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Protocole 12 Convention européenne des Droits de l’Homme

Série des traités européens - n° 177

PROTOCOLE N° 12
Á LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Rome, 4.XI.2000

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi ;

Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l’égalité de tous par la garantie collective d’une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;

Réaffirmant que le principe de non-discrimination n’empêche pas les Etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition qu’elles répondent à une justification objective et raisonnable,

 Sont convenus de ce qui suit :

 Article 1 – Interdiction générale de la discrimination

 1 La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

 2 Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.

 Article 2 – Application territoriale

 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

 2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

 4 Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.
 
 5 Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre de l’article 1 du présent Protocole.

 Article 3 – Relations avec la Convention

 Les Etats parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

 Article 4 – Signature et ratification

 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

 Article 5 – Entrée en vigueur

 1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 4.

 2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

 Article 6 – Fonctions du dépositaire

 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe :

a toute signature ;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;

c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 2 et 5 ;

d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.


 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

 Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.

Protocole n° 12
à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (STE n° 177)

Rapport explicatif
Extraits …

20. La liste des motifs de discrimination figurant à l’article 1 est identique à celle de l’article 14 de la Convention. Cette solution a été jugée préférable à d’autres, comme celle consistant à inclure expressément certains motifs supplémentaires (par exemple, le handicap physique et psychique, l’orientation sexuelle, l’âge), non par méconnaissance du fait que ces motifs ont pris, dans les sociétés actuelles, une importance particulière par rapport à l’époque de la rédaction de l’article 14 de la Convention, mais parce qu’une telle inclusion a été considérée comme inutile d’un point de vue juridique, puisque la liste des motifs de discrimination n’est pas exhaustive et que l’inclusion de tout motif supplémentaire particulier pourrait engendrer des interprétations a contrario indésirables concernant la discrimination fondée sur des motifs non mentionnés. Il est rappelé que la Cour européenne des Droits de l’Homme a déjà appliqué l’article 14 à l’égard de motifs de discrimination qui ne sont pas mentionnés dans cette disposition (voir par exemple, en ce qui concerne le motif de l’orientation sexuelle, l’arrêt du 21 décembre 1999 dans l’affaire Salgueiro da Silva Mouta c/Portugal).

21. L’article 1 prévoit une clause générale de non-discrimination et ainsi la portée de la protection qu’il offre va au-delà de « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la [présente] Convention ».

26. D’autre part, on ne peut exclure totalement que le devoir d’« assurer », figurant au premier paragraphe de l’article 1, entraîne des obligations positives. Cette question peut, par exemple, se poser lorsqu’il existe une lacune manifeste dans la protection offerte par le droit national contre la discrimination. En ce qui concerne plus spécifiquement les relations entre particuliers, l’absence de protection contre la discrimination dans ces relations pourrait être tellement nette et grave qu’elle entraînerait clairement la responsabilité de l’État et relèverait alors de l’article 1 du protocole (voir, mutatis mutandis, l’arrêt de la Cour du 26 mars 1985 dans l’affaire X et Y c/Pays-Bas, Série A, n° 91, paragraphes 23, 24, 27 et 30).

 
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• CEDH Protocole 12, (PDF - 80.5 ko)