grâce et se voit appliquer les délais de droit commun en matière d’aménagement de peine ou de RPS (Q.59), dès lors que cette condamnation est exécutée. En effet, le Code de procédure pénale prévoit que les effets rattachés à la condamnation sur laquelle le CRP a été calculé ne jouent pas pendant que le condamné exécute le retrait de CRP. Outre le retrait du bénéfice du CRP, la « mauvaise conduite » pendant l’exécution d’une peine d’emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du PSE peut justifier du retrait de la mesure d’aménagement de peine elle-même. Lorsqu’il intervient après la libération, le retrait du CRP n’a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le CRP retiré. LA décision de retrait du CRP constitue, alors, le titre de détention.

42 Dans quels cas le crédit de réduction de peine peut-il être retiré durant la détention ou l’aménagement de peine ?
Le comportement du condamné peut être à l’origine du retrait du CRP qui lui a été attribué. En effet, le JAP peut décider de le retirer suite à une « mauvaise conduite » pendant le temps de la détention, mais aussi durant la mesure d’aménagement de peine sous écrou (semi-liberté, placement à l’extérieur ou PSE). Il est à noter qu’un retrait du CRP peut également être décidé selon le comportement du détenu pendant la période de détention provisoire correspondant à la condamnation pour laquelle il en a bénéficié. La « mauvaise conduite » s’apprécie au regard des incidents disciplinaires survenus et, plus largement, en fonction du comportement général de l’intéressé. En outre, un retrait automatique du CRP est prévu en cas d’opposition (ou de fraude) au prélèvement biologique imposé aux personnes condamnées pour une infraction entraînant l’inscription au FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génériques) (Q.593 à 596). Ce retrait intervient donc sans que le JAP n’ait à rendre de décision et est soit mentionné dans la décision de condamnation, soit prescrit par une instruction du parquet au greffe de l’établissement pénitentiaire.

43 En cas de mauvaise conduite en détention, dans quels délais le retrait de crédit de réduction de peine peut-il intervenir ?
La « mauvaise conduite » en détention n’est plus susceptible de donner lieu à un retrait de CRP passé un délai déterminé. En effet, l’ordonnance du JAP retirant le bénéfice du CRP ne peut plus intervenir au-delà d’un an à compter de la date du « dernier événement caractérisant a mauvaise conduite » du condamné. Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines d’emprisonnement, le retrait peut intervenir jusqu’à sa date de libération (hormis si le délai d’un an est passé) et peut concerner le CRP des peines exécutées, en cours d’exécution ou devant être exécutées. Le retrait peut donc être motivé par le comportement du condamné au cours d’une peine déjà exécutée au jour où le juge statue. En tout état de cause, le retrait sanctionnant le comportement en détention ne peut intervenir au-delà de la date de libération. Dans le cas particulier d’une « mauvaise conduite » survenue pendant la détention provisoire, l’ordonnance du JAP doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation a été ramenée à exécution (portée à l’écrou), quelle que soit la date de l’événement caractérisant le comportement mis en cause.

44 Quelle part du crédit de réduction de peine peut être retirée en ce qui concerne les condamnations ne faisant pas mention d’une récidive ?
Dans le cas où la condamnation ne fait pas mention d’une récidive, le montant maximal du retrait susceptible d’être ordonné sur le CRP est limité à trois mois par an, ou sept jours par mois, lorsque la durée de la détention ou le reliquat de la durée de la détention est inférieur à une année. Chaque nouvelle période de détention d’une année ouvre la possibilité d’un retrait à hauteur de trois mois. La période d’un an se décompte à compter de la date d’écrou de l’intéressé. Dans le cas d’une condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement, le détenu bénéficie d’un CRP de trois mois, et la part maximale de retrait dont il peut faire l’objet est de soixante-trois jours (neuf mois à subir fois sept jours). Lorsque la période considérée est inférieure à un mois, un retrait de sept jours de CRP est possible. En cas d’exécution successive de plusieurs peines, le retrait peut concerner l’un ou plusieurs des CRP figurant sur la fiche pénale, dans les limites de trois mois par an et de sept jours par mois. Le montant total des retraits ordonnés ne peut excéder la montant total des CRP dont a bénéficié le condamné durant sa détention.

45 Quelle part du crédit de réduction de peine peut être retirée lorsqu’une condamnation concerne des faits commis en récidive ?
Lorsque la condamnation porte sur des faits commis en état de récidive légale, le montant maximal du retrait susceptible d’être ordonné sur le CRP est limité à deux mois par an, ou cinq jours par mois, lorsque la durée de la détention, ou le reliquat de la durée de la détention, est inférieure à une année. Le mode de calcul du retrait s’effectue selon la méthode décrite à la question précédente. Lorsque le retrait de CRP est ordonné pour une période de détention au cours de laquelle ont été successivement exécutées plusieurs peines, dont l’une, ou plusieurs, porte sur des infractions en récidive, le montant maximal du retrait ne peut excéder cinq jours par mois pour la partie de la période de détention correspondant à cette ou ces peines, et sept jours par mois pour la partie de la période correspondant à celle(s) prononcée(s) pour des infractions non commises en récidive. Lorsqu’un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive légale, le montant maximal du retrait correspondant à ce mois de détention est de cinq jours.

46 Quelle est la procédure de retrait de crédit de réduction de peine si celui-ci intervient au cours de la détention ?
Le JAP ne peut retirer tout ou partie du CRP que s’il est saisi à cette fin par le chef d’établissement pénitentiaire ou le procureur de la République. Une fois saisi, le JAP doit statuer par ordonnance motivée. Sauf en cas d’urgence, il prend sa décision après avis de la CAP (commission de l’application des peines). En pratique, les JAP prennent, le plus souvent, leur décision lors de la réunion de cette commission. Aucun débat contradictoire n’est organisé, permettant au condamné ou à son avocat de présenter ses arguments. Aucun témoin n’est entendu. Le juge se détermine en fonction uniquement des éléments transmis par la direction de l’établissement ou le parquet. Cette procédure pourrait être jugée contraire aux principes du procès équitable garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne juge que la condamnation à des jours de détention supplémentaires constitue « une nouvelle privation de liberté infligée à des fins punitives après un verdict de culpabilité ». Elle assimile l’instance disciplinaire à une « accusation en matière pénale », impliquant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense (arrêts Ezeh et Connors c/ Royaume-Uni du 9 octobre 2003 et Whitfield et autres c/ Royaume-Uni du 12 avril 2005).

47 Le condamné peut-il faire appel de la décision de retrait de crédit de réduction de peine intervenue au cours de la détention ?
Depuis le 31 décembre 2005, l’ordonnance du JAP retirant le bénéfice d’un CRP est susceptible d’appel devant le président de la chambre de l’application des peines, dans les vingt-quatre heures de sa notification (Q.123). L’appel peut être effectué au greffe de la prison par le condamné. Lorsque le condamné a fait appel, le parquet dispose d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision pour faire appel à son tour (appel incident) (Q.125). Les éléments nécessaires à l’examen de l’appel sont adressés au président de la chambre de l’application des peines. Même si le rapport d’incident à l’origine du retrait peut être la seule pièce figurant au dossier, le président à l’origine du retrait peut être la seule pièce figurant au dossier, le président a la possibilité de demander des pièces supplémentaires, s’il l’estime utile. Il statue par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du parquet et de celles du condamné ou de son avocat. Le président peut, en cas d’appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général de la cour d’appel, ordonner un retrait d’une durée plus importante que celle fixée par le JAP, dans la limite du maximum prévu par la loi. L’ordonnance du président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant sa notification (Q.126 et 127).

48 Le crédit de réduction de peine peut-il être retiré à l’occasion d’une permission de sortir ?
Lorsque le condamné commet un crime ou un délit volontaire durant une permission de sortir, la juridiction de jugement qui statue sur ces faits peut décider de lui retirer la totalité du ou des CRP dont il bénéficiait, en plus de prononcer une peine privative de liberté, ou non.

49 Dans quel cas le crédit de réduction de peine peut-il être retiré après la libération du condamné ?
A l’issue de sa libération et pendant une période égale à la durée du CRP obtenu, un condamné peut faire l’objet du retrait total ou partiel de ce CRP en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté. LA décision est prise par la juridiction de jugement qui statue sur ces faits et qui peut décider la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation. Cette possibilité de retrait de CRP à raison d’une infraction par ailleurs sanctionnée par une autre peine d’emprisonnement pourrait être jugée contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit d’infliger deux peines pour les mêmes faits (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Gradinger c/ Autriche du 23 octobre 1995).

50 Comment se calcule le délai pendant lequel un retrait de crédit de réduction de peine après la libération est possible ?
Le délai pendant lequel un retrait de CRP est en envisageable correspond à la durée totale du CRP diminuée, le cas échéant, des retraits qui ont pu être ordonnés. Le point de départ du délai se situe à la date de levée d’écrou du condamné. Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, la durée u délai correspond au total des CRP dont il a bénéficié diminuée, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés. Dans ce cas, le délai court à compter de la levée d’écrou concernant la dernière peine exécutée.

51 Quelle part du crédit de réduction de peine peut être retirée après la libération ?
Le condamné peut se voir retirer tout ou partie du ou des CRP dont il a bénéficié durant sa détention, diminués, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés. Lorsque le condamné a subi plusieurs séjours en détention et que les différents délais de retrait des CRP correspondants sont encore en cours, le montant de CRP susceptible d’être retiré équivaut au total des crédits dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.

52 Qu’est-ce qu’une réduction de peine supplémentaire ?
Une RPS est accordée par décision du JAP lorsque le condamné a manifesté des « efforts sérieux de réadaptation sociale ». La RPS est octroyée au maximum à hauteur de trois mois par an et de sept jours par mois d’incarcération restant à subir. Si une décision de condamnation retenant la récidive légale est portée à l’écrou et n’a pas encore été entièrement exécutée, la RPS est limitée au maximum à deux mois par an, ou quatre jours par mois lorsque la durée d’incarcération à subir est inférieure à une année.

53 Qu’entend-t-on par efforts sérieux de réadaptation sociale ?
Pour déterminer si le condamné a manifesté des « efforts sérieux de réadaptation sociale », le JAP peut prendre notamment en considération le « succès à un examen scolaire, universitaire ou professionnel » ou les « progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation », le suivi d’« une thérapie destinée à limiter les risques de récidive », ou encore les efforts pour indemniser les victimes. Cette liste énoncée par le Code de procédure pénale n’est, cependant, pas limitative et les JAP mettent parfois en avant d’autres critères pour accorder une RPS. Ainsi, il peut être attendu du détenu qu’il effectue des versements volontaires aux parties civiles, en plus des prélèvements opérés automatiquement sur son compte nominatif (Q.117). Par ailleurs, une RPS est souvent octroyée, en pratique, aux condamnés qui travaillent en détention.

54 Quelles périodes d’incarcération ne peuvent pas donner lieu à une réduction de peine supplémentaire ?
La RPS ne s’applique pas à l’emprisonnement résultant d’un retrait de CRP ou d’une RPS, ou encore de la contrainte judiciaire. En conséquence, les périodes d’incarcération correspondant à un retrait de CRP ou d’une RPS sont déduites de la durée de détention restant à subir au moment où le montant de la RPS à laquelle le condamné peut prétendre est calculé. D’autre part, s’agissant des détenus condamnés pour une infraction visée à l’article 706-55 du Code de procédure pénale (qui entraîne une inscription au FNAEG, Q.593 à 596), le refus du prélèvement biologique, ou une fraude réalisée à cette occasion, interdit l’octroi d’une RPS au cours de l’exécution de la peine prononcée pour cette infraction. Dans ce cas, le condamné peut toutefois solliciter le relèvement de cette interdiction (Q.595 et 596). Enfin, la loi a prévu des exclusions du bénéfice d’une RPS, sauf décision contraire du JAP prise après avis de la CAP. L’exclusion concerne les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le SSJ (suivi socio-judiciaire) est encouru et qui refusent de suivre le traitement qui leur est proposé. Elle concerne également les personnes dont le casier judiciaire mentionne une condamnation précédente pour l’un des infractions à caractère sexuel mentionnées à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, lorsque la condamnation en cours d’exécution est devenue définitive. Ces exclusions concernent les personnes condamnées pour des faits commis après le 18 juin 1998.

55 Quand est-il obligatoire de réaliser une expertise psychiatrique préalablement à une décision sur une réduction de peine supplémentaire ?
Lorsque la réduction de peine entraîne une libération immédiate du condamné, une expertise psychiatrique doit être effectuée si ce dernier a été condamné pour une des infractions à caractère sexuel mentionnées à l’article 706-47 du Code de procédure pénale. Deux experts doivent se prononcer, si la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un mineur de quinze ans.

56 Le détenu ayant subi une partie de sa détention à l’étranger peut-il obtenir une réduction de peine supplémentaire ?
Lorsqu’un détenu condamné à l’étranger est transféré en France, il peut obtenir une RPS sur la totalité de la période de détention à exécuter sur le territoire français, durée du transfèrement compris. Lorsque la peine privative de liberté a été prononcée à l’étranger et que le condamné a bénéficié de réductions de peine avant son transfèrement international, celles-ci doivent être déduites de la peine à subir en France, sauf disposition contraire de la convention applicable entre les deux pays. Selon un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 4 juin 2003, lorsqu’une personne a été incarcérée dans un autre pays en raison d’une demande d’extradition française, cette période d’emprisonnement à l’étranger vaut détention provisoire et doit être assimilée, à cet égard, à la peine exécutée en France. Ainsi, des RPS peuvent être accordées relativement à cette durée de détention.

57 Comment le juge de l’application des peins se prononce-t-il sur une réduction de peine supplémentaire ?
Le JAP peut accorder une RPS après avoir été saisi à cette fin par le condamné ou le parquet. Il peut également se saisir d’office. Le condamné peut présenter sa demande par déclaration écrite remise au greffe de l’établissement ou au greffe du JAP, ou en adressant au JAP une lettre recommandée avec accusé de réception (Q.108). La demande de RPS peut concerner une période de détention écoulée depuis plusieurs années. Un mineur peut déposer une demande de RPS auprès du juge des enfants, sans l’autorisation préalable de ses représentants légaux. Le JAP (ou le juge des enfants) doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Sauf urgence, il statue, sans débat contradictoire, après avis de la CAP. Si celle-ci ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois à compter de la saisine, son avis est néanmoins considéré comme rendu. SI le JAP ne se prononce pas dans le délai, le condamné ou son avocat peut saisir directement le président de la chambre de l’application des peines de sa demande, par lettre recommandée ou par déclaration écrite auprès du greffe de la prison. Le JAP peut fixer un délai, qui ne peut excéder six mois, durant lequel le condamné ne pourra pas présenter une nouvelle demande. D’autre par, la CAP examine, au moins une fois par an, la situation du condamné au titre des RPS. A cette occasion, le JAP peut s’autosaisir et accorder ou non une RPS à l’intéressé. Si le JAP ne se prononce pas, le condamné en sera informé et aura la possibilité de déposer une requête pour obtenir une RPS.

58 Peut-on faire appel d’une ordonnance du juge de l’application des peines concernant une réduction de peine supplémentaire ?
L’ordonnance rendue par le JAP sur une RPS peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, ou devant le président de la chambre des mineurs, si la décision a été prise par un juge des enfants. L’appel doit être réalisé dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision (Q.123), sous forme d’une déclaration écrite auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire. Le président statue par une ordonnance, au vu des observations écrites du procureur et de celles du condamné ou de son avocat (Q.125). Hors cas d’urgence, ces observations doivent être adressées un mois, au plus tard, après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction. S’il confirme une ordonnance refusant l’octroi de la RPS, le président de la chambre peut, par une décision motivée, décider que le condamné ne peut pas déposer une demande similaire pendant un délai d’un an. Les ordonnances du président de la chambre peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours à compter de leur notification (Q.126 et 127).

59 Comment se calcule une réduction de peine supplémentaire ?
Pour déterminer le montant de la RPS à accorder au condamné, le JAP doit prendre en considération les « efforts » réalisés par l’intéressé sur des périodes de détention d’un an. Contrairement au régime en vigueur avant le 1er janvier 2005, la première année de détention peut désormais donner lieu à une RPS. Lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année, le JAP prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant de la RPS susceptible d’être octroyée. Ainsi, si la fiche pénale du condamné fait apparaître, au moment où le JAP statue, une date de fin de peine fixée six mois plus tard, le juge peut accorder jusqu’à quarante-deux jours de RPS (six mois fois sept jours) ou vingt-quatre jours (six mois x quatre jours), lorsque la condamnation est en récidive légale. Lorsque, initialement, le JAP s’était prononcé sur une période de détention inférieure à un an et que, par la suite, une ou plusieurs autres peines ont été inscrites à l’écrou, permettant l’examen de la situation de l’intéressé sur une fraction annuelle, le JAP peut revenir sur sa décision initiale et se prononcer sur la période d’un an. Contrairement au CRP qui s’impute sur chaque condamnation lors de l’inscription à l’écrou, la RPS s’impute sur la détention restant à subir au jour de l’octroi. Le décompte s’effectue donc à partir de la date de libération. En cas de pluralité de peines à l’écrou, la RPS est donc imputée sur la dernière peine inscrite sur la fiche pénale. Lorsque, pour une année de détention, le JAP accorde la totalité de la RPS (trois mois ou deux mois), le décompte se fait de date à date. Ainsi, trois mois de RPS accordés ramèneront une date de fin de peine initialement prévue le 25 janvier 2008 au 25 octobre 2007. Une libération prévue le 31 mai 2009 sera rapprochée au 28 février 2009 par l’octroi de trois mois de RPS. Lorsque le JAP n’accorde pas la totalité de la RPS, le décompte se fait en jours. Une RPS de deux mois et vingt-deux jours entraîne ainsi un décompte de quatre-vingt-deux jours. Il sera de trente jours pour une RPS d’un mois.

60 La détention provisoire est-elle prise en compte pour l’octroi d’une réduction de peine supplémentaire ?
Une RPS peut être accordée au condamné au titre d’une période d’incarcération effectuée en détention provisoire. En cas de détention provisoire d’un an ou plus, la situation du condamné est examinée par la CAP dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Cette réduction portera alors seulement sur la détention provisoire, la ou les décisions concernant le reliquat de peine devant ultérieurement et par fraction annuelle dans les conditions décrites précédemment (Q.54 à 59).

61 Quelle peut être la réduction de peine supplémentaire en cas de confusion de peines dont l’une concerne des faits commis en récidive ?
En cas de confusion entre plusieurs peines, dont l’une porte mention de la récidive légale, le condamné se verra appliquer le régime des RPS propre aux condamnés exécutant une peine en état de récidive pendant toute la durée d’exécution de la peine dite absorbante. Il en est ainsi, même dans l’hypothèse où seule la peine absorbée est en état de récidive et où elle a été intégralement exécutée avant le prononcé de la confusion. En effet, es peines absorbées et absorbantes sont considérées comme s’exécutant simultanément durant l’exécution de la peine résultant de la confusion (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 avril 1996).

62 Dans quels cas une réduction de peine supplémentaire peut-elle être retirée ?
La possibilité de retrait d’une RPS n’est prévue que dans trois cas. Il peut être décidé par la juridiction de jugement en cas de crime ou délit commis à l’occasion d’une permission de sortir. Il peut aussi intervenir afin de permettre un examen par fraction annuelle, dans l’hypothèse où le JAP avait accordé une RPS sur une période de détention de moins d’un an (Q.59). Il peut, enfin, être décidé en cas de refus par le condamné de se soumettre à un prélèvement biologique ou en cas de « manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique [celui] d’une tierce personne, avec ou non son accord ». Dans ce cas, les RPS dont il avait bénéficié au titre de la condamnation pour l’une des infractions visées à l’article 706-55 du Code de procédure pénale (infractions pour lesquelles l’inscription au FNEG est prévue, Q.595 à 596) lui sont automatiquement retirées.

63 Un crédit de réduction de peine ou une réduction de peine supplémentaire peuvent-ils être accordés alors que le condamné se trouve en liberté ?
Lorsque, dans la perspective d’un aménagement de peine avant mise à l’écrou (Q.99 et 100), le JAP est saisi du dossier d’un condamné libre ayant subi une détention provisoire et ayant une incarcération d’un an au plus à purger, il examine la situation au regard de la possibilité d’un CRP et d’une RPS. Le JAP compétent est celui du lieu de résidence habituelle du condamné. En ce qui concerne le CRP, le directeur de la maison d’arrêt dans laquelle le condamné a subi sa détention provisoire, ou le procureur, peut saisir le JAP en cas de « mauvaise conduire », de sorte qu’il décide le retrait de tout ou partie du bénéfice du CRP. Pour la RPS, le JAP statue par ordonnance motivée, après avis, le cas échéant, du chef d’établissement et au vu d’une synthèse socio-éducative établie par le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) de la maison d’arrêt (Q.115). Lorsqu’un aménagement de peine est décidé (semi-liberté, placement à l’extérieur ou PSE), la décision sur le retrait des réductions de peine doit intervenir, dans le délai de quatre mois à compter de l’écrou du condamné, quelle que soit la date de l’événement caractérisant la « mauvaise conduite » de celui-ci. Le JAP statue par ordonnance motivée susceptible de recours dans les vingt-quatre heures de sa notification (Q.123 et 125).

64 Quels sont les effets des réductions de peine accordées à l’égard du condamné libre ?
Si, du fait du CRP et de la RPS éventuellement octroyée, il ne reste plus au condamné de reliquat de détention à exécuter, le JAP retourne la décision de condamnation au parquet. Dans ce cas, le JAP ou le SPIP doivent informer le condamné des possibilités de retrait du bénéfice du CRP en cas de nouvelle infraction. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée. Si, à l’inverse, le condamné doit encore subir une période de détention, le JAP peut, selon le cas, procéder à un aménagement de peine, retourner la décision de condamnation au parquet afin qu’il procède à l’incarcération, ou encore fixer lui-même la date d’incarcération si le condamné ne souhaite pas bénéficier d’une mesure d’aménagement.

65 Quelles contraintes peuvent être imposées a condamné bénéficiant de réductions de peine après la libération ?
Le condamné qui a bénéficié de réductions de peine (CRP et/ou RPS) peut être soumis à des obligations et à des interdictions après sa libération, pendant une période qui ne peut excéder la durée des réductions de peine accordées. Ainsi, le JAP peut décider, après débat contradictoire, d’interdire à la personne de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile. Cette interdiction peut s’accompagner d’une obligation d’indemniser la partie civile. Par ailleurs, les condamnées libérés peuvent désormais faire l’objet d’un PSJ (placement sous surveillance judiciaire, Q.677 et suivantes) par le JAP, pendant la durée des réductions de peine dont ils ont bénéficié. Aussi peuvent-ils se voir imposer des obligations du SSJ, y compris l’injonction de soins. Ces personnes peuvent, en outre, être placées sous surveillance électronique mobile (Q.692 et suivantes). Faute de respecter les obligations et interdictions imposées, le condamné pourra voir ses réductions de peine retirées, et donc retourner en prison.

66 Comment le juge de l’application des peines fixe-t-il les contraintes imposées au condamné après sa libération ?
La décision du JAP fixant les obligations et les interdictions du condamné doit intervenir avant sa libération. Elle peut ainsi être prise en même temps qu’est décidée la dernière RPS avant la levée d’écrou. Le JAP peut être saisi par le parquet ou s’autosaisir. Il peut demander au SPIP de réaliser une synthèse socioéducative du condamné avant sa libération, afin d’apprécier sa « dangerosité » et le risque de récidive (Q.115). Il peut également ordonner une expertise psychiatrique ou psychologique. Le JAP statue par un jugement motivé pris après débat contradictoire, au cours duquel il entend les observations du procureur et celles du condamné ou de son avocat (Q.121). Le condamné est le procureur peuvent faire appel de cette décision dans les dix jours suivant sa notification (Q.123). En cas d’appel du condamné, le procureur dispose d’un délai de quinze jours pour faire appel à son tour (Q.124). La décision de PSJ est, quant à elle, prise à l’issue d’une procédure spécifique.

67 Pendant combien de temps après sa libération le condamné peut-il être soumis à des contraintes ?
La période pendant laquelle le condamné peut être soumis à l’interdiction de rencontrer la partie civile de quelque façon que ce soit ne peut excéder la durée totale des réductions de peine dont le condamné a bénéficié. La période fixée par le JAP peut donc être inférieure ou égale au total du ou des CRP calculés sur les condamnations figurant à l’écrou (diminué, le cas échéant, des retraits ordonnés) et des RPS octroyées. Les RPE (Q.69 à 73) ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée maximale de cette période. Le point de départ est fixé à la date de libération du condamné. Ce dernier est informé par le greffe pénitentiaire, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait des réductions de peine et du délai dans lequel il peut intervenir. Ce délai n’est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération. Les décisions du JAP modifiant ou refusant de modifier ces obligations sont prises par ordonnance motivée et peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur notification devant le président de la chambre de l’application des peines (Q.123 et 125).

68 Après sa libération, que se passe-t-il en cas de manquement du condamné aux contraintes qui lui ont été imposées ?
L’inobservation par le condamné des obligations et interdictions peut entraîner le retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié. Cette décision relève du JAP qui statue par un jugement motivé, après débat contradictoire (Q.121). Le juge peut délivrer un mandat d’amener, afin que le condamné se présente devant lui, ou un mandat d’arrêt, s’il est en fuite (Q.137 et 138). Le magistrat peut retirer tout ou partie de la durée du ou des CRP et des RPS dont le condamné a bénéficié. Le montant de ce retrait est indépendant de la durée de la période pendant laquelle il était soumis à des contraintes après la libération. La décision de retrait des réductions de peine n’a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution. Cela signifie que la détention qui en résulte n’est pas soumise au régime de la peine sur laquelle les réductions de peine ont été calculées ou imputées (Q.34). le jugement de retrait du JAP vaut pièce d’écrou.

69 Qu’est-ce qu’une réduction de peine exceptionnelle ?
Une RPE peut être accordée aux condamnés ayant fait des déclarations ayant permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction relevant de la criminalité organisée, mentionnée aux articles 706-73 et 706-74 du Code de procédure pénale. La personne peut avoir fait ses déclarations avant ou après son placement sous écrou, soit sur des infractions dont elle avait connaissance avant d’être incarcérée, soit en donnant des informations dont elle a eu connaissance durant l’incarcération.

70 Comment est décidé l’octroi de la réduction de peine exceptionnelle ?
L’octroi de la RPE relève de la compétence du TAP (tribunal d’application des peines). Le TAP peut être saisi à cette fin par le condamné ou son avocat, le procureur ou le JAP. Le TAP statue selon la procédure habituelle (Q.121) et dispose d’une entière latitude pour accorder ou non une réduction de peine, et pour en fixer le montant. Il se fonde sur la pertinence des déclarations faites par le condamné, sur leur efficacité, ainsi que sur l’importance de l’infraction à laquelle il a été mis un terme ou qui a été empêchée grâce à ces déclarations. Il peut se faire transmettre, à cette fin, toute pièce utile et entendre les enquêteurs qui auront procédé à la vérification des déclarations du condamné.

71 Quel peut être le montant de la réduction de peine exceptionnelle ?
La RPE ne peut être supérieure au tiers de la peine à laquelle la personne a été condamnée. Dans le cas d’une condamnation à la perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve de cinq années maximum peut être prononcée. Cette réduction est accordée par le TAP, après débat contradictoire. La RPE peut être accordée en une ou plusieurs fois, sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour en déterminer l’étendue, il est tenu compte de l’ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l’écrou du condamné. Le tribunal précise, dans son jugement, la ou les peines prises en compte pour le calcul du montant maximal de RPE. La RPE s’impute sur la détention restant à subir, le décompte s’effectuant à compter de la date de libération.

72 Quelles sont les exclusions prévues en matière de réduction de peine exceptionnelle ?
Les RPE ne s’appliquent pas à l’emprisonnement résultant du retrait d’un CRP ou d’une RPS, ou bien de la contrainte judicaire. En outre, les personnes ayant commis une infraction d’opposition ou de fraude au prélèvement biologique destiné au FNAEG (Q.593 à 596) se voient interdire l’octroi de réduction de peine sur la durée de détention correspondant à la condamnation prononcée pour l’une des infractions visées à l’article 706-55 du Code de procédure pénale (infractions pour lesquelles l’inscription au FNAEG est prévue). Dans ce cas, le condamné peut, toutefois, solliciter le relèvement de cette interdiction (Q.605 à 607).

73 Dans quels cas une réduction de peine exceptionnelle peut-elle être retirée ?
Lorsque le condamné refuse de se soumettre à un prélèvement biologique ou en cas de manœuvres de sa part destinées à substituer le prélèvement biologique d’une tierce personne au sien, les RPE dont il avait bénéficié au titre de la condamnation pour l’une des infractions visées à l’article 706-55 du Code de procédure pénale (infractions pour lesquelles l’inscription au FNAEG est prévue) lui sont automatiquement retirées (Q.595).

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