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TA Bordeaux, 19 octobre 2011, req. n°0903284
Le fait de laisser à un détenu suicidaire ses draps de couchage ne constitue pas un défaut de vigilance fautif de la part de l’administration

Aucun signe avant-coureur de la crise suicidaire traversée par l’intéressé avant son passage à l’acte n’a pu alerter l’administration, ni le médecin coordonnateur de l’unité de consultation et soins ambulatoires du centre de détention de Neuvic, qui l’a examiné la veille de son suicide […] dans ces conditions, l’administration pénitentiaire ne peut être regardée comme ayant commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, la circonstance que [le défunt].a été laissé en possession de ses draps de couchage qui ont servi à son suicide ne suffisant pas à constituer un défaut de vigilance fautif.

La famille d’un homme détenu souhaitait obtenir réparation à la suite du suicide par pendaison de ce dernier au Centre de détention de Neuvic, le 08 mars 2007.

Elle faisait valoir que l’Administration pénitentiaire était en partie responsable du décès dès lors qu’elle avait connaissance des antécédents psychiatriques du défunt, qui avait déjà tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises dans les différents établissements au sein desquels il avait été incarcéré. Ainsi, le 06 janvier 2007, il avait volontairement mis le feu à sa propre cellule et le 03 mars 2007, il avait fait une tentative d’autolyse nécessitant son transfert aux urgences de l’Hôpital de Périgueux. Il était par ailleurs suivi par la commission locale de suivi du Centre de détention et était assujetti à un régime différencié entraînant de fait une surveillance plus accrue.

Le tribunal administratif n’a toutefois pas fait droit à la requête de la famille expliquant « qu’aucun signe avant-coureur de la crise suicidaire traversée par l’intéressé avant son passage à l’acte n’a pu alerter l’administration, ni le médecin coordonnateur de l’unité de consultation et soins ambulatoires du centre de détention de Neuvic, qui l’a examiné la veille de son suicide, le 7 mars 2007 au soir, ni les surveillants n’ayant remarqué un changement de son comportement ; que, dans ces conditions, l’administration pénitentiaire ne peut être regardée comme ayant commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, la circonstance que M. A...F...a été laissé en possession de ses draps de couchage qui ont servi à son suicide ne suffisant pas à constituer un défaut de vigilance fautif. »

 
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