Publié le mardi 4 janvier 2011 | http://prison.rezo.net/les-delais-de-comparution-devant/ Les délais de comparution devant la Cour d’Assises
Il existe deux situations distinctes : l’accusé incarcéré et l’accusé libre. L’article 181 alinéa 8 du Code de procédure pénale dispose que l’accusé incarcéré en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises, doit comparaître devant celle-ci au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté. En pratique, les juges ont très largement recours aux dispositions qualifiées d’« exceptionnelles ». Le point de départ du délai de comparution commence à courir à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.
Les délais entre la clôture de l’instruction et l’audience de jugement Pour que l’instruction soit close, il faut que l’ordonnance de mise en accusation soit devenue définitive. Il se peut qu’un appel ait été formé contre cette ordonnance de mise en accusation, par le Parquet Général notamment, ce qui prolonge la période d’instruction. - Demandez à votre avocat de prendre attache avec le Greffe de l’instruction du Tribunal de Grande Instance compétent afin qu’il s’assure que l’ordonnance de mise en accusation est bien définitive.
Les voies de recours en cas de délais d’instruction supérieurs au maximum légal
Si le délai écoulé entre une ordonnance de mise en accusation définitive et la comparution devant la cour d’assises vous semble supérieur au maximum légal, demandez à votre avocat de s’informer en prenant attache avec la Cour d’Assises du TGI compétent ou avec le greffe de l’instruction. Vous pouvez aussi le faire directement, en leur adressant un courrier ou, le cas échéant, en les appelant, cependant, c’est normalement à l’avocat d’y procéder. Pour cela, vous aurez besoin du n° d’instruction et/ou du Parquet. L’institution judiciaire se doit de juger dans un délai raisonnable, en application de l’article 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) qui énonce que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". |