Publié le mercredi 9 janvier 2008 | http://prison.rezo.net/2007-jung-armand-depute,10259/ 13ème législature Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, informe l’honorable parlementaire de tout l’intérêt qu’elle porte à la mesure de placement à l’isolement d’une personne détenue. L’entrée en vigueur au 1er juin 2006 des décrets n°s 2006-337 et 2006-33-8 du 21 mars 2006 relatifs à l’isolement constitue une réforme d’ampleur de la procédure applicable aux décisions relatives à l’isolement du détenu. Ces décrets mettent en conformité les procédures françaises avec les préconisations du Conseil de l’Europe. Pour l’administration pénitentiaire, ce changement consacre le principe d’une procédure contradictoire et permet d’assurer une meilleure garantie des droits ainsi qu’une plus grande sécurité juridique pour les détenus. Désormais, la personne détenue peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire agréé et prendre connaissance de son dossier préalablement à toute décision de placement ou de prolongation à l’isolement décidée par l’administration pénitentiaire. L’isolement n’est pas une mesure disciplinaire. Le texte donne une définition du régime de détention en vigueur au quartier d’isolement et garantit à la personne détenue l’exercice de ses droits fondamentaux, comme l’accès à l’information, aux parloirs, au libre exercice du culte et aux activités en commun. Par ailleurs un examen médical est pratiqué au moins deux fois par semaine. Chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé du détenu, le médecin émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement. Cette réforme encadre strictement la durée du placement à l’isolement dans le respect du principe d’une durée raisonnable. Les placements à l’isolement sont décidés par mesure de sécurité ou de protection, soit d’office, soit à la demande du détenu. Actuellement, parmi les 61 810 détenus au 1er juillet 2007, environ 395 sont placés à l’isolement, dont 227 à leur demande. Il a également été demandé aux chefs d’établissement et aux directeurs interrégionaux d’être particulièrement vigilants et attentifs aux éventuelles conséquences physiques et psychiques qu’un isolement prolongé pourrait entraîner sur les personnes qui en font l’objet. |