Selon l’enquête sur la santé mentale diligentée par les ministères de la Santé et de la Justice et rendue publique en décembre 2004, « huit hommes détenus sur dix présentent au moins un trouble psychiatrique, la grande majorité cumulant plusieurs troubles ». Parmi les affections repérées, l’étude évoque 40% de dépression, 33% d’anxiétés généralisées, 20% de névroses traumatiques, 17% d’agoraphobies, 7% de schizophrénies et 7% de paranoïas ou psychoses hallucinatoires chroniques. Plus du tiers des personnes détenues déclare avoir consulté avant la période d’incarcération un psychologue, un psychiatre ou un médecin généraliste pour un motif d’ordre psychiatrique. 16% des hommes détenus en métropole ont déjà été hospitalisés pour des raisons psychiatriques, 8% présentent les critères d’un abus ou d’une dépendance aux substances illicites et 31% d’un abus ou d’une dépendance à l’alcool. La réinsertion des personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques est titulaire tant de la qualité des soins en prison que de l’organisation d’un accompagnement social et d’une continuité des soins à la libération. Le manque de psychiatres exerçant en détention, l’insuffisance de la préparation sociale de la sortie et les réticences des services de psychiatrie de secteur à accueillir les personnes sortant de prison rendent très difficile l’exercice de ces missions. Il en résulte une très grande précarité sociale pour les personnes libérées souffrant de troubles psychiatriques.
510 comment est organisé le dispositif de soins psychiatriques en détention ?
Les soins psychiatriques dans les établissements pénitentiaires ont été confiés au service public hospitalier par décret du 14 mars 1986. Chaque région pénitentiaire est couverte par un ou plusieurs SPMP (secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire), rattachés à un établissement public hospitalier. Chaque SPMP comprend un SMPR (service médico-psychiatrique régional), service hospitalier implanté au sein d’un établissement pénitentiaire, assurant des consultations et soins ambulatoires, des activités thérapeutiques à temps partiel, ainsi que des hospitalisations à temps complet. Actuellement au nombre de 26, les SMPR sont presque tous situés dans des maisons d’arrêt. Seuls 8 centres de détention, ou quartiers centres de détention, en disposent. En outre, 11 SMPR ont installé une antenne dans un ou plusieurs établissements de leur secteur assurant des prestations ambulatoires, ainsi que, dans certains cas, des activités thérapeutiques à temps partiel. Dans les établissements non dotés d’une antenne ou d’un SMPR, les actions de prévention et les soins ambulatoires sont dispensés au sein des locaux de l’UCSA (unité de consultations et de soins ambulatoires) par le secteur de psychiatrie général de l’hôpital de proximité, ou le secteur de psychiatrie infanto-juvénile à l’égard des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans. Certaines équipes de secteur proposent également des activités thérapeutiques dans des locaux mis à leur disposition par l’administration pénitentiaire. En cas de besoin, les personnes suivies par ces services peuvent être transférées vers un établissement pénitentiaire doté d’un SMPR où elles pourront bénéficier d’un suivi plus régulier. A l’instar du suivi médical des affections somatiques, le suivi psychologique des personnes incarcérées doit être organisé de façon à leur permettre d’accéder à des soins d’une qualité équivalente à ceux prodigués à la population générale, et de bénéficier d’une continuité des soins en cas de transfèrement ou à l’issue de l’incarcération. Afin d’assurer une prise en charge globale des personnes, les prestations psychiatriques doivent être mises en œuvre en étroite collaboration avec l’équipe médicale de l’UCSA, ainsi que celle, le cas échéant, des structures sanitaires et sociales spécialisées telles que les CCAA (centres de cure ambulatoire en alcoologie, Q.523) ou les CCST (centres spécialisés de soins aux toxicomanes, Q.522). Les personnels des SPIP (services pénitentiaires d’insertion et de probation) doivent également être associés à l’action des équipes de soins en direction des détenus afin de permettre la mise en œuvre d’un projet de sortie cohérent prenant en compte les besoins spécifiques, en matière médico-sociale, des personnes faisant l’objet d’un suivi (accès aux droits sociaux, continuité des soins, recherche de solutions d’hébergement adaptés, etc.). Les personnels des SPIP et l’équipe de soins psychiatriques sont, en outre, amenés à travailler en partenariat en matière de promotion de la santé mentale et de prévention du suicide. Cette dernière doit mettre en place des procédures visant à permettre à chaque personne repérée comme fragile psychologiquement ou présentant des risques de passage à l’acte suicidaire de bénéficier d’un suivi adapté. Elle doit également développer des actions d’éducation pour la santé mentale et veiller à ce que les personnes souffrant de troubles mentaux accèdent à des activités culturelles, d’enseignement, de formation ou de travail afin de favoriser leur réadaptation.
511 En quoi l’accès aux soins psychiatriques doit-il s’inscrire dans le cadre des démarches préparatoires à la sortie ?
Toutes les personnes détenues doivent bénéficier, dans les premiers jours de l’incarcération, d’un entretien d’accueil avec un membre de l’équipe psychiatrique afin, selon le Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues, « de permettre le repérage précoce des troubles psychiatriques des entrants et de mettre en œuvre les soins adaptés à leur état », « de faire connaître à la personne détenue les prestations psychiatriques offertes au sein de l’établissement pénitentiaire dans le souci notamment de favoriser un éventuelle demande de soins » et « de prendre contact avec l’équipe soignante extérieure, le cas échéant ». Durant la détention, les soins ambulatoires et les prises en charge à temps partiel doivent comprendre des entretiens individuels ou en groupe, des activités thérapeutiques « orientées vers les relations du patient à autrui et le reconstruction de son autonomie au travers de divers modes d’expression », mais aussi « des activités d’atelier thérapeutique qui mettent plus spécifiquement en œuvre des soins de réadaptation dans le but de rechercher et de potentialiser les capacités socioprofessionnelles des patients ». Il est également prévu que puissent être proposés, après concertation avec les autorités judiciaires et pénitentiaires, et avec leur autorisation, des entretiens familiaux ou des psychothérapies familiales. Enfin, dans le cadre de la préparation à la sortie à proprement parler, les responsables des soins psychiatriques doivent veiller à ce que toute personne détenue qui le souhaite puisse être adressées à un secteur de psychiatrie ou au thérapeute de son choix.
512 Dans quel cas un détenu peut-il être hospitalisé au sein d’un service médico-psychologique régional ?
Des UHSA (unités hospitalières spécialement aménagées) sont appelées à être créées en 2009. Ces structures seront destinées à assurer l’ensemble des hospitalisations psychiatriques des personnes détenues, à l’exception toutefois de celles relevant des UMD (unités pour malades difficiles). D’ici l’ouverture de ces UHSA, toute personne détenue souffrant d’importants troubles psychiques ne compromettant, néanmoins, ni l’ordre ni la sécurité des personnes doit se voir proposer une hospitalisation au sein d’un SMPR afin de bénéficier de soins intensifs. Subordonnée au consentement de la personne détenue, l’admission au sein d’une unité de soins d’un SMPR est prononcée, sur proposition du psychiatre responsable du service, par le directeur de l’hôpital de rattachement. Lorsque la personne est incarcérée dans un établissement dépourvu de SMPR ou d’unité de soins, et qu’un transfert est nécessaire, l’admission est prononcée sur accord du psychiatre responsable du SMPR, après avis du JAP (juge de l’application des peines) ou accord préalable du magistrat instructeur lorsque la personne est en détention provisoire. Les personnes y sont hospitalisées à temps complet. Cependant, leur prise en charge thérapeutique n’est assurée qu’en journée. L’équipe soignante n’est, en effet, présente que de 8 heures à 18 heures avec, selon les cas, la possibilité d’une permanence réduite le week-end. La prise en charge comporte des entretiens réguliers avec les psychiatres, les psychologues et les infirmières de l’unité de soins, ainsi que des propositions de participation à des activités thérapeutiques de groupe, des ateliers d’expression ou de médiation. Les personnes hospitalisées au sein de ces unités demeurent soumises au régime de détention ordinaire de l’établissement. Toutefois, dans l’intérêt du patient et sur proposition du psychiatre responsable du service, des aménagements ou dérogations à ce régime peuvent être décidés par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Dès que l’état de santé de la personne ne nécessite plis son maintien dans l’unité de soins du SMPR, le directeur de l’hôpital de rattachement informe l’administration pénitentiaire qui organise son retour en détention ordinaire et, le cas échéant, son transfert dans les meilleurs délais vers son établissement d’origine, ou dans un autre établissement, après avis du JAP, ou accord préalable du magistrat instructeur s’il s’agit d’un prévenu.
513 Dans quel cas un détenu peut-il être hospitalisé dans une structure de soins psychiatriques extérieure à l’établissement pénitentiaire ?
Toute personne détenue compromettant l’ordre, la sécurité des personnes ou se mettant en danger elle-même en raison de graves troubles mentaux ne peut être maintenue dans un établissement pénitentiaire. Elle doit être transférée vers un établissement hospitalier de soins psychiatriques, en principe l’hôpital de rattachement du SMPR ou l’hôpital de proximité dont dépend le secteur de psychiatrie intervenant dans l’établissement. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe lorsqu’aucune place n’est disponible, que la continuité des soins justifie que la personne soit hospitalisée dans un établissement du secteur de son lieu de résidence, ou que son état de santé mentale requiert une hospitalisation dans une UMD. Jusqu’à ce que les UHSA entrent en service, la seule procédure applicable est celle de l’hospitalisation d’office, qui ne nécessite pas le consentement du détenu. Ces unités sécurisées par le personnel pénitentiaire, dont l’ouverture est prévue en 2009, sont destinées à assurer la prise en charge de toutes les personnes détenues nécessitant des soins psychiatriques intensifs, à l’exception des personnes relevant des UMD. Les personnes pourront y être hospitalisées d’office, avec leur consentement ou à la demande d’un tiers. En effet, toute personne « susceptible d’agir dans l’intérêt » de la personne détenue pourra alors solliciter une admission de celle-ci dans un établissement hospitalier de soins psychiatriques, sous réserve de la présentation de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours attestant que les troubles dont elle est atteinte rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Seul un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade pourra établir le premier certificat constatant l’état de santé mental de la personne ; ce certificat devant indiquer les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitalier sans son consentement. En conséquence, ce certificat ne pourra être établis par un médecin du SMPR ou du secteur de psychiatrie intervenant dans l’établissement. Cependant, ce dernier aura la faculté d’établir le second certificat devant confirmer le premier. Par ailleurs, en cas de « péril imminent pour la santé du malade », la demande d’hospitalisation pourra être acceptée au vu d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. Dans une telle situation, le psychiatre chargé du suivi de la personne en détention pourra, là encore, produire ce certificat. En l’absence d’UHSA, seules les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou de l’ordre peuvent être hospitalisées dans une structure de soins extérieure à un établissement pénitentiaire. La décision d’hospitalisation est prise par arrêté préfectoral sur présentation d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
514 Dans quel cas un détenu doit-il être hospitalisé au sein d’une unité pour malades difficiles ?
Toute personne détenue considérée comme présentant pour autrui un danger tel qu’elle nécessite « des protocoles thérapeutiques intensifs adaptés et des mesures de sûreté particulières » doit être hospitalisée d’office au sein d’une UMD. Implantées dans des centres hospitaliers, les UMD sont des unités de soins spécialisées placées sous l’autorité d’un psychiatre hospitalier assisté d’une équipe pluridisciplinaire. Il existe 4 UMD, à Cadillac (Gironde), Villejuif (Val de Marne), Montfavet (Vaucluse) et Sarreguemines (Moselle), pour une capacité totale d’accueil de 386 lits. Une cinquième unité doit ouvrir en 2008 à Plouguernével (Côtes-d’Armor). L’admission en UMD est prononcée par arrêté du préfet du département d’implantation de l’unité sur présentation d’un certificat médical détaillé précisant les motifs de la demande d’hospitalisation. Préalablement à l’admission, les psychiatres hospitaliers exerçant dans l’unité peuvent se rendre sur les lieux d’hospitalisation ou de détention du patient afin de l’examiner et se prononcer sur le bien-fondé d’un placement en UMD. S’ils estiment que ce placement n’est pas justifié, le préfet peut saisir la commission du suivi médical, composée du médecin-inspecteur de la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) chargé des problèmes de santé mentale et de trois psychiatres extérieurs à l’UMD, afin d’obtenir un second avis dans les plus brefs délais. Par ailleurs, si le patient a été placé en UMD sans examen préalable des psychiatres du service, le responsable de l’unité peut, dans un délai de trente jours à compter de l’admission du patient, proposer au préfet la sortie de l’intéressé s’il estime que le placement n’est pas justifié. En cas de contestation du médecin ayant proposé l’admission, le préfet doit solliciter l’avis de la commission de suivi médical puis s’y conformer.
515 Quelles sont les possibilités de recours contre une décision d’hospitalisation d’office ?
A tout moment, une personne hospitalisée dans une UMD, comme son représentant légal ou un de ses proches, peut saisir la commission de suivi médical afin que celle-ci émette un avis sur la nécessité de son maintien dans l’unité. Par ailleurs, toute personne hospitalisée d’office dans un établissement de soins psychiatriques (ou son conseil) peur saisir, par courrier adressé à la DDASS, la CDHP (commission départementale des hospitalisations psychiatriques) chargée « d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes ». Composée d’un magistrat, d’un médecin généraliste, de deux psychiatres, d’un représentant d’une association de personnes malades et d’un représentant d’une association de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, la commission peut, après avoir examiné les données médicales de l’intéressé, saisir le préfet ou le JLD (juge des libertés et de la détention), d’une proposition de sortie immédiate de l’établissement. Une personne hospitalisée sans son consentement, comme son représentant légal, l’un de ses proches ou toute personne agissant dans son intérêt, peut contester directement la décision d’hospitalisation devant le JLD. Après débat contradictoire et vérifications nécessaires, celui-ci peut, par jugement pris en référé, ordonner la sortie immédiate de l’intéressé s’il estime que l’hospitalisation d’office n’est pas justifiée. Par ailleurs, il est possible de contester la régularité formelle d’une procédure d’hospitalisation d’office en déposant un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif (Q.448).
516 Quelles sont les règles applicables au détenu hospitalisé dans une structure de soins psychiatriques ?
Les personnes détenues hospitalisées dans une structure de soins psychiatriques sont considérées comme continuant à subir leur peine ou, s’il s’agit de prévenus, comme placés en détention provisoire. Les règlements pénitentiaires leur demeurent applicables dans la mesure du possible, notamment en ce qui concerne leurs relations avec l’extérieur (Q.499). Contrairement aux personnes détenues hospitalisées pour des soins somatiques, les personnes admises en service hospitalier de psychiatrie ne sont pas soumises à une escorte et une garde statique assurées par les service de police ou de gendarmerie. Par ailleurs, pour des motifs thérapeutiques ou lorsque des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées peuvent bénéficier d’une autorisation de sortie de courte durée n’excédant par douze heures. Pendant toute la durée de la sortie, les patients sont accompagnés par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement hospitalier. L’autorisation de sortie est accordée par le directeur de l’établissement de santé, après accord du préfet du département, ainsi que du JAP ou du juge d’instruction en ce qui concerne les prévenus.
517 Quelles sont les conséquences d’une levée d’écrou au cours d’une hospitalisation d’office ?
Lorsque la fin de la peine d’emprisonnement intervient pendant l’hospitalisation d’office, le greffe de l’établissement pénitentiaire se rend dans l’établissement hospitalier pour procéder à la levée d’écrou (Q.287). Le patient demeure soumis au régime de l’hospitalisation d’office jusqu’au moment où le psychiatre en propose la levée au préfet. Pendant cette période d’hospitalisation, le patient ne relève plus que de l’hôpital et de ses services.
518 Comment est-il mis fin à une hospitalisation d’office ?
La levée d’une mesure d’hospitalisation d’office est prononcée par le préfet du département sur proposition du directeur de l’établissement de soins psychiatriques et présentation d’un certificat médical du psychiatre traitant constatant la disparition des troubles chez le patient. Deux certificats attestant que le patient n’est plus dangereux pour autrui ou pour lui-même sont toutefois exigés lorsque l’intéressé était prévenu et a été déclaré pénalement irresponsable durant son hospitalisation. Ces certificats doivent émaner de deux psychiatres, choisis par le préfet, n’appartenant pas à l’établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé. Si aucune levée d’écrou n’est intervenue durant l’hospitalisation, il appartient au préfet de saisir l’administration pénitentiaire afin que celle-ci lui désigne l’établissement dans lequel la personne doit être réincarcérée. Le préfet doit ensuite organiser, sans délai, le transfert vers l’établissement pénitentiaire désigné. L’intéressé peut être ainsi transféré vers un autre établissement que celui dans lequel il était incarcéré si ce dernier ne dispose pas de SMPR. Si la personne a fini de purger sa peine au cours de son hospitalisation, le service hospitalier se doit de prendre en charge sa préparation à la sortie, en l’assistant pour ce qui est des démarches à entreprendre pour la réouverture de ses droits sociaux et en l’aidant éventuellement à trouver un hébergement. L’hospitalisation de la personne peut, toutefois, se poursuivre si, en dépit de la levée de la mesure d’hospitalisation d’office, son état de santé mental requiert des soins en milieu hospitalier et qu’elle y consent.
519 Comment doit être organisée la continuité du suivi psychiatrique des personnes libérées ?
La préparation de la sortie des personnes faisant l’objet d’un suivi psychiatrique doit mobiliser de façon coordonnée les personnels sanitaires et pénitentiaires de la prison ainsi que les structures de soins spécialisées extérieures et les organismes de protection sociale. Avant chaque libération, le SPIP et le greffe de l’établissement doivent rassembler, en collaboration avec les services de la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie), l’ensemble des documents nécessaires à la personne détenue pour qu’elle puisse bénéficier, à sa sortie, d’une couverture médicale opérationnelle (carte d’identité, carte Vitale et/ou attestation papier d’affiliation à l’assurance maladie). Par ailleurs, en coordination avec les équipes soignantes et, le cas échéant, l’assistante sociale du SMPR, le SPIP doit rechercher une structure d’hébergement adaptée à l’état de santé de la personne lorsque celle-ci ne dispose pas de logement ou nécessite un encadrement particulier. En outre, afin de permettre une organisation de la continuité des soins des personnes bénéficiant d’un suivi psychiatrique, le greffe doit communiquer au SMPR ou au secteur de psychiatrie intervenant dans l’établissement la liste des personnes prochainement libérables selon un échéancier préalablement convenu. En principe, les personnels des SMPR sont habilités à poursuivre après la libération les traitements initiés en détention. Dans cette perspective, des locaux peuvent être mis à la disposition par l’établissement hospitalier de rattachement, par le secteur de psychiatrie générale ou par le secteur de psychiatrie infanto-juvénile, après accord passé avec le psychiatre hospitalier responsable de la structure. Cependant, seuls quelques SMPR assurent ce suivi post-pénal faute de moyens humains suffisants ou de locaux mis à leur disposition. Dans ce cas, à l’instar des services de psychiatrie intervenant en milieu pénitentiaire, les SMPR doivent se mettre en contact avec le secteur de psychiatrie générale ou le secteur de psychiatrie infanto-juvénile le plus proche du lieu de domiciliation du patient afin d’organiser la continuité des soins. Si l’intéressé était suivi par un psychiatre ou un service de soins psychiatriques avant son incarcération, et souhaite poursuivre cette prise en charge, les équipes de soins psychiatriques peuvent également prendre contact avec ceux-ci afin d’organiser la prise en charge de leur patient. Lors de la libération du patient, une fiche de liaison, accompagnée d’une lettre comportant les éléments nécessaires à son suivi doit être transmise au service ou au psychiatre appelés à le prendre en charge. Par ailleurs, si besoin, une ordonnance, ainsi que des médicaments doivent être délivrés aux personnes libérées afin d’éviter une rupture de traitement.
520 Quelles démarches doit effectuer la personne libérée pour laquelle la continuité du suivi psychiatrique n’a pas été préparée ?
Lorsqu’aucune démarche n’a été initiée en détention afin d’assurer un relais à sa libération, le patient peut se rendre au centre médico-psychologique le plus proche de son lieu de domiciliation afin d’obtenir une consultation et l’organisation d’une prise en charge thérapeutique. Les centres de secteur ne peuvent refuser de recevoir une personne lorsqu’il s’agit d’une première visite. Si la continuité du suivi ne s’organise pas au sein du centre de secteur, celui-ci est tenu d’orienter la personne vers une autre structure ou un thérapeute assurant des soins adaptés à la pathologie du patient. En cas d’obligation de soins dans le cadre d’une mesure de SSJ (suivi socio-judiciaire), la personne libérée est tenue de respecter les contraintes qui lui sont imposées (Q.677 et suivantes).
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