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CAA Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/10/2015, n°15BX00590 (Appel de TA Poitiers, 02/02/2015, n°1403058)
Faute de l’État en raison de la différence de prix de location de la télévision entre établissements publics pénitentiaires et établissements à gestion déléguée

Le fait d’établir un montant différent selon le type d’établissement correspond à une rupture d’égalité entre personnes détenues et fait naître une créance non-contestable au profit de la personne incarcérée.

"Par une note du 17 février 2011, le directeur de l’administration pénitentiaire a indiqué aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires que le garde des sceaux avait décidé l’harmonisation du tarif des prestations de télévision par la mise en place d’un tarif unique de huit euros par cellule et par mois, à compter du 1er janvier 2012 pour l’ensemble des établissements en gestion publique et à partir du 1er janvier 2013 pour l’ensemble des établissements à gestion privée.

Si les tarifs de location ont effectivement été harmonisés à huit euros au 1er janvier 2012 dans les établissements à gestion publique, une note du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 19 octobre 2012 a indiqué que, pour des motifs budgétaires et financiers, le directeur de cabinet du garde des sceaux avait décidé le report de l’harmonisation des tarifs dans les établissements à gestion privée à l’échéance des contrats en cours. "

Le requérant, "incarcéré au Centre Pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a adressé le 10 septembre 2014 au directeur de l’établissement une réclamation indemnitaire tendant au remboursement des sommes qu’il estimait avoir illégalement acquittées en exécution du contrat de location d’un téléviseur, [...] lequel prévoit un tarif de location de 9 euros par quinzaine. Cette réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite" puis d’un rejet par le TA de Poitiers par ordonnance de référé en date du 02 février 2015 (requête n°1403058).

L’administration arguait que "la différence de tarifs n’était pas constitutive d’une rupture du principe d’égalité devant le service public puisque toutes les personnes détenues au sein d’établissements en gestion déléguée étaient soumises au même tarif, de sorte qu’il n’existait pas de différence de traitement au sein du même type d’établissement."

Toutefois, La Cour d’Appel, a retenu « d’une part, que cette distinction constituait une différence de traitement entre des personnes placées dans une situation identique, le mode de gestion des établissements pénitentiaires étant sans incidence sur le statut des détenus. D’autre part, cette différence de traitement a eu pour effet d’obliger les personnes détenues dans des établissements à gestion privée et souhaitant bénéficier du service de location de téléviseur, alors même qu’elles ne seraient pas tenues de louer un téléviseur, à s’acquitter d’une contribution d’un montant double de celle exigée des détenus se trouvant dans des établissements à gestion publique. »

S’étant acquitté de 36€ au lieu de 16 normalement prévus pour deux mois de télévision, la Cour d’Appel a estimé que le détenu pouvait se prévaloir d’une créance non contestable de 20€ et a donc annulé l’ordonnance du TA.

 
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• caa_bordeaux_27_10_2015_15bx00590, (PDF - 123.1 ko)
• TA-Poitiers-1403058-02-02-2015, (PDF - 16.3 ko)