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A06 Les procédures d’aménagement de peine (98-144)

Publié le mercredi 20 février 2008 | http://prison.rezo.net/a06-les-procedures-d-amenagement/

Le législateur a profondément modifié l’architecture judiciaire qui préside à l’individualisation de la peine. Les juridictions de jugement, le JAP (juge de l’application des peines) ou le TAP (tribunal de l’application des peines) peuvent prononcer à différents stades de la procédure pénale des mesures d’aménagement de peine. La plupart des décisions relatives à l’octroi ou au retrait de ces mesures sont désormais prises après un débat contradictoire et sont susceptibles de faire l’objet d’un recours. Cette juridictionnalisation permet à la personne condamnée de bénéficier de garanties supplémentaires. La réforme s’est néanmoins accompagnée d’un renforcement des obligations qui peuvent être imposées aux condamnés bénéficiant d’un aménagement de peine. Le JAP a la faculté d’exercer un contrôle élargi et plus contraignant, puisqu’il peut notamment délivrer des mandats d’amener et d’arrêt. Selon les estimations de l’Association nationale des juges de l’application des peines, près de 280.000 décisions sont rendues annuellement par les JAP, dont 140.000 concernent le milieu fermé. A cette aune, il semble illusoire de prétendre mettre en œuvre un suivi personnalisé des condamnés.

98 Qui peut prononcer un aménagement de peine ?
Un aménagement de peine peut être décidé à différents stades de la procédure. Le plus fréquemment, un aménagement de peine intervient au cours de l’exécution d’une peine d’emprisonnement. Les condamnés incarcérés peuvent, en effet, saisir les juridictions de l’application des peines d’une demande d’aménagement de leur peine. Ces autorités se prononcent alors sur cette requête selon les conditions d’octroi spécifiques à chacune des mesures d’aménagement prévues par la loi. Un aménagement de peine peut également être ordonné par la juridiction de jugement ab initio, c’est-à-dire au moment du prononcé de la condamnation (avant que la peine soit mise à exécution et la personne incarcérée). En effet, lorsque cette juridiction condamne à une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle peut décider que cette sentence pénale s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du PSE (placement sous surveillance électronique). Dès lors, la juridiction de jugement n’est plus compétente pour en fixer les modalités d’exécution, cette fonction étant confiée au JAP qui disposera, alors d’un délai maximum de quatre mois pour ce faire.

99 Dans quelles conditions le juge de l’application des peines peut-il être saisi d’un aménagement de peine avant l’incarcération ?
Lorsque la personne a été condamnée à u ne peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, la juridiction de jugement peut délivrer un mandat de dépôt, auquel cas la personne est immédiatement incarcérée. Dans cette hypothèse, si le condamné souhaite bénéficier d’un aménagement de peine au cours de l’exécution de celle-ci, il doit saisir le JAP dans les conditions de droit commun (Q.108). Si la juridiction de jugement ne décerne pas de mandat de dépôt à l’issue de l’audience, le parquet doit communiquer au JAP un extrait de la décision, accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles, afin qu’il décide, éventuellement, d’un aménagement de peine. Cette communication concerne également les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur ou égale à un an, mais aussi les condamnés dont le reliquat de peine est supérieur à un an, si, du fait de la détention provisoire déjà exécutée, ce reliquat est inférieur ou égal au total des CRP (crédits de réduction de peine) et des RPS (réductions de peine supplémentaires) susceptibles de lui être octroyées (Q.25 et suivantes) Il en va de même pour les condamnés dont le reliquat de peine est supérieur à un an et qui, du fait de la détention provisoire déjà exécutée, sont accessibles à la libération conditionnelle. Le condamné sera alors convoqué devant le JAP soit par ce dernier, soit par la juridiction de jugement. Celle-ci a, en effet, la faculté de remettre, à l’issue de l’audience de condamnation, un avis de convocation à comparaître devant le JAP dans un délai compris entre dix et trente jours. Cependant, à compter du 31 décembre 2006, il s’agira, pour elle, d’une démarche obligatoire. Dans tous les cas, si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation du JAP, celui-ci en informe le parquet qui ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire.

100 Dans quelles conditions le juge de l’application des peines décide-t-il d’un aménagement de peine avant l’incarcération ?
Avant la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée par une juridiction de jugement, le JAP peut, en fonction du dossier du condamné non incarcéré, décider d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de PSE, de libération conditionnelle, de suspension ou de fractionnement de peine. Si, à l’occasion de la convocation par le JAP de la personne condamnée, il apparaît que cette dernière ne souhaite pas bénéficier de la mesure initialement envisagée, le magistrat peut fixer la date d’incarcération. Si le JAP constate que le condamné ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de la mesure prévue, il l’informe des modifications à apporter à sa situation pour en bénéficier. Dans l’hypothèse où, lors d’une seconde convocation, le condamné ne remplit toujours pas les conditions pour bénéficier de la mesure prévue, le JAP peut soit prononcer une mesure plus contraignante, soit fixer une date d’incarcération. Si le JAP ne convoque pas une seconde fois le condamné, ce dernier a intérêt à lui présenter de lui-même une demande d’aménagement de peine. Si le JAP n’a pas pris sa décision dans un délai de quatre mois après la communication du dossier au procureur, celui-ci ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire.

101 Le procureur peut-il empêcher l’aménagement d’une peine avant l’incarcération ?
Le parquet peut, s’il invoque un cas d’urgence, faire obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’aménagement d’un condamné non incarcéré et décider, le cas échéant, de mettre à exécution la peine d’emprisonnement. L’urgence est définie strictement. Elle peut résulter soit d’un risque d’atteintes aux personnes ou aux biens établis sur la base d’un fait nouveau survenu après le prononcé de la peine, soit de l’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre affaire. Dans tous les cas, le procureur doit en informer immédiatement le JAP, si celui-ci avait été destinataire de l’extrait de jugement pour décider d’un éventuel aménagement de peine. Cette procédure d’urgence n’empêche pas que le condamné puisse saisir le JAP, dès le prononcé de sa condamnation, d’une demande d’aménagement. Cette demande ne suspendra toutefois pas l’exécution de la peine, et donc l’incarcération. Dans l’hypothèse, cependant, où la condamnation n’a pas été mise à exécution par le parquet dans le délai d’un à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné peut saisir le JAP afin de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine. Cette saisine suspend alors la possibilité, pour le parquet, de mettre à exécution la peine d’emprisonnement.

102 Dans quels cas la juridiction de jugement peut-elle délivrer un mandat de dépôt et faire ainsi obstacle à un aménagement de peine avant l’incarcération ?
La loi du 12 décembre 2005 a prévu que, si le condamné est en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt à son encontre, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée. Si le condamné est en état de récidive légale pour des délits d’agressions ou de violences sexuelles (articles 132-16-1 et 132-16-4 du Code pénal), c’est, à l’inverse, la décision de ne pas délivrer de mandat de dépôt qui doit être spécialement motivée. Désormais, nombre de récidivistes se retrouvent exclus des procédures d’aménagement mises en place dès le prononcé de la peine, puisque celles-ci requièrent que le condamné ne soit pas encore incarcéré.

103 Comment se prépare un aménagement de peine depuis la prison ?
Les SPIP (services pénitentiaires d’insertion et de probation) doivent accomplir, en liaison avec le condamné, les démarches préalables à la constitution d’un projet d’aménagement de peine. S’ils ne répondent pas aux sollicitations du condamné, celui-ci peut tenter par lui-même de prendre contact avec des associations extérieures susceptibles de lui fournir les éléments nécessaires à la consolidation de son projet. La recherche d’un emploi ou d’une formation professionnelle apparaît souvent comme un critère fondamental de crédibilité du projet de réinsertion. En effet, pour prendre leur décision, les juridictions compétentes évaluent la volonté de « réadaptation sociale » manifestée par le condamné. Il importe donc que, depuis la prison, celui-ci accomplisse des démarches auprès de divers organismes ou entreprises, qui l’orienteront ou qui seront susceptibles de lui fournir un certificat d’embauche, un apprentissage, une formation, etc. Une personne condamnée souhaitant bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle (qui implique de présenter un projet de sortie cohérent) peut, par exemple, faire appel à une association pour trouver un hébergement et/ou une activité (salariée ou bénévole). En cas de réponse positive, l’association peut lui fournir une attestation garantissant cet hébergement et/ou cette activité. Certaines sont même en mesure de rencontrer préalablement le détenu et de lui proposer de courts séjours préparatoires (qui pourront être effectués dans le cadre d’une permission de sortir) au sein de la structure d’accueil, afin d’évaluer avec lui si le cadre offert convient. Les garanties fournies par l’association sollicitée ne sont, toutefois, pas des conditions suffisantes pour bénéficier de la libération conditionnelle. L’octroi de la mesure est laissé à la libre appréciation de la juridiction compétente, qui peut également s’appuyer sur des considérations telles que le risque supposé de récidive.

104 Comment obtenir un rendez-vous avec un des membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation ?
Chaque personne détenue est censée rencontrer un travailleur social lors de son arrivée en détention et ce, dans « les plus brefs délais ». Au cours de sa détention, elle peut également être reçue par un travailleur social à sa demande ou sur convocation. Toutefois, il appartient au travailleur social à sa demande ou sur convocation. Toutefois, il appartient au travailleur social d’apprécier l’opportunité de recevoir un détenu ou d’effectuer les démarches qu’il sollicite. En effet, il n’a pas l’obligation de répondre aux demandes du détenu. Pour effectuer leurs entretiens dans des conditions qui garantissent la confidentialité, les travailleurs sociaux disposent de locaux spécifiques et d’un libre accès, durant la journée, aux locaux de détention. Ils peuvent ainsi s’entretenir avec un détenu dans sa cellule, dans un parloir ou un bureau, ou bien, s’il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial. Les correspondances entre le détenu et le service social se font librement et sous pli fermé.

105 Est-il nécessaire d’avoir bénéficié d’une permission de sortir pour obtenir un aménagement de peine ?
Une permission de sortir (Q.74 et suivantes) ne doit pas obligatoirement avoir été accordée préalablement à une demande d’aménagement de peine. Toutefois, en pratique, les juridictions considèrent souvent qu’il est nécessaire d’apprécier comment le condamné se comporte à l’extérieur sur une courte période avant de prononcer une mesure offrant une liberté plus importante, telle qu’une libération conditionnelle ou une semi-liberté.

106 Est-il nécessaire d’avoir recours à un avocat pour présenter une demande d’aménagement de peine ?
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire dans le cadre des procédures d’aménagement de peine, sauf lorsque le condamné est mineur. Toutefois, son intervention peut être très précieuse, qu’il s’agisse du choix de la mesure d’aménagement sollicitée, de l’élaboration de la requête ou des observations orales dans le cadre du débat contradictoire. Pour certaines mesures, telles que les permissions de sortir ou les réductions de peine, l’assistance d’un avocat n’est pas prévue, étant donné que leur octroi ou leur refus ne nécessite pas un débat contradictoire (Q.122). L’avocat peut utilement conseiller son client quand aux éléments à produire (certificat d’hébergement, promesse d’embauche, etc.) et l’aider à mettre en forme son projet de sortie. En outre, contrairement au condamné, l’avocat peut consulter le dossier individuel (Q.112 et 120) du détenu et en obtenir une copie. Avant et après l’introduction de sa demande d’aménagement de peine, le condamné peut désigner l’avocat de son choix, qui pourra être rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle. Le nom de l’avocat choisi peut être communiqué au JAP par courrier. L’avocat peut également transmettre au juge une lettre de son client le désignant. Si le condamné n’a pas choisi un avocat, il peut faire un courrier au JAP, afin qu’un avocat commis d’office soit désigné par le bâtonnier. Dans ce cas, ce dernier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. L’avocat du condamné mineur est désigné par celui-ci ou par les titulaires de l’autorité parentale. A défaut d’avocat choisi par le mineur ou ses parents, la juridiction en fait désigner un par le bâtonnier. Les courriers échangés entre l’avocat et son client ne peuvent être ouverts par l’administration pénitentiaire. Les propos qu’ils échangent au parloir sont confidentiels et ne doivent pas être écoutés par les surveillants.

107 De quelles juridictions les demandes d’aménagement de peine relèvent-elles ?
Les demandes tendant au prononcé d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un PSE et d’une suspension ou d’un fractionnement de peine relèvent de la compétence du JAP. Ce magistrat est compétent pour les permissions de sortir et en ce qui concerne les réductions de peine. En matière de libération conditionnelle ou de suspension de peine pour raisons médicales, la compétence des juridictions de l’application des peines varie en fonction de la durée de la peine initialement prononcée ou de la durée de la peine restant à subir au jour de la demande. En cas de condamnation initiale à une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à dix ans (ou, quelle que soit la peine initiale prononcée, lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure ou égale à trois ans), les demandes sont de la compétence du JAP. Dans les autres cas, elles relèvent du TAP. Le TAP est également compétent en matière de réduction de la peine de sûreté.

108 Comment saisir les juridictions compétentes d’une demande d’aménagement de peine ?
Pour saisir les juridictions compétentes d’une demande d’aménagement de peine, le condamné doit présenter une demande écrite signée par lui-même ou son avocat. Que la mesure sollicitée relève de la compétence du JAP ou du TAP, la requête doit être adressée au greffe du JAP. Concrètement, si le condamné est détenu, cette demande peut faire l’objet d’une déclaration écrite auprès du chef d’établissement (en pratique, auprès du greffe du JAP. Outre la déclaration auprès du chef d’établissement, signée par lui et par le condamné, puis adressée sans délai, en original ou copie, au greffe du JAP. Outre la déclaration auprès du chef d’établissement, le condamné peut aussi envoyer sa demande par lettre commandée avec accusé de réception ou, pour les personnes non incarcérées, la remettre au greffe du JAP contre récépissé. Lorsque la demande relève de la compétence du TAP, le greffier du JAP la lui transmet. Si la demande du condamné ne respecte pas ces conditions, le juge n’est pas tenu d’y répondre. Le condamné peut aussi demander un rendez-vous au JAP, en envoyant un courrier qui explique brièvement les motivations de cette demande d’entretien. Le juge est, cependant, libre de répondre ou non à ce type de requête, par écrit ou en accordant une audience au détenu. Le JAP figurant parmi les autorités avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé, les courriers doivent être cachetés à l’envoi et à la réception. Il est nécessaire, pour cela, de les envoyer à l’adresse professionnelle du juge (tribunal de grande instance) et de mentionner clairement sa qualité. Ces courriers doivent être envoyés sans retard par l’établissement pénitentiaire et font l’objet d’un enregistrement, tant à l’arrivée qu’au départ, sur un registre prévu à cet effet et tenu sous la responsabilité du chef d’établissement.

109 Dans quels cas une demande d’aménagement de peine peut-elle être déclarée irrecevable ?
Une demande d’aménagement de peine peut être déclarée irrecevable par la juridiction compétente, lorsque les conditions de saisine ne sont pas remplies (elle n’est, alors, pas tenue d’y répondre), lorsque le condamné ne rentre pas dans les délais d’exécutions de peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure sollicitée, ou lorsqu’il a antérieurement présenté une demande relative à une mesure identique sur laquelle il n’a pas encore statué. Une demande peut également être déclarée irrecevable, si elle a été présentée en violation d’un délai d’irrecevabilité fixé par la juridiction. En effet, le JAP, le TAP ou la cour d’appel peuvent ajourner ou rejeter une demande d’aménagement de peine, tout en fixant une période au cours de laquelle toute nouvelle requête tendant à l’octroi d’une mesure de même type ne sera pas possible. Lorsque la mesure sollicitée relève de la compétence du JAP, le délai ne peut pas dépasser un an. Lorsqu’elle relève de celle du TAP, le délai ne peut pas excéder deux ans. S’agissant des permissions de sortir et des réductions de peine, le délai d’irrecevabilité ne peut excéder sic mois. Il arrive, en pratique, qu’un délai d’irrecevabilité soit fixé par le JAP, y compris en cas d’octroi d’une permission de sortir, pour lui éviter d’être « submergé par les demandes des condamnés ». Ce délai peut alors varier d’une à plusieurs mois selon l’importance de l’établissement pénitentiaire, sans, cependant, pouvoir excéder six mois au maximum. Toutefois, si elle l’estime justifié ou opportun, la juridiction de l’application des peines peut ne pas constater l’irrecevabilité de la demande. Dans tous les cas, l’irrecevabilité de la requête doit faire l’objet d’une ordonnance motivée de la juridiction compétente, puis être notifiée au condamné. Le JAP peut constater directement l’irrecevabilité d’une demande relevant de la compétence du TAP. Dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, le condamné peut faire appel contre l’ordonnance d’irrecevabilité du JAP ou du TAP, par une déclaration écrite auprès du greffe de l’établissement, s’il est détenu, ou, par l’intermédiaire de son avocat, auprès du greffe du JAP, s’il n’est pas incarcéré. L’examen de l’appel relève de la compétence du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.

110 Dans quels délais la demande d’aménagement de peine doit-elle être examinée ?
Des délais précis s’imposent à la juridiction compétente pour examiner la demande d’aménagement de peine. Lorsque la mesure relève de la compétence du JAP l’audience au terme de laquelle le magistrat statuera doit se tenir a plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande du condamné. Lorsqu’elle relève de la compétence du TAP, l’audience doit intervenir au plus tard le sixième mois suivant le dépôt de la demande. A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par déclaration écrite auprès du greffe de l’établissement, s’il est détenu. S’agissant des demandes de permissions de sortir et de réductions de peine, le JAP doit rendre sa décision par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.

111 Que se passe-t-il en cas de transfert du condamné ?
Lorsque le condamné est transféré d’un établissement pénitentiaire vers un autre, alors qu’il a présenté une demande d’aménagement de peine, la juridiction initialement saisie demeure compétente pour l’examiner. Elle peut, toutefois, se dessaisir d’office, à la demande du condamné ou sur réquisition du procureur, au profit de la juridiction du nouveau lieu de détention. Le transfert est donc sans incidence sur le délai dans lequel la juridiction est tenue d’organiser l’audience ou de rendre son ordonnance. Le dossier individuel du condamné transféré est transmis au JAP du lieu de détention où il est nouvellement affecté.

112 De quelles informations sur le condamné les juridictions de l’application des peines disposent-elles ?
Afin d’apprécier la situation du condamné, les juridictions de l’application des peines peuvent consulter le dossier individuel de l’intéressé tenu au greffe du JAP. Dans ce dossier, figurent toutes les pièces issues de la procédure judiciaire ayant abouti à l’incarcération du requérant (enquêtes de personnalité, expertises psychiatriques, réquisitoire, etc.), les décisions et rapports établis au cours de l’exécution de la condamnation, un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires, ainsi que toutes les informations relatives à la victime de l’infraction ou à la partie civile. Cette dernière peut demander que les informations la concernant ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat. Les juridictions peuvent également solliciter le chef d’établissement pour obtenir une copie des pièces contenues dans le dossier pénitentiaire du condamné. Ce dossier comprend de nombreux éléments relatifs au parcours du condamné en détention, tels que les rapports d’incident, ainsi que des informations recueillies par les SPIP quant à sa situation personnelle, familiales et sociale.

113 De quels pouvoirs d’enquête les juridictions de l’application des peines disposent-elles ?
Avant de statuer, les juridictions d’application des peines doivent recueillir tous les éléments d’information nécessaires à l’examen de la demande d’aménagement formulée par le condamné. Elles doivent s’enquérir de sa situation personnelle, familiale et sociale, afin d’apprécier ses efforts de réinsertion ou les éventuels risques de récidive. Les juridictions doivent également vérifier quelles peuvent être, le cas échéant, les conséquences de la mesure sollicitée au regard de la situation de la victime, quand bien même celle-ci n’aurait pas été partie civile au cours du procès pénal. Afin de compléter les informations contenues dans les dossiers individuel et pénitentiaire, les juridictions peuvent procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions et autres mesures utiles à l’examen de la demande du condamné. Les magistrats peuvent mener des auditions ou confier des enquêtes eu SPIP ou aux services de police et de gendarmerie, afin, par exemple, de s’assurer de la réalité d’un contrat de travail ou de vérifier la compatibilité des horaires de travail avec ceux du centre de semi-liberté. Ils peuvent se faire communiquer, par n’importe quelle administration, établissement financier ou personne détenant des fonds du requérant, des données financières ou fiscales, afin de contrôler les moyens de subsistance allégués par le condamné et l’indemnisation des parties civiles. Ils peuvent également solliciter une expertise psychiatrique (Q.114) ou psychologique, u encore demander au SPIP de réaliser une « synthèse socio-éducative de dangerosité », afin d’apprécier la personnalité du condamné (Q.115).

114 Dans quels cas une expertise psychiatrique est-elle obligatoire ?
Une expertise psychiatrique doit être réalisée, préalablement à l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine, lorsque la personne sollicitant la mesure a été condamnée pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, d’actes de torture ou de barbarie, ou pour certaines infractions à caractère sexuel. Lorsque que l’intéressé a été condamné pour meurtre, assassinat ou viol d’un mineur de 15 ans, l’expertise doit être réalisée conjointement par deux experts. Les juridictions de l’application des peines peuvent, avec l’accord du procureur de la République, s’affranchir de l’obligation d’ordonner une expertise lorsque figure au dossier de l’intéressé une expertise datant de moins de deux ans, même si elle a été réalisée avant sa condamnation. Les magistrats prennent connaissance de l’expertise, mais ne sont pas tenus par ses conclusions pour prendre leur décision.

115 Dans quels cas une synthèse socio-éducative de dangerosité du condamné peut-elle être ordonnée ?
Une « synthèse socio-éducative de dangerosité » pet être réalisée préalablement à la libération d’un condamné, que ce soit dans le cadre d’un aménagement de peine ou non. Elle est censée permettre d’évaluer la « dangerosité » et le risque de récidive présentés par celui-ci, sur la base de paramètres sociaux, familiaux ou éducatifs. Peuvent ainsi être prises en compte les habitudes de vie de l’intéressé, ses fréquentations, sa situation conjugale, etc. Le SPIP procède à cette synthèse, à la demande du JAP ou du TAP. Dans le cadre du dispositif dit du sas de sortie (Q.145 et suivantes), le DSPIP (directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation) n’a pas compétence pour ordonner la réalisation d’une synthèse socio-éducative et doit saisir, à cette fin, le JAP, avant de proposer une mesure d’aménagement de peine. Cette synthèse sera alors confiée au SPIP. Par ailleurs, la réalisation d’une synthèse socio-éducative n’est pas incompatible avec la prescription d’une expertise psychiatrique. S’agissant des personnes condamnées pour une infraction d’ordre sexuel mentionnée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, la synthèse socio-éducative peut donc s’ajouter à l’expertise psychiatrique obligatoire.

116 Quelles dispositions peuvent être prises à l’égard des victimes avant l’examen d’une demande d’aménagement de peine ?
Avant toute décision, les juridictions de l’application des peines doivent prendre en considération les conséquences d’une cessation temporaire ou définitive de l’incarcération du condamné sur la sécurité, les intérêts moraux et patrimoniaux de la victime. Une enquête peut être diligentée à cette fin. Si elles l’estiment opportun, les juridictions peuvent informer la victime, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

117 L’indemnisation des victimes est-elle un critère déterminant pour l’octroi d’une mesure d’aménagement ?
Les efforts manifestés par le condamné pour l’indemnisation des victimes constituent un critère déterminant en vue de l’obtention d’un aménagement de peine. Pour les JAP, la précocité de ces efforts est souvent interprétée comme un signe d’acceptation de la sanction de la part du condamné, qui, de ce fait, manifeste sa volonté de réinsertion. Autrement dit, le condamné a tout intérêt à prendre des dispositions pour indemniser les victimes dès le début de son incarcération, plutôt que d’attendre le moment où l peut prétendre au bénéfice de d’un aménagement de peine. Le JAP prendra également en compte le fait que les efforts d’indemnisation soient soutenu tout au long de la détention mais aussi le volume des sommes versées par le condamné. En détention, le détenu dispose d’un compte nominatif qu comprend une part destinée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments (bénéficiaires de pensions alimentaires). Cette part est bloqué et rendue non utilisable par des prélèvements obligatoires opérés sur les revenus du condamné en détention (travail pénitentiaire, mandats, etc.) Aux yeux du JAP, le fait que le condamné choisisse d’allouer des sommes supérieures à ces prélèvements est généralement considéré comme un « effort sérieux de réadaptation sociale ».

118 Quelles décisions peuvent être prises par les juridictions d’application des peines ?
Les juridictions d’application des peines peuvent décider d’accorder, de rejeter ou d’ajourner une demande d’aménagement de peine qui leur est présentée, mais également retirer ou révoquer une mesure qui a été accordée. Elles statuent par jugement rendu en chambre du conseil, s’agissant d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de PSE (placement sous surveillance électronique), de suspension et fraction de peine, ou de libération conditionnelle, mais aussi en ce qui concerne le relèvement des période de sûreté. Elles statuent, en revanche, par ordonnance, pour les permissions de sortir et les réductions de peine. Il en est de même pour les modifications ou refus de modification des mesures prises par le JAP, ou pour les obligations liées à ces mesures ou à celles prises par le TAP. Par ailleurs, lorsque la juridiction de jugement a décidé ab initio (c’est-à-dire avant que la peine soit mise à exécution et la personne incarcérée) que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du PSE, le JAP en fixe les modalités d’exécution par une ordonnance. Il peut également décider, à l’issue d’une audience de jugement, de retirer la mesure ou de substituer une des deux autres mesures à celle proposée ab initio. De façon générale, le JAP peut décider de substituer à une mesure, qu’il a lui-même accordée, une autre mesure, afin de s’adapter à la situation du condamné.

119 Dans quel délai le condamné est-il informé de sa convocation devant la juridiction de l’application des peines ?
Le greffe de l’établissement pénitentiaire doit informer le condamné de sa convocation devant la juridiction de l’application des peines compétentes au plus tard dix jours avant l’audience. Si le condamné bénéficie de l’assistance d’un avocat, celui-ci doit être informé dans le même délai, par lettre recommandée ou télécopie. En cas d’urgence, et notamment lors de la procédure de retrait ou de révocation de la mesure, ce délai n’est pas applicable, et l’avocat doit être avisé de la date d’audience par tous les moyens. Le condamné ou son avocat peuvent, toutefois, demander à bénéficier d’un délai pour préparer la défense. La durée de ce délai est laissée à l’appréciation de la juridiction.

120 Selon quelles modalités le condamné peut-il avoir accès au dossier ?
Le dossier de la procédure instruite par la juridiction peut être consulté par l’avocat au greffe du JAP, sous réserve des exigences de bon fonctionnement de ce greffe. Aucun texte ne prévoyant le délai dans lequel ces accès doit être impérativement organisé, il y a eu lieu de considérer que le dossier doit être consultable par l’avocat dès que ce dernier a été convoqué pour l’audience, soit en principe dix jours avant sa tenue (Q.119). L’avocat peut, en outre, s’en faire délivrer une copie. La délivrance d’une première copie est gratuite, mais celle de copies ultérieures est payante (0,46 euro la page), à moins que le condamné n’ait obtenu l’aide juridictionnelle. La consultation par le condamné lui-même du dossier détenu par le JAP n’a pas été prévue par les textes, et cette question n’est pas tranchée par la jurisprudence. La personne condamnée peut avoir accès à son dossier d’insertion et de probation, à l’exception des documents dons la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique (notamment la sécurité des personnes et des établissements) ou à la protection de la vie privée d’une personne autre qu’elle-même. L’accès au dossier doit toujours se faire en présence d’un membre du SPIP, et par son intermédiaire.

121 Comment se déroule l’audience devant la juridiction de l’application des peines ?
Les décisions relatives à une demande (ou à un retrait) d’aménagement de peine doivent être précédée d’un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Lorsque le condamné est incarcéré, le débat se déroule, en principe, au sein de l’établissement pénitentiaire. Néanmoins, si tel n’est pas le cas, le JAP doit ordonner une extraction. Si le condamné est hospitalisé et dans l’impossibilité de se déplacer compte tenu de son état de santé, le débat doit être organisé sur les lieux de soins. S’il est atteinte du surdité ou ne comprend pas suffisamment la langue française, un interprète doit être présent pour l’assister au cours de l’audience. Lorsque le condamné est mineur, il doit nécessairement être assisté par un avocat. Si le mineur ou ses parents n’en ont pas choisi, la juridiction fait désigner, par le bâtonnier, un avocat commis d’office. Avant de prendre sa décision, la juridiction doit, en outre, convoquer les titulaires de l’autorité parentale, afin de les entendre. Lorsque la procédure relève de la compétence du TAP, l’avocat des parties civiles peut, s’il en fait la demande, assister au débat contradictoire tenu devant le TAP et y faire valoir ses observations. Dans ce cas, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat. La juridiction doit également demander à un représentant de l’administration pénitentiaire un rapport de synthèse des avis des différents services compétents (travailleurs sociaux, surveillants et, éventuellement, personnels médicaux) produits lors de la phrase préparatoire. Ce représentant peut être le chef d’établissement, le DSPIP, ou un personnel pénitentiaire désigné par l’un d’entre eux. Le débat contradictoire devant le TAP doit commencer par une synthèse orale, faite par le JAP, des différents documents figurant dans le dossier du condamné.

122 Dans quels cas l’audience devant la juridiction de l’application des peines n’a-t-elle pas lieu ?
Dans certains cas, la juridiction d’application des peines peut déroger à l’obligation de tenue d’un débat contradictoire. Lorsque le JAP a d’ores et déjà décidé de prononcer une mesure d’aménagement de peine, il peut, avec l’accord du procureur et celui du condamné ou de son avocat, ne pas procéder au débat contradictoire. Ce débat n’a pas lieu, également, lorsque le JAP entend décider soit de modifier des mesures qu’il a ordonnées (ou des obligations attachées à ces mesures), soit de refuser de modifier ces mesures (ou les obligations qui en résultent, ou celles qui sont liées aux mesures prononcées par le TAP), sauf si le procureur en fait la demande. Lorsque le JAP se saisit d’office ou est saisi par le procureur, il doit, toutefois, recueillir ou faire recueillir préalablement l’avis du condamné. Par ailleurs, les décisions du JAP constatant l’irrecevabilité d’une demande d’aménagement de peine sont prises sans débat contradictoire (Q.109). Enfin, lorsque le condamné non détenu a été régulièrement convoqué à l’adresse qu’il a déclaré, mais qu’il ne se présente pas, sans motif légitime au débat contradictoire, le JAP ou le TAP peuvent soit renvoyer le débat à une date ultérieure, après avoir éventuellement délivré une note de recherche, un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt (Q.137 et 138), soit statuer en son absence. Dans ce dernier cas, le parquet, ainsi que l’avocat du condamné, s’il est présent, doivent toutefois être entendus. Les décisions concernant les permissions de sortir et les réductions de peines ne nécessitent pas la tenue d’un débat contradictoire. Sauf en cas d’urgence, ces mesures sont simplement prises après avis de la CAP (commission de l’application des peines, Q.3).

123 Comment les décisions de la juridiction de l’application des peines sont-elles notifiées ?
Toutes les décisions des juridictions de l’application des peines doivent être motivées et notifiées au condamné. S’agissant des jugements, si la décision est rendue aussitôt après l’audience, une copie de celle-ci est remise sur-le-champ au condamné et, le cas échéant, à son avocat, sauf si cette copie n’est pas immédiatement disponible. En outre, dès que la décision est rendue, elle est notifiée au procureur de la République, et une copie en est adressée au DSPIP, et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef d’établissement. Si la décision est mise en délibéré, la notification au condamné détenu doit être effectuée par le chef d’établissement qui lui en remet une copie. Lorsque le condamné n’est pas détenu, la copie de la décision lui est adressée par lettre recommandée avec une demande d’accusé réception, lorsque le jugement mis en délibéré révoque ou retire une mesure. S’agissant des ordonnances, les décisions sont pareillement notifiées au condamné détenu par le chef d’établissement. S’il n’est pas détenu, une copie de la décision lui est adressée par lettre recommandée avec une demande d’accusé de réception, lorsque l’ordonnance refuse de faire droit à sa demande. L’avocat du condamné reçoit également copie de la décision par lettre recommandée ou télécopie. Les décisions concernant les mineurs sont notifiées aux titulaires de l’autorité parentale.

124 Quelle est la procédure d’appel d’un jugement rendu par la juridiction de l’application des peines en matière d’aménagement de peine ?
Le condamné, comme le procureur de la République, peut contester les jugements de rejet ou d’ajournement d’une demande d’aménagement de peine (mais également les jugements de retrait ou de révocation d’une mesure octroyée) prononcées par le JAP ou le TAP dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Si le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel constate que l’appel n’a manifestement pas été formé dans ce délai, il le déclare irrecevable par une décision non-susceptible de recours. L’appel peut être réalisé au travers d’une déclaration écrite faite au chef d’établissement (en pratique, au greffe de l’établissement pénitentiaire). Lorsque le condamné a fait appel, le procureur dispose d’un délai supplémentaire de cinq jours pour faire appel à son tour (appel incident), soit quinze jours à compter de la date de notification du jugement. L’appel est examiné par la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, ou la chambre des mineurs, si la décision contestée émane du juge des enfants ou du tribunal pour enfants. Une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du JAP ou du TAP est transmise à la chambre. La juridiction statue après un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur et les observations de l’avocat du condamné, s’il en a un. Le condamné n’est pas entendu, sauf décision contraire de la chambre. L’avocat du condamné doit être convoqué dans les quinze jours qui précèdent le débat contradictoire. Le condamné ou son avocat peuvent adresser des observations écrites à la chambre pour appuyer leur appel. En dehors des cas d’urgence, ils disposent d’un mois à compter de la date d’appel pour les adresser à la juridiction, sauf si le président de la chambre leur accord une dérogation. Par ailleurs, pendant l’instance d’appel, le JAP peut, d’office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous les renseignements sur la situation du condamné au jour de l’audience d’appel, notamment en ce qui concerne la validité du projet d’aménagement de peine. Lorsque la juridiction statue en appel d’un jugement rendu par le TAP, l’avocat des parties civiles peut, à sa demande, assister à l’audience et faire valoir ses observations. Dans ce cas, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie, au plus tard dix jours avant ce débat. La chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut confirmer ou infirmer la décision prise par le JAP ou par le TAP, par arrêt motivé rendu en chambre du conseil et ce, « dans les meilleurs délais ». Lorsqu’elle confirme un jugement rejetant la demande d’aménagement, elle peut fixer un délai pendant laquelle toute nouvelle demande tendant à l’octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années. En outre, lorsque la chambre de l’application des peines accorde une mesure d’aménagement de peine, elle peut elle-même en préciser les modalités et fixer la date avant laquelle la mesure doit être mise à exécution. La chambre peut déléguer cette mission à l’in de ses membres ou au JAP, auquel cas ce dernier peut fixer la date effective de mise exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure.

125 Quelle est la procédure d’appel d’une ordonnance rendue par la juridiction de l’application des peines en matière d’aménagement de peine ?
Depuis le 31 décembre 2005, le condamné, comme le procureur de la République, peut contester les ordonnances de rejet ou d’ajournement (mais également les ordonnances de retrait, de révocation ou de modification des obligations d’une mesure octroyée) prononcées par le JAP ou le TAP dans un délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification. Ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l’avis de réception. A défaut de signature, le délai commence à courir quinze jours après l’envoi de la lettre recommandée lui notifiant l’ordonnance du JAP ou du TAP. L’appel peut être réalisé au travers d’une déclaration écrite faite au chef d’établissement (en pratique, au greffe de l’établissement pénitentiaire). Lorsque le condamné a fait appel, le procureur dispose d’un délai supplémentaire de vingt-quatre heures pour faire appel à son tour (appel incident), soit quarante-huit heures à compter de la date de notification de l’ordonnance. L’appel est examiné par le président de la chambre de l’application des peins de la cour d’appel, ou le président de la chambre des mineurs, si la décision contestée émane du juge des enfants ou du tribunal pour enfants. Une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du JAP ou du TAP est transmise au président de la chambre. Par ailleurs, pendant l’instance d’appel, le Jap peut, d’office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l’audience d’appel, notamment en ce qui concerne la validité du projet d’aménagement de peine. Le président de la chambre statue « dans les meilleurs délais », par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

126 Comment les décisions rendues en appel par la juridiction de l’application des peines sont-elles notifiées ?
Dès qu’il est rendu, l’arrêt de la chambre de l’application des peines est notifié au parquet, et une copie en est adressée au SPIP et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef d’établissement. L’arrêt est également notifié au condamné incarcéré par le chef d’établissement, qui lui en remet une copie. Lorsque le condamné n’est pas détenu, une copie de l’arrêt lui est adressée par lettre recommandée. L’avocat du condamné en reçoit également une copie par lettre recommandée ou télécopie. La notification de l’ordonnance rendue par le président de la chambre de l’application des peines se fait dans les mêmes conditions que celle de l’arrêt de la chambre.

127 Le condamné peut-il faire un recours contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines ou l’ordonnance du président de cette chambre ?
L’arrêt de la chambre de l’application des peines, ainsi que l’ordonnance rendue par son président, peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours à compter de leur notification. Le pourvoi peut être exercé par une déclaration auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire. Cette voie de recours, très particulière et non suspensive, nécessite l’assistance d’un avocat spécialisé inscrit auprès de la Cour de cassation, qui peut être rémunéré par le biais de l’aide juridictionnelle. La déclaration de l’avocat, ainsi que son mémoire comportant les justifications du recours, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation dans un délai d’un mois à compter de la date du pourvoi.

128 La décision d’octroi d’un aménagement de peine est-elle d’application immédiate ?
Lorsqu’une mesure d’aménagement de peine est accordée, elle ne peut être effective qu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures laissé au ministère public pour faire appel, sauf si ce dernier a indiqué qu’il n’exercerait pas son droit de recours. En cas d’appel du procureur dans ce délai, il en informe immédiatement le JAP et le chef d’établissement. L’exécution de la décision d’aménagement de peine est alors suspendue. L’affaire doit être examinée dans les deux mois suivant l’appel du parquet, faute de quoi la mesure est mise en œuvre.

129 La victime doit-elle être informée de la décision d’octroi d’un aménagement de peine ?
Lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime et que la juridiction compétente estime qu’une telle rencontre doit être évitée, elle peut assortir sa décision d’une interdiction, pour le condamné, de la recevoir, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit. La victime reçoit un avis l’informant de cette interdiction et de ce que le condamné encourt, s’il ne la respecte pas. La juridiction peut, toutefois, ne pas informer la victime de cette interdiction, lorsque celle-ci a fait connaître son souhait de na pas être avisée des modalités d’exécution de la peine, ou lorsqu’elle estime que la personnalité de la victime ne le justifie pas. Par ailleurs, en cas de cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortir, même si cette courte libération peut être assortie de cette interdiction, il n’est pas nécessaire d’en informer la victime. Qu’elle se soit constituée partie civile ou non, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné peut, par lettre recommandée avec demande d’accusé réception, faire connaître ses changements d’adresse auprès du procureur de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le parquet transmet, alors, au JAP ces informations qui peuvent, cependant, à la demande de la victime ou de la partie civile, rester confidentielles et ne pas être communiquées au condamné ou à son avocat.

130 Quels sont les effets contraignants pour le condamné d’une décision d’octroi d’un aménagement de peine ?
Le condamné à qui vient d’être accordé le bénéfice d’une mesure d’aménagement de peine est soumis à un régime de « mise à l’épreuve ». Il doit se soumettre à des mesures de contrôle et peut avoir à respecter un certain nombre d’obligations particulières fixées par l’autorité judiciaire qui a accordé la mesure. Lorsque c’est le JAP qui a fixé ces obligations, il doit les notifier au condamné. A cette fin, il le convoque ou peut confier au SPIP le soin de le convoquer. Il est alors expliqué à l’intéressé comment le respect de ces obligations sera contrôlé, et quelles peuvent être les conséquences d’un manquement à ce respect. Par ailleurs, l’octroi de certaines mesures d’aménagement de peine, comme le placement en semi-liberté, le placement à l’extérieur, le PSE et les permissions de sortir, suppose le maintien du condamné sous écrou. Dans ces hypothèses le condamné reste soumis au régime disciplinaire de la détention. En revanche, il ne l’est pas pour les mesures qui entraînent la levée d’écrou, à savoir la libération conditionnelle et la suspension ou le fractionnement de peine. En outre, le condamné en permission de sortir, placé en semi-liberté ou à l’extérieur soit, pendant le temps d’application de ces mesures, être muni d’un document permettant de « justifier de la régularité de sa situation », et le produire à toute réquisition de l’autorité publique. E tout état de cause, le condamné qui bénéficie d’un aménagement de peine dot respecter les règles de « bonne conduite ». par exemple, l’alcoolisation est fréquemment retenue comme « mauvaise conduite » ou « inconduite notoire », de même que les actes troublant l’ordre du centre d’accueil ou du lieu d’activité (dégradations, tapages, etc.).

131 Quelles sont les mesures de contrôle qui s’imposent au condamné bénéficiant d’un aménagement de peine ?
Les mesures de contrôle s’imposant au condamné bénéficiant d’un aménagement de peine sont obligatoires. Le condamné doit répondre aux convocations du JAP ou du SPIP. Il doit également recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous les documents et renseignements de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et du respect de ses obligations. Il doit prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi, de tout changement de résidence, de tout déplacement dont la durée excède quinze jours, et il doit, en outre, rendre compte de son retour. Il doit obtenir l’autorisation préalable du JAP pour tout déplacement à l’étranger et pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsqu’ils sont de nature à faire obstacle à l’exécution de ses obligations.

132 Quelles sont les obligations particulières susceptibles d’être imposées au condamné bénéficiant d’un aménagement de peine ?
Les obligations particulières qui peuvent être imposées à un condamné bénéficiant d’un aménagement de peine sont fixées par l’autorité judiciaire qui a accordé la mesure. Ces obligations particulières sont facultatives, à la différence des mesures de contrôle, et doivent donc être spécialement prononcées par cette autorité. Il peut s’agir de l’une ou plusieurs des obligations suivantes : exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle ; établir sa résidence en un lieu déterminé ; se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ; justifier d’une contribution aux charges familiales ou du versement régulier des pensions alimentaires dues ; réparer, en tout ou partie, en fonction de ses capacités financières, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence des dommages- intérêts ; justifier du règlement, en fonction de ses possibilités des sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; s’abstenir de conduire certains véhicules ; ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ; ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ; ne pas fréquenter les débits de boissons ; ne pas fréquenter certains condamnés ; notamment les auteurs ou complices de l’infraction ; s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction ; ne pas détenir ou porter une arme ; en cas d’infraction au Code de la route, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles, s’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle, dont le condamné serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise, et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; accomplir un stage de citoyenneté ; en cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence, ou aux abords immédiats de ceux-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Les mineurs peuvent également faire l’objet de mesures spécifiques, comme une remise à parent, un placement dans un établissement d’éducation ou médical, etc. le condamné bénéficiant d’un aménagement de peine peut, en outre, se voir imposer des obligations particulières spécifiques à certaines mesures, notamment dans le cadre de la suspension de peine pour raisons médicales (Q.229) ou en cas d’octroi de réductions de peine (Q.65). De plus, les mesures de SSJ (suivi socio-judiciaire, Q.653 et suivantes) ou de PSJ (placement sous surveillance judiciaire, Q.677 et suivantes) peuvent comporter l’obligation de se soumettre à une injonction de soins ou à un PSEM (Q.692 et suivantes).

133 Les obligations particulières peuvent-elles être modifiées en cours d’exécution de la mesure ?
Le JAP a compétence exclusive pour modifier, en cours d’exécution de la mesure, les obligations particulières qui ont été fixées. Il peut, à ce titre, les modifier ou préciser leurs modalités, les supprimer ou ajouter de nouvelles contraintes, et ce, à tout moment. Il peut être saisi d’une demande de modification des obligations par le condamné lui-même. Dans les deux cas, le magistrat statue par ordonnance motivée, sans entendre les parties, sauf si le procureur de la République demande que soit organisé un débat contradictoire. A défaut, il doit recueillir ou faire recueillir l’avis du condamné. Le condamné dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour faire un appel, si la décision a été prise sans débat contradictoire, de dix jours dans le cas contraire. Dans le premier cas, l’appel est examiné par le président de la chambre de l’application des peines, qui statue par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du procureur et du condamné, ou de son avocat. Dans le second cas, l’appel est examiné par la chambre de l’application des peines après débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du parquet et les observations de l’avocat du condamné. Le condamné n’est pas entendu, sauf si la chambre en décide autrement. L’appel prend la forme d’une déclaration écrite du condamné auprès du greffe du JAP ou auprès du chef d’établissement, si la personne est détenue. S’agissant des mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions du JAP, et l’appel de ses décisions est examiné par la chambre des mineurs ou son président.

134 Quelles mesures d’assistance peuvent être accordées au condamné bénéficiant d’un aménagement de peine ?
Il revient au SPIP de « susciter et de seconder les efforts du condamné en vu de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle ». Concrètement, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide « destinées à favoriser son reclassement social ». Il peut s’agir aussi bien d’une « aide à caractère social » que d’une « aide matérielle ». Elles peuvent être mises en œuvre en liaison avec d’autres services de l’Etat, des collectivités territoriales et tous organismes publics ou privés, et avec leur participation, le cas échéant. Ces mesures d’assistance consistent, le plus souvent, en une aide à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un logement, mais peuvent également revêtir la forme d’une aide à la construction de divers dossiers administratifs. Par ailleurs, il entre dans la mission des SPIP de favoriser l’accès au droit et aux dispositifs d’insertion de droit commun des personnes qui leur sont confiées par l’autorité judiciaire. Il faut, cependant, noter que les mesures d’aide et d’assistance ne concernent pas tous les types d’aménagement de peine. Elles peuvent ainsi être mises en œuvre dans le cadre d’une libération conditionnelle, afin de faciliter le reclassement du libéré. Le JAP peut aussi soumettre la personne placée sous surveillance électronique à ces mesures. De même, le condamné astreint à un SSJ ou à un PSJ doit bénéficier de ces mesures. Autrement dit, lorsqu’un PSE est proposé par le DSPIP, et pour les autres aménagements de peine, la loi ne prévoit pas de mesures d’aide et d’assistance.

135 Qui est en charge du contrôle de l’exécution de la mesure d’aménagement de peine ?
Le contrôle de l’exécution de la mesure relève de la compétence du JAP. Pour exercer ce contrôle, il dispose de moyens d’investigation (inscription du condamné dans le fichier des personnes recherchées) et de contrainte (mandat d’amener, mandat d’arrêt), mais aussi d’intervention coercitive, puisqu’il peut provoquer l’incarcération provisoire du condamné en décidant de suspendre l’exécution de la mesure d’aménagement de peine. D’autres acteurs participent au contrôle de l’exécution de celle-ci. Le suivi des condamnés bénéficiant d’un aménagement de peine est ainsi confié au SPIP par le JAP. A ce titre, le SPIP est chargé de mettre en œuvre les mesures de contrôle et de veiller au respect des obligations imposées aux condamnés. Il s’assure, sous l’autorité du DSPIP, que ces derniers se soumettent bien à ces mesures et obligations, et rend compte de leur violation au magistrat mandant. Par ailleurs, à compter de la saisine du SPIP, les travailleurs sociaux adressent, chaque semestre, au JAP un rapport d’évaluation relatif au suivi de la mesure d’aménagement de peine. Ils peuvent également proposer, au cours de l’exécution de celle-ci, des modifications des mesures de contrôle ou des obligations qui leur paraissent adaptés à la situation du condamné. En outre, s’agissant des condamnés bénéficiant d’un aménagement de peine sans levée d’écrou, le chef d’établissement pénitentiaire est chargé de contrôler le respect, par ceux-ci, du régime disciplinaire auquel ils restent soumis. Il peut ainsi, en cas d’urgence, décider de la réintégration immédiate du condamné en détention. Les surveillants, quant à eux, sont compétents pour se rendre sur le lieu de l’assignation d’un condamné placé sous surveillance électronique et pour rédiger, le cas échéant, un rapport adressé au JAP, en cas d’absence du condamné ou s’il refuse de se soumettre au contrôle.

136 Dans quels cas l’inscription du condamné au fichier des personnes recherchées est-elle possible ?
Les personnes condamnées faisant l’objet de mandats, d’ordres ou de notes de recherche délivrées par les juridictions de l’application des peines peuvent êtres inscrites dans le fichier des personnes recherchées. Cette inscription concerne, notamment, le condamné qui n’a pas répondu aux convocations du JAP ou du SPIP, et celui qui ne se présente pas au débat contradictoire organisé avant une décision de modification ou de retrait d’une mesure d’aménagement de peine.

137 Dans quels cas le juge de l’application des peines peut-il délivrer un mandat d’amener ?
Le JAP peut délivrer un mandat d’amener à l’encontre d’un condamné, bénéficiant d’un aménagement de peine, qui ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le mandat d’amener est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire sans délai devant le JAP la personne à l’encontre de laquelle il a été décerné. Le mandat précise l’identité de la personne concernée et mentionne, en outre, la nature des faits imputés, leur qualification juridique et les articles de loi applicable. Il est exécuté par un officier ou par un agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, qui le notifie à la personne et lui en délivre copie. Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.

138 Dans quels cas le juge de l’application des peines peut-il délivrer un mandat d’arrêt ?
Le JAP peut délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre d’un condamné bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine qui est en fuite ou qui réside à l’étranger. La délivrance d’un mandat d’arrêt a pour effet de suspendre, jusqu’à son exécution, le déroulement de la mesure. Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant le JAP, après l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera détenue. Une fois arrêté, le condamné doit être conduit devant le procureur dans un délai de vingt-quatre heures, puis immédiatement devant le JAP qui a délivré le mandat, si son lieu d’exercice se situe à moins de 200 km du lieu de l’arrestation. En cas d’impossibilité, le juge de la liberté et de la détention peut ordonner son incarcération, dans l’attente de sa présentation au JAP, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, s’il s’agit d’une procédure correctionnelle, d’un mois, si la procédure est criminelle. Si la personne est arrêtée à plus de 200 km du lieu d’exercice du JAP, le procureur du lieu d’arrestation met à exécution le mandat en écrouant le condamné la maison d’arrêt la plus proche. L’intéressé doit être conduit devant le JAP ayant délivré le mandat dans les quatre jours suivant la notification de celui-ci, dans les six jours si le transfèrement est réalisé entre l’outre-mer et la France métropolitaine.

139 Dans quels cas la juridiction d’application des peines peut-elle prononcer la suspension de la mesure d’aménagement de peine ?
La suspension de la mesure d’aménagement de peine est prononcée en cas de non respect des obligations qui ont été imposées au condamné. Elle ne concerne que les mesures de placement en semi-liberté, de placement à l’extérieur et de PSE. La décision de suspension est ordonnée par le JAP, après avis du procureur de la République, en cas d’inobservation des obligations qui ont été imposées au condamné. Elle a alors pour conséquence le retour en détention du condamné pour une durée provisoire. Un débat contradictoire, auquel le condamné est convoqué (Q.119) et qui est destiné à statuer sur l’éventuel retrait de la mesure, doit être organisé dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération. Néanmoins, il est possible, en cas d’urgence, que ce délai de convocation ne soit pas respecté. Le condamné ou son avocat peuvent alors demander à bénéficier d’un délai pour préparer leur défense avant la tenue du débat contradictoire, auquel cas la suspension de la mesure jusqu’à la tenue de ce débat peut également être prononcée. Si le débat contradictoire n’a pas lieu dans le délai imparti, la personne est remise en liberté, si elle n’est pas détenue pour une autre cause. La remise en liberté implique « de plein droit » la remise à exécution de la mesure d’aménagement de peine dont le condamné faisait l’objet, le condamné restant ainsi sous écrou.

140 Dans quels cas la juridiction d’application des peines peut-elle prononcer l’incarcération provisoire du condamné bénéficiant d’un aménagement de peine ?
L’incarcération provisoire du condamné est prononcée en cas de non-respect des obligations qui ont été imposées au condamné. Elle ne concerne que les mesures de suspension ou de fractionnement de peine, de libération conditionnelle et de SSJ. La décision d’incarcération provisoire est ordonnée par le JAP, après avis du procureur de la République. L’ordonnance d’incarcération provisoire peut aussi être prise par le JAP du lieu où se trouve le condamné. Un débat contradictoire, auquel le condamné est convoqué (Q.119) et qui est destiné à statuer sur l’éventuel retrait de la mesure, doit être organisé dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération. Le délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le TAP. Néanmoins, il est possible, en cas d’urgence, que ce délai de convocation ne soit pas respecté. Le condamné ou son avocat peuvent alors demander à bénéficier d’un délai pour préparer leur défense avant la tenue du débat contradictoire, auquel cas l’incarcération provisoire du condamné jusqu’à la tenue de ce débat peut également être prononcée. Si le débat contradictoire n’a pas lieu dans le délai imparti, la personne est remise en liberté, si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

141 Dans quels cas le chef d’établissement peut-il décider du retour en détention du condamné ?
Un retour en détention peut être décidé, en cas d’urgence, par le chef d’établissement pénitentiaire pour un condamné qui bénéficie d’une mesure de semi-liberté, d’un placement extérieur, d’un PSE ou d’une permission de sortir. Cette procédure de réintégration forcée peut s’appliquer en cas de non-respect des règles disciplinaires relatives au régime de détention, de manquement à l’obligation de « bonne conduite » et à l’occasion de tout « incident ». Cette décision a pour effet de suspendre la mesure d’aménagement de peine. Le JAP doit être informé sans délai de la réintégration effectuée par le chef d’établissement et organiser un débat contradictoire, dans un délai de dix jours à compter du retour en détention du condamné. Au cours de cette audience, un retrait de la mesure peut être décidé.

142 Quels sont les motifs de retrait d’un aménagement de peine ?
Au cours du déroulement de tout aménagement de peine, toute insoumission aux mesures de contrôle, tout manquement aux obligations particulières et « mauvaise conduite » de la part du condamné peut donner lieu au retrait de la mesure dont il bénéficie. Pour les mesures au cours desquelles le condamné demeure soumis au régime disciplinaire (permission de sortir, placement à l’extérieur, semi-liberté ou PSE), toute infraction à ce régime peut également constituer un motif de retrait. Les agents du SPIP, ou le chef de l’établissement, doivent adresser un rapport d’incident au JAP à chaque manquement constaté. Quand il s’agit d’un aménagement de peine prononcé par le JAP, la mesure peut être révoquée avant même d’avoir été mise à exécution, par exemple, en cas d’incident grave en détention. Le JAP ou le TAP peut, en outre, retirer le bénéfice de la mesure, si le condamné refuse une modification des conditions d’exécution de la mesure que la juridiction estime nécessaire ou s’il demande, de lui-même, l’arrêt de la mesure. Par ailleurs, lorsque la juridiction de jugement a prononcé une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de PSE, et lorsque le condamné a bénéficier d’une libération conditionnelle ou d’une suspension de peine pour raisons médicales, le JAP peut procéder à leur retrait, lorsque les conditions qui ont permis leur octroi ne sont plus remplies. Enfin, la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une évasion peut entraîner le retrait ou la révocation de la mesure. La procédure de retrait ou de révocation des mesures d’aménagement de peine est identique à celle qui a présidé à leur octroi (Q.121 à 128). La décision de retrait n’est jamais automatique, même en cas de nouvelle condamnation. Il s’agit simplement d’une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente.

143 Quelles sont les conséquences du retrait d’un aménagement de peine ?
Le retrait de la mesure d’aménagement de peine implique, pour le condamné, de retourner en prison en régime ordinaire. La durée de l’emprisonnement restant à subir est précisée dans la décision du JAP. Le temps passé sous le régime de l’aménagement de peine est pris en compte, de telle sorte que le condamné ne devra pas exécuter en détention la partie de la peine qu’il a déjà effectuée sous ce régime. En outre, la « mauvaise conduite » du condamné dans le cadre des mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur et de PSE peut justifier le retrait du bénéfice du CRP pour le JAP (Q.42). Enfin, si le retrait est consécutif à la commission d’une nouvelle infraction, la juridiction de jugement peut décider de retirer tout ou partie de l’ensemble des réductions de peine accordées au cours de la détention (Q.49).

144 Dans quels cas le condamné en aménagement de peine est-il considéré comme un évadé ?
S’il ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par une mesure de permission de sortir, de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de suspension ou de fractionnement de peine, le condamné est considéré comme évadé. Par ailleurs, le fait, pour une personne placée sous surveillance électronique, de neutraliser « par quelque moyen que ce soit » (c’est-à-dire aussi bien en détruisant le dispositif qu’en neutralisant les transmissions) le système électronique permettant sa détection à distance, composé du bracelet lui-même et de l’émetteur raccordé à la ligne téléphonique, est considéré comme une évasion. S’il se soustrait aux mesures de contrôle qui lui sont imposées, dans le cadre d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un PSE ou d’une permission de sortir, le condamné est également considéré comme évadé. L’insoumission aux mesures de contrôle comprend, notamment, le fait de ne pas répondre aux convocations du JAP ou du SPIP. Si le condamné est en fuite, le JAP peut délivrer un mandat d’arrêt qui suspend l’exécution de la mesure jusqu’à son arrestation. Dans tous les cas, le condamné s’expose à une condamnation pour délit d’évasion, passible de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Cette peine se cumule avec celle qu’il avait à exécuter et au titre de laquelle il avait bénéficié de l’aménagement de peine, sans qu’une confusion des condamnations ne soit possible. S’il bénéficie d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un PSE ou d’une permission de sortir, le condamné encourt, en outre, les sanctions disciplinaires prévues en cas d’évasion, notamment le placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par ailleurs, la part disponible du compte nominatif d’une personne qui s’est évadée est affectée d’office à l’indemnisation des victimes. Le reliquat est acquis à l’Etat, sauf si le directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s’est produite l’évasion ordonne qu’il soit rétabli, en tout ou partie, au profit du détenu, lorsque ce dernier a été repris.

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