Publié le mercredi 27 juin 2012 | http://prison.rezo.net/les-longues-peines-et-le-droit/ Extrait de la thèse de Georgia Bechlivanou-Moreau « Le sens juridique de la peine privative de liberté au regard de l’application des droits de l’Homme dans la prison » Thèse de Doctorat, Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2008. Section 4. Les questions de la capacité à subir une détention(…) § 3. Les questions fondées sur la longueur des peines Les études sont unanimes sur l’aggravation, avec le temps, des effets nuisibles de la détention tant physiques, sociaux que mentaux. De tels effets attachés à toute détention, quelles que soient les conditions matérielles et les régimes d’exécution, ont été signalés dès 1954 dans le Courrier de l’Unesco : « La prison la plus propre et la plus scientifiquement organisée, la plus humaine en apparence, provoque d’irréparables torts à la personnalité du détenu après un certain temps... par la perte du sens du temps au point où la réalité de sa propre existence devient confuse et disparaît[1] ». Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a reconnu depuis 1976 que « les effets négatifs d’une quelconque privation de liberté augmentent avec le temps[2], et l’a confirmé de nouveau, en 2003, dans sa nouvelle Recommandation sur la gestion des longues peines[3]. La CPT faisait le même constat, en 2001, en parlant des « effets délétères associés à un emprisonnement de longue durée[4] ». Dès lors, les longues peines et, a fortiori, les peines à perpétuité posent immanquablement la question des limites de la souffrance inhérente à la détention et compatible avec l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants par l’article 3 de la Convention[5]. Toutefois, la question de la durée de la peine privative de liberté a été longtemps considérée par la jurisprudence européenne comme se situant hors du champ d’application de la Convention. Ce n’est qu’à partir de 1999 qu’elle y est timidement entrée (A). Alors que certains pays européens ont, depuis longtemps, pris des dispositions visant à limiter efficacement le temps de la détention à des durées plus compatibles avec la nature humaine et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe recommande fermement, depuis 2003, la mise en place par tous les pays européens des moyens visant cet effet (B). A. L’absence de limites claires au sein de la jurisprudence européenne A priori le choix de la peine prononcée, son caractère approprié pour une infraction donnée[6], sa justification[7], sa proportionnalité et, en général, sa durée[8] ne relèvent pas de la compétence de la Cour ou du champ de la CEDH[9]. « D’une manière générale, la durée des peines infligées par les tribunaux ne relève pas de la Convention », déclarait la Cour dans l’affaire Medina (2003[10]) en rappelant la jurisprudence de la Commission sur cette question : « Bien que cela soit souhaitable, aucune disposition de la Convention ni en particulier l’article 3 ne peut être interprétée comme imposant aux autorités nationales une obligation de réexaminer le cas des détenus purgeant une peine d’emprisonnement à vie régulièrement prononcée, en vue d’une remise ou d’une interruption définitive de celle-ci[11] ». La Commission avait seulement reconnu que pour des « raisons humanitaires » et de « bonne administration de la justice », les Etats doivent prendre des mesures pour éviter les peines à vie[12]. La Cour, dans sa première décision rendue en cette matière, en 1995, avait en effet suivi cette jurisprudence[13]. C’est en 1999, que cette dernière instance a reconnu qu’une peine d’emprisonnement perpétuel peut également soulever une question au regard de l’article 3 de la Convention. C’était à propos de la condamnation à une telle peine des enfants âgés, au moment des faits, de dix ans[14]. Précisément il s’agissait de la condamnation de ces enfants, en droit anglais, à une peine discrétionnaire perpétuelle pour la durée qui plaira à sa majesté (during at Her Majesty’s pleasure). La Cour a reconnu qu’une telle peine peut devenir inhumaine ou dégradante si la possibilité n’est donnée à ces personnes de retrouver leur liberté par le moyen d’une libération conditionnelle. La Cour a, en 2001, étendu cette approche à l’égard des adultes condamnés à des peines perpétuelles incompressibles, qui excluent donc la possibilité de retrouver un jour la liberté. Il s’agissait en l’occurrence du risque de l’application de telles peines à des personnes détenues en Europe en attente d’extradition vers les Etats-Unis. La Cour avait affirmé qu’elle « n’exclut pas que la condamnation d’une personne à une peine perpétuelle incompressible puisse poser une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention[15] ». Par conséquent, l’extradition serait une mesure inhumaine si les personnes concernées encouraient effectivement le risque d’être condamnées à une telle peine[16]. Elle s’est référée à ce propos à deux textes du Conseil de l’Europe : à la Résolution (76)2 « sur le traitement des détenus en détention de longue durée »[17], et au « Rapport général sur le traitement des détenus en détention de longue durée » du Comité européen pour les problèmes criminels, qui avait précédé cette Résolution[18]. C’est en 2003, que la Cour a accepté d’étendre cet examen également aux longues peines. Il s’agissait en l’occurrence de la condamnation d’une personne à quarante ans de peine privative de liberté : « La Cour n’écarte pas le fait que, dans des circonstances particulières, l’exécution de peines privatives de liberté de très longue durée puisse également poser problème, en particulier, lorsqu’il n’existe aucun espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la liberté conditionnelle.[19] » Ainsi, la jurisprudence européenne actuelle ne juge pas que l’existence de longues peines et des peines perpétuelles soient contraires à l’article 3, y compris à l’égard des mineurs[20], ni d’ailleurs à l’article 5 de la Convention relatif au droit à la liberté[21]. Ce sont les modalités de leur application qui peuvent les rendre inhumaines ou dégradantes, précisément l’absence de toute possibilité, et donc de tout espoir, de recouvrer la liberté avant le terme d’une longue peine et, a fortiori, avant la mort en prison, s’il s’agit d’une peine à perpétuité. Cependant, la Cour ne fixe pas de seuil maximum à partir duquel le maintien en détention serait constitutif d’une peine inhumaine ou dégradante[22]. Par ailleurs, l’application faite de la possibilité d’obtenir une libération avant le terme de la peine prononcée, n’empêche pas que des mineurs passent six ans en prison[23], ni qu’une personne puisse passer plus de moitié de sa vie en prison. Tel est en effet le cas d’une personne détenue en France qui a passé quarante et un ans en détention continue (entre 1964 et 2005). Alors qu’il était libérable à partir de 1979, il n’a obtenu sa libération conditionnelle qu’en 2005, après que sa requête auprès de la Cour ait été déclarée recevable. La Cour a qualifié cette durée d’« exceptionnellement longue[24] » et reconnu qu’une « condamnation à perpétuité telle que celle infligée et subie par le requérant entraîne nécessairement angoisses et incertitudes liées à la vie carcérale et, une fois libéré, aux mesures d’assistance et de contrôle et à la possibilité d’être réincarcéré ». Elle n’a toutefois pas jugé que cette durée soit un facteur d’aggravation des souffrances inhérentes à l’emprisonnement, au point de conclure que le requérant ait été victime d’une « épreuve exceptionnelle » susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3[25]. Pourtant l’exemple de certains pays européens et des Recommandations du Conseil de l’Europe militent pour la réduction du temps de détention à des durées bien moindres. B. Des limites garanties au sein des droits nationaux et recommandées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe La majorité des pays en Europe applique la peine de réclusion à perpétuité. Seuls cinq pays l’ont supprimé : la Croatie, la Norvège, le Portugal, la Slovénie et l’Espagne. Parmi ces pays, c’est la Norvège qui a limité la détention à la durée la moins longue : à vingt et un ans. Elle est suivie du Portugal qui la limite à vingt-cinq ans. La Slovénie et l’Espagne, en revanche, fixent cette durée bien haut : à trente ans[26]. La Grèce et la France font partie des pays qui appliquent la réclusion à perpétuité. Mais bien des différences caractérisent la durée des peines et la durée effective du maintien en détention dans ces deux pays. La durée de la seconde peine dans l’échelle de leurs peines, la peine de réclusion à temps, elle est limitée à vingt ans en Grèce (art. 52 C. pén.) alors qu’elle est de trente ans en France (art. 131-1 C. pén.). Quant à la durée du maintien en détention des personnes condamnées à des longues peines et à perpétuité, diffère elle aussi, entre ces deux pays en raison des délais d’accès à la libération conditionnelle et des conditions de fond requises pour son octroi. Le délai d’accès au bénéfice de la libération conditionnelle. En principe, c’est après l’exécution de deux cinquièmes de la peine pour les condamnés à une peine d’emprisonnement, et de trois cinquièmes pour les condamnés à une peine de réclusion à temps que les détenus peuvent, en droit grec, bénéficier d’une libération conditionnelle (art. 105 C. pén.). Les trois cinquièmes se réduisent aux deux cinquièmes pour les personnes âgées de plus de soixante-dix ans au moment de la condamnation (105 C. pén.). Concernant les mineurs, ce délai est fixé à la moitié de l’exécution de la peine (art. 129 §1, C. pén.). Les personnes condamnées à une peine perpétuelle ont accès à la libération conditionnelle après vingt ans de détention et celles âgées de plus de soixante-dix ans y ont accès après seize ans (art. 105 C. pén.). En droit français, ce délai est fixé après l’exécution de la moitié de la peine (art. 729 Cpp). Toutefois un nombre d’exceptions est prévu qui vont vers l’aggravation de cette durée. Ce délai est porté aux deux tiers pour les récidivistes (art. 729 Cpp). Un nombre de condamnations peut être assorti d’une période de sûreté pendant laquelle la personne ne peut pas demander une libération conditionnelle. Cette période est automatique dans le cas de condamnations pour certaines infractions à des peines supérieures à dix ans[27]. Sa durée est de la moitié de la peine ou, en cas de condamnation à perpétuité, de dix-huit ans[28]. Mais la période de sûreté peut aussi être prononcée par le tribunal dans tous les cas de condamnation à une peine supérieure à cinq ans[29]. Dans ce cas, elle peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée et, en cas de perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans (art. 132-23 C. pén[30]). Enfin, la Cour d’assisses peut porter la période de sûreté à trente ans pour certaines infractions (art. 221-3, 221-4 C.pén.). Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité peuvent prétendre à une libération conditionnelle au terme de quinze années de détention et, si elles sont en état de récidive légale, au terme de vingt années (art. 729 CPP). Quant à la possibilité réelle d’obtenir une libération conditionnelle, elle est mieux garantie en Grèce qu’en France. Rappelons qu’en droit grec, où cette mesure est juridictionnalisée depuis 1957[31], et assortie de la garantie des droits de la défense[32], des réformes ont eu lieu en 1994 et 1996 (loi n° 2207/94 et loi n°2408/1996) visant à alléger les conditions d’octroi de cette mesure et à garantir le principe de l’issue favorable d’une demande : La « libération conditionnelle doit être accordée », sauf si le tribunal estime que la poursuite de la détention est « absolument nécessaire pour éviter la commission de nouvelles infractions » (art. 106 §1, C. pén.). Cette appréciation ne peut être fondée que sur un critère exclusif : le comportement du détenu lors de l’exécution de sa peine. Aussi la marge d’appréciation des tribunaux est limitée à la détermination du contenu de ce critère qui doit être strictement et objectivement interprété. La jurisprudence a, par exemple, précisé que la commission des infractions disciplinaires de faible gravité n’est pas indicative d’un caractère dangereux du détenu ou d’un criminel par habitude[33].A part la libération conditionnelle, les détenus en Grèce peuvent réduire leur temps de détention s’ils travaillent et, depuis le décret n°75/2005, si elles suivent des programmes éducatifs, des formations professionnelles ou si elles sont inscrites aux écoles de « deuxième chance » qui visent à obtenir un titre d’études obligatoires. Un jour de travail ou d’une autre activité citée, peut être compté pour un jour et demi de détention jusqu’à deux jours. Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans bénéficient automatiquement d’un tel calcul : un jour de détention est compté pour deux jours (art. 105 §2, C. pén.). En droit français, la juridictionnalisation de la libération conditionnelle est plus récente. Elle a eu lieu en 2000 (loi n° 2000-516 du 15 juin 2000[34], complétée par la loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005) et est assortie de la garantie des droits de la défense élémentaires[35]. Cependant les critères de son octroi demeurent flous[36]. Si bien que cette mesure est très peu accordée aux détenus. Seulement 5,7 % de libérations conditionnelles ont été accordées en 2005. Ce pourcentage est en déclin constant depuis 2001, année au cours de laquelle le taux était de 13,1 %[37]. Il ne reste aux détenus en France que la mesure de réduction de peine pour écourter leur temps de détention[38]. Cependant les personnes condamnées à des peines privatives de liberté assorties de périodes de sûreté sont exclues du bénéfice de cette mesure durant cette période[39]. Si bien qu’il est certain qu’une catégorie de détenus en France reste forcement en prison pendant de longues périodes, entre dix-huit et trente ans, de surcroît, sans aucun aménagement de peine permettant d’infléchir les effets d’un enfermement continu[40]. Cette période de leur vie est un temps totalement mort. Toutefois, les modalités d’application des longues peines au sein de ces deux pays et d’autres pays européens ne sont pas dépourvues d’enseignement. Si l’on tient également compte que la Norvège limite la durée de la peine maximale à vingt et un ans, que l’Espagne fixe le délai pour l’obtention d’une libération conditionnelle à trois quarts de la durée maximale de trente ans, cela signifie qu’un consensus se dégage en Europe sur la durée maximale de la détention compatible avec la nature de l’homme : elle se situe autour de vingt ans. D’autant plus qu’un certain nombre de pays fixent le délai maximum plus bas : la Belgique ouvre aux personnes condamnées à perpétuité la possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle après dix ans de détention, le Danemark après douze ans, l’Allemagne après quinze ans[41]. A ce propos rappelons que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe considère comme une longue peine les peines supérieures à cinq ans[42] et que ce même organe a recommandé dès 1976 d’examiner la possibilité d’une libération conditionnelle à partir de huit ans, et au plus tard à la quatorzième année de détention[43]. Ce qui est certain, c’est qu’au-delà d’une certaine durée, la détention soulève un grand nombre de problèmes, aussi bien de sens et d’utilité de cette peine, que de respect de la dignité de la personne. Le droit anglais, qui prévoit également la fixation d’un « tariff » dans les peines à pérpétuité, qui est la période puinitive à l’expiration de laquelle une libération conditionnelle peut intervenir, parle de « whole life tariff ». Cela signifie qu’une peine peut être trop longue pour être purgée au cours de la vie naturelle d’un homme[44]. En effet, une longue peine pose la question d’utilité, car après un certain temps d’enfermement, la réintégration sociale, qui donne un sens positif à la peine, celui de la restructuration du lien social rompu par l’infraction, devient soit inutile soit impossible. Elle devient inutile à cause de l’âge avancé des intéressés, plus proches de la retraite que de la préparation à la vie active. Pis encore, elle soulève la question du décès en prison plutôt que celle de la réintégration. Comme il est souligné dans les motifs de la Recommandation du Comité des Ministres concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée (2003), alors qu’une sortie de prison à l’issue d’une période limitée d’incarcération « implique un effort de préparation à la libération », « la perpétuité assortie d’une période de sûreté, exclut une telle préparation » et « appelle, à terme, une préparation au décès en détention[45] ». La réintégration sociale devient également impossible. « Tout emprisonnement de longue durée peut entraîner des effets désocialisants sur les détenus »[46], souligne le CPT. Des études montrent qu’au bout d’un certain temps, les liens sociaux et affectifs se rompent et le fonctionnement de la prison réduit les hommes et les femmes à un état de passivité et de dépendance les rendant incapables de reprendre une vie normale à l’extérieur[47]. Outre ces conséquences, il importe de souligner que les longues peines aggravent les effets néfastes physiques et psychiques inhérents à toute détention ordinaire. Avec le temps, la rupture des liens familiaux compromet la santé mentale et l’absence de perspective de sortie sur une longue période entraîne des sentiments de dépression, de dépréciation et d’apathie. En général, la détention contribue au développement des maladies mentales, au déclin plus rapide des aptitudes physiques, à l’appauvrissement des stimulations sensorielles, et même au suicide. Telles sont, entre autres, les conséquences répertoriées par le groupe de travail préparatoire pour l’élaboration, en 2003, de la Recommandation du Conseil de l’Europe concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée[48]. D’ailleurs, l’exposé des motifs de cette Recommandation parle des conséquences néfastes[49] et délétères[50] de tout emprisonnement. Des conséquences qui se produisent incontestablement au bout d’un certain temps, comme le confirmait le CPT, en 2001[51], et qui ne font qu’augmenter avec le temps. Rappelons que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe situait, en 1976, l’apparition de telles conséquences au bout de quatre à six ans[52]. Le courrier de l’Unesco, en 1954, parlait même des effets « irréparables », donc irréversibles[53]. En effet, ayant été convaincu des effets de l’emprisonnement de longue durée, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a, de nouveau, recommandé en 2003 aux gouvernements européens, de « réduire autant que possible la durée de la détention »[54] et de recourir, pour atteindre cet objectif, à la libération conditionnelle. Cette mesure est considérée comme le moyen le plus efficace aussi bien pour réduire les effets physiques, mentaux et sociaux préjudiciables de la détention de longue durée, que pour assurer une gestion humaine de la prison mais aussi pour lutter contre la récidive. En effet, la libération conditionnelle est considérée comme le moyen le plus efficace de lutte contre la surpopulation carcérale[55] et le moyen le plus efficace et constructif contre la récidive[56]. Elle fonctionnerait comme un « sas » entre la prison et la vie en liberté[57]. Dès lors, la Cour devrait s’inspirer, aussi bien des Recommandations du Conseil de l’Europe que des pays européens cités qui sont dotés des moyens pour limiter la durée de la détention. D’autant plus que les longues peines génèrent un autre problème au regard de l’article 3 de la Convention : la présence des personnes âgées en prison et même la mort en prison. « Il est indigne de mourir en prison », reconnaissent des instances tant européennes[58] que nationales[59]. La limitation de la durée de détention devrait alors faire partie des objectifs de la jurisprudence européenne pour éviter que la détention devienne un traitement inhumain ou dégradant. La Cour devrait alors y apporter des garanties plus claires et plus efficaces. [1] The Unesco Courrier, « Prisoners are People : When the Punishment too becomes a Crime », n° 10, 1954, p.10. [2] Résolution (76)2 sur le traitement des détenus en détention de longue durée, Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, 1976. [3] Extraits du Projet d’exposé des motifs de la Recommandation Rec(2003) du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée. [4] CPT/Inf (2001)16, CPT/Inf (2001) 16, 11e rapport général d’activités du CPT, du 1er janvier au 31 décembre 2000.. [5] Voir à ce propos, les travaux du « Collectif octobre 2001 », site : www.collectif2001.org. [6] CEDH, Medina c Espagne (déc.), n° 2485/02, CEDH 2003-II. [7] La Cour observe, tout d’abord, que le requérant exécute actuellement la peine de dix ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné le 2 avril 1998 par la cour d’assise de la Gironde, alors qu’il était âgé de 88 ans. La tâche de la Cour n’est pas d’apprécier si cette peine est ou non justifiée, mais de s’assurer que son exécution ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la Convention, CEDH, Papon c. France (n°1), n° 64666/01, 07.06.2001. [8] Elle rappelle d’emblée qu’elle n’est pas compétente pour réexaminer les faits sur lesquels cette condamnation se fondait ou la mesure de la peine qui a été infligée. Sa tâche consiste au contraire à rechercher si les modalités de l’exécution de celle-ci ont porté atteinte aux droits fondamentaux du requérant, CEDH, Priebke c. Italie (déc.), n° 48799/99, CEDH 2001-IV. [9] CEDH, Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI ; CEDH, Papon c. France (n°1), préc. ; CEDH, Medina c. Espagne (déc.), préc. [10] La Cour rappelle que la question concernant le fait de savoir si une peine légalement prononcée est appropriée, tombe en principe, en dehors du champ d’application de la Convention. Ainsi, par exemple, il ne lui revient pas de dire quelle est la durée de détention qu’il convient d’appliquer à une infraction déterminée, CEDH, Medina c. Espagne (déc.), préc. [11] D 7994/77, (Kotalla c. Pays-Bas), 6.5.1978, D.R. 14, p. 238. Voir aussi D n° 11077/84, 13.10.1986, D.R. 49, p. 170. Bien que dans l’affaire Weeks, elle ait estimé qu’une telle peine infligée sans possibilité de libération peut soulever des questions au regard de l’interdiction des traitements inhumains : R no 9787/82, (Weeks c. R.U.), 12.12.1993, § 72. [12] D 7994/77, (Kotalla c. Pays-Bas), préc. [13] D n°21221/93 (L.J/Finlande), 28.6.1995. [14] CEDH, V. c. R.U., [GC], no 24888/94, CEDH 1999-IX, §§ 97-101 ; CEDH, T. c. R.U, [GC], n° 24724/94, 16 déc. 1999, Recueil 1999-IX, §§ 96-100. [15] CEDH, Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, CEDH 2001-XI. [16] Ibid. ; CEDH, Nivette c. France (déc.), no 44190/98, CEDH 2001-VII. [17] Résolution (76)2 sur le traitement des détenus en détention de longue durée, Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, 1976. [18] Ce dernier organe avait estimé « être inhumain d’emprisonner une personne pour la vie sans lui laisser aucun espoir de libération ». En rappelant que « les effets négatifs d’une quelconque privation de liberté augmentent avec le temps », il recommandait que « les lois ou les règlements garantissent qu’aucun détenu ne puisse être oublié et que son cas sera périodiquement révisé pour décider s’il n’y pas lieu d’envisager une libération conditionnelle ». Le premier examen devrait intervenir au bout de huit à quatorze ans, et même plutôt ; ensuite, un tel examen doit avoir lieu à des intervalles réguliers, Projet de Rapport général sur le traitement des détenus en détention de longue durée, Rapport, 18 août 1975, CDPC, Conseil de l’Europe. [19] CEDH, Medina c. Espagne (déc.), préc. Elle avait eu, en 2001, souligné à propos des peines à perpétuité : « De plus, rien n’indique en l’occurrence que la peine perpétuelle infligée prive le requérant de toute perspective de libération », CEDH, Sawoniuk c. R.U., (déc.), préc., (irrecevable). [20] « La Convention n’interdit pas aux Etats d’infliger à un enfant ou à un adolescent convaincu d’une infraction grave une peine de durée indéterminée », CEDH, V c. R.U, préc., § 98 ; CEDH, T c. R.U., préc., § 97. [21] « Eu égard à la gravité des infractions pour lesquelles le requérant a été condamné, une peine d’emprisonnement perpétuel ne saurait pas non plus passer pour arbitraire ou disproportionnée sous l’angle de l’article 5 de la Convention. », avait-elle déclaré à propos d’une telle condamnation prononcé à l’encontre d’une personne condamnée pour des crimes de guerre, CEDH, Sawoniuk c. R.U., (déc.), préc. [22] Comme l’a souligné Pierrette Poncela, « les délais constituent une question délicate pour la Cour de Strasbourg », P. PONCELA, « La logique modale de la peine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?,Cartuyvels Y., Dumont H., Ost F., Van de Kerchove M., Van Drooghenbroeck S. (dir.), Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2007. [23] « En tout cas la Cour estime que, compte tenu de l’ensemble des données de la cause, y compris l’âge de l’intéressé et ses conditions de détention, passer six ans en détention, l’on ne saurait affirmer qu’une période de détention punitive de cette durée constitue un traitement inhumain ou dégradant », avait-t-elle conclu dans deux affaires contre le Royaume-Uni (T c. RU, § 98, et V. c. R.U, § 99, précitées). [24] CEDH, Léger c. France, n° 19324/02, CEDH 2006-IV, § 92. [25] « Elle en conclut que le maintien en détention du requérant, en tant que tel, et aussi long fut-il, n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant », CEDH, Léger c. France, préc., § 92. [26] Exposé des motifs à la Recommandation Rec(2003)23, concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée, (Rapporteur, Sonja Snacken). [27] « En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle », (art. 132-23, al.1, C.pén.) [28] « La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans », (art. 132-23, al.2, C. pén.). [29] « Dans les autres cas, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. », (art. 132-23, al.3, C. pén.). [30] « …La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées » (art. 132-23, al.2, C. pén.). [31] Loi n°3681/1957, JO, A, 65/24.4.1957. [32] Notamment, l’octroi d’un délai pour préparer la défense, la présence au tribunal, l’impartialité du tribunal, le recours en appel et le pourvoi en cassation (art. 110 C. pén.). [33] Cour d’appel de Patras, siégeant en chambre du conseil, ordonnance n°239/95, Armenopoulos, 1996, 1, pp. 88-90 ; Cour d’appel de Patras, siégeant en chambre du conseil, ordonnance°102/1996, Armenopoulos, 1996, 9, p. 1158 et s. [34] Loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et des victimes [35] Article 712-6 et 712-7 CPP. [36] Article 729 de la loi 13 décembre 2005 : « La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes. » [37] Voir, supra, dans le chapitre sur le droit à la liberté, les statistiques relatives à l’octroi de la libération conditionnelle tirées du rapport du Sénat sur le Projet de loi de finances pour 2008. [38] Voir, supra, Chapitre sur le droit à la liberté. [39] « Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée » (art. 132-23 C. pén.). [40] « Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal » (art. 720-2 CPP). [41] Sénat, La libération conditionnelle, Étude de législation comparée n° 152, Service des études juridiques, novembre 2005. [42] Définition de longue durée : « 1. Aux fins de la présente recommandation, un condamné à perpétuité est une personne purgeant une peine de prison à perpétuité. Un détenu de longue durée est une personne purgeant une ou plusieurs peines de prison d’une durée totale de cinq ans ou plus » Recommandation R(2003)23 concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée, Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, 19 octobre 2003. [43] Résolution (76)2 sur le traitement des détenus en détention de longue durée, préc. [44] Projet d’exposé des motifs de la Recommandation Rec(2003) du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée. [45] Ibid. [46] CPT/Inf (2001)16, 11e Rapport général d’activités du CPT, préc. [47] Projet d’exposé des motifs de la Recommandation Rec(2003) concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée, préc. Voir A. –M., Marchetti, Perpétuités : Le temps infini des longues peines, Paris, Plon Terre Humaine. 2001 ; « Longues peines : le bannissement des temps modernes », OIP, Dedans-Dehors, n° 21, 2000. Voir aussi les actes d’un imporant congrès de l’Académie Internationale de Médecine légale et de Médecine sociale, sur « Droits de l’homme et contrainte de la personne », qui a eu lieu à Lyon, le 27-30 août 1979, in Acta medicinae legalis et socialis, Volume XXX, 1980-1, Paris, éd. Masson. Des psychologiues et psychiatres y avaient mis en cause la conformité à la déontologie médicale des certificats d’ « aptitude à la détention » des êtres humains. [48] Projet d’exposé des motifs de la Recommandation Rec(2003) concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée, préc. [49] « Considérant que le coût financier de la détention pèse lourdement sur la société et que les études montrent que la détention a souvent des conséquences néfastes et n’assure pas la réinsertion des détenus », Rec(2003)22 sur la libération conditionnelle. [50] 4.a. Afin de réduire les effets délétères de la détention et de favoriser la réinsertion des détenus dans des conditions visant à garantir la sécurité de la collectivité, la législation devrait prévoir la possibilité pour tous les détenus condamnés, y compris les condamnés à perpétuité, de bénéficier de la libération conditionnelle », Ibid. [51] CPT/Inf (2001)16, 11e Rapport général d’activités du CPT, préc. [52] « Troubles émotifs, troubles de la compréhension et du jugement, modification du comportement se traduisant par une régression vers l’infantilisme et troubles affectant les relations sociales », Résolution (76)2 « sur le traitement des détenus en détention de longue durée, préc. [53] The Unesco Courrier, « Prisoners are People : When the Punishment too becomes a Crime », préc., p. 10. [54] Rec(2003)22 concernant la libération conditionnelle, Comité des Ministres, 2003. [55] Rec(2003)23 concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée, préc. [56] « Reconnaissant que la libération conditionnelle est une des mesures les plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et pour favoriser la réinsertion sociale des détenus dans la société, selon un processus programmé, assisté et contrôlé », Rec(2003)22 concernant la libération conditionnelle, préc. [57] « La libération conditionnelle devrait viser à aider les détenus à réussir la transition de la vie carcérale à la vie dans la communauté dans le respect des lois, moyennant des conditions et des mesures de prise en charge après la libération visant cet objectif et contribuant à la sécurité publique et à la diminution de la délinquance au sein de la société », Ibid. [58] Comme le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, dans sa Recommandation, Rec(2003)23 concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée, mais aussi comme le CPT lorsqu’il recommande la prise des mesures pour éviter aux personnes d’un grand âge de rester en prison et donc de mourir en prison, CPT/Inf/E (2002) 1, Les normes du CPT, Rev. 2006, § 70. [59] Assemblée nationale, La France face à ses prisons, Rapport, t.I, n° 2521, 2000, p. 249. |