Publié le lundi 11 juillet 2016 | http://prison.rezo.net/l-absence-de-systeme-organisant-la/ Pour la Cour, une peine de réclusion à perpétuité ne saurait enfreindre l’article 3 au seul motif qu’elle doit être entièrement purgée, seule une peine perpétuelle incompressible (avec absence totale d’espoir de libération) peut « soulever une question sous l’angle de l’article 3 ». Or, si le Président de l’État dans lequel est emprisonné le détenu, possède un pouvoir discrétionnaire lui permettant de libérer celui-ci ou de commuer sa peine, alors il existe pour le détenu un espoir de libération et il n’y a donc pas pour la CEDH de violation de l’article 3. Dans les faits, Monsieur Kafkaris a été condamné en 1989 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour avoir perpétré trois assassinats. Or, à cette époque, si le code pénal définissait la peine de perpétuité comme la totalité de l’existence de l’individu, le règlement général pénitentiaire chypriote, en limitait lui la durée à 20 ans. Ainsi, à son entrée en détention, M. Kafkaris s’est vu remettre un document indiquant une possible date de libération conditionnelle en 2002. Toutefois, le 08 octobre 1992, dans l’arrêt Hadjisavvas contre la République de Chypre, ce règlement fut déclaré inconstitutionnel et les dispositions limitant la peine d’emprisonnement à 20 ans, abrogées. Pour être libéré comme prévu en 2002, M. Kafkaris n’avait alors plus qu’une seule option, à savoir effectuer une requête auprès du Président de la République de Chypre à qui la Constitution chypriote confère le pouvoir discrétionnaire de libérer une personne incarcérée ou de commuer sa peine. Sa requête fut rejetée. Estimant n’avoir alors plus d’espoir d’être un jour libéré, le requérant arguait donc d’une violation de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Au vu de l’existence du pouvoir accordé au Président, la CEDH en a décidé autrement, estimant d’une part que l’anéantissement de ses espoirs en même temps que l’abrogation des dispositions du règlement pénitentiaire n’atteignait pas le degré de gravité requis pour que soit constituée une violation de l’article 3 et d’autre part, que la Cour ne saurait imposer aux États membres un système de libération conditionnelle pour les détenus condamnés à perpétuité.
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