Mesure qui peut-être prononcée par la juridiction de jugement ou par le JAP (juge de l’application des peines), dès l’incarcération ou en cours d’exécution de peine, la semi-liberté permet à un condamné d’exercer à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire une activité professionnelle, d’y suivre un enseignement, une formation professionnelle, un stage, un traitement médical ou de participer à une vie familiale. Insuffisamment utilisée par les magistrats, qui la réservent trop souvent à des personnes déjà insérées socialement, la semi-liberté est, depuis la loi du 15 juin 2000, une mesure d’aménagement de peine prononcée après consultation du détenu et de son avocat, et susceptible de recours en cas de refus. Une réforme qui n’a pas suffi à étendre son usage. En 2005, 6.440 placements en semi-liberté (845 par la juridiction de jugement dès l’incarcération et 3.210 en cours d’exécution de peine) ont été accordés contre 6.819 l’année précédente et 7.300 en 1999. Au 1er janvier 2006, 1.221 condamnés bénéficiaient d’une semi-liberté, alors que la capacité d’accueil des centres et quartiers spécifiques qui leur sont destinés s’élevait à 2.023 places. A la même date, la surpopulation en maison d’arrêt atteignait 125,1%. Ainsi, à Lyon, le centre de semi-liberté comportait des places vacantes, alors que le taux d’occupation des maisons d’arrêt de la ville atteignait 218,1%.
164 Qu’est-ce que la semi-liberté ?
La semi-liberté est une forme d’aménagement de peine privative de liberté durant laquelle le condamné est maintenu sous écrou. Cette mesure est censée lui permettre d’exercer une activité professionnelle ou d’accomplir des démarches personnelles à l’extérieur. L’intéressé est tenu de réintégrer, le soir ou le week-end, l’établissement pénitentiaire de rattachement.
165 Pour quels motifs un condamné peut-il bénéficier d’une semi-liberté ?
Différents motifs peuvent être à l’origine de l’octroi d’une semi-liberté. Le condamné doit justifier soit de l’exercice d’une activité professionnelle, ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de la nécessité de subir un traitement médical, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille. Ce dernier cas de figure concerne particulièrement les parents de jeunes enfants, dans le but, le plus souvent, d’éviter un placement de ces derniers. Certains magistrats acceptent de prononcer une semi-liberté afin de permettre une recherche d’emploi. En Ile-de-France, cette pratique est institutionnalisée. Un dispositif spécifique dénommé Objectif Emploi Individuel en semi-liberté, dont 86 personnes ont bénéficié en 2004, permet à des condamnés de bénéficier d’un accompagnement quotidien dans leurs démarches de recherche d’emploi pendant une période maximale de trois mois. Ce dispositif est réservé aux personnes en situation régulière, ne rencontrant pas de problèmes de santé, disposant d’un logement et présentant un objectif d’emploi clairement identifié.
166 Qui peut bénéficier d’une mesure de semi-liberté ?
La mesure de semi-liberté est envisageable dans trois hypothèses : en cas de condamnation à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure ou égale à un an ; si la durée de détention restant à subir n’excède pas un an ; comme condition préalable à l’octroi de la libération conditionnelle (Q.245). Aucune semi-liberté ne peut être accordée à un condamné soumis à une période de sûreté, tant que celle-ci n’est pas arrivée à son terme. Par ailleurs, une expertise psychiatrique doit être réalisée, préalablement à l’octroi d’une semi-liberté, si la personne a été condamnée pour une infraction d’ordre sexuel mentionnée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale (Q.114). Les détenus étrangers faisant l’objet d’une peine d’ITF (interdiction du territoire français) peuvent bénéficier d’une semi-liberté, lorsque cette mesure est destinée à en préparer le relèvement. La semi-liberté est applicable à un mineur.
167 Qui décide d’une mesure de semi-liberté ?
La semi-liberté est une mesure qui peut être prononcée à différents stades, soit par la juridiction de jugement, soit par la juridiction de l’application des peines. Lorsqu’un tribunal correctionnel ou une cour d’assises prononce une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an, cette juridiction peut décider qu’elle sera exécutée sous le régime de la semi-liberté. Il appartient ensuite au JAP de fixer, dans un délai de quatre mois, par une ordonnance non-susceptible de recours, les modalités de l’exécution de la mesure. Le JAP peut aussi substituer à la semi-liberté initialement prévue une autre mesure - placement à l’extérieur ou PSE (placement sous surveillance électronique) -, si elle lui paraît plus adaptée à la personnalité du condamné ou si les moyens disponibles le justifient. De même, le JAP a la possibilité de substituer une mesure de semi-liberté à une mesure de PSE qui aurait été prononcée ab initio (c’est-à-dire avant que la peine soit mise à exécution et la personne incarcérée) par la juridiction de jugement. Le JAP peut décider d’une semi-liberté avant l’incarcération du condamné (Q.99 et 100). Lorsqu’il se prononce au cours de l’exécution de la peine, il est compétent pour décider d’une semi-liberté à l’égard d’une personne condamnée à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont le total n’excède pas un an, ou qui n’a plus à subir qu’une durée de détention inférieure ou égale à un an (compte tenu de la détention provisoire effectuée). Lorsque la semi-liberté intervient comme une mesure probatoire à l’octroi d’une libération conditionnelle, elle est décidée par le JAP ou, lorsque le condamné a été soumis à une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans, par le TAP (tribunal d’application des peines). Dans le dernier cas, la durée de la semi-liberté peut être comprise entre un et trois ans (Q.245). Ces deux autorités peuvent être saisies par le condamné incarcéré dans les conditions habituelles (Q.108). Le JAP peut, par ailleurs, être saisi par le DSPIP (directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation) d’une proposition de semi-liberté à l’égard d’un détenu en fin de peine, dans le cadre du dispositif dit du sas de sortie (Q.145 et suivantes). Les juridictions de l’application des peines statuent, en principe, après un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur, les observations du condamné et celles, le cas échéant, de son avocat. Lorsque le condamné est mineur, les fonctions du JAP et du TAP sont exercées respectivement par le juge et le tribunal des enfants.
168 Un recours est-il possible contre un refus de semi-liberté ?
Le condamné, comme le procureur, peut contester une décision de refus d’une mesure de semi-liberté. Cet appel oit se faire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (Q.123). En cas d’appel du condamné, le parquet dispose d’un délai supplémentaire de cinq jours pour faire appel à son tour (Q.124). Lorsque l’appel du procureur intervient dans les vingt-quatre heures de la notification, l’exécution de la mesure est suspendue (Q.128). L’appel est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue après un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur et les observations de l’avocat du condamné. Sauf décision contraire de la chambre, le condamné n’est pas entendu. Lorsque la chambre statue en appel d’un jugement du TAP, l’avocat des parties civiles peut également, s’il en fait le demande, assister au débat contradictoire et faire valoir ses observations. Si la chambre confirme le jugement refusant d’accorder la semi-liberté, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années. La décision de la chambre de l’application des peines peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant sa notification (Q.126 et 127).
169 Dans quels types d’établissement s’effectue une semi-liberté ?
Les établissements susceptibles d’accueillir un condamné qui bénéficie d’une semi-liberté sont spécifiques. La mesure peut s’effectuer dans l’un des 13 CSL (centres autonomes de semi-liberté), dans l’un des 123 QSL (quartiers de semi-liberté) implantés dans un centre pénitentiaire ou dans l’un des trois CPA (centres pour peines aménagées) situés à Marseille (Bouches-du-Rhône), Metz (Moselle) et Villejuif (Val-de-marne). Créés en avril 2002, les CPA (ou quartiers assimilés) reçoivent, outre les condamnés en semi-liberté, ceux qui font l’objet d’un placement à l’extérieur et ceux dont le reliquat de peine est inférieur à un an.
170 Quel est le régime de détention pour les personnes placées en semi-liberté ?
Le régime en vigueur dans les établissements qui accueillent les personnes placées en semi-liberté doit reposer sur les actions de réinsertion organisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. Il n’est pas permis d’ recevoir des visites de l’extérieur, mais des permissions de sortir pouvant aller jusqu’à cinq jours peuvent être accordées aux condamnés qui y séjournent. Par ailleurs, il doit y être possible de téléphoner sans limitation de fréquence ou de durée aux personnes de son choix. En raison de l’absence de parloirs, l’affectation dans un centre pour peines aménagées est subordonnée à l’accord du condamné.
171 Comment se déroule une semi-liberté ?
Quelle que soit la juridiction qui a décidé l’octroi de la semi-liberté, il revient au Jap de fixer les modalités de déroulement de la mesure. Le condamné se voit prescrire les dates et heures d’entrée et de sortie de l’établissement pénitentiaire (habituellement, il quitte le CSL, le QSL ou le CPA durant la journée et le réintègre le soir). Le JAP peut accorder des permissions de sortir durant les week-ends et donner les autorisations dont le condamné aura besoin (par exemple, pour conduire un véhicule). Dans le cas où il exerce une activité professionnelle, le condamné est titulaire d’un contrat de travail et est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que les travailleurs libres. L’ensemble des règles de protection sociale, notamment le droit un salaire minimum ou le droit aux congés, s’applique au condamné. La personne en semi-liberté est affiliée au régime d’assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont elle relève au titre de son activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l’ouverture des droits. Tant qu’elle ne remplit pas cette condition de durée, elle est affiliée au régime général de la sécurité sociale par l’administration pénitentiaire. Sauf instruction contraire du JAP, le salaire perçu est versé directement par l’employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, dans des conditions de droit commun. Par ailleurs, une somme prélevée sur la part disponible de son compte nominatif est mise à la disposition de la personne en semi-liberté, afin de lui permettre d’effectuer des dépenses nécessaires à l’extérieur, comme payer ses repas, utiliser les moyens de transport ou faire face à des frais médicaux éventuels. Le chef d’établissement apprécie le montant de cette somme à chaque fois que le condamné quitte le lieu de détention. Les condamnés doivent justifier des dépenses effectuées et rendre au service comptable le reliquat de la somme qui leur a été remise. Dispensée de la constitution d’un pécule de libération, la personne en semi-liberté demeure redevable de la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments (bénéficiaires de pensions alimentaires).
172 A quelles contraintes un condamné en semi-liberté est-il soumis ?
La personne en semi-liberté est soumise à une obligation de « bonne tenue », d’« assiduité au travail », de « participation effective à l’activité ou au suivi du traitement médical ». Elle ne peut se livrer à aucune activité ou démarche autre que celle pour laquelle la décision a été accordée, ne peut effectuer des déplacements non justifiés par celle-ci, et doit strictement respecter les horaires fixés par le JAP. Dès l’activité terminée ou la démarche effectuée, le condamné doit regagner l’établissement pénitentiaire. Il est d’ailleurs tenu d’y rester en cas d’interruption de l’activité professionnelle, par exemple lors des périodes de congés et d’arrêts maladie, ou en cas de perte d’emploi. Dans ce dernier cas de figure, il revient au JAP d’accorder au condamné une suspension de peine ou une permission de sortir, afin de lui permettre, par exemple, de rechercher un nouvel emploi. Lors de chacun de ses retours en détention, une fouille corporelle, une fouille de sa cellule ou de son sac peut lui être imposée. Ses correspondances demeurent soumises à la surveillance de l’administration pénitentiaire. Au cours de l’exécution de la mesure de semi-liberté, le condamné fait l’objet des mesures de contrôle de la part du JAP et du SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) dans les conditions habituelles relatives à l’octroi d’un aménagement de peine (Q.131). Il doit répondre aux convocations des autorités publiques désignées par le JAP. Il peut s’agir du SPIP, mais également des services de police ou de gendarmerie. Le JAP peut, d’autre part, prononcer une ou plusieurs obligations particulières prévues dans le cadre des aménagements de peine (Q.132). Ces obligations peuvent être modifiées en cours d’exécution de la mesure (Q.133). Les décisions modifiant ou signifiant un refus de modifier ces obligations peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures (Q.123 et 125). Pendant son placement en semi-liberté, le condamné doit être muni d’un document permettant de « justifier de la régularité de sa situation » et le produire à toute réquisition de l’autorité publique. Il doit, en outre, faire preuve de « bonne conduite » et respecter « l’ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus » de sa catégorie (Q.130).
173 Quels sont les motifs de retrait d’une semi-liberté ?
Au cours de la semi-liberté, toute insoumission aux mesures de contrôle, tout manquement aux obligations particulières, toute infraction au régime disciplinaire et toute « mauvaise conduite » de la part du condamné peut donner lieu au retrait de la mesure. Les agents du SPIP, ou le chef d’établissement, doivent adresser un rapport d’incident au JAP à chaque manquement constaté. Aucun texte n’impose, toutefois, à l’employeur, au formateur ou à toute autre personne privée de tenir informée l’administration pénitentiaire des incidents survenus à l’extérieur de l’établissement. Quand la semi-liberté a été décidée par le JAP, elle peut être révoquée avant même d’avoir été mise à exécution, par exemple en cas d’incident grave en détention. Le JAP peut, en outre, retirer le bénéfice de la semi-liberté, si le condamné refuse une modification des conditions d’exécution de la mesure que le magistrat estime nécessaire ou s’il demande, de lui-même, l’arrêt de la mesure. Par ailleurs, lorsque la semi-liberté a été accordée par une juridiction de jugement, le JAP peut procéder à sa révocation, lorsque les conditions qui ont permis l’octroi de celle-ci ne sont plus remplies. La perte de l’emploi, de la formation ou la fin du traitement médical peuvent dont être à l’origine de l’incarcération en régime ordinaire du condamné. Enfin, lorsque la semi-liberté résulte d’une proposition du DSPIP, celui-ci peut saisir le JAP afin de révoquer la mesure, si le condamné ne respecte pas ses obligations. Le JAP peut ordonner la suspension de la semi-liberté dans l’attente de rendre son jugement sur le retrait éventuel de la mesure (Q.139). Par ailleurs, l’évasion ou la commission d’une nouvelle infraction pénale peut entraîner le retrait de la mesure. La procédure de retrait d’une mesure de semi-liberté est identique à celle qui a présidé à son octroi (Q.167). De même, la procédure d’appel de la décision de retrait est identique à celle concernant une décision de refus d’octroi d’une mesure de semi-liberté (Q.168). La décision de retrait n’est jamais automatique, même en cas de nouvelle condamnation. Il s’agit simplement d’une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente.
174 Le condamné peut-il être réintégré en détention avant le retrait de la semi-liberté ?
Le chef d’établissement peut, en cas d’urgence, décider la réintégration immédiate du condamné en détention, à condition d’en informer sans délai le JAP. Celui-ci dispose alors d’un délai de dix jours pour statuer, après débat contradictoire, sur un éventuel retrait de la mesure. Il peut décider un mandat d’amener, afin que le condamné soit présenté devant lui, ou et un mandat d’arrêt, s’il est en fuite ou se trouve à l’étranger (Q.137 et 138). Par ailleurs, le JAP peut décider, après avoir recueilli l’avis du procureur, la suspension de l’exécution de la semi-liberté. Dans l’attente de l’audience qui décidera du retrait de la mesure de semi-liberté, le condamné peut alors être placé en détention ordinaire. Le débat contradictoire préalable au retrait éventuel du bénéfice de la mesure doit intervenir dans les quinze jours suivant l’incarcération, faute de quoi le condamné est remis en liberté, sauf s’il est détenu pour une autre cause. La remise en liberté entraîne, de plein droit, la remise à exécution de la mesure de semi-liberté dont le condamné faisait l’objet.
175 Quelles sont les conséquences du retrait d’une semi-liberté ?
Lorsqu’il est mis fin à une mesure de semi-liberté, le condamné est incarcéré. La durée de l’emprisonnement restant à subir est précisée dans la décision du JAP. Le temps passé en semi-liberté est pris en compte, de sorte que le condamné ne devra pas exécuter en détention la partie de la peine qu’il a déjà effectuée sous ce régime. Par ailleurs, la « mauvaise conduite » du condamné dans le cadre de la mesure peut justifier le retrait du bénéfice du CRP (crédit de réduction de peine) par le JAP (Q.42). En outre, si le retrait est consécutif à la commission d’une nouvelle infraction, la juridiction de jugement peut décider de retirer tout ou partie de l’ensemble des réductions de peine accordées au cours de la détention (Q.49).
176 Dans quels cas le condamné en semi-liberté est-il considéré comme un évadé ?
S’il ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire à l’issue de l’activité pour laquelle il a bénéficié d’une semi-liberté, le condamné est considéré comme évadé. Il en est de même s’il se soustrait aux mesures de contrôle qui lui sont imposées, notamment s’il ne répond pas aux convocations du JAP ou du SPIP, ou s’il ne « pointe » pas au CSL alors que cette obligation avait été fixée par le JAP. Si le condamné est en fuite, le JAP pet délivrer un mandat d’arrêt qui suspend l’exécution de la mesure jusqu’à son arrestation. Dans tous les cas, le condamné s’expose à une condamnation pour délit d’évasion, passible de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Cette peine se cumule avec celle qu’il avait à exécuter et au titre de laquelle il avait été placé en semi-liberté, sans qu’une confusion des condamnations ne soit possible. Le condamné encourt, en outre, les sanctions disciplinaires prévues en cas d’évasion, notamment le placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par ailleurs, la part discipline du compte nominatif d’une personne qui s’est évadée est affectée d’office à l’indemnisation des victimes. Le reliquat est acquis à l’Etat, sauf si le directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s’est produite l’évasion ordonne qu’il soit rétabli, en tout ou partie, au profit du détenu, lorsque ce dernier a été repris.
Retour au Sommaire - Guide du sortant de prison de l’OIP