Publié le lundi 8 septembre 2014 | http://prison.rezo.net/la-duree-de-la-detention/
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n° 101 (1er janvier au 31 mars 2006)
Circulaires de la direction de l’administration pénitentiaire Signalisation des circulaires du 1er janvier au 31 mars 2006
Circulaire relative à l’aménagement ou à la création de chambres sécurisées DAP 2006 13-03-2006 NOR : JUSKO640033C
Hospitalisation d’un détenu
POUR ATTRIBUTION Préfet de Police de Paris Préfets de région et de département de métropole et d’outre-mer - Directeurs des agences régionales de l’hospitalisation - Commandants de groupement de gendarmerie départementale - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
– 13 mars 2006 -
1. Le schéma national d’hospitalisation des personnes détenues
Le schéma national d’hospitalisation des personnes détenues (SNH) concerne l’ensemble des hospitalisations, à l’exception de celles qui relèvent d’un service de psychiatrie, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Il a pour but d’améliorer les conditions d’hospitalisation des personnes détenues et de rationaliser leur surveillance. A cet effet, deux niveaux d’hospitalisation ont été définis, conformément aux dispositions
de l’article R. 6112-26 du code de la santé publique (CSP) et de
l’article D. 391 du code de procédure pénale (CPP). Les deux principaux lieux d’hospitalisation sont : l’établissement de santé de proximité signataire du protocole avec l’établissement pénitentiaire, en chambres sécurisées, désigné par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation conformément aux dispositions de l’article R.6112-16 du CSP et les sites interrégionaux (unités hospitalières sécurisées interrégionales : UHSI), en application de l’arrêté interministériel du 24 août 2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l’accueil des personnes incarcérées. 1.1 – L’hôpital de proximité
L’hospitalisation de proximité concerne l’urgence et l’hospitalisation programmée de très courte
durée (inférieure ou égale à 48 heures). Elle se fait en principe dans
l’établissement de santé signataire du protocole mais il peut être
dérogé à cette règle notamment dans le cadre d’une hospitalisation en
service très spécialisé (réanimation, centre de grands brûlés …) ou
lorsque le plateau technique de ce dernier n’est pas adapté à la prise
en charge du patient. 1.1.1 – L’urgence
L’urgence répond non seulement aux situations où le pronostic vital est engagé mais aussi aux cas nécessitant des actes diagnostiques et/ou thérapeutiques immédiats. 1.1.2 - L’hospitalisation programmée de très courte durée
L’hospitalisation programmée de très courte durée correspond à une hospitalisation inférieure ou égale à 48 heures. 1.1.3 - Transfert à l’UHSI
Dans les deux cas mentionnés respectivement aux § 1.1.1 et 1.1.2, dès lors que l’hospitalisation est appelée à se prolonger, un transfert vers l’UHSI est systématique. Ce transfert
est réalisé dès que le médecin responsable de la prise en charge de la
personne détenue estime qu’il est compatible avec son état de santé. Il
est également subordonné à la disponibilité de places à l’UHSI. 1.2 - Les sites interrégionaux
Les autres hospitalisations programmées sont organisées sur un mode interrégional et relèvent
d’unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), implantées
dans des centres hospitaliers universitaires (CHU)1. Le pôle parisien
est constitué de l’établissement public de santé national de Fresnes
(EPSNF) et du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière (GHPS), 2 - Les chambres sécurisées
L’aménagement des chambres sécurisées est défini par le cahier des charges joint à la présente circulaire. Le cahier des charges de juin 2000, joint à la circulaire n° NOR INT/C/01/0015B/C du ministère de l’intérieur en date du 17 mai 2001, est abrogé par la présente circulaire. Le nouveau cahier des charges précise l’implantation et l’aménagement d’une ou plusieurs chambres sécurisées. 2.1 – Définition
Les chambres sécurisées sont implantées dans l’établissement de santé signataire du protocole. Les chambres sécurisées ont pour vocation de venir en complémentarité des unités hospitalières
sécurisées (UHSI), dans le cadre du schéma national d’hospitalisation
(SNH) des personnes détenues. Elles sont destinées à recevoir les
hospitalisations urgentes ou de très courte durée (inférieures ou égales
à 48 H). De ce fait les besoins d’hospitalisations à l’établissement de
santé de proximité seront réduits. Leur implantation doit répondre aux critères suivants : être situées au sein d’un même service actif de l’établissement de santé, le plus près possible du plateau technique. La situation en étage doit être privilégiée. A l’intérieur de l’unité d’hospitalisation, rien ne doit permettre d’identifier ces chambres par rapport aux autres. Leur aspect extérieur doit être banalisé. Le mobilier des chambres doit être conforme à celui des chambres d’hospitalisation classique, à l’exception des points précisés au § 2.2.1. du cahier des charges joint en annexe. 1-Bordeaux
(16 lits), Lille (21 lits), Lyon (23 lits), Marseille (45lits), Nancy
(17 lits), Rennes (19 lits), Toulouse (16 lits), pôle parisien : EPSNF
/Pitié-Salpêtrière (121 lits et 25 lits).) La responsabilité médicale de la prise en charge de la personne détenue incombe à un praticien
de l’unité d’hospitalisation dans laquelle elle est intégrée, qui fait
appel, en tant que de besoin, à l’intervention de médecins d’autres
spécialités. Les hospitalisations pour les accouchements ou en cours de grossesse sont également soumises au principe de proximité, mais ne sont pas réalisées dans des chambres sécurisées. Elles doivent être réalisées dans un service adapté à l’état de santé de la mère et du nouveau-né. 2.2 - Nombre de chambres sécurisées
Le nombre de chambres sécurisées à implanter dans chaque établissement de santé signataire du protocole a été déterminé en fonction de la capacité théorique des établissements pénitentiaires, pondéré par l’effectif moyen de personnes détenues au cours de l’année 2003, avec une certaine souplesse pour les établissements pénitentiaires très éloignés des UHSI.
Dans les départements d’outre-mer, à défaut d’implantation d’UHSI, les hospitalisations, quelle
que soit leur durée, sont toutes réalisées dans l’établissement de
santé de proximité ayant signé le protocole ou, lorsque le plateau
technique de l’établissement n’est pas adapté, dans l’établissement de
santé le plus proche répondant à l’état de santé de la personne détenue.
Pour ces établissements de santé, le nombre de chambres sécurisées sera
prévu en conséquence. Les dispositions de la présente circulaire ne
sont pas applicables aux territoires d’outre-mer. Les tableaux n° 1, 2 et 3 joints en annexe reprennent les décisions prises lors des comités interministériels
des 26 avril 2002, 25 février 2004, 29 septembre 2004 et 3 janvier
2006. Ils concernent, en fonction de l’enquête réalisée par la direction
générale de la police nationale (cf. circulaire du 17 mai 2001 du
ministère de l’intérieur), les établissements de santé ayant des
chambres sécurisées « dites aux normes », les établissements de santé
autorisés à mettre aux normes ou à créer des chambres sécurisées et les
établissements de santé n’ayant pas vocation à disposer de chambres
sécurisées en raison de la faible capacité de l’établissement
pénitentiaire qui leur est rattaché. 2.3 – Procédure
Le schéma des chambres sécurisées est arrêté par le préfet du département en concertation
avec l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) et les
établissements de santé concernés. Ce programme doit être réalisé dans
les trois ans suivant la publication de la présente circulaire. 2.3.1 - Mise en œuvre du programme des chambres sécurisées
Le préfet du département s’assure que les établissements de santé figurant sur le tableau n°1 disposent bien de chambres sécurisées conformes aux
dispositions contenues dans le cahier des charges. A défaut, le préfet invite les établissements hospitaliers à régulariser leur dispositif. A
cet effet, un dossier de demande d’autorisation de création ou d’aménagement de chambre sécurisée, respectant la procédure déclinée
ci-dessous (cf.point 2.3.2) doit être constitué. En ce qui concerne les établissements hospitaliers répertoriés dans le tableau n° 2, le préfet
les invite à établir un dossier d’autorisation de création ou d’aménagement de chambres sécurisées conformément au point 2.3.4 du
cahier des charges. 2.3.2 - Constitution du dossier technique
Le dossier d’instruction est constitué par le directeur de l’établissement de santé sur la base du cahier des charges cité ci-dessus. Il doit comporter les pièces suivantes :
L’établissement de santé transmet ce dossier au préfet du département. 2.3.3 - Instruction du dossier
Le préfet transmet pour avis le dossier établi par l’établissement de santé :
Dès réception de l’ensemble des avis mentionnés ci-dessus, le préfet du département adressera sur double support (papier et électronique) le dossier comportant lesdits avis et les pièces visées au point 2.3.2 à :
L’accord
de l’administration pénitentiaire concernera les travaux de
sécurisation à la charge de l’Etat (affectation des autorisations de
programme, après validation du dossier par le contrôleur général auprès
du ministère de la justice). 2.3.4 - Délivrance de l’autorisation
Après
examen du dossier par les administrations centrales et accord sur
l’ensemble du projet, incluant les avis favorables de ces dernières,
celui-ci est transmis par la direction de l’administration pénitentiaire
au préfet du département qui saisira l’agence régionale de l’hospitalisation et l’établissement de santé aux fins de réalisation des travaux. Il informera également :
2.3.5 - Conformité des travaux hospitaliers en matière de sécurité
Les projets présentés doivent être conformes aux dispositions du cahier des charges. Une fois les travaux terminés, les représentants des différentes administrations concernées
(ARH, DRSP, direction départementale de la sécurité publique ou
groupement de gendarmerie départementale) s’assureront, chacun dans son
domaine de compétence, de la conformité des travaux au cahier des
charges et établiront un procès-verbal qui sera transmis au préfet.
Celui-ci l’adressera à la direction de l’administration pénitentiaire, à
la direction générale de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale selon la zone de compétence, et à la direction de l’ARH. 2.3.6 -Financement des travaux de sécurisation
A réception du procès-verbal de conformité, le ministère de la justice délègue aux directions régionales des services pénitentiaires concernées les crédits de paiement relatifs aux travaux de sécurisation des chambres. Le montant de la subvention s’élève à 15 245 € maximum par chambre. Le paiement des mémoires de travaux aux établissements de santé sera effectué par les services du trésor public, sur présentation des justificatifs prouvant l’exécution des travaux, adressés à la direction régionale des services pénitentiaires intéressée. 2.4 Cas des établissements de santé ayant réalisé une ou plusieurs chambres sécurisées depuis octobre 2004
Les établissements de santé ayant réalisé, depuis octobre 2004 des chambres sécurisées peuvent
bénéficier de la subvention de l’administration pénitentiaire, à
condition que les travaux réalisés soient conformes aux dispositions du
cahier des charges précité ; ils doivent pour ce faire déposer un
dossier tel que précisé au point 2.3.2. Il est créé un comité de suivi national composé des représentants des quatre départements ministériels. Il se réunira deux fois par an afin de suivre la mise en œuvre du programme des chambres sécurisées. Ce programme devrait être terminé en 2008, sauf cas particuliers.
Pour le Ministre de l’Intérieur, Pour le Garde des Sceaux, Pour le Ministre de la Défense Pour le Ministre de la santé et des solidarités
|