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TA Paris, 14 juin 2013, req. n°1204036 et 1205173
Annulation de décisions prises par une commission de discipline ayant siégé sans accesseur extérieur, 8 mois après l’entrée en vigueur de la loi

Deux requêtes ont ici été jointes, de deux personnes détenues demandant l’annulation de décisions de commissions de discipline confirmées par la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP). 

Ils faisaient notamment valoir que les décisions étaient entachées d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline.

En effet, le 02 février 2012, la commission de discipline de la Maison d’Arrêt de la Santé a statué en présence d’un président et d’un unique assesseur choisi parmi les membres du personnel de surveillance de l’établissement, mais en l’absence d’assesseur extérieur.

Le Tribunal Administratif (TA) de Paris, relevant que les dispositions concernant la présence d’assesseur extérieur aux commissions de discipline étaient entrées en vigueur 6 mois après la publication du décret d’application de la loi pénitentiaire de 2009, soit le 1er juin 2011, a constaté que « le délai accordé pour installer les commissions de discipline dans leur nouvelle composition était expiré depuis plus de huit mois  » et que « le garde des sceaux ne [produisait] aucune pièce de nature à établir que l’administration aurait entrepris toutes les diligences nécessaires pour se conformer  » à ces dispositions.

Dès lors, le Tribunal a jugé que la sanction prononcée par le président de commission était intervenue lors d’une procédure irrégulière, que la DISP aurait dû annuler la décision, ce qu’elle n’avait pas fait, que par suite, les requérants étaient bien fondés à demander l’annulation de la décision de la DISP devant le TA.

Le TA a en conséquence annulé les décisions de sanction.

 
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• TA-Paris-14-06-2013-1204036-1205173, (PDF - 333.6 ko)