Publié le samedi 8 mars 2008 | http://prison.rezo.net/2000-norjusf0050051n-centres/ Circulaire de la Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse Signalisation des circulaires du 1er janvier au 31 mars 2000 Centres éducatifs renforcés et centres de placement immédiat NOTE PJJ 2000-778/13-01-2000 DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE SOMMAIRE A cette fin, il a été décidé de renforcer le dispositif de prise en charge des mineurs délinquants pour assurer la continuité éducative et offrir aux magistrats une gamme de solutions diversifiées, afin de mieux répondre aux besoins des mineurs, aux situations d’urgence ou de crise ou à la nécessité d’un éloignement motivé par l’intérêt du mineur ou la gravité de l’infraction. La création de 1 000 emplois à la protection judiciaire de la jeunesse décidée lors du conseil de sécurité intérieure du 27 janvier 1999 permettra progressivement, au cours des deux prochaines années, de renforcer les services existants et d’en créer de nouveaux selon une programmation qui vous sera communiquée ultérieurement. Au titre des moyens nouveaux, les centres éducatifs renforcés feront l’objet d’une attention particulière puisque leur nombre sera porté à 100 d’ici fin 2000. Par ailleurs, 50 centres de placement immédiat seront créés d’ici 2001 pour prendre en charge les mineurs pour lesquels un accueil immédiat est prescrit par le juge. I. - LES CENTRES ÉDUCATIFS RENFORCÉS Les centres éducatifs renforcés ont vocation à prendre en charge, sur le fondement de l’ordonnance du 2 février 1945, des mineurs délinquants multirécidivistes en grande difficulté ou en voie de marginalisation ayant souvent derrière eux un passé institutionnel déjà lourd. Ils se caractérisent par des programmes d’activités intensifs pendant des sessions de trois à six mois selon les projets et un encadrement éducatif permanent. Ils visent à créer une rupture dans les conditions de vie du mineur et à préparer les conditions de sa réinsertion. Le fonctionnement par sessions, le fait que les groupes de mineurs sont constitués, selon les projets, avant le démarrage de la session ou au cours du premier mois font en général obstacle à l’admission de mineurs en urgence. Vous trouverez également, ci-joint, le nouveau cahier des charges élaboré début 1999 pour tenir compte des conclusions du rapport sur les UEER remis en 1998 par les inspections générales des affaires sociales, des services judiciaires et de l’administration et qui sert de base à l’appel à projets auprès du secteur public et du secteur associatif habilité. Il insiste notamment sur l’importance de la préparation de la sortie du mineur, laquelle passe en particulier par l’amélioration de l’articulation avec les autres services éducatifs. II. - LES CENTRES DE PLACEMENT IMMÉDIAT Nombre d’entre vous ont fait part à plusieurs reprises des difficultés pour trouver un placement en urgence et souhaité que soit mieux organisé l’accueil immédiat des mineurs. 1. La décision de placement Les centres de placement immédiat sont destinés à accueillir des mineurs délinquants sur le fondement de l’ordonnance du 2 février 1945, éventuellement des mineurs en danger en application des articles 375 et suivants du code civil. Ils n’ont pas vocation à prendre en charge l’intégralité des placements en urgence. Il est essentiel à cet égard que coexiste un dispositif d’accueil d’urgence départemental et que les juridictions soient parfaitement renseignées sur l’état des places vacantes. De compétence départementale ou interdépartementale, ils pourront recevoir 12 mineurs maximum entre 13 et 18 ans. Il apparaît plus opportun, pour les moins de 13 ans, de rechercher un accueil individualisé. Il appartient à chaque centre, sous la responsabilité du directeur départemental, d’élaborer un projet de service qui précise les modalités de prise en charge des mineurs. Comme dans les autres structures d’hébergement, la qualité de la prise en charge individuelle et collective repose sur l’équilibre du groupe de mineurs, qui suppose de prendre en compte notamment l’écart des âges, le sexe et l’origine géographique. L’audience au cours de laquelle le magistrat notifie sa décision au mineur et à ses parents, dans la mesure du possible en présence du directeur du centre ou de son représentant, est un moment déterminant pour la suite de la démarche éducative, de même que l’explication des obligations et des conséquences de leur inobservation en cas de contrôle judiciaire. Cette première phase conditionne en grande partie la réussite du placement. Elle permet d’apporter au mineur des repères clairs quant au sens du placement, à la nature de la prise en charge et au contrôle qui lui est attaché ; au service éducatif, elle permet de travailler en référence à la décision judiciaire et de garantir la cohérence de la prise en charge. J’appelle votre attention à ce propos sur l’augmentation, ces dernières années, des placements en urgence en assistance éducative et la généralisation dans ces situations de la pratique du placement par les parquets, y compris hors des périodes de nuit ou de fins de semaine. Elle est d’autant plus préoccupante lorsqu’une audience n’est pas organisée dans les huit jours par le juge des enfants et que ce dernier ne rend pas une ordonnance de placement provisoire susceptible d’appel. En effet, dans un tel cas, ni le mineur ni ses parents n’ont été entendus par un magistrat alors qu’une décision portant atteinte à l’autorité parentale a été rendue et que la Cour européenne des droits de l’homme rappelle régulièrement l’importance du respect du principe du contradictoire. 2. Le placement Le contrôle strict des mineurs sera assuré tant par le cadre judiciaire du placement que par la mise en œuvre d’une pédagogie de l’accompagnement éducatif intensif reposant sur une présence éducative permanente jour et nuit, des règles de vie et, pour l’organisation des activités des mineurs dans la journée, la mobilisation des ressources à l’intérieur comme à l’extérieur du centre. 3. L’orientation Le cahier des charges prescrit une orientation au terme d’une évaluation d’une durée d’un à trois mois. Je précise à cet égard que l’ordonnance de placement provisoire de six mois n’est pas un obstacle juridique à une orientation anticipée, l’article 1185 du nouveau code de procédure civile mentionnant ce délai comme délai maximum pour qu’intervienne une décision sur le fond mais n’empêchant pas qu’une nouvelle ordonnance de placement provisoire ou une mainlevée ne soit prise si l’intérêt du mineur l’exige. La proposition d’orientation du mineur, préparée dans le cadre d’une réunion de synthèse au sein de la structure, sera transmise au magistrat par le directeur. La décision prise à l’audience sera mise en œuvre par le centre de placement immédiat. Il est souhaitable, dans cette perspective, que le dialogue entre les juridictions et les services de la protection judiciaire de la jeunesse se renforce afin d’adapter au mieux les besoins et les contraintes de chacun pour une prise en charge plus efficace des mineurs les plus difficiles. C’est pourquoi les directeurs territoriaux sont invités à mettre en place des comités de pilotage associant les juridictions et les autres services éducatifs du département, ce mode de fonctionnement ayant montré son intérêt pour les centres éducatifs renforcés. La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, ANNEXES [1] Annexe I. Annexe II. [1] Non publiées |