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Insultes et menaces homophobes- Alerte auprès de la Directrice de Caen

Madame la Directrice
Centre de détention
Caen

PAR TELECOPIE

Aff. R. – Insultes et menaces homophobes

Paris, le 28 mars 2011

Madame la Directrice,

Monsieur R. actuellement incarcéré au sein de votre établissement nous a fait part des menaces et insultes dont lui et son conjoint seraient actuellement victimes de la part de surveillants en raison de leur orientation sexuelle.

Ils n’ont pas manqué de vous alerter quant à cette situation.

Il leurs aurait été répondu que la direction ne pouvait rien faire….

Particulièrement étonnée par cette attitude, l’association Ban Public alerte ce jour :
- Votre direction ;
- La direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- Le contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
- Les parlementaires aux fins de saisine de la CNDS ;
- Les associations SOS Homophobie et Aides.

Afin que cette situation cesse au plus vite et que les auteurs de ces faits soient sanctionnés ou à tout le moins rappelés à l’ordre.

Il est rappelé que dans le cas de discriminations et d’attitudes homophobes la charge de la preuve repose sur le défendeur.

Il nous est permis également de souligner que :

1. Les propos, insultes, menaces et discriminations en raison de l’orientation sexuelle sont sévèrement punis par la loi pénale.

2. Le code de procédure pénale impose aux personnels pénitentiaires d’agir avec respect à l’égard des personnes incarcérées.

Les articles D219 et D220 du Code de procédure pénale disposent :

• Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
Ils doivent s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.[…] (D219 CPP, al.1 et 2)
• Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :
- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
- d’user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier […] (D220, al.1 et 2)

La loi du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire a crée un code de déontologie à l’égard du personnel pénitentiaire dont les articles suivants sont issus :

• Article 3

L’administration pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et des lois et règlements.
 
Les valeurs de l’administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la juste et loyale exécution des décisions de justice et du mandat judiciaire confié et dans le respect des personnes et de la règle de droit.

• Article 6
 
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l’administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

• Article 13
 
Le personnel qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent code doit s’efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d’infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.

• Article 15
 
Le personnel de l’administration pénitentiaire a le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire et de leurs droits. Il s’interdit à leur égard toute forme de violence ou d’intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le même comportement à l’égard de leurs proches.

Dès lors, eu égard aux dénonciations qui nous ont été faites, il apparait que les règles prévues tant par le code de procédure pénale que par le décret portant code de déontologie de l’administration pénitentiaire n’aient pas été respectés.

Il vous est demandé d’agir au plus vite afin que cette situation fortement préjudiciable cesse et de prendre toutes les mesures adéquates de sanction des surveillants fautifs et de protection des personnes incarcérées concernées.

Nous vous prions de croire, Madame la Directrice, en l’assurance de nos sentiments distingués.

Pour Ban Public
Benoit DAVID