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CE, 26/09/2012 n°359479 (Pourvoi sur l’ordonnance de référés du TA de Lyon rendue le 02/05/2012, n° 1202500)
Illégalité du système de fouilles intégrales qui ne prévoit pas la possibilité de moduler son application en fonction de la personnalité et du comportement du détenu

Considérant qu’il ressort de la note de service contestée qu’elle entend réglementer l’ensemble des fouilles pratiquées à l’issue des parloirs “ famille “, hors le cas des détenus faisant l’objet de mesures de sécurité particulières ; que le moyen tiré de ce que le système mis en place, eu égard à la fréquence moyenne des fouilles intégrales qu’il impose aux détenus et à la circonstance qu’il ne prévoit pas la possibilité de moduler l’application à un détenu du régime de fouilles intégrales qu’il définit en tenant compte de sa personnalité et de son comportement en détention ainsi que de la fréquence de sa fréquentation des parloirs, méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette note.

La directrice du Centre Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a pris une note de service le 21 mars 2012 afin d’organiser des fouilles intégrales aléatoires en sortie de parloirs famille.

Toutefois, une personne détenue est venue devant le juge des référés du Tribunal Administratif (TA) de Lyon, demander la suspension de cette note (en attendant qu’il soit statué au fond), qui donnait lieu à une fouille intégrale environ une fois sur deux.

Le juge des référés du TA a fait droit à sa demande par ordonnance du 02 mai 2012.

Le garde des sceaux a tout de même effectué un pourvoi contre cette décision, arguant du fait que le requérant avait soumis son mémoire, la veille de l’audience, ce qui ne lui avait pas laissé le temps nécessaire pour répondre et constituait en un non-respect du contradictoire.

Le Conseil d’Etat, s’il a bien annulé l’ordonnance de référés du TA de Lyon pour non-respect du contradictoire, a, comme le TA avant lui, ordonné la suspension de l’exécution de la note de service, expliquant que le système mis en place ne permettait pas de moduler l’application des fouilles en fonction du comportement du détenu et de la fréquence de leurs parloirs, ce qui contrevenait donc aux dispositions contenues dans la loi pénitentiaire de 2009.

 
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• CE_26_09_2012_359479, (PDF - 93.4 ko)
• TA-Lyon-02-05-2012-1202500, (PDF - 102.6 ko)