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CE, juge des référés, 20/05/2010, n°339259 (Appel de l’ordonnance rendu par le TA de Caen le 21/04/2010, n°1000763)
L’interdiction pour l’administration pénitentiaire de pratiquer des fouilles corporelles intégrales systématiques

Publié le jeudi 11 août 2016 | http://prison.rezo.net/l-interdiction-pour-l/

« Si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition, d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment, par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d’autre part, qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes ; qu’il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.

Un détenu du Centre de détention de Caen, condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, subissait une fouille corporelle intégrale à chaque retour de promenade. L’administration le justifiait par le fait que le détenu avait commis une évasion en 1987, qu’il pouvait en promenade rencontrer d’autres détenus et qu’elle estimait la fouille par palpation insuffisante pour déterminer si une personne détenue cache un objet de petite taille.

Le juge des référés du Tribunal Administratif de Caen, par ordonnance du 21 avril 2010 (n°1000763) a ordonné la suspension de ces fouilles rappelant que «  Les fouilles corporelles systématiques, impliquant le déshabillage complet d’un détenu et la fouille de ses vêtements, constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » Il a ensuite estimé qu’en l’espèce, le détenu ne recevant pas de visites, étant isolé du reste des détenus et ayant été rayé de la liste des détenus particulièrement signalés, « les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public, [...] ne justifiaient pas ce régime de fouilles.  ».

Le garde des sceaux a relevé appel de cette ordonnance faisant valoir que l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 relatives aux fouilles corporelles intégrales ne pouvait s’appliquer puisque le décret du Conseil d’Etat n’était pas encore paru. La haute juridiction a alors indiqué que "les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal Officiel, à moins que leur application soit manifestement impossible avant que n’aient été prises des mesures réglementaires d’application ; que de telles mesures ne sont pas nécessaires pour l’application des règles énoncées à l’article 59 de la loi du 24 novembre 2009 ; que la circonstance que cette loi prévoie que les mesures d’application du chapitre dans lequel son article 59 est inséré seront édictées par décret en Conseil d’Etat n’a aucune incidence à cet égard ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Caen n’a pas commis d’erreur de droit en se référant aux dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009." Le conseil d’Etat a confirmé l’ordonnance suspendant les fouilles intégrales de l’homme incarcéré.

 
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• CE_juge_des_référés_20_05_2010_339259, (PDF - 89.1 ko)
• TA-Caen-1000763-21-04-2010, (PDF - 254.5 ko)