Le placement à l’extérieur autorise le condamné à travailler à l’extérieur, ou à y suivre un enseignement, une formation professionnelle ou un traitement médical, sans être soumis systématiquement à la surveillance continue du personnel. Le condamné n’est pas astreint à passer dans l’établissement pénitentiaire son temps disponible hors du placement. C’est le JAP (juge de l’application des peines) qui prononce l’ordonnance de placement à l’extérieur, soit dès l’incarcération, soit en cours d’exécution de peine. Comme la semi-liberté, les mesures de placement extérieur sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du JAP à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil. 2.310 placements à l’extérieur ont été accordés en 2005 (393 dès l’incarcération et 1.917 en cours d’exécution de peine) contre 3.999 dix ans auparavant, soi une baisse de 25%. Pourtant, le coût moyen d’une journée de détention s’élève à 65 euros, alors qu’un placement à l’extérieur coûte en moyenne entre 20 et 28 euros.
177 Qu’est-ce qu’un placement à l’extérieur ?
Le placement à l’extérieur permet à un condamné de quitter la prison pour accomplir à l’extérieur une activité sociale ou une démarche personnelle. Maintenue sous écrou, la personne placée à l’extérieur peut être soumise à la surveillance continue du personnel pénitentiaire, ce qui influe sur la nature de l’activité pouvant être effectuée. En cas de placement sous surveillance, le condamné est employé en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration pénitentiaire. En cas de placement sans surveillance, il doit justifier d’une activité professionnelle, du suivi d’un enseignement ou d’une formation professionnelle ou de la nécessité de subir un traitement médical.
178 Pour quels motifs peut-on bénéficier d’un placement à l’extérieur ?
Dans le cadre d’un placement à l’extérieur sous surveillance, appelé communément chantiers extérieurs, le condamné peut être employé à des travaux réalisés pour le compte d’une administration, d’une collectivité publique, d’une entreprise, d’une association ou d’une personne physique. Lorsqu’il s’agit d’une association, elle doit être agréée par le ministère de la Justice. Dans le cadre d’un placement à l’extérieur sous surveillance, le condamné peut être autorisé à exercer une activité professionnelle - y compris sous la forme d’un emploi temporaire en vue d’une insertion sociale ou d’une formation professionnelle) ou faire l’objet d’une prise en charge sanitaire.
179 Qui peut bénéficier d’un placement à l’extérieur ?
Les conditions qui président à l’octroi d’un placement à l’extérieur différent selon qu’il est avec ou sans surveillance du personnel pénitentiaire. S’agissant du placement sans surveillance, les conditions d’admission sont plus strictes, puisque le condamné qui en bénéficie jouit d’une pleine liberté d’aller et de venir. Aucun placement à l’extérieur ne peut être accordé à un condamné soumis à une période de sûreté, tant que celle-ci n’est pas arrivée à son terme. Les détenus étrangers faisant l’objet d’une peine d’ITF (interdiction du territoire français) peuvent bénéficier d’un placement à l’extérieur, lorsque cette mesure est destinée à en préparer le relèvement. Si la personne a été condamnée pour une infraction d’ordre sexuel mentionnée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, une expertise psychiatrique doit être réalisée préalablement à l’octroi de la mesure (Q.114). La mesure de placement à l’extérieur est applicable à un mineur.
180 Qui peut bénéficier d’un placement à l’extérieur sous surveillance ?
Le placement à l’extérieur sous surveillance de l’administration pénitentiaire est réservé à trois catégories de condamnés : ceux dont la peine restant à exécuter est égale ou inférieurs à cinq ans et qui n’ont pas été condamnés antérieurement à une peine de pus de six mois de prison ; ceux qui remplissent les conditions de délai pour obtenir une libération conditionnelle (Q.238) ; ceux qui remplissent les conditions de délai pour se voir accorder une mesure de semi-liberté, c’est-à-dire les personnes condamnées à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement. Le Code de procédure pénale précise, en outre, que les condamnés doivent, pour prétendre à la mesure, présenter, au regard de leur personnalité et de leur conduite en détention, des garanties suffisantes pour la sécurité et l’ordre public.
181 Qui peut bénéficier d’un placement à l’extérieur sans surveillance ?
Le placement à l’extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire est réservé à trois catégories de condamnés : ceux dont la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an ; ceux qui ont été admis à la libération conditionnelle sous la condition de faire l’objet, au préalable, d’une placement à l’extérieur (Q.245) ; ceux qui sont dans les délais pour bénéficier d’une libération conditionnelle et dont la peine restant à subir est inférieure ou égale à trois ans (Q.238).
182 Qui décide d’une mesure de placement à l’extérieur ?
Le placement à l’extérieur est une mesure qui peut être prononcée à différents stades soit par la juridiction de jugement, soit par la juridiction de l’application des peines. Lorsqu’un tribunal correctionnel ou une cour d’assises prononce une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an, cette juridiction peut décider qu’elle sera exécutée dans le cadre d’un placement à l’extérieur. Il appartient, ensuite, au JAP de fixer, dans un délai de quatre mois, par une ordonnance non-susceptible de recours, les modalités de l’exécution de la mesure. Le JAP peut aussi substituer au placement à l’extérieur de la mesure. Le JAP peut aussi substituer au placement extérieur initialement prévu une autre mesure - semi-liberté ou PSE (placement sous surveillance électronique) -, si elle lui paraît plus adaptée à la personnalité du condamné ou si les moyens disponibles le justifient. De même, le JAP a la possibilité de substituer un placement à l’extérieur à une mesure de PSE qui aurait été prononcée ab initio (c’est-à-dire avant que la peine soit mise à exécution et la personne incarcérée) par la juridiction de jugement. Le JAP peut décider d’un placement à l’extérieur avant l’incarcération du condamné (Q.100). Lorsque le magistrat se prononce au cours de l’exécution de la peine, il peut être saisi par le condamné incarcéré dans les conditions habituelles (Q.108) ou par le DSPIP (directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation) à l’égard d’un détenu en fin de peine, dans le cadre du dispositif dit u sas de sortie (Q.145 et suivantes). Le JAP statue, en principe, après un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur, les observations du condamné et celles, le cas échéant, de son avocat. Lorsque le condamné est mineur, les fonctions du JAP sont exercées par le juge des enfants.
183 Un recours est-il possible contre un refus d’un placement à l’extérieur ?
Le condamné, comme le procureur, peut contester une décision de refus d’une mesure de placement à l’extérieur. Cet appel doit se faire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (Q.123). En cas d’appel du condamné, le parquet dispose d’un délai supplémentaire de cinq jours pour faire appel à son tour (Q.124). Lorsque l’appel du procureur intervient dans les vingt-quatre heures de la notification, l’exécution de la mesure est suspendue (Q.128). L’appel est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue après un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur et les observations de l’avocat du condamné. Sauf décision contraire de la chambre, le condamné n’est pas entendu. Si la chambre confirme le jugement refusant d’accorder cet aménagement de peine, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années. La décision de la chambre de l’application des peines peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant sa notification (Q.126 et 127).
184 Comment se déroule le placement à l’extérieur sous surveillance ?
Le condamné sort de prison pendant la journée, le temps d’accomplir son activité. Dans le cadre de l’exercice d’un emploi, il est, en principe, place dans les mêmes conditions de travail et d’horaires que le travailleur libre. Toutefois, il demeure soumis à la discipline pénitentiaire et à la surveillance effective du personnel pénitentiaire, présent sur les lieux du travail. A la fin de la journée de travail, il réintègre l’établissement pénitentiaire, à moins que le JAP en décide autrement sur proposition de l’administration pénitentiaire.
185 Comment se déroule le placement à l’extérieur sans surveillance ?
Dans ce cas de figure, aucune surveillance à l’encontre du condamné n’est exercée par l’administration pénitentiaire durant la journée. L’encadrement du détenu est assuré par l’employeur ou le directeur de l’établissement de formation ou de soins. Ces personnes doivent informer sans délai le représentant de l’administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence, quelle qu’en soit la durée. Aucune règle particulière n’est prévue en ce qui concerne les obligations du détenu le soir. En pratique, le régime du placement à l’extérieur sans surveillance est très proche de celui de la semi-liberté : le condamné regagne le soir son lieu de détention, sauf décision contraire du JAP. Il est fréquent que le détenu soit autorisé à rester à l’extérieur, pour la nuit, au centre de formation ou dans un centre d’hébergement. Autre similitude avec la semi-liberté, les détenus peuvent être autorisés à conserver l’argent nécessaire à leurs dépenses extérieures. Le JAP peut, par ailleurs, accorder des permissions de sortir durant les week-ends.
186 Comment les détenus qui travaillent à l’extérieur sont-ils rémunérés ?
Pour les placements à l’extérieur sous surveillance de l’administration pénitentiaire, le détenu ne bénéficie pas de contrat de travail, sauf décision spéciale du JAP. Le condamné est censé recevoir un salaire équivalent au travailleur libre. En pratique, cette équivalence n’est jamais respectée. Ses rémunérations sont versées à l’administration pénitentiaire qui les inscrit au compte nominatif du condamné. Lorsque le détenu bénéficie d’un contrat de travail, ses rémunérations sont versées sur son compte à l’extérieur sans surveillance, l’obtention d’un contrat de travail et d’un salaire équivalent à celui des salariés libres est plus courante. Les rémunérations sont directement versées sur un compte à l’extérieur, dont le condamné est titulaire, sauf instruction contraire du JAP. Les détenus qui bénéficient d’un placement à l’extérieur sans surveillance sont dispensés de la constitution du pécule de libération, mais restent redevables de la part réservée l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments (bénéficiaires de pensions alimentaires).
187 Les détenus faisant l’objet d’un placement à extérieur ont-ils une couverture sociale spécifique ?
Lorsqu’ils bénéficient d’un contrat de travail, les détenus bénéficiant d’un placement à l’extérieur sans surveillance sont affiliés au régime d’assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils révèlent au titre de leur activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l’ouverture des droits. Tant que le détenu ne remplit pas cette condition de durée, il est affilié au régime général de la sécurité sociale par l’administration pénitentiaire.
188 A quelles contraintes un condamné en placement à l’extérieur est-il soumis ?
La personne en placement à l’extérieur est soumise à une obligation de « bonne tenue », d’« assiduité », de « participation effective à l’activité ou au suivi du traitement médical ». Elle ne peut se livrer à aucune autre activité ou démarche que celle pour laquelle la décision a été accordée, ne peut effectuer des déplacements non justifiés par celle-ci et doit strictement respecter les horaires fixés par le JAP. Dès l’activité terminée ou la démarche effectuée, le condamné doit regagner l’établissement pénitentiaire. Il est, d’ailleurs, tenu d’y rester en cas d’interruption de l’activité professionnelle, par exemple lors des périodes de congés et d’arrêts maladie, ou en cas de perte d’emploi. Dans ce dernier cas de figure, il revient au JAP d’accorder au condamné une suspension de peine ou une permission de sortir afin de lui permettre, par exemple, de rechercher un nouvel emploi. Lors de chacun de ses retours en détention, une fouille corporelle, une fouille de sa cellule ou de son sac peut lui être imposée. Ses correspondances demeures soumises à la surveillance de l’administration pénitentiaire. Au cours de l’exécution de la mesure de placement à l’extérieur, le condamné fait l’objet des mesures de contrôle de la part du JAP et du SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) dans les conditions habituelles relatives à l’octroi d’un aménagement de peine (Q.131). Il doit répondre aux convocations des autorités publiques désignées par le JAP. Il peut s’agir du SPIP, mais également des services de police ou de gendarmerie. Le JAP peut, d’autre part, prononcer une ou plusieurs obligations particulières prévues dans le cadre des aménagements de peine (Q.132). Ces obligations peuvent être modifiées en cours d’exécution de la mesure (Q.133). Les décisions modifiant ou signifiant un refus de modifier ces obligations peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures (Q.123 et 125). Pendant son placement à l’extérieur, le condamné doit être muni d’un document permettant de « justifier de la régularité de sa situation » et le produire à toute réquisition de l’autorité publique. Il doit, en outre, faire preuve de « bonne conduite » et respecter « l’ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus » de sa catégorie (Q.130). En cas de non-respect de ces contraintes par le condamné, le JAP peut décerner un mandat d’amener, afin que le condamné se présenter devant li, ou un mandat d’arrêt, s’il est en fuite ou se trouve à l’étranger (Q.137 et 138).
189 Quels sont les motifs de retrait d’un placement à l’extérieur ?
Au cours du placement à l’extérieur, toute insoumission aux mesures de contrôle, tout manquement aux obligations particulières, toute infraction au régime disciplinaire et toute « mauvaise conduite » de la part du condamné peut donner lieu au retrait de la mesure. Les agents du SPIP, ou le chef d’établissement, doivent adresser un rapport d’incident au JAP à chaque manquement constaté. De plus, l’employeur ou le directeur de l’établissement de formation ou de soins doit informer sans délai l’administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu et, notamment, de toute absence, quelle que soit sa durée. Quand il s’agit d’un aménagement de peine prononcé par le JAP, le placement à l’extérieur peut être révoqué, avant même d’avoir mis à exécution, par exemple en cas d’incident grave en détention. Le JAP peut, en outre, retirer le bénéfice du placement à l’extérieur, si le condamné refuse une modification des conditions d’exécution de la mesure que le magistrat estime nécessaire ou s’il demande, de lui-même, l’arrêt de la mesure. Par ailleurs, lorsque la mesure de placement à l’extérieur a été accordée par une juridiction de jugement, le JAP peut procéder à son retrait lorsque les conditions qui ont permis l’octroi de celle-ci ne sont plus remplies. La perte de l’emploi, l’arrêt de la formation ou la fin du traitement médical peuvent donc être à l’origine de l’incarcération en régime ordinaire du condamné. Enfin, lorsque le placement à l’extérieur résulte d’une proposition du DSPIP, celui-ci peut saisir le JAP afin de révoquer la mesure, si le condamné ne respecte pas ses obligations. Le JAP peut ordonner la suspension de la semi-liberté dans l’attente de rendre son jugement sur le retrait éventuel de la mesure (Q.139). Par ailleurs, la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une évasion peut entraîner le retrait de la mesure. La procédure de retrait d’une mesure de placement à l’extérieur est identique à celle qui a présidé à son octroi (Q.182). De même, la procédure d’appel de la décision de retrait est identique à celle concernant une décision de refus d’octroi (Q.183). La décision de retrait n’est jamais automatique, même en cas de nouvelle condamnation. Il s’agit simplement d’une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente.
190 Le condamné peut-il être réintégré en détention avant le retrait du placement à l’extérieur ?
Le chef d’établissement peut, en cas d’urgence, décider la réintégration immédiate du condamné en détention, à condition d’en informer sans délai le JAP. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours pour statuer, après débat contradictoire, sur un éventuel retrait de la mesure. Il peut décerner un mandat d’amener, afin que le condamné soit présenté devant lui, ou un mandat d’arrêt, s’il est en fuite ou se trouve à l’étranger (Q.137 et 138). Par ailleurs, le JAP peut décider, après avoir recueilli l’avis du procureur, la suspension de l’exécution du placement à l’extérieur. Dans l’attente de l’audience qui décidera du retrait ou de la révocation du placement à l’extérieur, le condamné peut alors être placé n détention ordinaire. Le débat contradictoire préalable au retrait éventuel du bénéfice de la mesure doit intervenir dans les quinze jours de l’incarcération, faute de quoi le condamné est remis en liberté, sauf s’il est détenu pour une autre cause. La remise en liberté entraîne, de plein droit, la remise à exécution de la mesure de placement à l’extérieur dont le condamné faisait l’objet.
191 Quelles sont les conséquences du retrait du placement à l’extérieur ?
Lorsqu’il est mis fin à la mesure, le condamné est incarcéré. La durée de l’emprisonnement restant à subir est précisée dans la décision du JAP. Le temps passé en placement à l’extérieur est pris en compte, de telle sorte que le condamné ne devra pas exécuter en détention la partie de la peine qu’il a déjà effectuée sous ce régime. D’autre part, la « mauvaise conduite » du condamné dans le cadre de la mesure peut justifier le retrait du bénéfice du CRP (crédit de réduction de peine) par le JAP (Q.42). Par ailleurs, si le retrait est consécutif à la commission d’une nouvelle infraction, la juridiction de jugement peut décider de retirer tout ou partie de l’ensemble des réductions de peine accordées au cours de la détention (Q.49).
192 Dans quels cas le condamné placé à l’extérieur est-il considéré comme un évadé ?
S’il ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire à l’issue de l’activité pour laquelle il a bénéficié d’un placement à l’extérieur, le condamné est considéré comme évadé. Il en est de même s’il se soustrait aux mesures de contrôle qui lui sont imposées, notamment s’il ne répond pas aux convocations du JAP ou du SPIP, ou s’il se soustrait à la surveillance de l’administration pénitentiaire. Si le condamné est en fuite, le JAP peut délivrer un mandat d’arrêt qui suspend l’exécution de la mesure jusqu’à son arrestation. Dans tous les cas, le condamné s’expose à une condamnation pour délit d’évasion, passible de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Cette peine se cumule avec celle qu’il avait à exécuter et au titre de laquelle il avait été placé à l’extérieur, sans qu’une confusion des condamnations ne soit possible. Le condamné encourt, en outre, les sanctions disciplinaires prévues en cas d’évasion, notamment le placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par ailleurs, la part disponible du compte nominatif d’une personne qui s’est évadée est affectée d’office à l’indemnisation des victimes. Le reliquat est acquis à l’Etat, sauf si le directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s’est produite l’évasion ordonne qu’il soit rétabli, en tout ou partie, au profit du détenu, lorsque ce dernier a été repris.
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