Publié le jeudi 11 août 2016 | http://prison.rezo.net/mouvement-de-greve-du-personnel/ « Un détenu, convoqué devant la commission de discipline, a émis le souhait d’être assisté par un avocat désigné d’office, conformément à l’article D. 250-4 du code de procédure pénale. L’avocat désigné n’a pu assister le détenu lors de la séance de la commission de discipline, en raison d’un mouvement de protestation des surveillants de la maison d’arrêt qui lui ont interdit l’accès à l’établissement. » Le détenu, ainsi privé de l’assistance de son avocat, soutenait que la sanction prise à son encontre était intervenue en méconnaissance des droits de la défense. L’administration pénitentiaire elle, invoquait des circonstances exceptionnelles imprévisibles. Le Tribunal a estimé qu’elle ne pouvait se prévaloir de cet élément « dès lors qu’elle avait été informée du mouvement de contestation d’ampleur nationale et en avait alerté l’avocat et qu’il lui appartenait de prendre toutes dispositions permettant la tenue de la commission de discipline dans le strict respect des garanties des droits de la défense ou, à défaut, de reporter la séance à une date ultérieure. » Le tribunal a en conséquence annulé la décision de sanction.
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