Publié le mercredi 20 juillet 2016 | http://prison.rezo.net/la-difference-entre-l-etat-de/ Une décision refusant à un accusé après l’arrêt de poursuites, une réparation pour détention provisoire, peut soulever un problème sous l’angle de l’article 6 §2 si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci. Deux affaires ont ici été combinées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Cour EDH). Dans l’affaire Englert, le requérant fut condamné en première instance à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour extorsion de fonds. La Cour fédérale vint toutefois casser ce jugement et renvoyer l’affaire devant le tribunal régional qui a prononcé la clôture des poursuites aux motifs que la peine à laquelle le requérant pouvait s’attendre était insignifiante au regard de celle qu’il purgeait à l’époque au titre d’une autre condamnation. Le requérant demanda alors à voir sa détention provisoire indemnisée. Dans la seconde affaire, le requérant fut condamné en première instance à 8 ans d’emprisonnement pour abus de confiance, banqueroute et escroquerie. Décédé alors que son pourvoi en cassation était toujours pendant devant la Cour Fédérale de Justice, sa veuve demanda l’octroi d’indemnités pour la détention provisoire subie. Dans les deux cas, les procédures avaient pris fin avant toute décision définitive sur le fond et dans les deux cas, les requérants se virent notifier un refus de leur demande d’indemnités. Dans la première affaire, pour justifier le refus, il était fait état de ce qu’une condamnation aurait en cas de jugement, été plus probable qu’une relaxe et dans la seconde affaire, de ce que nonobstant le décès de l’accusé, on pouvait escompter à coup sûr une condamnation. La Cour EDH, a estimé que ces décisions, malgré les termes employés, se référaient à des « états de suspicion » et non à un « constat de culpabilité ». Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
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