Le Conseil d’État avait à connaître d’une requête en annulation, d’une part, de la décision du garde des Sceaux de transférer un détenu du centre de détention de Casabianda vers celui de Salon-de-Provence et, d’autre part, de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de le transférer aux Baumettes dans l’attente de son transfert définitif vers Salon-de-Provence.
Le transfert définitif de Casabianda à Salon-de-Provence :
S’agissant de la première décision, la haute juridiction a indiqué « qu’eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un [REP], sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ». Elle a, en revanche, précisé « qu’il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ».
En l’espèce, le juge d’appel, qui avait relevé que le centre de détention au sein duquel avait été initialement affecté le détenu était « le seul établissement pénitentiaire en France à pratiquer un "mode de détention ouvert" », a pu à bon droit juger que ce transfert « était de nature à entraîner une aggravation de ses conditions de détention et était, pour ce motif, susceptible de faire l’objet d’un [REP] ».
Le transfert provisoire aux Baumettes :
Concernant la décision de transfert aux Baumettes, le Conseil d’État a indiqué que « si une décision de changement d’affectation d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt constitue, en principe, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un [REP], il en va autrement des décisions qui sont prises à seule fin de permettre l’exécution d’une décision de changement d’affectation, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que tel est le cas d’une mesure transférant un détenu dans un établissement, quelle qu’en soit la nature, dans le seul but d’assurer, dans les plus brefs délais, l’exécution d’une décision d’affectation ».
En l’espèce, cette décision, qui se bornait à transférer le détenu dans l’attente de son affectation définitive « n’est pas susceptible de faire l’objet d’un [REP] ».
Les décisions du Tribunal administratif, de la Cour Administrative d’Appel et du Conseil d’État sont jointes.