Publié le lundi 17 janvier 2011 | http://prison.rezo.net/la-halde-et-le-passe-judiciaire/
Si la HALDE fait l’objet régulièrement de critiques (manque de moyens, utilisations incongrues de sa dotation budgétaire, revirement de décision etc.), il en est une qui n’a pas encore été soulevée et qui pourtant est de taille : la HALDE pratique la discrimination au sein des discriminations….
• Sur la demande de réexamen
• Sur les arguments avancés
L’article 1 de la loi n°2004-1486 dispose que la haute autorité est compétente pour connaitre de toutes les discriminations prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie.
Aussi, celles liées au passé judiciaire doivent-elles en faire partie. Car elles relèvent du fondement de « toute autre situation » prévue, entre autres, par l’article 14 de la CEDH dont l’application en droit français est directe. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que l’article 14 de cette Convention soit expressément repris par une loi nationale pour être applicable en droit français..
Ainsi lorsqu’il est fait état du passé judiciaire d’une personne, que cette situation est utilisée pour différencier une personne dans un groupe social (dans le cadre du travail notamment), il y a discrimination.
Benoît David, Tél : 06 63 08 17 39 Georgia Bechlivanou-Moreau, Tél : 06 21 86 85 93
Mail : redaction@banpublic.org
http://prison.eu.org/spip.php?article9002
__________________________________________ [i] Article. 2 – Sur l’interdiction des discriminations 1. « Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. » 3. les Etats parties au présent Pacte s’engagent à : a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel ; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. [ii] Article 14 – Interdiction de discrimination La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » [iii] Partie V- Article E – Non-discrimination « La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la santé, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation. » |